LE REGIME JURIDIQUE DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DANS LE DROIT DES MARCHES PUBLICS Cyril LAROCHE Avocat à la Cour Docteur en droit 19, avenue Rapp Tél. : 01.45.55.86.37 Email : cyril.laroche-avocat@orange.fr
Introduction Tout opérateur économique peut être admis à se porter candidat à l attribution d un marché public (art. 1 er du code des marchés publics : libre accès à la commande publique) sauf à être interditdesoumissionner.
Les interdictions de soumissionner Les opérateurs économiques interdits de soumissionner sont: - les entreprises qui ont fait l objet, depuis moins de cinq ans, d une condamnation pénale définitive pour - escroquerie, corruption, faux, blanchiment ; - des infractions au droit du travail : travail dissimulé, marchandage, travail clandestin; - fraudefiscale(art.8ord.2005-649du6juin2005) - les entreprises d au moins 20 salariés qui ne respectent pas l obligation d emploi de travailleurs reconnus handicapés dans l année précédent le lancement de la procédure de passation du marché, soit 6% de l effectif total des salariés - les entreprises liquidées ou en liquidation judiciaire; - les entreprises en redressement judiciaire qui ne sont pas habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d exécution du marché. - les entreprises à jour de leurs obligations fiscales et sociales énumérés par unarrêtédu21janvier2003.
Les capacités à exécuter un marché public Tout opérateur économique peut être désigné attributaire d un marché public sous réserve d apporter la preuve de sa capacité - professionnelle, - technique, - financière à exécuter ledit marché(art. 52 du code des marchés publics). Il incombe donc au pouvoir adjudicateur de contrôler si un candidat de dispose de chacune des trois capacités précités et de rejeter sa candidature si tel n est pas le cas (C.E., 26 mars 2008, Communauté urbaine de Lyon). Comment le pouvoir adjudicateur doit-il procéder?
Le contrôle des documents fournis par les candidats Le pouvoir adjudicateur peut solliciter des documents aux candidats pour qu ils apportent la preuve de leur capacité à exécuter le marché (art. 45 du code des marchés publics). Si le candidat ne fournit pas ses documents, la candidature ne doit pas être admise(art. 52 du code des marchés publics). Toutefois, avant de procéder à l examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats de compléter leur dossier à ladoubleconditionde: - présenter cette demande à tous les candidats défaillants; - donner un délai identique à tous les candidats qui ne saurait être supérieur à dix jours pour régulariser leur candidature (art. 52 du code des marchés publics).
Les documents susceptibles d être demandés aux candidats Quels sont les documents qui peuvent être demandés aux candidats pour juger de leur capacité à exécuter le marché public? - des renseignements et des documents fixés par un arrêté du 28août2006(art.45-Iducodedesmarchéspublics); - des certificats de qualité ou de capacité délivrés par des organismes indépendants (art. 45-II du code des marchés publics); - des certificats EMAS pour les marchés de travaux ou de services dont l exécution implique la mise en œuvre de mesures de gestion environnementale (art. 45-II du code des marchés publics).
Les documents de l article 45-I Les renseignements et les documents énumérés par l arrêtédu28août2006 - constituent une liste qui lie le pouvoir adjudicateur; - sont choisis à la discrétion du pouvoir adjudicateur sous réserve que l objet ou les conditions du marché le justifient.
Les certificats de l article 45-I L arrêté du 28 août 2006 dispose notamment que peuvent être demandés: - des certificats de qualification professionnelle. A défaut d être en mesure de produire ce certificat, le pouvoir adjudicateur précise que la preuve de la capacité peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se portait candidat; -des certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à des spécifications techniques. Le pouvoir adjudicateur accepte d autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats, si les opérateurs économiques n ont pas accès à ces certificats ou n ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés.
Les certificats de l article 45-II En outre, le pouvoir adjudicateur peut solliciter des certificats de qualité ou de capacité établis par des organismes indépendants sous réserve que - ilssoientliésetproportionnésàl objetdumarché; - le pouvoir adjudicateur accepte - toutmoyendepreuveéquivalent; - les certificats équivalents d organismes établis par d autres Etats-membres.
L intérêt du certificat Le certificat permet de présumer de la capacité du candidat à exécuter le marché. Il présente l avantage de simplifier le contrôle de la capacité des candidats. Il sécurise la procédure de passation du marché en constituant un moyen de preuve de rejet du candidat.
Les différences entre les certificats des articles 45-I et 45-II Le pouvoir adjudicateur peut donc solliciter des candidats des certificats de qualification professionnelle - établis par toute personne - auxquels peuvent se substituer des références ou tout autre moyen de preuve -établis par un organisme indépendant -quin estdoncpasunclient; - qui délivre des certificats de qualité ou de capacité en suivant les prescriptions de normes - indépendance à l égard du certifié; - indépendance à l égard des représentants professionnels du certifié. - auxquels peuvent se substituer tout moyen de preuve équivalent.
Les moyens de preuve équivalent A défaut d être en mesure de produire le certificat de qualification demandé, comment un opérateur économique peut il apporter la preuve de sa capacité à exécuter le marché? -Si demande d un certificat sur le fondement de l article 45-I: des références peuvent être produites. -Si demande d un certificat sur le fondement de l article 45-II : des références ne peuvent pas être produites sauf à être fournies par un tiers indépendant (C.E., 11 avril 2012, Ministre de la défense et des anciens combattants)
L arrêt du Conseil d Etat du 11 avril 2012 «Ministre de la défense et des anciens combattants» L arrêtduconseild Etatdu11avril2012«Ministredeladéfenseet des anciens combattants» sécurise-t-il l usage du recours aux certificats de qualification professionnelle délivrés par un organisme indépendant? Il incombe au candidat de fournir des références fournies par un tiers indépendant. Qu entend-on par «tiers indépendant»? Un tiers indépendant devrait contrôler la capacité des candidats à exécuter un marché en suivant une procédure qui présente les mêmes garanties d impartialité que celles offertes par un organisme indépendant. Il est probable qu un tiers indépendant n existe pas.
L arrêt du Conseil d Etat du 11 avril 2012 «Ministre de la défense et des anciens combattants» Si un opérateur économique ne souhaite pas prendre le risque d être écarté d un marché à raison d un défaut de production de certificat, elles devraient solliciter sa délivrance. Pour le pouvoir adjudicateur, le recours au certificat délivré par un organisme indépendant permet de présumer que seules les offres des opérateurs économiques capables d exécuter le marché seront examinées. L arrêt du Conseil d Etat peut avoir pour effet d écarter des entreprises au seul motif qu elles ne seraient pas titulaires d un certificat délivré par un organisme indépendant.