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Transcription:

Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario SECTION : INDEX N O : TITRE : APPROUVÉ PAR : Questions intergouvernementales MJ300-100 Changer la province d enregistrement d un règime de retraite à lois d application multiples - Moment et voie à suivre - LRR, art. 5.1 et par. 6 (1) et 100 (1) - Règlement 909, art. 1.4 et 1.5 - Entente sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale, art. 5 - Accord de réciprocité de 1968 Le surintendant des services financiers PUBLICATION : Le site Web de la CSFO (novembre 2013) DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : Le 1 er juillet 2011 REMPLACE : I300-100 À compter de la date de son entrée en vigueur, la présente politique remplace la politique I300-100 (How to Change Province of Registration), qui était disponible seulement en anglais. Nota : Lorsque la présente politique contredit la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l Ontario, L.O. 1997, c. 28 (la Loi sur la CSFO), la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, c. P.8 (la LRR) ou le Règlement 909, R.R.O. 1990 (le Règlement), c est la Loi sur la CSFO, la LRR ou le Règlement qui prévaut. Nota : La version électronique de cette politique, notamment l accès direct à tous liens en références, est disponible sur le site Web de la CSFO à l adresse www.csfo.gov.on.ca. Toutes les politiques sur les régimes de retraite peuvent être consultées sur la section Retraites du site à travers le lien des Politiques sur les régimes de retraite. Objet La présente politique fournit des renseignements sur le moment où un règime de retraite à lois d application multiples doit changer de province d enregistrement et sur la voie à suivre pour ce faire. Contexte La LRR exige que tous les régimes de retraite ayant des participants employés en Ontario (des «participants de l Ontario») soient enregistrés auprès de la Commission des services financiers de l Ontario (CSFO). La LRR ne s applique pas aux participants dont l emploi est un emploi inclus (au sens défini au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension [Canada] [LNPP]), car de tels participants sont assujettis à la LNPP fédérale. En

Index n o : MJ300-100 / Page 2 de 5 général, les règles régissant l enregistrement d un règime de retraite dont les participants ne relévent que d une autoritè gouvernementale donnée sont simples. Par exemple, un règime de retraite ayant uniquement des participants de l Ontario est enregistrè auprés de la CSFO, tandis qu un régime de retraite ayant uniquement des participants du Québec est enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec. Cependant, qu advient-il des régimes de retraite ayant des participants relevant de plusieurs autorités gouvernementales? Un régime de retraite dont les participants relèvent de plusieurs autorités gouvernementales est appelé «régime de retraite à lois d application multiples» (RRLAM). Habituellement, un RRLAM doit être enregistré dans l autoritè gouvernementale ayant le plus grand nombre de participants actifs au régime. Cette règle est conforme à l accord de réciprocité de 1968 (l «accord de réciprocité») conclu entre les provinces canadiennes dotées de textes législatifs sur les pensions, aux ententes bilatérales similaires entre ces provinces et le gouvernement fédéral et à la récente Entente sur les régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale (l «Entente»). Bien qu elle ait ètè publièe par l Association canadienne des organismes de contrôle des règimes de retraite en 2009, l Entente n est pas entrèe en vigueur (ou n était pas applicable) avant le 1 er juillet 2011, et ce, quelle que soit l autoritè législative. À cette date, l Entente a pris effet pour les RRLAM ayant l Ontario ou le Quèbec comme autorité principale (c.-à-d. comme province d enregistrement) et ayant à la fois des participants de l Ontario et du Québec. L accord de réciprocité ou les ententes bilatérales avec le gouvernement fédéral qui sont en vigueur le demeureront pour tous les participants et bénéficiaires (anciens participants, participants retraités, participants ayant des droits acquis différés, etc.) de règimes de retraite dans les autoritès lègislatives qui n ont pas encore ratifié l Entente. Ce principe s applique notamment aux régimes de retraite ayant des participants à la fois en Ontario, au Québec et dans une autre autorité lègislative, mais dont ni l Ontario ni le Québec ne sont l autoritè principale. Les participants à un RRLAM peuvent changer d autorité législative au fil du temps. Cela peut provoquer un changement de l autoritè lègislative ayant le plus grand nombre de participants actifs à un règime. Dans ce cas, l enregistrement du RRLAM peut être transfèrè de l autoritè initiale (l autoritè principale) à l autoritè comptant le plus grand nombre de participants au régime. En vertu de l accord de rèciprocitè, il n existe aucune régle fixe règissant le moment auquel il convient de changer d autoritè principale. Les organismes de surveillance des régimes de retraite n effectuent un transfert de l autoritè principale que lorsqu ils sont convaincus que le changement d autoritè comptant le plus grand nombre de participants est permanent. Toutefois, en vertu de l Entente (article 5), l autoritè principale doit changer lorsqu une des situations suivantes se produit. Remarque : Les situations suivantes ne sont prèsentèes qu à titre d illustration et reposent sur l hypothése selon laquelle toutes les autorités législatives données en exemples étaient signataires de l Entente au 31 décembre 2008. Situation 1 : Pendant trois exercices financiers consécutifs, le nombre de participants actifs à un régime de retraite sur lesquels a compètence l autoritè lègislative dont reléve l autoritè principale est inférieur au nombre de participants actifs sur lesquels ont compétence une ou plusieurs autres autorités législatives. Exemple 1 Participants actifs du régime de retraite 1, selon l autorité législative ayant compétence sur eux Fin de l exercice Ontario Québec Alberta 31 décembre 2008 1000 800 500 31 décembre 2009 800 500 1000 31 décembre 2010 800 500 1000 31 décembre 2011 800 1000 500

Index n o : MJ300-100 / Page 3 de 5 Dans l exemple 1, au 31 décembre 2008, l Ontario ètait l autoritè principale du fait que cette province comptait le plus grand nombre de participants actifs au régime. Toutefois, dans les trois années consécutives qui ont suivi 2008, l Alberta ou le Québec ont eu plus de participants actifs que l Ontario. Veuillez noter que même si l Alberta comptait le plus grand nombre de participants actifs en 2009 et 2010, l autoritè principale serait transfèrèe au Quèbec, car c est cette province qui comptait le plus grand nombre de participants actifs au régime à la fin de cette période de trois ans. Situation 2 : Le nombre de participants actifs au régime de retraite sur lesquels a compétence l autoritè lègislative dont reléve l autoritè principale est, à la fin de l exercice du régime, inférieur à 75 p. 100 du nombre des participants actifs sur lesquels a compétence une autre autorité législative. Exemple 2 Participants actifs du régime de retraite 2, selon l autorité législative ayant compétence sur eux Fin de l exercice Ontario Québec Colombie-Britannique 31 décembre 2008 1000 800 400 31 décembre 2009 700 1000 400 Dans l exemple 2, au 31 décembre 2008, l Ontario ètait l autoritè principale du fait que cette province comptait le plus grand nombre de participants actifs au régime. Au 31 décembre 2009, le nombre de participants actifs n ètait plus que de 700 en Ontario, alors qu il avait augmentè jusqu à 1 000 au Québec. Le nombre de participants actifs en Ontario étant alors inférieur à 75 p. 100 du nombre de participants actifs au Québec, l autoritè principale serait transfèrèe au Quèbec. Veuillez noter que la condition de trois annèes consècutives ne s applique pas dans cet exemple. Situation 3 : Le nombre de participants actifs au régime de retraite sur lesquels a compétence l autoritè lègislative dont reléve l autoritè principale est égal à zéro, et il y a des participants actifs au régime sur lesquels a compétence une autre autorité législative. Exemple 3 Participants actifs du régime de retraite 3, selon l autorité législative ayant compétence sur eux Fin de l exercice Ontario Québec Manitoba 31 décembre 2011 200 150 100 31 décembre 2012 0 150 100 Dans l exemple 3, au 31 dècembre 2011, l Ontario ètait l autoritè principale du fait que cette province comptait le plus grand nombre de participants actifs au régime. Toutefois, il ne comptait aucun participant actif au cours de l exercice suivant, alors qu il y avait des participants actifs au Québec et au Manitoba. Étant donné que le Québec comptait le plus grand nombre de participants en 2012, l autoritè principale serait transfèrèe au Quèbec. Pour en savoir plus sur le moment auquel un changement de l autoritè principale doit avoir lieu en vertu des régles imposées par l Entente, voir l article 5 de l Entente ainsi que les Commentaires sur l Entente. CSFO changement de qualité d autorité principale à autorité secondaire La CSFO a en place un processus d examen des déclarations annuelles de renseignements (DA) de tous les RRLAM pour lesquels elle gère des dossiers de manière à pouvoir repérer tout changement de l autoritè comptant le plus grand nombre de participants (actifs) au régime actuellement employés. La CSFO établira si un changement de l autoritè législative où le régime doit être enregistré est nécessaire compte tenu des exigences découlant de l accord de rèciprocitè ou de l Entente, voire de ces deux textes, selon le cas. Si un changement est nécessaire, la CSFO en informera les parties indiquées (voir la section «Avis» ci-dessous). De même, les administrateurs de RRLAM devraient également avoir en place un processus pour examiner les DA de leur régime de manière à pouvoir détecter toute variation du nombre de participants qui serait selon eux permanente et qui exigerait un changement de l autoritè législative où le règime doit être enregistrè. Lorsque l administrateur d un règime

Index n o : MJ300-100 / Page 4 de 5 prend conscience de la nécessité réelle ou possible d un changement d enregistrement, il doit en informer la CSFO par écrit. La CSFO examinera les exigences découlant de l accord de rèciprocitè et de l Entente et confirmera par écrit si un changement d enregistrement est nècessaire. Dans un cas comme dans l autre, si la CSFO convient qu un changement d enregistrement est nècessaire, elle mettra à jour le dossier du régime de retraite et veillera à ce que les autorités secondaires (c.-à-d. les autres organismes de surveillance des régimes de retraite ayant des pouvoirs de surveillance ou de règlementation à l ègard du règime) et l administrateur du règime soient informés du changement à venir. Pour faire en sorte que tous les dossiers soient à jour, on pourrait exiger de l administrateur d un RRLAM subissant un changement d autoritè principale qu il fournisse les pièces suivantes, si elles sont manquantes : déclarations annuelles; états financiers; sommaires des renseignements sur les placements; rapports actuariels; sommaires des renseignements actuariels; modifications au régime; autres documents du régime. Le cas échéant, la CSFO exigera également que les dépôts et les cotisations au Fonds de garantie des prestations de retraite soient à jour. CSFO changement de qualité d autorité secondaire à autorité principale En gènèral, l organisme de surveillance des règimes de retraite qui est remplacè en qualitè d autoritè principale envoie à la CSFO un avis indiquant que la CSFO est dèsormais l autoritè principale pour un RRLAM donné et que tous les documents relatifs à ce régime seront transférés à la CSFO. Après être entrée en fonction à titre d autoritè principale, la CSFO avisera l administrateur du règime et chacune des autoritès secondaires de la date à laquelle elle est entrée en fonction à titre d autorité principale, comme cela est indiqué ci-dessous dans la section «Avis». Moment du transfert et transactions non réglées Lorsqu un RRLAM est assujetti à l accord de réciprocité et que la CSFO est à ce moment donné l autoritè principale, la CSFO veillera à ce que toutes les transactions non réglées relatives au régime soient réglées avant le transfert de l enregistrement du règime à une autre autoritè lègislative. Lorsqu un RRLAM est assujetti à l Entente, toutes les transactions non réglées relatives au régime, le cas échéant, continueront de relever de l ancienne autoritè principale (dans l exemple ci-avant, la CSFO) jusqu à leur réglement. Qu il y ait ou non des transactions non réglées relevant de l ancienne autoritè principale, celle-ci doit fournir à la nouvelle autoritè principale tous les dossiers, documents ou autres renseignements pertinents qu elle dètient relativement au régime. Avis Lorsqu un RRLAM est assujetti à l accord de réciprocité et que la CSFO est à ce moment donné l autoritè principale, la CSFO avisera la nouvelle autorité principale et l administrateur du règime du changement imminent. La CSFO exigera ègalement que l administrateur du règime annonce le changement, de la manière prévue par les exigences imposées par l Entente, aux parties qui recevraient l avis en vertu de ces mêmes exigences, tel que cela est décrit ci-après dans les sections «Avis de l administrateur du régime à tous les employeurs parties au régime et à l association syndicale, le cas échéant» et «Avis de l administrateur du règime à tous les employeurs parties au régime et aux personnes ayant droit à

Index n o : MJ300-100 / Page 5 de 5 un relevé annuel de leurs droits». De plus, la CSFO exigera de l administrateur du règime qu il lui confirme que l avis a ètè diffusè et que l autre avis concernant la date a lui aussi été transmis. Lorsqu un RRLAM est assujetti à l Entente, le dèlai dans lequel l avis doit être transmis aux parties indiquèes concernant le changement d autorité principale est régi par les dispositions des paragraphes 5 (6) à 5 (8) de l Entente, telles qu elles sont rèsumèes ci-après. Avis de l ancienne autorité principale à toutes les autorités secondaires et à l administrateur du régime Le paragraphe 5 (6) de l Entente stipule que, aussitôt que possible aprés que l ancienne autorité a reçu l information indiquant qu un changement d autorité principale est nècessaire, elle doit informer l administrateur du règime, chacune des autorités secondaires du régime et la nouvelle autorité principale du changement imminent. Avis de l administrateur du régime à tous les employeurs parties au régime et à l association syndicale, le cas échéant L alinèa 5 (8) a) de l Entente stipule que l administrateur du règime doit, dans les 90 jours suivant la réception de l avis provenant de l ancienne autorité principale relativement au changement d autorité principale, informer chaque employeur partie au régime et chaque association syndicale représentant une personne ayant des droits au titre du régime. Avis de la nouvelle autorité principale à toutes les autorités secondaires et à l administrateur du régime Le paragraphe 5 (7) de l Entente stipule que la nouvelle autorité principale doit, aussitôt que possible après être entrée en fonction à titre d autoritè principale, aviser chacune des autorités secondaires du régime et l administrateur du règime de la date à laquelle elle est entrée en fonction à titre d autoritè principale. Avis de l administrateur du régime à tous les employeurs parties au régime et aux personnes ayant droit à un relevé annuel de leurs droits L alinèa 5 (8) b) de l Entente stipule que, une fois le changement d autorité principale effectuè, l administrateur du régime doit informer du changement d autoritè principale chaque employeur partie au régime et toutes les personnes ayant le droit de recevoir un relevé annuel de leurs droits. Cet avis doit être transmis au plus tard à l expiration du dèlai prévu pour la transmission à ces personnes du prochain relevé annuel de leurs droits.