Directives pour l examen fédéral de conseil en brevets



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Transcription:

Directives pour l examen fédéral de conseil en brevets En vertu de l article 3 1 let. b de l ordonnance sur les conseils en brevets (OCBr), la commission d examen a émis les directives suivantes. 1. Parties 3 et 4 de l examen: notification et inscription 1.1 Notification: les dates de chaque session d examen, le lieu de l examen, la taxe d examen, le secrétariat d inscription et le délai d inscription pour les parties 3 et 4 de l examen sont publiés au plus tard 6 mois avant le début de l examen sur le site internet de la chambre d examen (art. 9 2 OCBr). 1.2 Inscription: l inscription doit être déposée à l attention de la commission d examen auprès du secrétariat de la commission d examen au moyen du formulaire prévu à cet effet. Le formulaire doit être signé par le/la candidat(e). L inscription doit être déposée après publication des dates de la session d examen pour les parties 3 et 4 de l examen et au plus tard à la date limite d inscription publiée. 1.3 L inscription doit contenir : - l indication des parties de l examen sur lesquelles porte l inscription, - les documents indiqués à l art. 10 2 let. a et b OCBr, - l indication de la langue choisie pour l examen. 1.4 La taxe d examen doit être acquittée au plus tard au délai d inscription par versement sur le compte indiqué sur le formulaire en précisant le motif du paiement (art. 10 1 let. b OCBr). 1.5 Si les conditions énoncées à l art. 10 1 et 2 OCBr ainsi qu aux chiffres 1.2 ss des présentes directives ne sont pas complètement satisfaites, la commission d examen impartit un bref délai supplémentaire pour compléter l inscription. Si le délai expire sans qu il en soit fait usage, l inscription est réputée non avenue. Les taxes déjà acquittées sont restituées après déduction des frais de dossier. 1.6 Au cas où la commission d examen requiert des documents supplémentaires pour statuer sur l admission (art. 10 3 OCBr), le/la candidat(e) est invité(e) à les déposer dans un délai fixé par la commission d examen. Si le/la candidat(e) ne s exécute pas, l inscription est réputée non avenue. Les taxes déjà acquittées sont restituées après déduction des frais de dossier. - 1 -

1.7 La décision statuant sur l admission à l examen (art. 10 4 OCBr) est communiquée par écrit dans le délai d un mois après expiration du délai d inscription. 2. Partie 3 de l examen 2.1 La partie 3 de l examen porte sur: - toutes les dispositions de la loi fédérale suisse sur les brevets d invention (LBI) ainsi que les dispositions de l ordonnance relatives aux brevets d invention (OBI) qui régissent son application. En outre, les connaissances quant à l interprétation des dispositions légales et de la jurisprudence pertinente y relative des tribunaux suisses sur les sujets suivants font l objet d un examen approfondi: - l étendue de la protection des brevets suisses et des brevets européens produisant effet en Suisse (art. 51 LBI, art. 69 CBE ainsi que le protocole interprétatif) ainsi que les limites de la protection; - les violations du droit des brevets (art. 66 et 67 LBI); - le procès en contrefaçon de brevet, la procédure d action en nullité d un brevet, les mesures contre les contrefacteurs (art. 72-77 et 81-86 ainsi que 86a-86k LBI), les dispositions pertinentes du code de procédure civile (CPC) et de la Convention de Lugano (CL), les principes de réparations financières par le contrefacteur, la question des coûts en relation avec le procès en contrefaçon de brevet; - la procédure de recours devant le Tribunal Administratif; - la loi sur les conseils en brevet. 2.2 La partie 3 de l examen est constituée d une épreuve écrite d une durée de 6 heures (art. 14 1 et 3 OCBr). Elle est divisée en deux parties. Dans la première, les candidat(e)s se voient poser plusieurs questions juridiques qui doivent faire l objet de courtes réponses avec indication des bases légales. La première partie dure entre une heure et demie et deux heures et demie. La deuxième partie consiste en une étude de cas, où le/la candidat(e) reçoit un exposé des faits et doit élaborer un bref rapport d expertise ou une consultation écrite. La deuxième partie dure entre trois heures et demie et quatre heures et demie. La répartition temporelle est communiquée dans le cadre de la convocation. 2.3 Au cours de l examen écrit, au moins un examinateur / une examinatrice est présent(e) en permanence. La présence possible de membres de la commission d examen ou de représentants de l OFFT ainsi que d autres - 2 -

personnes selon l art. 16 2 OCBr ne doit pas obligatoirement être annoncée à l avance aux candidat(e)s. 2.4 Les réponses aux questions d examen doivent être écrites à la main. En cas d incapacité physique, la commission d examen peut, sur requête fondée, prévoir une exception à cette règle. 2.5 Les réponses aux questions d examen sont rendues anonymes (art. 14 4 OCBr) de la façon suivante: chaque candidat(e) se voit attribuer un numéro. Le secrétariat gère une base de données de ces numéros. Le secrétariat met les questions d examen dans une enveloppe des exercices qui contient en outre des feuilles de papier vierges portant le numéro du candidat / de la candidate. L enveloppe des exercices contient également une feuille séparée portant le nom et le numéro du candidat / de la candidate ainsi qu une enveloppe de réponse vide, marquée aussi du même numéro. L enveloppe des exercices est remise à chaque candidat(e) fermée et adressée à son nom. Après l examen, les candidat(e)s glissent leurs réponses ainsi que les questions d examen dans l enveloppe de réponse et conservent l enveloppe des exercices ainsi que la feuille séparée. Si les feuilles vierges ne suffisent pas, des pages supplémentaires peuvent être requises auprès de l examinateur ou de l examinatrice présent(e) (cf. art. 14 2 OCBr). Le/La candidat(e) est responsable d apposer son propre numéro sur ces pages. 3. Partie 4 de l examen 3.1 La partie 4 de l examen porte sur: - les dispositions de la loi fédérale suisse sur la protection des marques, les procédures d enregistrement et d opposition en matière de marques en Suisse ainsi que les connaissances du système de Madrid concernant l enregistrement international des marques; - la loi suisse sur les designs ainsi que les connaissances du système de la Haye concernant l enregistrement international des dessins et modèles industriels; - les notions élémentaires du droit régissant les contrats ; ainsi que les connaissances sur les contrats de licence de brevet, les contrats de cession de brevet et les accords de confidentialité; - l art. 332 du code des obligations suisse ainsi que les questions générales du droit de la propriété intellectuelle (PI), y compris le cas de plusieurs titulaires de droits de PI; - 3 -

- les notions élémentaires du droit d auteur ainsi que son application aux logiciels informatiques; - les dispositions selon les articles 1 à 6 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD). 3.2 La partie 4 de l examen est constituée d un examen oral d une durée d une heure environ (art. 15 1 et 3 OCBr). Différentes questions sont posées sur la base d un exposé de faits ou de plusieurs exposés de faits. L examinateur / examinatrice est libre dans la formulation des questions et peut également poser d autres questions qui ne sont pas relatives à l exposé des faits ou aux plusieurs exposés de faits susmentionnés. Les exposés de faits sont liés à la pratique professionnelle des ingénieursconseils en brevets. 3.3 L examen oral de tous les candidat(e)s a lieu dans la mesure du possible le même jour. 3.4 Au moins deux examinateurs ou examinatrices sont présents à l examen oral (art. 15 2 OCBr). La présence possible de membres de la commission d examen ou de représentants de l OFFT ainsi que d autres personnes selon l art. 16 2 OCBr ne doit pas obligatoirement être annoncée à l avance aux candidat(e)s. 3.5 Les candidat(e)s sont informés par écrit dans le cadre de la convocation des modalités de l examen oral. Il peut notamment être prévu que les candidat(e)s doivent, avant ou après l examen, attendre dans une salle d attente surveillée. Une arrivée tardive dans une salle d attente constitue une arrivée tardive à l examen. 4. Dispositions communes 4.1 Au cas où l examen est reporté (art. 9 1 OCBr), la commission d examen informe les candidat(e)s par écrit que l examen a été reporté à l année suivante en vertu de l art. 9 1 OCBr. Les inscriptions sont considérées comme inscriptions à l examen de l année suivante et la taxe d examen déjà acquittée est retenue pour l année suivante, sauf si le /la candidat(e) précise par écrit ne pas souhaiter se présenter à l examen l année suivante. 4.2 Le/La candidat(e) est convoqué(e) au moins deux semaines avant le début de l examen. La convocation contient: a) le programme d examen avec indication du lieu et des dates d examen ainsi que les moyens auxiliaires autorisés ou requis; b) le répertoire des examinateurs et examinatrices. - 4 -

4.3 Les demandes de récusation à l encontre d un examinateur ou d une examinatrice doivent être déposées auprès de la commission d examen dans le délai d une semaine après réception de la convocation et doivent être dûment motivées. La commission d examen prend les mesures nécessaires conformément à l art. 10 1 PA. 4.4 Concernant le retrait du candidat / de la candidate, il convient de se référer à l art. 19 OCBr. 4.5 Avant le début d une épreuve, les candidat(e)s doivent présenter une pièce d identité officielle à un examinateur ou une examinatrice ou à toute autre personne nommée par la commission d examen. 4.6 Evaluation: les examinateurs et examinatrices évaluent les solutions proposées par les candidat(e)s en attribuant des points. Le nombre de points obtenus permet de déterminer si l examen est réussi ou non réussi. 4.7 Les candidat(e)s sont autorisés à utiliser des livres, documents imprimés et notes manuscrites pendant l examen. Les moyens électroniques ne sont pas autorisés. 4.8 L utilisation de moyens électroniques auxiliaires ou de communication dans la salle où a lieu l examen ou éventuellement dans l une des salles d attente est considérée comme une tentative d influencer l issue de l examen de manière illicite et sera soumise aux sanctions prévues à l art. 22 OCBr. 5. Examen de remplacement 5.1 L inscription à l examen de remplacement (art. 12 2 OCBr) peut se faire à tout moment et doit être adressée par écrit à la commission d examen. La commission d examen se doit d assurer un examen de remplacement dans les 18 mois qui suivent l inscription. 5.2 Les points 1.2 à 1.7 des présentes directives s appliquent en substance dans le cas de l inscription à l examen de remplacement. Outre les documents énumérés au point 1.3, le/la candidat(e) doit déposer une preuve démontrant qu il/elle ne peut pas être admis(e) à se présenter à l examen européen de qualification. 5.3 Les dates d examen ainsi que les détails concernant l examen de remplacement à effectuer sont communiqués au candidat / à la candidate par le biais de la décision d admission. - 5 -

6. Examen de qualification 6.1 L inscription à l examen de qualification (art. 25 OCBr) peut se faire à tout moment. La commission d examen se doit d assurer un examen de qualification dans les 18 mois. Dans la mesure du possible, la date de l examen de qualification coïncide avec la date d examen de la partie 3 et/ou de la partie 4 de l examen. Les candidat(e)s ne sauraient toutefois revendiquer un quelconque droit à cet égard. 6.2 Les points 1.2 à 1.7 des présentes directives s appliquent en substance dans le cas de l inscription à l examen de qualification. Si nécessaire, la commission d examen invite le candidat ou la candidate à déposer dans un délai qu elle impartit des documents portant sur le type et la durée de l expérience professionnelle acquise, dans la mesure où ces informations ne ressortent pas clairement des documents déjà déposés. Si aucune suite n est donnée à cette invitation, l inscription est réputée non avenue. 6.3 Lorsque les conditions d admission sont remplies (art. 25 2 OCBr), la commission d examen décide du contenu, de l étendue et de la date de l examen de qualification en tenant compte de l étendue de l examen de conseil en brevet déjà réussi à l étranger et informe le/la candidate dans le cadre de la décision d admission de la date prévue pour l examen, du contenu, de la forme et de l étendue de l examen de qualification. APPROBATION Zurich, le 1 décembre 2011 Le président de la commission d examen R. Schalch - 6 -

Ces directives sont approuvées. Berne, le Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) La directrice Prof. Dr. Ursula Renold - 7 -