CONVENTION-TYPE. le Groupement d intérêt public «Agence nationale de la recherche» (ci-après l ANR), situé 1 rue Descartes, Paris (75005) ;

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Transcription:

CONVENTION-TYPE Entre le Groupement d intérêt public «Agence nationale de la recherche» (ci-après l ANR), situé 1 rue Descartes, Paris (75005) ; et le Titulaire «Dénomination sociale» «Forme juridique» «Adresse» «Numéro de SIRET» «Code APE» «Représenté par, fonction» «Ou par délégation, par, fonction» Il est convenu ce qui suit d une part, d'autre part, ARTICLE 1 OBJET La présente convention a pour objet de définir les modalités d exécution et de financement du projet de recherche «nom et contenu du projet de recherche» (ci-après dénommé le Projet) sélectionné par l ANR dans le cadre de sa programmation. Le Titulaire s engage à réaliser, avec la participation des autres partenaires et de l Agence nationale de la recherche, et dans les délais définis à l article 3 de la présente convention, le Projet dont la description scientifique constitue l annexe 1 (annexe technique). Chez le Titulaire, le projet sera exécuté par : «Nom du laboratoire» «Adresse du laboratoire» sous la responsabilité scientifique de Monsieur / Madame «nom du responsable scientifique». Le Titulaire s engage à affecter l aide obtenue à la réalisation exclusive du Projet. Convention type page 1

ARTICLE 2 MONTANT DE L AIDE L Agence nationale de la recherche accorde au contractant une aide d un montant maximum prévisionnel de «somme en lettres» euros («somme en chiffres» ), ce qui, compte tenu du montant prévisionnel estimé à «somme en chiffres», représente un taux de participation maximum de l ANR de %. La nature des dépenses devra être conforme à l annexe financière jointe en annexe 2 à la présente convention. ARTICLE 3 DELAIS DE REALISATION La date de commencement des travaux et de prise en compte des dépenses est fixée au «date jour/mois/année». La durée de réalisation du projet est fixée à «nombre» mois, soit un achèvement du projet prévu au «date jour/mois/année». Le Titulaire doit informer l Agence nationale de la recherche de l achèvement du projet. A défaut, le projet sera considéré comme terminé au plus tard 48 mois à compter de son commencement d exécution. La convention sera alors clôturée en l état, l ANR étant dégagée de toute obligation de versement de l aide. ARTICLE 4 CARACTERE COLLECTIF DU PROJET (sans objet si le projet n est pas collectif) Le programme défini ci-dessus sera exécuté en partenariat avec : «Nom du partenaire 1» «Référence de la notification / convention correspondante» «Nom du partenaire 2» «Référence de la notification / convention correspondante». Le Projet sera réalisé sous la coordination du «Nom et organisme d appartenance du coordonnateur du Projet», désigné ci-après le Coordonnateur. A ce titre, le Titulaire s engage à collaborer avec le Coordonnateur afin que celui-ci puisse assurer, en particulier, pour l ensemble du Projet l élaboration des rapports d avancement intermédiaire de synthèse et du rapport final et à fournir au Coordonnateur les éléments nécessaires à son travail. Le Titulaire devra conclure avec les autres partenaires, et sous l égide du coordonnateur, un accord précisant : - la répartition des tâches, des moyens humains et financiers et des livrables ; - le partage des droits de propriété intellectuelle des résultats obtenus dans le cadre du Projet ; - le régime de publication / diffusion des résultats ; - la valorisation des résultats du Projet. Convention type page 2

Le Titulaire adressera à l Agence nationale de la recherche une copie de cet accord ou, à défaut, une attestation signée des partenaires certifiant que l accord précité a été signé, précisant sa date de signature et attestant de sa compatibilité avec les dispositions de la convention, et ce, dans le délai d un an à compter de la date d entrée en vigueur de la convention. ARTICLE 5 MODALITES DE VERSEMENT Jusqu à «nombre au plus égal à 80» % du montant mentionné à l article 2, l aide sera versée de la façon suivante : - une avance de «nombre au plus égal à 30» %, soit «montant en chiffres» à la notification de la convention : cette avance peut être déduite à tout moment ; - des acomptes de «nombre» %, soit «montant en chiffres», sur production des justificatifs de dépenses et dans la limite des montants indiqués ci-dessous : «année 1» : «montant en chiffres» «année 2» : «montant en chiffres» Le solde de «nombre au moins égal à 20» %, soit «montant en chiffres», sera versé après présentation d un relevé récapitulatif de la totalité des dépenses réalisées au titre du projet aidé, sous réserve que celles-ci soient au moins égales au montant des dépenses prévues et après expertise favorable du rapport de fin de recherche. Les sommes versées au Titulaire au titre de la présente convention ne lui sont acquises qu au règlement final de la convention. Les versements seront effectués sur le compte bancaire ouvert au nom du Titulaire : Banque : Code banque : Code guichet : N de compte : Clef : Cette aide n entre pas dans le champ d application de la TVA du fait de l absence de lien direct par application des dispositions de l instruction n 181 du 22 septembre 1994 de la Direction Générale des Impôts. ARTICLE 6 CONDITIONS SUSPENSIVES (le cas échéant) Le versement de l aide apportée par l ANR pourra être suspendu en cas de non production, à la date du, de tel élément d information attestant de la capacité du Titulaire à mener le Projet selon les modalités initialement convenues. Convention type page 3

ARTICLE 7 REVERSEMENT L Agence nationale de la recherche exigera le reversement total ou partiel des sommes versées en cas d inexécution par le Titulaire de ses obligations contractuelles, notamment en cas : - de refus de communiquer à l ANR les documents prévus à l article 5.1.2. du règlement relatif aux modalités d attribution des aides du GIP AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE ; - d empêchement fait à l ANR de procéder aux contrôles prévus à l article 6.3. du règlement relatif aux modalités d attribution des aides du GIP AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE ; - d exécution partielle du programme aidé ; - de cession totale ou partielle ou de liquidation judiciaire prononcée par un Tribunal ainsi qu en cas de cessation d activité, de dissolution ou de liquidation amiable du Titulaire ; - de mise en cause du caractère collectif du projet. Si les contrôles prévus à l article 6.3. du règlement relatif aux modalités d attribution des aides du GIP AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE font apparaître que tout ou partie des sommes reçues par le Titulaire n ont pas été utilisées ou l ont été à des fins autres que celles prévues par la présente convention, l ANR exigera le reversement des montants correspondants. Le reversement sera de droit, sans qu il y ait lieu à formalités judiciaires ou extrajudiciaires. ARTICLE 8 - COMPTES-RENDUS INTERMEDIAIRES Le Titulaire adressera un rapport d activité semestriel à l Agence nationale de la recherche pour permettre à cette dernière de procéder à un suivi régulier de la mise en place des moyens humains et matériels associés au projet ainsi que des résultats scientifiques et technologiques. La non transmission d un tel document peut conduire à l interruption du versement de l aide, sans préjudice de l application de l article 7 ci-dessus. ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DE LA DENOMINATION SOCIALE ET/OU DU CAPITAL Le Titulaire doit notifier par écrit à l Agence nationale de la recherche les modifications relatives à sa dénomination sociale. Elles seront prises en compte de plein droit sauf dans les cas où : - la modification intervient à la suite de la création d une société nouvelle par fusion ; - la modification intervient à la suite de l absorption du Titulaire par une autre société. Dans ces deux cas, les modifications doivent faire l objet d un avenant à la convention, en cas d accord de l ANR. Faute de conclusion d un tel avenant, et sans préjudice des alinéas suivants du présent article ainsi que des articles 7 et 12 de la présente convention, la convention sera soldée en l état sur proposition du directeur de l ANR. Convention type page 4

De même, toute modification du capital affectant le contrôle du Titulaire, ou de ceux de ses établissements qui sont impliqués dans la réalisation du projet aidé, doit, jusqu à la clôture administrative de la convention, être préalablement notifiée à l ANR. L ANR résiliera la convention et demandera le reversement de tout ou partie des sommes versées au Titulaire, notamment : - en cas de défaut de déclaration de toute modification du capital affectant le contrôle du Titulaire de la convention ; - si l ANR estime que la modification du capital est de nature à compromettre la poursuite du Projet. ARTICLE 10 EVALUATION DES RETOMBEES DU PROJET L Agence nationale de la recherche se réserve le droit de faire procéder à l évaluation technique et économique du projet dans un délai maximum de 60 mois à compter de la fin des travaux. Cette évaluation sera réalisée à la charge de l ANR. Le Titulaire sera informé du choix de l expert ou de l organisme désigné par l ANR. Il ne pourra le récuser que si ce choix conduit à un conflit d intérêts entre le Titulaire et l expert. ARTICLE 11 PROTECTION DES RESULTATS Dans l hypothèse où les recherches effectuées dans le cadre du projet aidé par l ANR aboutiraient à un dépôt de brevet, de certificat d utilité ou de certificat d addition, le Titulaire doit en informer l ANR dans un délai d un mois. Le Titulaire est tenu d avertir l ANR de toute intention de cession du brevet en cause. Il lui revient d attendre l accord de la ANR pour procéder à cette cession. En cas de silence de l ANR pendant un délai supérieur à un mois après la saisine, le Titulaire disposera de toute liberté d action. A défaut d accord, le reversement total des aides accordées pourra être exigé si le Titulaire a procédé à la cession du brevet. Toutefois, les alinéas précédents du présent article ne s appliqueront pas dans le cas d une cession : a) à un ou plusieurs des partenaires du projet, objet de la présente convention, ou b) aux affiliés sociétaires du Titulaire, définis comme toute société dans laquelle un membre du Titulaire détient directement ou indirectement au moins 44 % de leur capital social, ou c) à un tiers venant aux droits du Titulaire ou de l un de ses membres suite à une restructuration et notamment toute fusion, absorption, cession de contrôle ou apport partiel d actif. Convention type page 5

ARTICLE 12 COMMUNICATION Sauf si le Titulaire fait connaître par écrit son opposition, l Agence nationale de la recherche pourra communiquer sur les objectifs généraux du projet aidé, ses enjeux et ses résultats. L ANR fera préalablement approuver par le Titulaire le contenu de la communication qu elle envisage de mener. Cette dernière ne pourra en aucun cas porter sur des éléments confidentiels. Le Titulaire s engage à mentionner le soutien apporté par l ANR dans ses propres actions de communication sur le programme de recherche aidé et ses résultats. ARTICLE 13 - DUREE La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée de 48 mois, à l exception des dispositions de l article 9 qui demeurent en vigueur pour leur durée spécifique. ARTICLE 14 RESILIATION En cas de non respect par l une ou l autre des parties des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée dans un délai de trois mois suivant l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. ARTICLE 15 CONDITIONS GENERALES L aide prévue par la présente convention est allouée conformément au règlement relatif aux modalités d attribution des aides de l AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE dont le Titulaire déclare avoir reçu un exemplaire et auxquelles il déclare adhérer. Fait à Paris en deux exemplaires originaux, Le directeur de l Agence nationale de la recherche, Le Titulaire, (Nom et prénom du représentant légal, fonction, signature et cachet de l organisme) Convention type page 6