Décision de radiodiffusion CRTC 2013-736



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Décision de radiodiffusion CRTC 2013-736 Version PDF Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 12 août 2013 Ottawa, le 19 décembre 2013 0859291 B.C. Ltd. Victoria (Colombie-Britannique) Demande 2013-1060-7 CHEK-DT Victoria Conditions de licence relatives au sous-titrage codé et à la vidéodescription Cette décision traite d une demande visant à supprimer les conditions de licence de CHEK-DT Victoria relatives au sous-titrage codé et à la vidéodescription. Le Conseil approuve la modification de la condition de licence 9 portant sur le sous-titrage des messages publicitaires, promotionnels et de commandite afin que cette condition entre en vigueur à compter du 1 er septembre 2014 au lieu du 1 er septembre 2013. La date de l entrée en vigueur de la condition imposée à CHEK-DT sera donc identique à celle qui s applique aux grands télédiffuseurs de langue anglaise. Cependant, le Conseil refuse d autoriser la modification de la condition de licence 10 de CHEK-DT portant sur la vidéodescription des émissions originales du service. Le Conseil note qu aux fins de l application de la condition de licence sur la vidéodescription, une émission originale est une «émission originale du service» et non une émission originale du système de radiodiffusion. Le Conseil s attend également à ce que le titulaire : collabore aux efforts de l Association canadienne des radiodiffuseurs en vue de résoudre les problèmes de précision du sous-titrage des émissions non scénarisées en direct; dépose, avec son rapport annuel, un compte rendu des progrès réalisés en cette matière jusqu à ce que les problèmes soient résolus; explore d autres méthodes de sous-titrage codé, comme l utilisation de répéteurs, en vue d améliorer la précision du sous-titrage des émissions non scénarisées en direct. Introduction 1. Le Conseil a reçu une demande de 0859291 B.C. Ltd. en vue de supprimer les conditions de licence 8, 9 et 10 sur le sous-titrage codé et la vidéodescription

imposées à CHEK-DT Victoria. Ces conditions de licence sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2009-699. 2. Le Conseil a reçu une intervention de l Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) offrant des commentaires à l égard de la présente demande. Le dossier public de la demande se trouve sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous «Instances publiques». Condition de licence 8 normes de qualité de sous-titrage codé 3. La condition de licence 8 se lit comme suit : La titulaire doit adhérer aux normes de qualité de sous-titrage codé élaborées par les groupes de travail de l industrie de la télévision, lorsqu elles seront approuvées par le Conseil et compte tenu des modifications successives. 4. Le titulaire précise qu il utilise actuellement des ressources internes et un logiciel de reconnaissance de la voix pour sous-titrer la plupart de ses bulletins de nouvelles locales. Ce logiciel s améliore constamment mais il ne permet pas, pour l instant, de respecter le taux de 95 % de précision des sous-titres établi dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-362. 5. Le titulaire demande donc au Conseil de faire preuve de patience et s engage à lui faire rapport régulièrement sur ses progrès en matière de sous titrage. Intervention 6. L ACR reconnaît la grande difficulté d atteindre de façon constante un taux de précision de 95 % du sous-titrage des émissions non scénarisées en direct comme les sports ou les nouvelles. Elle déclare que l industrie de la radiodiffusion unit ses efforts à ceux des fournisseurs de sous-titrage en vue de relever ce défi. L ACR allègue que toute mesure d application adoptée par le Conseil à l égard des titulaires devrait tenir compte des efforts de l industrie pour améliorer le taux de précision des sous-titres des émissions en direct. 7. Le Conseil reconnaît les défis que pose le sous-titrage des émissions non scénarisées en direct. Il estime que la concertation des efforts de l industrie en vue de relever ce défi, comme le propose l ACR, est le meilleur moyen de régler les problèmes. 8. Par conséquent, le Conseil s attend à ce que le titulaire : collabore aux efforts de l ACR en vue de résoudre les problèmes de précision du sous-titrage des émissions non scénarisées en direct; dépose, avec son rapport annuel, un compte rendu des progrès réalisés en cette matière jusqu à ce que les problèmes soient résolus;

explore d autres méthodes de sous-titrage codé, comme l utilisation des répéteurs 1, en vue d améliorer la précision du sous-titrage des émissions non scénarisées en direct. 9. Le Conseil s attend également à ce que l ACR informe le Conseil de la résolution des problèmes de sous-titrage des émissions non scénarisées en direct et à ce que les solutions soient en place au plus tard le 1 er septembre 2014. Condition de licence 9 sous-titrage de la publicité 10. La condition de licence 9 se lit comme suit : La titulaire doit, dès la quatrième année d application de sa licence : veiller à ce que la publicité ainsi que les messages publicitaires et promotionnels soient sous-titrés, mettre en place un système de surveillance afin de s assurer que le sous-titrage soit inclus dans le signal de radiodiffusion et qu il conserve sa forme originale lorsqu il parvient au téléspectateur. 11. En ce qui concerne CHEK-DT, cette condition de licence est entrée en vigueur le 1 er septembre 2013. 12. Le titulaire souligne que le Conseil a imposé la même condition de licence aux grands télédiffuseurs de langue anglaise, mais seulement à compter du 1 er septembre 2014. Il prétend qu il lui était presque impossible de respecter la condition imposée à CHEK-DT un an avant la plupart des autres télédiffuseurs canadiens. Intervention 13. L ACR indique qu elle travaille de concert avec les organisations de l industrie et les joueurs du monde de la publicité au Canada en vue de concevoir une stratégie sur le sous-titrage de toute la publicité commerciale à compter de septembre 2014. Elle ajoute qu elle a demandé par écrit au Bureau de la télévision du Canada (BTC) d encourager les annonceurs à sous-titrer leurs messages en faisant du sous-titrage une condition d approbation de ceux-ci par les Services Telecaster 2. 14. Le Conseil note que la condition de licence exigeant le sous-titrage de la publicité ainsi que des messages promotionnels et de commandite est une condition de licence 1 Un répéteur répète dans le micro d un ordinateur le texte de l émission diffusée pour que le logiciel de reconnaissance vocale détecte les mots avec justesse et produise ainsi des sous-titres plus précis. 2 Telecaster Services approuve avant leur diffusion les messages publicitaires, les messages d intérêt public et les infopublicités de langues française et anglaise.

normalisée qui s applique à tous les télédiffuseurs. Cependant, la licence de radiodiffusion de CHEK-DT ayant été renouvelée en 2009, la station se trouve assujettie à cette condition un an avant les stations des grands télédiffuseurs de langue anglaise. 15. Le Conseil note également que le BTC commencera à évaluer le sous-titrage du matériel publicitaire (y compris les messages promotionnels et de commandite) à partir du 1 er septembre 2014. Donc d ici là, CHEK-DT assumera la responsabilité de veiller au sous-titrage de tous ses messages publicitaires et promotionnels. 16. Après avoir examiné les arguments du titulaire et l information fournie par l ACR, le Conseil estime qu il est raisonnable de fixer l entrée en vigueur de la condition de licence 9 à la même date que celle prévue pour les grands télédiffuseurs de langue anglaise. Cette mesure garantira que l industrie de la radiodiffusion sera prête à respecter l obligation sans toutefois imposer de fardeau financier additionnel à CHEK-DT. Par conséquent, le Conseil modifie de la façon suivante la condition de licence 9 : À compter du 1 er septembre 2014, le titulaire doit : veiller à ce que la publicité, les messages promotionnels et de commandite soient sous-titrés, mettre en place un système de surveillance afin de s assurer que le sous-titrage soit inclus dans le signal de radiodiffusion et qu il conserve sa forme originale lorsqu il parvient au téléspectateur. Condition de licence 10 pourcentage de vidéodescription 17. La condition de licence 10 se lit comme suit : La titulaire doit, dès la quatrième année d application de sa licence, diffuser en moyenne 4 heures par semaine de radiodiffusion de programmation avec vidéodescription dont 50 % doivent être des émissions originales du service. Pour remplir cette condition, le titulaire pourra tirer ses émissions à diffuser avec vidéodescription des catégories suivantes : 2b) Documentaires de longue durée; 7 Émissions dramatiques et comiques; 9 Variétés; 11 Émissions de divertissement général et d intérêt général, de même que des émissions destinées aux enfants. 18. Le titulaire indique être en mesure d offrir en moyenne 4 heures par semaine d émissions avec vidéodescription mais il demande d être relevé de l obligation selon laquelle 50 % doivent être des émissions originales du service. 19. À l appui de sa demande, le titulaire allègue qu il est très difficile pour une station indépendante de toute entité intégrée verticalement d acheter des émissions qui soient originales du service. Il ajoute que le coût d une émission canadienne pourvue de vidéodescription est pour l instant prohibitif.

20. L ACR n a pas commenté cette question dans son intervention. 21. Le Conseil note qu aux fins de l application de la condition de licence sur la vidéodescription, une émission originale est une «émission originale du service» et non une émission originale du système de radiodiffusion. C est ainsi qu une émission produite et diffusée par d autres stations est considérée comme une émission «originale du service» la première fois qu elle est diffusée sur CHEK-DT. De plus, il n est pas nécessaire que cette émission soit canadienne. 22. Le Conseil note qu il existe un grand nombre d émissions avec vidéodescription en raison du fait que les grands télédiffuseurs de langue anglaise sont assujettis à la même condition que CHEK-DT et que les grands réseaux américains offrent au moins 50 heures de ce type d émissions par trimestre. 23. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire n a pas fourni de preuve suffisante pour justifier sa demande de supprimer la condition de licence de CHEK-DT portant sur la vidéodescription et qu il existe un nombre suffisant d émissions pourvues de vidéodescription pour permettre à CKEK-DT de respecter son obligation. Par conséquent, le Conseil refuse la demande du titulaire. Autre question 24. Dans sa demande, le titulaire a informé le Conseil d un changement de direction un peu plus tôt cette année. À cette occasion le titulaire a procédé à un examen qui a révélé que CHEK-DT ne s était pas conformé à ses obligations en matière de contenu canadien. Le titulaire a indiqué avoir pris les mesures correctives nécessaires. Le Conseil étudiera les questions de non-conformité lors du prochain renouvellement de licence de CHEK-DT. Secrétaire général Documents connexes Normes de qualité du sous-titrage codé de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-362, 5 juillet 2012 CHEK-TV Victoria et ses émetteurs Acquisition d actif, décision de radiodiffusion CRTC 2009-699, 9 novembre 2009 *La présente décision doit être annexée à la licence.