Notice explicative. Date de dépôt de la déclaration



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Transcription:

Notice explicative Le prélèvement forfaitaire obligatoire sur les produits de placements à revenu fixe, prévu au I de l article 125 D du code général des impôts (CGI), et le prélèvement forfaitaire libératoire, à caractère optionnel, sur les produits de bons ou contrats de capitalisation et d assurance-vie de source européenne, prévu au premier alinéa du II de l article 125-0 A du même code (par renvoi du II de l article 125 D du CGI), donnent lieu à la souscription d une déclaration n 2778 SD et au paiement du prélèvement correspondant dans les délais prévus (cf. date de dépôt de la déclaration). Les produits de placements à revenu fixe sont soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu depuis le 1 er janvier 2013. Il leur est appliqué un prélèvement forfaitaire obligatoire, non libératoire, de 24 %, qui tient lieu d acompte de l impôt sur le revenu et sera imputé, le cas échéant restitué, lors de l établissement de cet impôt. Dés lors que la personne qui assure le paiement des produits de placements à revenu fixe est établie hors de France, seules les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l article 4 B qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l avant-dernière année est égal ou supérieur à 25 000, pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, ou à 50 000, pour les contribuables soumis à une imposition commune, sont assujetties à ce prélèvement forfaitaire obligatoire. NB : le prélèvement reste libératoire de l impôt sur le revenu pour les produits de bons ou contrats de capitalisation et assimilés (assurance-vie) de source européenne, les produits de l épargne solidaire et les produits soumis au régime de l anonymat. Date de dépôt de la déclaration La déclaration, obligatoirement accompagnée du paiement des sommes dues au titre des prélèvements prévus au I et au II de l article 125 D du CGI et des prélèvements sociaux, doit être déposée dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel les revenus ou produits sont encaissés ou inscrits en compte ou, s agissant d un gain de cession, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel la cession est réalisée. S agissant des produits encore soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, en cas de défaut de souscription de la déclaration n 2778 ou de paiement des impôts dus dans les délais, ils sont soumis à l impôt sur le revenu au barème progressif. Redevable Le redevable du prélèvement est le contribuable fiscalement domicilié en France (personne physique) qui perçoit des produits de placements à revenu fixe soumis au prélèvement forfaitaire, ou des produits de bons ou contrats de capitalisation et d assurance-vie de source européenne et qui souhaite opter pour le prélèvement libératoire prévu par le premier alinéa du II de l article 125-0 A du code général des impôts. Toutefois, le redevable du prélèvement peut donner mandat à l établissement payeur européen pour effectuer en ses lieu et place les formalités déclaratives et le paiement du prélèvement. Dans ce cas, les cadres redevable et déclarant doivent être remplis. Le mandat doit, en outre, être tenu à la disposition de l administration. Déclarant Ce cadre doit être rempli lorsque la personne qui souscrit la déclaration n est pas le redevable des prélèvements. Il s agit de l établissement payeur européen des revenus qui a reçu mandat de la part du ou des redevables français. L établissement payeur européen dépose : soit une déclaration pour chacun des clients l ayant mandaté pour effectuer les formalités déclaratives et acquitter le prélèvement ; soit une déclaration globale pour l ensemble des clients l ayant mandaté pour effectuer les formalités déclaratives et acquitter le prélèvement, lorsqu il a conclu une convention avec l administration fiscale française (VI de l article 125 D du CGI). Dans ce cas, le cadre redevable ne doit pas être rempli. Lieu de dépôt Lorsque la déclaration est souscrite par le redevable lui-même, elle est déposée auprès du service des impôts des entreprises (SIE) de son domicile. Lorsque la déclaration est souscrite par l établissement payeur européen, elle est déposée auprès de la Recette des nonrésidents de la DRESG (Direction des résidents à l étranger et des services généraux) dont les coordonnées sont les suivantes: Recette des Non-Résidents 10, rue du Centre TSA 50014 93465 NOISY-LE-GRAND CEDEX France

Tél. : + 33 (0)1 57 33 82 00 Produits soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire (ou au prélèvement forfaitaire libératoire) et aux prélèvements sociaux : Principe : la base imposable à soumettre au prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l impôt sur le revenu (ou au prélèvement forfaitaire libératoire) et aux prélèvements sociaux est égale au montant brut des produits, revenus ou gains de cession (après déduction de l impôt prélevé à la source dans le pays d origine et avant déduction de la retenue à la source directive épargne ) augmenté du crédit d impôt tel qu il est prévu par les conventions fiscales internationales et/ou du crédit d impôt «directive». Cas particulier de certains revenus de capitaux mobiliers perçus par des personnes bénéficiant du régime spécial des impatriés (a du II de l article 155 B du CGI) : Si vous bénéficiez ou votre client bénéficie (en cas de dépôt de la déclaration n 2778 par l établissement payeur mandaté) du régime spécial des impatriés et si vous avez ou votre client a perçu à l étranger 1 des revenus de capitaux mobiliers exonérés partiellement d impôt sur le revenu, indiquez : - dans la colonne «base imposable» des cadres 1, 2 3 et 6 (prélèvement forfaitaire ), 50 % du montant des revenus nets encaissés, augmenté le cas échéant de 50 % du montant du crédit d impôt conventionnel ; - sur la ligne «Impatriés Revenus de capitaux mobiliers exonérés» (cadre 10 pour les produits des bons et contrats de capitalisation et les produits d épargne solidaire, et cadre 5 pour les autres produits), le montant des revenus, crédits d impôt conventionnels compris, exonérés de prélèvement forfaitaire à hauteur de 50 % ; - dans la colonne «base imposable» du cadre 11 (contributions et prélèvements sociaux), le montant total des revenus nets encaissés, augmenté le cas échéant du crédit d impôt conventionnel retenu pour la totalité de son montant (total ligne IM + ligne EA ou total Ligne IK + EB). Les modalités d application de ce régime spécial des impatriés sont précisées dans la doctrine administrative au BOI-RSA-GEO- 40-10. Taux des prélèvements sociaux applicables : Les produits de placements à revenu fixe mentionnés au I de l article 125 D du CGI, soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire et non libératoire ainsi que les produits de bons ou contrats de capitalisation et d assurance-vie de source européenne, soumis sur option du contribuable au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au premier alinéa du II de l article 125-0 A du même code, sont soumis aux prélèvements sociaux, dus au titre des produits de placements, suivants : 1 La contribution sociale généralisée (CGI, art. 1600-0 D et 1600-0 E) au taux de 8,2 %. Toutefois, les produits non soumis à l impôt sur le revenu sont soumis à la CSG : pour la part acquise ou constatée du 1er janvier au 31 décembre 1997, au taux de 3,4 %; pour la part acquise ou constatée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2004, au taux de 7,5 % ; pour la part acquise ou constatée depuis le 1er janvier 2005, au taux de 8,2 %. Les produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature autres que ceux en unités de compte (bons ou contrats en euros ainsi que la part en euro des contrats d assurance-vie multisupports) sont quant à eux soumis à la CSG au taux de 8,2 %. 2 Le prélèvement social (CGI, art. 1600-0 F bis, II) au taux de 4,5 %. Toutefois, les produits non soumis à l impôt sur le revenu sont soumis au prélèvement social : pour la part acquise ou constatée du 1 er janvier 1998 au 31 décembre 2010, au taux de 2 % ; pour la part acquise ou constatée du 1 er janvier 2011 au 30 septembre 2011 au taux de 2,2 % ; pour la part acquise ou constatée du 1 er octobre 2011 au 30 juin 2012, au taux de 3,4 % ; pour la part acquise ou constatée du 1 er juillet 2012 au 31 décembre 2012, au taux de 5,4 % ; pour la part acquise ou constatée depuis le 1 er janvier 2013, au taux de 4,5 %. Les produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature autres que ceux en unités de compte (bons ou contrats en euros ainsi que la part en euro des contrats d assurance-vie multisupports) sont quant à eux soumis au prélèvement social de 4,5 %. 1 Sont concernés par ce dispositif les revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assuré par une personne établie hors de France dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l évasion fiscale.

3 La contribution additionnelle au prélèvement social solidarité-autonomie (art. L. 14-10-4 du code de l action sociale et des familles) au taux de 0,3 % depuis le 1 er juillet 2004. Elle s applique également aux produits non soumis à l impôt sur le revenu, pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée depuis le 1er juillet 2004, et aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature autres que ceux en unité de compte (bons ou contrats en euros ainsi que la part en euro des contrats d assurance-vie multisupports). 4 Le prélèvement de solidarité au taux de 2% (I de l article 1600-0 S du code général des impôts) et la contribution additionnelle au prélèvement social - revenu de solidarité active (RSA) de 1,1 %. Le prélèvement de solidarité au taux de 2 % s applique aux produits acquis ou constatés à compter du 1 er janvier 2013, y compris les produits non soumis à l impôt sur le revenu, pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1 er janvier 2013, ainsi qu aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature autres que ceux en unités de compte (bons ou contrats en euros ainsi que, la part en euro des contrats d assurance-vie multisupports). La contribution additionnelle au prélèvement social RSA de 1,1 % continue à s appliquer sur les produits non soumis à l impôt sur le revenu, pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2012. 5 La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CGI, art. 1600-0 I, 1600-0 J et 1600-0 L) au taux de 0,5 %. Elle s applique notamment aux produits non soumis à l impôt sur le revenu, pour la seule part acquise ou constatée depuis le 1er février 1996, et aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature autres que ceux en unités de compte (bons ou contrats en euros ainsi que la part en euro des contrats d assurance-vie multisupports). Précision concernant les produits exonérés d impôt sur le revenu attachés aux bons ou contrats de capitalisation et aux placements de même nature (contrats d assurance-vie) : L article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 a modifié le mode de détermination des prélèvements sociaux dus au titre des produits exonérés d impôt des bons ou contrats de capitalisation et assimilés, pour les faits générateurs constitués par le dénouement du contrat, le décès de l assuré ou les rachats intervenus à compter du 26 septembre 2013. Antérieurement à cette date, le gain était réparti en fractions correspondant aux années au titre desquelles il avait été acquis, chaque fraction étant imposée au taux en vigueur pour chacune des périodes considérées (règle dite des «taux historiques»). Pour les faits générateurs (dénouement ou retrait) intervenus à compter du 26 septembre 2013, les contributions sociales afférentes aux produits mentionnés ci-dessus sont imposées au taux en vigueur à la date du fait générateur de l imposition, selon une assiette unique correspondant à celle de la CSG, et non plus selon la règle des taux historiques pour les gains acquis à compter du 1 er janvier 1997. Un mode d imposition transitoire a été prévu pour la période allant du 26 septembre 2013 au 30 avril 2014. Durant cette période, les prélèvements sociaux continueront à être provisoirement déterminés selon la règle des taux historiques. Le montant complémentaire des prélèvements sociaux restant dû résultant de la différence existant entre les taux historiques et le taux en vigueur au moment du fait générateur donnera lieu à une régularisation en 2015 opérée selon les règles prévues au III de l article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et sur le même article de rôle que l impôt sur le revenu dû au titre de l année 2014. Toutefois, la prise en compte de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n 2013-682 DC du 19 décembre 2013 conduit à ce que cette règle ne s applique pas pour les produits acquis ou constatés au cours des huit premières années suivant l ouverture pour les contrats souscrits entre le 1 er janvier 1990 et le 25 septembre 1997. Pour ces contrats, les prélèvements sociaux restent calculés selon la méthode des taux historiques au titre des gains constatés au cours des huit premières années, quelle que soit la date du fait générateur. Les précisions relatives à l obligation d information des personnes physiques assujetties mise à la charge des établissements distributeurs seront apportées ultérieurement par voie doctrinale. Nota : la fraction des gains constitués avant 1997, actuellement exonérée de CSG, n entre pas dans la base imposable.

La base imposable est à déclarer en euros. La conversion éventuelle est effectuée d après le cours du change à Paris au jour du paiement ou de l inscription en compte des produits ou revenus ou au jour de la réalisation de la cession. Imputation du crédit d impôt étranger A compter du 1 er janvier 2013, le crédit d impôt étranger ne s impute que sur le prélèvement forfaitaire libératoire et les prélèvements sociaux dus sur les produits de bons ou contrats de capitalisation et assimilés (assurance-vie) et les produits de l épargne solidaire de source européenne. Le crédit d impôt prévu par les conventions internationales s impute sur le montant du prélèvement forfaitaire libératoire et des contributions et prélèvements sociaux dus au titre produit auquel il est attaché. L excédent de crédit d impôt non imputé n est pas restituable. Remarque : pour les produits bénéficiant du régime spécial des impatriés (a du II de l article 155 B du CGI), le crédit d impôt conventionnel imputable est retenu à hauteur de la totalité de son montant. Pour opérer l imputation du crédit d impôt, le montant à indiquer au cadre 8 doit, le cas échéant, être limité au montant du prélèvement forfaitaire libératoire et des contributions et prélèvements sociaux dus au titre des produits considérés. Lorsque plusieurs crédits d impôt sont imputables, et notamment lorsque l établissement payeur européen (le déclarant) dépose une déclaration globale pour l ensemble de ses clients l ayant mandaté pour effectuer les formalités déclaratives et acquitter le prélèvement, chaque crédit d impôt doit être plafonné par contribuable concerné au montant total des droits dus sur le produit auquel il est attaché. Le montant total des crédits d impôt, éventuellement plafonnés, est ensuite reporté au cadre 8. Imputation du crédit d impôt directive épargne A compter du 1 er janvier 2013, le crédit d impôt «directive épargne» ne s impute que sur le prélèvement forfaitaire libératoire et les prélèvements sociaux dus sur les produits d épargne solidaire de source européenne. Pour opérer l imputation du crédit d impôt directive épargne, indiquez son montant au cadre 8. Le crédit d impôt s impute sur le montant du prélèvement forfaitaire libératoire et des prélèvements sociaux déterminé sur la déclaration n 2778. L excédent de crédit d impôt non imputé est restituable. Pour obtenir la restitution, vous devez le reporter sur la déclaration complémentaire de revenus n 2042 C, page 3, rubrique Revenus des valeurs et capitaux mobiliers, ligne 2BG. Lorsque l établissement payeur européen (le déclarant) dépose une déclaration globale pour l ensemble de ses clients l ayant mandaté pour effectuer les formalités déclaratives et acquitter le prélèvement, il procède comme suit : le montant du crédit d impôt directive épargne à reporter ligne MP est égal à la somme des crédits d impôt directive épargne de l ensemble des contribuables concernés, plafonnés pour chacun d eux au montant des droits dus (contributions sociales) sur le revenu ou produit auquel ils sont attachés ; le montant du crédit d impôt directive épargne qui n a pas été imputé sur la déclaration n 2778 (ligne MP), compte tenu du plafonnement prévu ci-dessus, est reporté par le contribuable concerné sur sa déclaration complémentaire de revenus n 2042 C, rubrique revenus des valeurs et capitaux mobiliers, ligne 2BG (information à communiquer par l établissement payeur étranger). Le crédit d impôt directive épargne relatif aux produits de placements à revenus fixe (hors épargne solidaire) doit être reporté directement sur la ligne 2BG de la déclaration n 2042 C en vue de son imputation, et éventuellement de sa restitution. Paiement La déclaration est obligatoirement établie en euros. Le paiement du prélèvement forfaitaire, du prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) et des prélèvements sociaux est également effectué en euros. S agissant des produits encore soumis au prélèvement forfaitaire libératoire: la souscription d une déclaration n 2778 non accompagnée du paiement correspondant ou accompagnée d un paiement partiel est assimilée à une absence de déclaration et, par voie de conséquence, à une absence d option au prélèvement forfaitaire libératoire entraînant l imposition des produits correspondants à l impôt sur le revenu au barème progressif. Lorsque le paiement est effectué par virement à la Banque de France, les frais bancaires sont à la charge du redevable (ou du déclarant dans le cadre d un mandat). Le montant du virement doit couvrir à la fois l impôt calculé sur la déclaration n 2778 et les frais de virement.

Report sur la déclaration de revenus n 2042 Le montant des produits et revenus déclarés sur la déclaration n 2778 (base imposable au prélèvement forfaitaire et au prélèvement forfaitaire libératoire) doit être reporté sur la déclaration des revenus n 2042 de l année de leur encaissement, page 3, Revenus des valeurs et capitaux mobiliers : ligne 2DH pour les produits des bons et contrats de capitalisation (assurance-vie) d une durée au moins égale à 8 ans (ou 6 ans pour les contrats souscrits avant le 1 er janvier 1990). ligne 2EE pour les produits des bons et contrats de capitalisation (assurance-vie) d une durée inférieure à 8 ans, ainsi que les produits de l épargne solidaire. ligne 2TR pour les autres produits. Remarque : les montants des revenus exonérés en application du régime spécial des impatriés (a du II de l article 155 B du CGI) et figurant sur les lignes 5EB et 10EA sont à reporter sur la ligne 2DM de la déclaration de complémentaire revenus n 2042 C. Les montants inscrits sur les lignes 2DH, 2EE et 2DM ne seront pas soumis à l impôt sur le revenu mais seront retenus pour la détermination du revenu fiscal de référence. Les produits indiqués ligne 2DH sont susceptibles de bénéficier de l abattement de 4 600 ou 9 200 (prévu à l article 125-0 A du CGI) sous forme de crédit d impôt. Les montants inscrits en 2TR sont soumis au barème progressif de l impôt sur le revenu à compter du 1 er janvier 2013. Le montant du prélèvement forfaitaire obligatoire relatif à ces produits doit être mentionné ligne 2CK de la déclaration de revenus n 2042 afin que le prélèvement puisse être imputé sur l impôt sur le revenu. Cette imputation prendra la forme d un crédit d impôt éventuellement restituable. Le montant reporté en ligne 2TR doit également être inscrit en ligne 2BH afin d éviter une double imposition aux prélèvements sociaux et pour bénéficier de la fraction déductible de la CSG.