Panorama des lois fiscales pour 2014 (Déc.2013)

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1 12 janvier 2014 Panorama des lois fiscales pour 2014 (Déc.2013) 31 rue des Poissonniers Neuilly-sur-Seine +33 (0) (0) witam@witam.fr

2 Préambule 2 Nous vous proposons un aperçu des principales dispositions fiscales instituées par les lois de finances votées en décembre 2013: Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2014 n du 23 déc : JO, 24 déc. Loi de finances pour 2014 n du 29 déc : JO, 30 déc. Loi de finances rectificative pour 2013 n du 29 déc : JO, 30 déc. Ces textes redéfinissent le paysage fiscal à compter de cette année 2014, non sans avoir été partiellement censurés par le Conseil Constitutionnel: Décision du Conseil constitutionnel du 19 déc. 2013, n DC Décision du Conseil constitutionnel du 29 déc. 2013, n DC Décision du Conseil constitutionnel du 29 déc. 2013, n DC CE, 20 déc. 2013, n , , Référence document 28/01/2013

3 IR Barème, aménagement 3

4 Impôt sur le revenu 4 Après deux ans de gel, indexation sur l inflation du barème de l'impôt sur le revenu de l'année 2014 (LF 2014, Art.2). Abaissement de à par demi-part du plafond de l'avantage procuré par le quotient familial pour les revenus de 2013 (LF 2014, Art.3). Le dispositif de réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements forestiers est prorogé jusqu'au 31 décembre Il est également profondément réaménagé. Les acquisitions de terrains boisés ou à boiser ne seront désormais prises en compte que si elles permettent l'agrandissement d'une unité de gestion. Par ailleurs, la réduction d'impôt est transformée en crédit d'impôt pour les dépenses de travaux forestiers et les rémunérations versées dans le cadre d'un contrat de gestion (art. 32, II-C et D). Instauration d'une taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations versées par les entreprises en 2013 et 2014 (LF 2014, Art.15). La contribution exceptionnelle sera assise sur toutes les rémunérations brutes perçues par les salariés et dirigeants pour la fraction des rémunérations supérieure à un million d'euros par an a taux de 50%.

5 IR Gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux 5

6 Gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux (LF 2014, Art. 17) 1/3 6 Refonte de l abattement général pour durée de détention : l abattement général est fixé à 50% du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus entre 2 et 8 ans et à 65 % pour les titres détenus depuis au moins 8 ans. N.B. : Compte tenu des aménagements prévus par la loi de finances pour 2014 et en l absence de précisions contraires, les taux institués par la loi de finances pour 2013 qui devaient entrer en vigueur à compter de 2013 ne devraient donc jamais s'appliquer. Application de l'abattement général aux OPCVM, à condition que leurs actifs comportent au moins 75% de parts ou actions de sociétés. Institution d'un abattement pour durée de détention renforcé applicable aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2013 de titres de PME* nouvelles (créées depuis moins de 10 ans sans être issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes) exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (ainsi qu aux cessions de titres de holdings animant des groupes constitués de ces sociétés). Le taux de l'abattement renforcé est fixé à : 50 % pour une durée de détention de 1 an à moins de 4 ans, 65 % pour une durée de détention de 4 ans à moins de 8 ans, 85 % pour une durée de détention au moins égale à 8 ans. * CGI, art D, 1 quater, B, 1 créé par L. fin. 2014, art. 17, I, 2.

7 Gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux (LF 2014, Art. 17) 2/3 7 Cet abattement ne se cumule pas avec le nouvel abattement de droit commun pour durée de détention. Il est institué en contrepartie de la suppression de certains régimes incitatifs : cet abattement renforcé se substitue notamment à l'imposition forfaitaire au taux de 19% actuellement applicable aux plus-values réalisées par certains dirigeants et salariés (CGI, ancien art. 200 A, 2 bis) ; il remplace également l'abattement spécifique applicable aux plus-values réalisées par certains dirigeants à l'occasion de leur départ en retraite* (CGI, ancien art D ter), l'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres de Jeunes entreprises innovantes (JEI) (CGI, ancien art A, III, 7), l'exonération des plus-values réalisées lors de cessions de participations substantielles, au sein du groupe familial, de participations excédant 25 %** (CGI, ancien art A, I, 3) et le report d'imposition sous condition de réemploi dans des parts de PME (CGI, ancien art D bis). N.B. : L'option pour l'imposition forfaitaire accordée à certains entrepreneurs est supprimée pour les plus-values réalisées à compter du 1 er janvier Les autres dispositifs sont abrogés pour les plus-values réalisées à compter du 1 er janvier En revanche, l'abattement majoré ne s'applique pas aux plus-values réalisées au titre de cessions ou de rachats de parts d'opcvm ou de titres de placement collectif, ni aux plus-values réalisées et distribuées par des OPCVM. * CGI, art D, 1 quater, B, 2 créé par L. fin. 2014, art. 17, I, 2. ** CGI, art D, 1 quater, B, 3 créé par L. fin. 2014, art. 17, I, 2.

8 Gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux (LF 2014, Art. 17) 3/3 Institution d un abattement spécifique de pour les plus-values réalisées par les dirigeants partant à la retraite. L'abattement majoré pour durée de détention s'applique, le cas échéant, au surplus éventuel. 8 Tableau synoptique Année de réalisation des titres Détention PFL ou TMI Abattement sur l'assiette Taux d'imposition maximum (PS de 15,5% et CEHR de 4% inclus) Taux final après déduction CSG (5,1% ) LF 2014, art.17 Régime de droit commun Régime incitatif cessions de titres de PME créées il y a moins de 10 ans, pour départs à la retraite des dirigeants, au sein d'une même famille ou des jeunes entreprises innovantes < 2 ans entre 2 et 8 ans > 8 ans < 1 ans entre 1 et 4 ans entre 4 et 8 ans > 8 ans 45% 64,5% 62,00% 45% 50% 42,0% 39,50% 45% 65% 35,3% 32,75% 45% 64,5% 62,00% 45% 50% 42,0% 39,50% 45% 65% 35,3% 32,75% 45% 85% 26,3% 23,75%

9 IR Plus-values immobilières 9

10 Plus-values immobilières (LF 2014, Art. 27 & 28) 1/3 10 Allègement du régime d'imposition des plus-values immobilières en cas de cession de biens ou droits immobiliers (ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière) autres que des terrains à bâtir (donnant une base légale aux règles qui s'appliquent depuis le 1 er septembre 2013 par décision ministérielle du 18 juillet 2013*). Le délai pour bénéficier d'une exonération totale au titre de l'impôt sur le revenu est ramené de 30 à 22 ans ; tandis que l'exonération au titre des prélèvements sociaux (CGS, CRDS, et autres prélèvements d un taux global de 15,5%) interviendra désormais de manière progressive chaque année et ne sera acquise qu à compter de 30 ans. Abattements pour durée de détention au 1 er septembre 2013 Impôt sur le revenu 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5 ème 4 % pour la 22ème année Exonération totale à compter de 22 ans de détention Prélèvements sociaux 1,65% pour chaque année de détention au-delà de la 5 ème et jusqu à la 21 ème 1,6% pour la 22 ème année 9% de la 23 ème à la 30 ème année Exonération totale à compter de 30 ans de détention * BOI-RFPI-PVI et BOI-RFPI-PVINR-20-10, 9 août 2013 ; v. Bull. n 462.

11 Plus-values immobilières (LF 2014, Art. 27 & 28) 2/3 11 Application d un abattement exceptionnel de 25%, aux cessions d immeubles intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014* par des personnes physiques, des sociétés de personnes et des contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l impôt sur le revenu. Cet abattement s applique sur la base imposable calculée après prise en compte des abattements pour durée de détention. Il vient, en outre, réduire la base imposable à l'impôt sur la plus-value, aux prélèvements sociaux et à la taxe additionnelle sur les plus-values supérieures à Les cessions de terrains à bâtir et de parts de SCI non assujetties à l impôt sur les sociétés sont toutefois exclues de l abattement de 25 %. Maintien des anciens abattements pour les cessions de terrains à bâtir (exonération d impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au bout de 30 ans de détention**). N.B. : La suppression de tout abattement pour le calcul des plus-values sur cession de terrains à bâtir prévue initialement par la loi de finances a été censurée par le Conseil Constitutionnel en ce qu elle portait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'aucune prise en compte de l'érosion monétaire n'était prévue en contrepartie. * L'application de cet abattement est prolongée, sous certaines conditions, pour les cessions d'immeubles bâtis acquis en vue d'être démolis pour reconstruire des locaux destinés à l'habitation. ** L administration fiscale vient de préciser dans le cadre d une mise à jour de sa base BOFIP-Impôt (BOI-RFPI-PVI , n 154) les modalités de détermination des plus-values de cession de terrains à bâtir à compter du 1er janvier 2014 : le montant imposable des plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2014 reste calculé, comme pour celles réalisées depuis le 1er février 2012, en appliquant à la plus-value brute, déterminée conformément à l article 150 V du CGI, un abattement pour durée de détention progressif fixé à 2 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, puis 4 % pour chaque année de détention au-delà de la dix-septième et enfin 8 % pour chaque année de détention au-delà de la vingtquatrième, conduisant à l exonération totale des plus-values à l issue d un délai de détention de 30 ans.

12 Plus-values immobilières (LF 2014, Art. 27 & 28) 3/3 12 Limitation de l'exonération en faveur des non-résidents ressortissants européens pour les cessions réalisées à partir du 1 er janvier L'exonération de la plus-value réalisée par un non-résident européen s'applique désormais dans une limite de de plus-value nette imposable et pour les cessions réalisées au plus tard le 31 décembre de la 5 ème année suivant celle du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France ou sans condition de délai, lorsque le cédant à la libre disposition du bien au moins depuis le 1 er janvier de l'année précédant celle de la cession

13 IR PEA 13

14 PEA (LF 2014, Art. 70 & LFR 2013, Art. 13) 1/2 14 Aménagement du régime du PEA «classique» Le plafond du PEA «classique» est relevé à * (vs jusqu au 1 er janvier 2014). Les bons et droits de souscriptions d'actions et les actions de préférence ne peuvent plus figurer sur un PEA à compter du 1 er janvier 2014 (les titres régulièrement inscrits au 31 décembre 2013 restent éligibles).. Par ailleurs, à compter du 1 er janvier 2014, les systèmes multilatéraux de négociation (Alternext Paris, le Marché libre et Alternativa) sont assimilés, pour le fonctionnement du PEA, à des marchés réglementés. Les produits des placements négociés sur de tels systèmes ne sont donc plus concernés par la clause «anti-abus» selon laquelle l'exonération dont bénéficient les produits des placements en titres non cotés détenus dans un PEA est plafonnée à 10 % du montant de ces placements. * C. mon. fin., art. L

15 PEA (LF 2014, Art. 70 & LFR 2013, Art. 13) 2/2 Création d'un «PEA-PME» dédié aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et plafonné à * Tout contribuable résidant fiscalement en France peut ouvrir un PEA-PME, en plus du PEA «classique». N.B. : Le régime du PEA-PME reprend, pour l'essentiel, les règles de fonctionnement du PEA «classique». Les investissements exclus, les conséquences d'un retrait, ainsi que les avantages fiscaux sont notamment identiques. 15 Les actifs éligibles à ce nouveau PEA-PME sont les actions et autres titres donnant accès au capital des PME et ETI** européennes, cotées ou non cotées (actions à l exclusion des actions de préférence, certificats d'investissement, certificats coopératifs d'investissement, parts de SARL, etc.). Les sommes versées peuvent également être employées dans la souscription de parts de fonds communs de placements risques (FCPR) ouverts à des investisseurs non professionnels, des fonds communs de placements dans l'innovation (FCPI), des fonds d'investissement de proximité (FIP), d'actions de SICAV, de parts de FCP, d'actions ou de parts d'opcvm «européens»*** investis à hauteur de 75 % en titres de PME ou ETI éligibles (dont 2/3 au moins d'actions ou autres titres donnant accès au capital actions, le tiers restant pouvant être investi dans des titres représentatifs de dette, notamment des obligations). N.B. : Les FCPR, lesfcpi et lesfip n'ont pas à respecter le quota de 75 %. * C. mon. fin., art. L , al. 4 créé par L. fin. 2014, art. 70, I, D. ** L'entreprise doit occuper moins de personnes et avoir un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan seront fixées par décret (C. mon. fin., art. L , 2 créé par L. fin. 2014, art. 70, I, D). *** i.e. établis dans un autre État membre de l'union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et bénéficier de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE.

16 IR - DMTG Assurance-vie 16

17 Assurance-vie 1/7 Le régime fiscal de l'assurance-vie se trouve fortement réformée à compter du 1 er janvier 2014 en vue de favoriser la réorientation de l épargne des assurés vers l'investissement en actions. 17 Création de nouveaux contrats : Les contrats «euro-croissance» et «vie-génération», investis en tout ou partie en parts ou actions (LFR 2013, Art.9) Le contrat «euro-croissance» Les primes sont versées sur un fonds diversifié, permettant des investissements plus risqués, tout en garantissant le capital investi à une échéance fixée par le contrat. Le transfert - total ou partiel - des sommes des contrats existants investis en fonds euros vers ces nouveaux supports est encouragé dans la mesure où le régime fiscal du contrat est alors conservé et les conséquences fiscales d'un dénouement sont écartées* (conservation de l antériorité fiscale). Il convient toutefois de remplir trois conditions dans cette hypothèse : 1. la transformation doit donner lieu à la conversion d'au moins 10% des engagements en euros ou devises, 2. si, dans les 6 mois qui précèdent cette conversion vers un fonds euro-croissance, un transfert a eu lieu en faveur de droits exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, seuls les engagements en euros ou devises restant peuvent faire l'objet de la conversion, 3. la transformation doit avoir lieu entre le 1 er janvier 2014 et le 1 er janvier En outre, l'article L du code de la sécurité sociale prévoit désormais un nouveau fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux : les produits constatés sur ces contrats sont désormais imposés au moment de l'atteinte de la garantie prévue contractuellement. L'assiette de la contribution est égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l'atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements, nettes des primes comprises, le cas échéant, dans les rachats partiels. * CGI, art A, I, 2 mod. par L. fin. rect n , 29 déc. 2013, art. 9, I **.CSS,art.L.136-7,II,3,bmod.parL.fin.rect.2013n ,29déc.2013,art.2013,art.9,II.

18 Assurance-vie 2/7 18 Le contrat «vie-génération» Le respect d'un quota d'investissements plus risqués donne droit à un allégement des droits à acquitter lors de la transmission des capitaux-décès*. Précisément, l'unité de compte est constituée de parts ou titres de sociétés et fonds d'investissement s'engageant, à investir dans certains secteurs, les petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI), le logement intermédiaire et social et les entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS). En contrepartie de ces risques, les sommes investies au moins à hauteur de 33% dans les contrats «vie-génération» bénéficient d'un abattement d'assiette de 20 %, avant application de l'abattement de , pour la taxation des capitaux-décès. A l instar des contrats «euro-croissance», la loi prévoit la possibilité de transformer totalement ou partiellement les contrats actuels sans perte d'antériorité fiscale jusqu'au 1 er janvier 2016**. N.B. : L'article 9 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoit un prélèvement ad hoc pour compenser le coût en trésorerie de la transformation en contrats ou supports «euro-croissance» pour les assureurs, les mutuelles et les organismes de prévoyance. Cette taxe de 0,32% est prélevée sur les sommes transférées au moment de leur transfert vers les contrats ou supports pour lesquels le paiement des prélèvements sociaux ne sera plus effectué «au fil de l'eau» mais lors du rachat du contrat ou de l'atteinte de la garantie. Elle est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des primes réaffectées au cours dudit trimestre, déclarée et liquidée sur une déclaration dont le modèle est à fixer***. * CGI, art. 990, I mod. par L. fin. rect n 1279, 29 déc. 2013, art. 9, I, B. ** CGI, art. 990, I bis mod. par L. fin. rect. n , 29 déc. 2013, art. 9, I, B, 2. *** L. fin. rect n , 29 déc. 2013, art. 9, IV.

19 Assurance-vie 3/7 Durcissement partiel de la fiscalité en cas de décès (LFR 2013, Art. 9) La fiscalité applicable aux contrats soumis à l'article 990 I du CGI* et qui ne sont pas des contrats «viegénération» est alourdie. La taxation forfaitaire applicable à la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire supérieure à (vs auparavant) est portée de 25 à 31,25 %**. En deçà de cette fraction, le taux forfaitaire demeure à 20%. N.B. : Cette modification du barème d'imposition n'interviendra toutefois qu'à compter du 1 er juillet 2014***. 19 Prenons l exemple d un capital décès de euros versé à un bénéficiaire unique. * Applicable aux contrats souscrits depuis le 13 octobre 1998 et les primes versées à compter de cette date sur les contrats en cours : les capitaux versés par l assureur en cas de décès sont exonérés des droits de mutation en deçà de l abattement de par bénéficiaire autre que le conjoint ou le partenaire. Au delà de cet abattement, l article 990 I du CGI assujettit les capitaux à une taxe forfaitaire de 20%. ** CGI, art. 990 I, I mod. par L. fin. rect n , 29 déc. 2013, art. 9, I, B, 1. *** L. fin. rect. n , 29 déc. 2013, art. 9, VI, A.

20 Assurance-vie 4/7 Au 1 er janvier 2014, la fiscalité des contrats d'assurance-vie, globalement préservée, est donc la suivante : 20 Fiscalité sur les revenus et gains Fiscalité sur les rachats Fiscalité ISF Sans changement Exonération des produits (revenus, plus-values, etc.) qui sont capitalisés au sein du contrat. Taxation aux prélèvements sociaux lors de l inscription annuelle des produits attachés au fonds euros, au prorata de l épargne investie sur ce fonds au cours de l année. Sans changement En cas de rachat, selon la durée du contrat à compter de sa souscription, les produits sont taxés à l impôt sur le revenu (barème progressif) ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire dont les taux sont les suivants : - 35% de 0 à 4 ans (hors prélèvements sociaux) ; - 15% de 4 à 8 ans (hors prélèvements sociaux) ; - 7,5% au-dessus de (pour un couple) et (pour une personne seule), dès la 9 ème année, 0% en deçà (hors prélèvements sociaux). Sans changement Valeur de rachat Fiscalité des capitaux-décès Modification Dans le cadre de l'article 990 I du CGI (primes versées avant 70 ans) : après abattement de , taxation forfaitaire de 20% jusqu'à , 31,25% au-delà (25% jusqu'au 30 juin 2014). Les contrats «vie-génération»bénéficient d un abattement d'assiette supplémentaire de 20% avant application de l abattement de Sans changement Dans le cadre de l'article 757 B du CGI (primes effectuées après que l assuré ait atteint l âge de 70 ans): droits de mutation à titre gratuit après application d un abattement exceptionnel de à se répartir entre les bénéficiaires. Depuis le 1 er janvier 2010, les produits afférents au contrat, constatés lors du dénouement par décès, sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5%, dès lors qu ils ne l ont pas été auparavant. N.B. : L article 14 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoit la remise d'un rapport du gouvernement au Parlement avant le 30 juin 2014 sur les dispositifs prévus aux articles 990 I et 757 B du CGI

21 Assurance-vie 5/7 Suppression du principe des taux historiques des prélèvements sociaux pour certains contrats d'assurance-vie (LFSS 2014, Art. 8) 21 Les règles relatives aux prélèvements sociaux sur les produits des contrats d'assurance-vie perçus à compter du 1 er janvier 1997 qui sont exonérés d'impôt sur le revenu et pour lesquels ces prélèvements sont acquittés lors du dénouement ou du décès de l'assuré sont modifiées*. La loi met ainsi fin au régime des «taux historiques», c'est-à-dire à l'application à chaque fraction de gain correspondant aux différentes années au cours desquelles il a été constitué des taux en vigueur au moment où ce gain a été acquis. Désormais, ces produits doivent être taxés au taux en vigueur (15,5% à date) lors du dénouement du contrat ou du décès de l'assuré. En pratique sont visés : 1. les produits des primes versées avant le 26 septembre 1997 sur les unités de compte des contrats multisupports ; 2. les intérêts inscrits avant le 1 er juillet 2011 sur les fonds euros des contrats multisupports relatifs à des primes versées avant le 26 septembre N.B. : Suite à une décision du Conseil Constitutionnel**, ne sont pas visés les produits acquis ou constatés au cours des 8 premières années suivant l'ouverture d'un contrat d'assurance-vie souscrit entre le 1 er janvier 1990 et le 25 septembre Cette exclusion résulte d'une réserve d'interprétation (considérant n 19) émise par le Conseil Constitutionnel qui a considéré qu'il serait porté atteinte au principe de non-rétroactivité des lois si, en particulier, ces produits acquis ou constatés pendant la durée légale nécessaire pour bénéficier du régime particulier d'imposition les concernant étaient visés. Ces seuls produits continueront donc à se voir appliquer le principe des taux historiques. * LFSS pour 2014 n , 23 déc. 2013, article 8, IV. ** Cons. const., déc., 19 déc. 2013, n DC.

22 Assurance-vie 6/7 22 Ces nouvelles dispositions sont applicables aux faits générateurs intervenus depuis le 26 septembre 2013*. Une période transitoire est toutefois prévue pour les faits générateurs intervenant entre le 26 septembre 2013 et le 30 avril 2014, lesquels continueront d'être traités selon le droit antérieur mais avec une obligation de régularisation ultérieure. Ainsi, les établissements payeurs devront procéder à titre provisoire à la liquidation, au précompte et à la déclaration des prélèvements sociaux dus selon les règles et sous les conditions applicables avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. La différence entre le montant dû et le montant calculé à titre provisoire donnera lieu à une régularisation en 2015 lors de la déclaration d impôt sur le revenu afférente aux revenus de 2014 : les établissements payeurs devront informer les personnes physiques assujetties du caractère provisoire de la liquidation et des modalités de régularisation, ce avant le 31 mai Ils indiqueront également sur l'ifu déposé en 2015, pour les faits générateurs intervenus, d'une part, entre le 26 septembre 2013 et le 31 décembre 2013 et, d'autre part, entre le 1 er janvier 2014 et le 30 avril 2014, l'assiette définitive, le montant des prélèvements sociaux déjà précomptés ou, le cas échéant, restitués à titre provisoire. * LFSS pour 2014 n , 23 déc. 2013, art. 8, V, B.

23 Assurance-vie 7/7 23 Déclaration des contrats d'assurance-vie (LFR, Art.10) A compter du 1 er janvier 2016*, de nouvelles obligations déclaratives sont imposées aux organismes d'assurance (et aux souscripteurs pour les contrats souscrits hors de France) en matière de contrats de capitalisation et d'assurance-vie** avec la création d un fichier national. L'objectif est d'accroître les moyens dont dispose l'administration fiscale pour vérifier les informations transmises par les contribuables et d'améliorer les contrôles en cas de suspicion de fraude. N.B. : le Conseil Constitutionnel a déclaré cette disposition conforme à la constitution. Le Conseil a jugé que ce fichier ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée, au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi. En pratique, devront être déclarés : 1. toute souscription et tout dénouement d'un contrat de capitalisation ou d'assurance-vie, 2. chaque année, pour les contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991 : le montant cumulé des primes versées entre le 70 ème anniversaire du souscripteur et le 1 er janvier de l'année de déclaration lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500, 3. chaque année, pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription : le montant cumulé des primes versées au 1 er janvier de l'année de déclaration, leur encours au 1 er janvier de l'année de déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti y compris sous forme de rente à cette même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieure à Un décret en Conseil d'etat doit encore fixer les conditions et délais de ces déclarations. * Les contrats souscrits antérieurement à cette date et non dénoués devront être déclarés au plus tard le 15 juin ** CGI, art ter rétabli par L. fin. rect n , 29 déc. 2013, art. 10, I, 2.

24 ISF Assurance-vie 24

25 Assurance-vie et ISF 1/2 25 Plafonnement de l ISF (BOI-PAT-ISF, 8 janv. 2014) Bien que récemment annulée par le Conseil d Etat*, l article 13 du projet de loi de finances pour 2014 amendé par les députés prévoyait de légaliser la doctrine administrative selon laquelle les produits des fonds en euros des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, qui sont soumis annuellement aux prélèvements sociaux devaient être pris en compte pour le calcul du plafonnement de l ISF. Cette mesure a finalement été déclarée contraire à la Constitution** par le Conseil Constitutionnel au motif qu il s agit de revenus «latents» non encore réalisés ou non disponibles. Après avoir précisé que ces dispositions étaient presque identiques à celles qu il avait déjà écartées dans sa décision n DC du 29 décembre 2012 sur la loi de finances pour 2013, il a donc censuré cet article qui selon lui méconnait l autorité de la chose jugée. Suite à cette décision, l'administration a mis à jour sa doctrine et admet (enfin!) que ces produits doivent être pris en compte pour le plafonnement de l'isf au dénouement ou au rachat total ou partiel du bon ou du placement uniquement (BOI-PAT-ISF-40-60, 180). N.B. : cette prise en compte des produits des contrats d assurance-vie dans les revenus du contribuable bénéficiant du plafonnement de l ISF avait été réintégrée dans la doctrine fiscale en juin 2013 (BOI-PAT- ISF-40-60, 180 et 200) puis reprise dans une réponse ministérielle (Rép. min. n : JOAN Q 29 oct. 2013, p ). * CE, 20 déc. 2013, n s , et : à la suite d'une requête d'un assureur, le Conseil d'etat a estimé que les paragraphes litigieux ne se bornent pas à interpréter l'article 885 V bis du CGI mais comportent des dispositions qu'il n'appartenait qu'au législateur de prévoir, commandant donc leur annulation. ** Cons. const., déc. n DC, 29 déc

26 Assurance-vie et ISF 2/2 26 Contrats d'assurance-vie comportant une clause de non-rachat temporaire (LFR 2013, Art.11) L article 885 F du CGI précise désormais que la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre des contrats d assurance-vie comportant une clause de non-rachat ou d'indisponibilité temporaire doit être incluse dans le patrimoine taxable à l'isf du souscripteur.

27 IR - DMTG Exit-tax 27

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