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Audiovisuel : production Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Production audiovisuelle 13-12-2006 24-7-2007 1-8-2007 - - - 3346 2642 Avertissement La convention collective est applicable aux contrats de travail signés postérieurement au 1-11-2007 (1 er jour du 3 e mois suivant la date de publication de son arrêté d extension). Pour les productions en cours, les conditions pratiquées peuvent être maintenues jusqu à la fin de la saison de production, dans la limite de 6 mois à compter de la date de publication de l arrêté d extension de la CCN. Elle remplace les accords antérieurs conclus dans le secteur de la production de programmes de télévision (accords d étape pour les salariés intermittents techniques, accord RTT du 13-11-2001 pour les salariés permanents). La CCN ne peut faire l objet de dérogations par accord d entreprise, sauf dispositions plus favorables aux salariés ( Art. I.5.1). Se reporter également à l étude INTERMITTENTS DU SPECTACLE : ACCORDS DE BRANCHE DU SECTEUR pour les accords interbranches concernant les artistes et/ou techniciens du spectacle employés sous CDD d usage. Section 1 Titre I Champ d application 1 Champ d application professionnel 1 Entreprises visées : entreprises ayant pour activité principale la production audiovisuelle, notamment celles relevant des codes NAF 92.1 A (production de films pour la télévision), 92.1 B (production de films institutionnels et publicitaires) et 92.2 B (production de programmes de télévision). Sont toutefois exclues les entreprises produisant principalement des programmes d animation qui font l objet d une convention collective propre (v. l étude AUDIOISUEL : PRODUCTION DE FILMS D ANIMATION). 2 Personnel concerné : salariés sous CDI ou sous CDD de droit commun. La CC s applique également aux salariés sous CDD d usage lorsque l objet du contrat est un programme audiovisuel destiné à une exploitation commerciale (que l entreprise en soit le producteur délégué ou le producteur exécutif) ou un programme audiovisuel qui n est pas destiné à une exploitation commerciale mais dont l entreprise détient les droits d exploitation, à l exception des films cinématographiques de court ou de long-métrage, des films publicitaires et des programmes d animation. REMARQUE : la CC s applique également aux salariés sous CDD d usage dont l objet du contrat relève de la production phonographique lorsque l entreprise produit des vidéogrammes musicaux. Sont exclus les artistes interprètes, qui font l objet d une convention collective propre (v. l étude ARTISTES-INTERPRÈTES : ÉMIS- SIONS DE TÉLÉISION), et les artistes musiciens. 2 Champ d application territorial France métropolitaine et DOM. Section 2 Contrat de travail, essai et préavis 3 Recours au CDD d usage Possibilité de recourir au CDD d usage uniquement pour les emplois des catégories B et C (v. n o 27) se rapportant directement à la conception, la fabrication et au contenu même des programmes. Nécessité d établir un écrit qui est remis au salarié au plus tard dans les 48 heures suivant son embauche. La CC fixe les mentions obligatoires. Art..2.1 et.2.2 4 Période d essai et préavis 1 Salariés sous CDI Période d essai (1) Préavis après essai Catégorie Durée Ancienneté Durée Non-cadres : niveaux et I Non-cadres : niveaux et 1mois (2) 2mois (3) <6mois entre 6 mois et 2 ans 1 jour par semaine calendaire (maximum : 15 jours) 1mois Cadres 3 mois (2) > 2 ans 2 mois (1) Renouvelable 1 fois, par accord écrit entre les parties intervenant avant le terme de la période initiale, sous réserve que le contrat initial ait prévu cette éventualité. (2) Durée inapplicable car plus courte que celle prévue par la loi (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). (3) Durée applicable aux ouvriers et employés et inapplicable aux agents de maîtrise et techniciens (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Heures pour recherche d emploi pendant le préavis : 4 heures par semaine de travail, uniquement en cas de rupture du contrat de travail à l initiative de l employeur. 2 Salariés sous CDD d usage : période d essai égale à 1 jour par semaine travaillée dans la limite de : Mise à Mise jour 40 à jour (Date 80 d arrêt (Date d'arrêt des textes des : textes 1 er septembre : 1 er juin 2003) 2013) 817

2 semaines lorsque la durée initiale du contrat de travail est au plus égale à 6 mois ; 1 mois lorsque la durée initiale du contrat de travail est supérieure à 6 mois. Art..1.1,.1.2.1, art..2.2 modifié par avenant n o 2 du 15-11-2007 étendu par arrêté du 21-5-2008, JO 28-5-2008 et art..2.3 Section 3 Art..2.4 Collaboration continue de longue durée 5 Personnel concerné Salarié dont la durée cumulée (en nombre de jours calendaires décomptés du 1 er au dernier jour des contrats) de ses CDD d usage avec le même employeur, pendant une durée minimale de 3 ans, dépasse 70 % de cette durée. 6 Garanties Si l employeur envisage de ne pas proposer un nouveau CDD ou un CDI, il doit en informer le salarié au moins 1 mois avant la date de fin du dernier contrat et lui verser une indemnité au minimum égale, par année de collaboration continue, à 20 % du salaire mensuel moyen perçu par le salarié au cours de la période d emploi. Section 4 Licenciement et départ à la retraite 7 Licenciement Indemnité due, sauf faute grave ou lourde, après 1 an d ancienneté. Indemnité calculée par tranche d ancienneté. Ancienneté < 10 ans 10 ans Licenciement pour motif personnel 2/10 mois par année ou fraction d année 2/10 mois par année ou fraction d année + 1/10 mois par année ou fraction d année au-delà de 10 ans Base de calcul non précisée. Art..1.2.2 Licenciement pour motif économique 5/10 mois par année ou fraction d année 5/10 mois par année ou fraction d année + 1/10 mois par année ou fraction d année au-delà de 10 ans 8 Départ à la retraite Absence de disposition dans la convention collective. Section 5 Congés et jours fériés 9 Congés exceptionnels pour événements familiaux Congés devant être pris au moment de la survenance de l événement. Ils sont exprimés en jours ouvrés. Mariage ou PACS Mariage Naissance ou adoption Décès Événement salarié enfant père, mère, frère, sœur enfant conjoint, concubin déclaré, partenaire d un PACS, enfant père, mère frère, sœur, beaux-parents grands-parents, petits-enfants Sans ancienneté Ancienneté continue > 12 mois 4 jours 2 jours 1 jour 2jours 1 jour 3 jours 2 jours supplémentaires 1 jour supplémentaire 1jour 1 jour Enfant malade 16 ans Art..3 et art..4 modifié par avenant n o 3 du 15-12- 2008 étendu par arrêté du 10-7-2009, JO 18-7-2009, applicable à compter du 1-8-2009 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension) 10 Congés payés Les salariés sous CDD d usage (relevant de la caisse des congés spectacle) bénéficient d une indemnité de congés payés plafonnée à 3 fois le salaire minimum conventionnel de l emploi (v. n o 33). Pour les fonctions pour lesquelles aucun minimum salarial n est fixé, application de l accord du 26-2-2004 (v. remarque ci-après) jusqu au 31-3-2008 ou jusqu à la fixation d un salaire minimum conventionnel. REMARQUE : signalons que l accord du 26-2-2004 non étendu fixe, pour la période 2007/2008, une indemnité de congés payés plafonnée à 368 pour les présentateurs ; 588 pour les animateurs ; 593 pour les producteurs artistiques d émission et 806 pour les réalisateurs. Dispositions non applicables aux salariés sous CDD d usage qui ont été occupés de manière continue, dans le cadre d un même contrat de travail, pendant les 12 mois précédant leur demande de congé. Art..1.2 modifié par avenant n o 1 du 12-2-2007 étendu par arrêté du 24-7-2007, JO 1-8-2007 11 Jours fériés Sont visés les jours fériés légaux et le jour de commémoration de l abolition de l esclavage dans les DOM (27 avril à Mayotte, 22 mai à la Martinique, 27 mai en Guadeloupe, 10 juin en Guyane, 20 décembre à la Réunion). En cas de chômage des jours fériés, maintien du salaire. Pour les salariés sous CDD d usage, le jour férié chômé (hors samedi ou dimanche) est rémunéré lorsqu il tombe entre 2 jours travaillés et que le contrat de travail a une durée supérieure à 2 semaines révolues. En cas de travail un jour férié, rémunération dans les conditions suivantes : 1 er mai : 300 % du salaire ; 1 er janvier, 14 juillet, 15 août, 1 er novembre, 11 novembre, 25 décembre, jour de commémoration de l abolition de l esclavage : 200 % du salaire : lundi de Pâques, 8 mai, jeudi de l Ascension : 150 % du salaire. Les majorations sont calculées sur la base du tarif horaire et elles se cumulent avec les majorations pour heures supplémentaires (v. n o 16). Art..2 Durée du travail 3 à 5 jours par an dont 2 jours payés (1) Déménagement 1 jour dans la limite d une fois par année civile (1) Ce congé est fractionnable par demi-journée dans la limite de 3 jours ouvrés par an. Cette limite est portée à 5 jours si l enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans. Condition d ancienneté continue de 12 mois pour le droit au paiement de 2 jours de congés. Section 6 Événement Sans ancienneté Ancienneté continue > 12 mois 12 Durée conventionnelle Application de la durée légale du travail, soit 35 h/semaine. 1 Durée maximale quotidienne de travail : 12 heures. 2 Durée maximale hebdomadaire de travail : 48 heures sur 1 semaine, 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. NDLR : les dispositions fixant la durée maximale hebdomadaire à 46 heures sur 12 semaines consécutives doivent en principe être validées par un décret (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Or, l arrêté d extension ne comporte ni exclusion ni réserve sur ce sujet ( Arrêté du 24-7-2007). La durée maximale hebdomadaire de 48 heures sur 1 semaine peut être portée, après autorisation de la direction départementale 818 Mise à jour 40 80 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er juin septembre 2013) 2003)

du travail, à 54 heures sous réserve de remplir les conditions suivantes : la dérogation doit être motivée par un tournage de fiction télévisuelle ou, de manière exceptionnelle, par certains documentaires ou émissions tournées dans des conditions similaires ; les salariés concernés doivent disposer d un contrat de travail d une durée inférieure à 20 semaines et occuper l une des fonctions suivantes : accessoiriste, aide de plateau, chef de plateau, électricien/éclairagiste, machiniste, chef électricien/chef éclairagiste, chef machiniste, maquilleur, chef maquilleur, coiffeur, chef coiffeur, perruquier, habillage, scripte, régisseur adjoint, 2 e assistant réalisateur, assistant son. Dans le cas d une semaine de tournage de 6 jours, la durée maximale hebdomadaire peut être portée, après autorisation de la direction départementale du travail, à 60 heures dans la limite de 3 semaines consécutives. Art. I.3.1.1 et I.3.2.1 13 Repos quotidien Réduction possible à 9 heures, dans la limite de 2 fois par semaine, pour les salariés occupant les emplois de niveau à I dans les filières A, B, C, E, F, H, I, L, M, N, et pour la filière O les emplois de directeur technique, directeur informatique, responsable des sites web, responsable technique, informaticien, responsable d exploitation et webmestre. Impossibilité de réduire le repos quotidien lorsque l hébergement sur place du salarié n est pas assuré par l employeur ou lorsque la distance entre le lieu de travail et la porte de Paris la plus proche est supérieure à 50 km. En région, le critère de distance s apprécie entre le lieu de travail et le bureau local de l entreprise (ou, à défaut, la gare ou l hôtel). Attribution d un repos compensateur majoré à 50 % pour chaque heure travaillée entamant le repos minimal de 11 heures. Repos compensateur remplacé par le paiement d une majoration de 50 % lorsque le repos n est pas possible pour des raisons objectives. Art. I.3.1.2 14 Aménagement du temps de travail 1 Attribution de jours de repos : en cas de durée collective hebdomadaire de travail maintenue à un niveau supérieur à la durée légale (dans la limite de 4 heures supplémentaires), attribution de jours RTT, sous forme de journées ou de demi-journées de repos, sur un cycle de 4 semaines ou sur une base annuelle. Durée hebdomadaire de travail 36 heures 37 heures 38 heures 39 heures Nombre de jours RTT 6 jours 11 jours 18 jours 22 jours Ces jours de repos peuvent se cumuler dans la limite de 10 jours ouvrés et peuvent être accolés aux congés payés dans la limite totale de 25 jours ouvrés, sauf accord entre les parties. Les dates des jours RTT sont fixées pour 3/5 e au choix de l employeur et pour 2/5 e au choix du salarié, avec respect d un délai de prévenance d au moins 7 jours calendaires. Les jours RTT doivent être pris avant le 31 décembre de l année de leur acquisition (à défaut, ils sont perdus). Lorsque l employeur n a pas pu fixer avant cette date la totalité des jours RTT laissés à son choix, le solde doit être pris avant le 31 mars de l année suivante. 2 Annualisation du temps de travail Durée annuelle Période de modulation Salariés concernés Délais de prévenance 1 607 heures maximum. 12 mois consécutifs. Salariés à temps complet sous CDI ou sous CDD dont la durée est 3 mois (travailleurs intérimaires exclus). Programmation indicative : 15 jours calendaires avant le début de chaque période annuelle (1) ; Changements d horaire : 7 jours ouvrés pouvant être réduit à 3 jours en cas de contraintes justifiées par l urgence ou la survenance d un événement exceptionnel avec en contrepartie le versement d une indemnité égale à 1/20 e de la rémunération mensuelle. Amplitudes hebdomadaires Heures supplémentaires oir n o 16. Art. I.6.1 et I.6.3 Audiovisuel : production Période de forte activité : 42 h ; Période de faible activité : 0 h. Lissage de la rémunération. Le salarié, dont la durée du contrat de travail (conclu sur la base de 35 h) ne couvre pas l intégralité de la période de référence, conserve le Rémunération bénéfice du salaire perçu lorsque le nombre moyen d heures de travail hebdomadaires effectuées au cours de la période est inférieur à 35 h. (1) Disposition exclue de l extension ( Arrêté du 24-7-2007). 15 Temps de disponibilité indemnisé Ces dispositions concernent des périodes sans activité opérationnelle, c est-à-dire ne comportant pas de travail effectif, mais nécessitant la présence du salarié sur le lieu de production. Ce régime d équivalence a été validé par le décret n o 2007-1753 du 13-12-2007. 1 Personnel concerné : salariés occupant les emplois de niveau à I dans les filières A, B, C, E, F, H, I, L, M, N, et pour la filière O les emplois de directeur technique, directeur informatique, responsable des sites web, responsable technique, informaticien, responsable d exploitation et webmestre. 2 Périodes visées : périodes de répétitions et de tournage des émissions de variétés, divertissement et talk show, enregistrées dans la continuité, et de manière très exceptionnelle, périodes de tournage de fictions, documentaires ou jeux lorsque la continuité de l activité est rendue indispensable par la disponibilité d un lieu, d un décor naturel ou d un invité. 3 Modalités d application : le recours au temps de disponibilité indemnisé est limité à 2 fois par semaine pour un même salarié ; l amplitude de la journée de travail ne doit pas dépasser 15 heures ; le plan de travail de la journée est affiché avant le début de chaque journée concernée. 4 Rémunération Temps de travail effectif Temps de disponibilité indemnisé Temps total rémunéré (1) Rémunération (2) Contrat 1 semaine Contrat > 1 semaine 1 1 100 % 100 % 2 2 100 % 100 % 3 3 100 % 100 % 4 4 100 % 100 % 5 5 100 % 100 % 6 6 100 % 100 % 7 7 100 % 100 % 8 8 100 % 100 % 9 9 125 % 100 % 10 10 125 % 100 % 10,5 0,5 11 125 % 100 % 11 1 12 150 % 100 % 11,5 1,5 13 175 % 100 % 12 2,33 14,33 175 % 150 % (1) Le temps total rémunéré (cumul du temps de travail effectif et du temps de disponibilité indemnisé) ne peut dépasser une durée moyenne hebdomadaire de 48 heures sur toute période de 4 mois. (2) Calculée sur la base du taux horaire de référence. Majorations cumulables, le cas échéant, avec celles prévues en cas de travail le dimanche (v. n o 17), de travail de nuit (v. n o 18) ou de travail des jours fériés (v. n o 11). Art. I.3.3 Décret n o 2007-1753 du 13-12-2007, JO 15-12-2007 A Mise à jour 81/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des textes :: 1 er er septembre novembre 2003) 2013) 819

16 Heures supplémentaires Le décompte des heures supplémentaires se fait par prise en compte de la durée hebdomadaire réelle de travail effectif, arrondie à la demi-heure supérieure. 1 Contingent annuel : 300 heures pour un même employeur. 2 Paiement a) Dépassements hebdomadaires : application des majorations suivantes : 10 % pour chacune des 4 premières heures (25 % pour les salariés sous CDD d usage sauf pour les contrats d une durée < 5 jours, v. ci-après) ; 25 % à compter de la 5 e heure et jusqu à la 9 e heure ; 50 % à compter de la 9 e heure ; 100 % à compter de la 13 e heure, pour les salariés des catégories à des filières C et H de la catégorie B. La majoration des 8 premières heures supplémentaires peut prendre la forme d un repos ou d une majoration de salaire, sauf pour les salariés sous CDD d usage. b) Dépassements journaliers : pour les contrats d une durée < 5 jours, les heures de travail effectuées pour un même jour audelà de 8 heures sont majorées de 25 % de la 9 e à la 11 e heure, 50 % pour la 12 e heure. 3 Repos de remplacement : possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent. Le droit à la prise des repos de remplacement est ouvert dès que leur durée atteint 7 heures au total. Les repos doivent être pris dans le délai maximum de 12 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert. Les dates des repos sont choisies par le salarié à l intérieur des périodes déterminées par l employeur, avec un délai de prévenance de 1 semaine. En cas de nécessité de service justifiée et notifiée à l intéressé, l employeur et le salarié choisissent une autre date d un commun accord. Ces dates peuvent être accolées à des congés payés et à des jours RTT. Art. I.8 17 Travail le dimanche Limité à 25 dimanches par an (dérogation possible par accord d entreprise en cas d émissions en direct diffusées le dimanche). Majoration de 50 % des heures travaillées le dimanche cumulable, le cas échéant, avec celle pour heures supplémentaires (v. n o 16). Art. I.3.2.2 et I.9 18 Travail de nuit Recours au travail de nuit justifié par des nécessités artistiques, éditoriales ou de programmation de la production. Définition du travail de nuit : toute activité effectuée entre 24 heures et 7 heures. Toutefois, pour la production de fiction et de documentaire, la période de travail de nuit est fixée de : 20 heures à 6 heures en hiver (du 21 décembre au 20 mars) ; 22 heures à 7 heures le reste de l année. Majoration : 25 % ; 50 % pour les salariés des niveaux à des filières C et H de la catégorie B. Majoration cumulable, le cas échéant, avec celle pour heures supplémentaires (v. n o 16). Art. I.10 19 Journée de solidarité Fixation de la journée de solidarité au lundi de Pentecôte. Art..2.4 20 Cadres 1 Forfait en heures Salariés visés : cadres des niveaux et IA des catégories A et B. Pour les salariés sous CDD, la durée du contrat doit être supérieure à 3 mois. Forfait : 1 907 heures maximum par année civile complète pour les salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels ainsi que de chômage des jours fériés. Rémunération : lissée sur la base de l horaire hebdomadaire moyen convenu. 2 Forfait en jours a) Salariés visés : cadres et non-cadres des niveaux, IA et des catégories A et B. Pour les salariés sous CDD, la durée du contrat doit être supérieure à 3 mois. b) Forfait : 218 jours maximum pour une année civile complète. Les salariés bénéficient annuellement de jours RTT, en sus des congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés légaux, en fonction du calendrier de l année civile. Jours fériés tombant sur des jours ouvrés sur l année Nombre de jours RTT pour un forfait de 218 jours (1) 1 17 2 16 3 15 4 14 5 13 6 12 7 11 8 10 9 9 10 8 11 7 (1) Nombre augmenté d une journée pour les années bissextiles. Ces jours de repos peuvent se cumuler dans la limite de 10 jours ouvrés et peuvent être accolés aux congés payés dans la limite totale de 25 jours ouvrés, sauf accord entre les parties. Les dates des jours RTT sont fixées pour 3/5 e au choix de l employeur et pour 2/5 e au choix du salarié, avec respect d un délai de prévenance d au moins 7 jours calendaires. Les jours RTT doivent être pris avant le 31 décembre de l année de leur acquisition (à défaut, ils ont perdus). Lorsque l employeur n a pas pu fixer avant cette date la totalité des jours RTT laissés à son choix, le solde doit être pris avant le 31 mars de l année suivante. c) Rémunération minimum : pour un forfait de 218 jours, salaire minimum conventionnel de la catégorie augmenté d une majoration de 20 %. 3 Forfait sans référence horaire Salariés visés : cadres dirigeants et cadres ayant des responsabilités importantes dans l organisation générale et la bonne marche de l entreprise. Ils occupent un emploi de niveau I ou Hors niveau. Ils perçoivent une rémunération supérieure à 140 % des rémunérations minimales conventionnelles. Aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail ne leur est applicable. REMARQUE : la valeur d une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22. Art. I.7 Section 7 Maladie, maternité, accident du travail 21 Maladie, accident du travail Indemnisation sur 12 mois consécutifs. 1 Jusqu à l entrée en vigueur de l avenant n o 5 du 31-5-2013 Cas Maladie ou accident non professionnel Ancienneté (1) Délai de carence 2 ans (2) 3 jours Maintien du salaire net (IJSS + RP) 90 % pendant 30 jours ; puis 75 % pendant 30 jours (3) 100 % pendant 30 jours ; AT ou MP puis 90 % pendant 30 jours (3) (1) Ancienneté appréciée au 1 er jour d absence. (2) Pour les salariés sous CDD d usage, ancienneté de 2 ans en cumulant la durée des contrats des 4 dernières années. (3) Relais d indemnisation assuré par le régime de prévoyance (v. n os 24 et 25). 820 Mise à jour 81/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre novembre 2003) 2013)

Base de calcul : rémunération brute mensuelle fixe, hors toute part variable et primes non conventionnelles, et à l exclusion des remboursements de frais. 2 A compter de l entrée en vigueur de l avenant n o 5 du 31-5-2013 Cas Maladie ou accident non professionnel Ancienneté (1) Salariés sous CDD d usage 1 an sur les 2 dernières années ou 2 ans sur les 4 dernières années Autres salariés Maximum : rémunération nette que le salarié aurait perçue s il avait continué à travailler. Délai de carence Maintien du salaire brut (IJSS + RP) 1 an 3 jours continus 90 % pendant 30 jours + 66,66 % pendant 30 jours 1 an sur les 3 dernières années < 2 ans 90 % pendant 30 jours + 66,66 % pendant 30 jours AT ou MP 2 ans sur les 4 dernières années 2 ans 90 % pendant 30 jours + 72 % pendant 30 jours (1) Ancienneté appréciée au 1 er jour d absence. Durées d indemnisation augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d ancienneté en plus d une ancienneté initiale de 1 an. Maximum : 90 jours pour chaque période. Base de calcul : rémunération brute mensuelle fixe, hors toute part variable et primes non conventionnelles, et à l exclusion des remboursements de frais. Maximum : rémunération nette que le salarié aurait perçue s il avait continué à travailler. Art. I.2 et I.3 modifiés par avenant n o 5 du 31-5-2013 non étendu, applicable à compter du 1 er jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d extension A 22 Maternité ou adoption 1 Indemnisation : pour les salariés ayant 3 ans d ancienneté continue à la date présumée de l accouchement (ou à la date prévue de l arrivée de l enfant en cas d adoption), versement pendant les 8 premières semaines du congé de maternité ou d adoption d une indemnité égale, sous déduction des IJSS et du régime de prévoyance, à 100 % de la rémunération brute mensuelle fixe, hors toute part variable et primes, et à l exclusion des remboursements de frais. 2 Réduction d horaire : pour les salariées ayant 1 an d ancienneté continue à la date présumée de l accouchement, réduction de 30 minutes par jour (cumulable sur la semaine) à compter du 3 e mois de grossesse. Art..5.2 Section 8 Retraite complémentaire et régime de prévoyance 23 Retraite complémentaire Absence de disposition dans la convention collective. 24 Régime de prévoyance des salariés de droit commun 1 Bénéficiaires : salariés non-cadres de droit commun sous CDI ou sous CDD. Pour les salariés non-cadres sous CDD d usage, voir n o 25. 2 Organisme : AUDIENS Prévoyance. Organisme reconduit par avenant n o 5 du 31-5-2013 non étendu. NDLR : signalons toutefois que le Conseil constitutionnel a, le 13-6-2013, censuré les clauses dites de désignation. Seuls les contrats (liant les entreprises aux organismes de prévoyance) en cours au 16-6-2013 (date de publication de la décision) sont sécurisés (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Ainsi, depuis le 16-6-2013, de telles clauses ne devraient pas, selon nous, pouvoir produire d effet contraignant vis-à-vis des employeurs. Les entreprises disposant, à la date d extension de l avenant n o 1 du 12-2-2007 étendu, d une couverture de prévoyance comparable peuvent la conserver jusqu au changement de leur organisme assureur. 3 Cotisations : 1 % sur la tranche 1, dont 50 % employeur et 50 % salarié, réparti comme suit : 0,50 % pour la garantie décès ; 0,50 % pour la garantie incapacité/invalidité. Avenant n o 5 du 31-5-2013 non étendu : répartition des cotisations comme suit. Garantie Taux employeur Taux salarié Décès 0,22 % 0,28 % Garantie Taux employeur Taux salarié Incapacité/invalidité : maintien de salaire 0,06 % hors maintien de salaire 0,22 % 0,22 % Total 0,50 % 0,50 % 4 Prestations a) Salaire de référence limité à la tranche 1. b) Incapacité temporaire de travail : cette garantie intervient en relais des obligations de maintien de salaire à la charge de l employeur (v. n o 21) ou à compter du 31 e jour d arrêt continu (4 e jour en cas d hospitalisation > 3 jours) [cette garantie intervient en complément et en relais des obligations de maintien de salaire à la charge de l employeur (v. n o 21) à compter du 34 e jour d arrêt de travail continu ou, pour les salariés ayant moins de 1 an d ancienneté, à compter du 31 e jour d arrêt continu (4 e jour en cas d hospitalisation > 3 jours) Avenant n o 5 du 31-5-2013 non étendu]. ersement d une indemnité égale à 80 % de la rémunération brute, sous déduction des IJSS (sous déduction des IJSS brutes et de l éventuel maintien de salaire brut dû par l employeur Avenant n o 5 du 31-5-2013 non étendu). Maximum : salaire net que le salarié aurait perçu en activité (disposition supprimée Avenant n o 5 du 31-5-2013 non étendu). c) Invalidité : versement d une rente sous déduction des rentes versées par la SS. Invalidité Rente 1 re catégorie 48 % de la tranche 1 2 e catégorie 80 % de la tranche 1 3 e catégorie 80 % de la tranche 1 Maximum : salaire net que le salarié aurait perçu en activité. d) Décès : versement d un capital de base exprimé en pourcentage du salaire annuel perçu par le salarié. Situation de famille Option 1 (1) Option 2 (1) Célibataire, veuf, divorcé 350 % 250 % Marié, pacsé ou concubinage 430 % 250 % Majoration par enfant à charge 80 % Rente éducation : enfant jusqu à 10 ans inclus ; 10 % enfant de 11 à 17 ans inclus (25 ans si études) 15 % (1) Le choix de l option est laissé au bénéficiaire, dans les 2 mois qui suivent la survenance du décès ; à défaut de choix, application de l option 1. Décès accidentel : versement d un capital supplémentaire égal au capital de base. Décès du conjoint survivant : versement aux enfants à charge d un capital égal au capital de base. Mise à jour 81/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des textes :: 1 er er septembre novembre 2003) 2013) 821

Invalidité absolue et définitive : en cas d invalidité de 3 e catégorie, versement par anticipation du capital de base prévu par l option 1 (v. ci-avant). Art. IX.2 modifié par avenant n o 1 du 12-2-2007 étendu par arrêté du 24-7-2007, JO 1-8-2007, applicable à compter du 1-11-2007 (1 er jour du 3 e mois suivant la date de publication de son arrêté d extension) et par avenant n o 5 du 31-5-2013 non étendu, applicable à compter du 1 er jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d extension 25 Régime de prévoyance des salariés sous CDD d usage Les salariés non cadres sous CDD d usage sont couverts par le régime de prévoyance prévu par l accord d étape du 21-11-2002 étendu (régime analysé ci-après) [les salariés non cadres, intermittents du spectacle sous CDD d usage, sont couverts par le régime de prévoyance interbranches des intermittents du spectacle qui se substitue à l accord du 21-11-2002 étendu (v. l étude INTERMITTENTS DU SPECTACLE : ACCORDS DE BRAN- CHE DU SECTEUR) Avenant n o 5 du 31-5-2013 non étendu]. 1 Bénéficiaires : salariés non cadres, ouvriers et techniciens, intermittents techniques, engagés sous CDD d usage. Activités exclues : production cinématographique, institutionnelle et film publicitaire. 2 Organisme : IPICAS. REMARQUE : les entreprises, ayant souscrit antérieurement à l entrée en vigueur du présent régime, un contrat de prévoyance plus favorable (en termes de garanties et de taux) peuvent le maintenir. 3 Cotisations : 1,50 % sur la tranche 1, dont 50 % employeur et 50 % salarié, réparti comme suit : 0,75 % pour les garanties décès et invalidité absolue et définitive ; 0,75 % pour les garanties incapacité temporaire et permanente, invalidité et maternité. 4 Prestations a) Incapacité temporaire de travail : versement, à compter du 31 e jour d interruption continue de travail, d une indemnité (comprenant les IJSS) égale au maximum à 75 % de la tranche 1. b) Incapacité permanente ou partielle : rente fixée en fonction du taux d incapacité AT ou MP. 1. Taux entre 33 et 66 % : rente égale à la différence entre : la rente allouée pour une invalidité de 1 re, 2 e ou 3 e catégorie suite à un accident ou une maladie non professionnel ; la rente versée par la SS au titre des AT ou MP. 2. Taux au moins égal à 66 % : rente annuelle égale à 365 fois le montant de l IJ versée au titre de l incapacité temporaire de travail (v. ci-avant). c) Invalidité Pour une invalidité de 1 re, 2 e ou 3 e catégorie reconnue par la SS ou une incapacité dont le taux est 66 % : versement d une indemnité égale à 100 % du salaire brut, dans la limite du plafond de la SS (tranche 1). Indemnité versée à compter de la date de notification de l attribution par la SS d une rente d incapacité ou d une pension d invalidité avant l âge de 60 ans et au plus tard à compter du 1 096 e jour d arrêt de travail. d) Décès REMARQUE : garantie accordée pendant et hors contrat de travail. En cas de décès du salarié avant le départ en retraite, quelle qu en soit la cause : capital de base égal à 600 fois le montant des cotisations versées et dues par les entreprises adhérentes, déterminé comme suit, selon la formule la plus favorable : si moins de 2 ans d affiliation : cotisations versées et dues au cours de l année civile ou des 12 mois précédant le décès ; si plus de 2 ans d affiliation : cotisations versées et dues au cours de l année civile ou moyenne de celles des 2 années civiles précédant le décès. ersement par anticipation si le salarié est reconnu par la SS, avant la retraite ou au plus tard à l âge de 60 ans, en invalidité absolue et définitive de 3 e catégorie. Double effet : versement d un second capital de base pour les orphelins de père et de mère. e) Maternité Si la salariée a perçu, au cours des 12 mois ou en moyenne sur les 2 ans précédant la déclaration de grossesse auprès de la SS, un salaire égal ou supérieur à un plafond annuel de la SS : versement, lors de la prise du congé légal de maternité, d une indemnité forfaitaire égale à 50 % du plafond mensuel de la SS. Art. IX.1 modifié par avenant n o 5 du 31-5-2013 non étendu, applicable à compter du 1 er jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d extension Accord du 21-11-2002 étendu par arrêté du 5-8-2004, JO 19-8-2004, applicable à compter du 1-1-2002 pour les adhérents et à compter du 1-9-2004 (1 er jour du mois civil suivant son arrêté d extension) pour les non-adhérents Section 9 Classification des emplois Art..1 modifié par avenant n o 2 du 15-11-2007 étendu par arrêté du 21-5-2008, JO 28-5-2008 et par avenant n o 3 du 15-12-2008 étendu par arrêté du 10-7-2009, JO 18-7-2009, applicable à compter du 1-8-2009 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension) Annexe 2 modifiée par avenant n o 3 du 15-12-2008 étendu par arrêté du 10-7-2009, JO 18-7-2009, applicable à compter du 1-8-2009 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension) 26 Présentation générale Les emplois sont organisés en filières qui sont regroupées en 3 catégories (A, B et C). NDLR : pour les emplois de catégorie B, la CC reprend principalement la classification des intermittents techniques mise en place dans le cadre des accords d étape conclus dans le secteur de la production de programmes de télévision. Toutefois, la CC y ajoute certains emplois (par exemple, photographe de plateau, éclairagiste, programmateur artistique d émission...). 1 Mise en œuvre de la classification Les salariés recrutés à compter du 1-1-2007 sont classés dans l un des emplois figurant dans la grille de classification. Les salariés sous contrat de travail au 31-12-2006 restent soumis, jusqu à la fin du contrat ou sa modification par avenant, aux dispositions applicables à la date de signature du contrat, à l exception des dispositions plus favorables de la CC, qui sont d application immédiate. Délai de mise en conformité de 1 an pour les salariés dont l intitulé de fonction ne figure pas dans la grille de classification. 2 Emplois cadres et non-cadres Les emplois classés dans les niveaux «Hors niveau», I, et IA ont le statut de cadre ; ceux classés dans les niveaux,, et I sont des emplois de non-cadres. 3 Emplois pourvus sous forme de CDI ou de CDD Pour les emplois de catégorie A, possibilité de conclure un CDI (ou assimilés) ou de recourir au travail temporaire. Ces emplois ne peuvent pas être pourvus sous forme de CDD d usage. Pour les emplois de catégorie B et C, il est d usage de recourir au CDD d usage. Le recours au travail temporaire est interdit pour ces emplois. 822 Mise à jour 81/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre novembre 2003) 2013)

27 Grille de classification A O Administration Emplois de catégorie A Filière Emploi Niveau P Commercial et édition Producteur, directeur général, directeur général délégué Délégué général, directeur général adjoint, directeur des productions, directeur des programmes Secrétaire général, directeur administratif et financier, directeur financier/juridique/technique/littéraire/informatique, directeur des ressources humaines/du développement/de la comptabilité/de la communication, directeur des jeux (1) Responsable administratif et financier, chef comptable, responsables des ressources humaines/du développement/de la trésorerie/de la communication/des sites web (2)/des services généraux, responsable informatique/juridique/technique, contrôleur de gestion, responsable de paie (1), attaché de direction (1), chargé de mission (1) Responsable de la comptabilité/d exploitation, responsable administratif du personnel, attaché de direction (3)/de presse, collaborateur juridique, contrôleur de gestion junior, informaticien, chargé d étude (1) Responsable de la paie (3), comptable, webmestre, chargé des services généraux, assistant de direction, assistant juridique, gestionnaire paie (1) Secrétaire-assistant, secrétaire-standardiste, responsable d entretien, assistant paie, assistant comptable, assistant de la communication, agent des services généraux Hôtesse-standardiste, chauffeur d entreprise, agent d exploitation, coursier, gardien, agent d entretien Directeur du pôle édition-distribution, directeur commercial, directeur multimédia (1), directeur produits dérivés (1) Responsable des ventes/des droits [produits (1)] dérivés, responsable des sites Web/multimédia (1), responsable acquisitions (1) Responsable des supports (4) endeur, gestionnaire des supports (1) Assistant web/téléphonie[/multimédia (1)], assistant commercial (1) Avenant n o 3 du 15-12-2008 étendu. (2) Emploi renommé Responsable des sites Web/multimédia et transféré au niveau IA de la filière Commercial et édition par avenant n o 3 du 15-12-2008 étendu. (3) Emploi transféré au niveau IA par avenant n o 3 du 15-12-2008 étendu. (4) Cet emploi est classé en niveau IA par la grille de salaires applicable au 1-11-2007 (v. n o 33). A Conception B Costumes C Décoration Emplois de catégorie B Hors niveau I Filière Emploi Niveau E Techniques du direct F Image (OP = opérateur de prise de vues) H Machinistes et électriciens I Maquillage et coiffure J Montage Coordinateur d écriture (1), responsable d enquête/de recherches, documentaliste, directeur de jeux (2) Animatronicien, illustrateur sonore, chargé d enquête/de recherche (2), conseiller artistique d émission (2) (3), responsable de questions (2) Enquêteur/recherchiste Collaborateur artistique (4), préparateur de questions (2) Créateur de costumes (5), créateur de costumes spécialisé (6) Chef costumier (5), chef costumier spécialisé (6), styliste Costumier (5), costumier spécialisé (6) Habilleur (5), habilleur spécialisé (6) Chef décorateur (5), chef décorateur spécialisé (6), décorateur (5) (7), décorateur spécialisé (6) Chef constructeur, ensemblier-décorateur (5), ensemblier-décorateur spécialisé (6), 1 er assistant décorateur (5), 1 er assistant décorateur spécialisé (6) Décorateur peintre (5), décorateur peintre spécialisé (6), dessinateur en décors (5), dessinateur en décors spécialisé (6), décorateur tapissier (5), décorateur tapissier spécialisé (6), 2 e assistant décorateur (5), 2 e assistant décorateur spécialisé (6), régisseur d extérieurs (5), régisseur d extérieurs spécialisé (6), accessoiriste (5), accessoiriste spécialisé (6) Chef d équipe, constructeur (2) (5) Menuisier-traceur, staffeur, peintre en lettres/en faux bois, maçon/peintre/métallier/serrurier, mécanicien, tapissier/ toupilleur, électricien/machiniste décorateur, rippeur Assistant décorateur adjoint (2) (8) Ingénieur de la vision Étalonneur/opérateur de voies, ingénieur de la vision adjoint, monteur (9), Pupitreur lumière (2) Technicien vidéo, technicien truquiste Opérateur régie vidéo (10), opérateur magnéto ralenti/opérateur magnétoscope (10), opérateur synthétiseur (10) Directeur photo (5), directeur photo spécialisé (6) I Chef OP (11) Superviseur d effets spéciaux, opérateur spécial (steadicamer) (5), opérateur spécial (steadicamer) spécialisé (6), cadreur (5)/OP (12), cadreur spécialisé (6), 1 er assistant OP/pointeur (5), 1 er assistant OP spécialisé/pointeur IA spécialisé (6) Opérateur d effets en temps réel, photographe de plateau (5), photographe de plateau spécialisé (6) Assistant lumière (5), assistant lumière spécialisé (6) 2 e assistant OP (5), 2 e assistant OP spécialisé (6) Assistant OP adjoint (13) I Chef électricien/chef éclairagiste, chef machiniste Conducteur de groupe, blocker/rigger (2) Électricien/éclairagiste, machiniste Chef maquilleur (5), chef maquilleur spécialisé (6) Maquillage et coiffure spéciaux, prothésiste Coiffeur perruquier (5), coiffeur perruquier spécialisé (6) Coiffeur (5), coiffeur spécialisé (6), maquilleur (5), maquilleur spécialisé (6) Chef monteur (5), chef monteur spécialisé (6) Assistant monteur (5), assistant monteur spécialisé (6) Assistant monteur adjoint (14) IA I IA IA IA I IA IA I Mise à jour 81/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des textes :: 1 er er septembre novembre 2003) 2013) 823

K Post-production L Production et régie M Réalisation Filière Emploi Niveau N Son (OPS = opérateur de prise de son) Directeur de post-production, mixeur Chargé de post-production, superviseur d effets spéciaux, vidéographiste, truquiste Étalonneur, conformateur, opérateur d effets en temps réel Assistant de post-production Producteur exécutif Directeur de production (5), directeur de production spécialisé (6) Directeur artistique, dresseur, directeur de collection, directeur de programmation, producteur artistique (15), chargé de production (16), directeur de sélection (2) Régisseur général (5), régisseur général spécialisé (6), administrateur de production (5), administrateur de production spécialisé (6), directeur de la distribution (5), directeur de la distribution spécialisé (6), chargé de sélection (2) Régisseur/responsable des repérages (5), régisseur spécialisé/responsable des repérages spécialisé (6), directeur des dialogues (ancien «coach»), programmateur artistique d émission, répétiteur, responsable des enfants, coordinateur d émission (2) (17), chauffeur de salle (2) Comptable de production (5), comptable de production spécialisé (6), assistant de production (5), assistant de production spécialisé (6), régisseur adjoint (5), régisseur adjoint spécialisé (6), régisseur de plateau, chef de plateau, collaborateur de sélection (2) Secrétaire de production (5), secrétaire de production spécialisé (6) Aide de plateau, chauffeur, assistant de production adjoint (18), assistant régisseur adjoint (19), assistant d émission (20), régulateur de stationnement Emplois de catégorie C IA Hors niveau I Réalisateur Hors niveau Conseiller technique en réalisation, 1 er assistant réalisateur (5), 1 er assistant réalisateur spécialisé (6) Scripte (5), scripte spécialisé (6) IA Assistant réalisateur (21), storyboarder 2 e assistant réalisateur (5), 2 e assistant réalisateur spécialisé (6) Assistant réalisateur adjoint (22), assistante scripte adjointe (23) I Chef OPS/ingénieur du son (5), chef OPS spécialisé/ingénieur du son spécialisé (6), mixeur (pour les directs ou les conditions du direct) (24), bruiteur, perchiste/1 er assistant son (5), perchiste spécialisé/1 er assistant son spécialisé (6) OPS (25), technicien instruments (backliner) (2) Assistant son, opérateur playback Assistant son adjoint (26) (1) Le coordinateur d écriture (script éditor) assure, pour le compte du producteur, la coordination du travail des différents auteurs collaborant à une œuvre, le plus souvent une série. (2) Emploi ajouté par avenant n o 3 du 15-12-2008 étendu. (3) Le conseiller artistique d émission contribue à faire évoluer le contenant de l émission. (4) Le collaborateur artistique contribue à l élaboration du contenu de l émission. (5) Il n est pas possible de recourir à cet emploi pour la fiction lourde. (6) Emploi ajouté par avenant n o 2 du 15-11-2007 étendu. (7) Cet emploi ne s applique pas à la création complète de décor. (8) On ne peut employer de salariés dans cette fonction que si au moins un emploi de niveau ou IA dans la filière est occupé. (9) Il n est pas recouru à cet emploi pour les œuvres audiovisuelles. (10) Le producteur ne peut recourir au CDD d usage pour cet emploi que s il n est pas propriétaire des matériels. (11) Il n y a pas de chef OP en fiction. Cet emploi est utilisé lorsque la même personne assure l éclairage et la prise de vue. (12) On ne peut recourir à l emploi d OP pour les œuvres audiovisuelles (fiction et documentaire de création). (13) On ne peut employer sur un tournage de salariés dans cette fonction que si les postes de 1 er assistant OP et 2 e assistant OP sont occupés. (14) On ne peut employer sur une production de salariés dans cette fonction que si le poste de chef monteur est occupé. Pour les productions où le minimum 2 est obligatoire (v. n os 29 et 33), on ne peut recourir à cette fonction que si le poste d assistant monteur est occupé. (15) Emploi réservé en principe aux émissions comportant de la musique. (16) Il est recouru à cet emploi lorsque l intéressé n assume pas la responsabilité globale de la production. (17) Le coordinateur d émission a pour rôle de faire le lien entre les différents services, de la production artistique et de la production administrative/direction de production. (18) Sur les productions de fiction, on ne peut employer de salariés dans cette fonction que si les postes d assistant de production et de directeur de production sont occupés. (19) On ne peut employer sur un tournage de salariés dans cette fonction que si les postes de régisseur général et régisseur adjoint sont occupés. On ne peut recruter plus de 2 assistants régisseurs adjoints par régisseur et/ou par régisseur adjoint. (20) L assistant d émission est chargé, sous l autorité d un responsable, de la préparation artistique ou éditoriale. (21) On ne peut employer d assistant réalisateur en fiction. Le recours à cet emploi est limité à des équipes restreintes ne comportant qu un assistant réalisateur. (22) On ne peut employer sur un tournage de salariés dans cette fonction que si les postes de 1 er assistant réalisateur et 2 e assistant réalisateur sont occupés. (23) On ne peut employer sur un tournage de salariés dans cette fonction que si le poste de scripte est occupé. (24) Cet emploi exclut la responsabilité globale du son. (25) Il n est recouru à cet emploi que dans le cadre d une équipe restreinte, et notamment pas en fiction. (26) On ne peut employer sur un tournage de salariés dans cette fonction que si les postes de chef OPS et 1 er assistant son sont occupés. Filière Emploi Niveau Q Intervenants Animateur d émission, artiste invité, intervenant spécialisé, invité/intervenant Hors niveau à l antenne Doublure lumière, figurant (ensemble > 30) (1), figurant (ensemble < 30) (1) (1) Ensemble de personnes portant costumes tout venant, de correction ordinaire, élégant de ville, tailleur, robe d après-midi, de cocktail ou de dîner, teinte claire ou foncée pouvant être exigée, d époque actuelle, avec désignation ou pas de la saison, que le costume soit fourni ou non par la production, sans essayage préalable. IA I IA I Section 10 Salaires, primes et indemnités 28 et 29 Majoration d ancienneté Pour les salariés engagés sous CDI, majoration du salaire minimum après 12 mois d ancienneté dans l entreprise. Ancienneté dans la fonction 1 an 4 ans 8 ans Majoration 3% (1) 6% 10% (1) Majoration applicable dès l embauche si le salarié justifie de 3 ans d ancienneté dans la fonction et dans la branche, étant entendu que les périodes de travail sous CDD d usage sont prises en compte à hauteur de 2 fois leur durée nominale. Les salariés dont le salaire d embauche, ou le salaire lors de l accès à la fonction, est inférieur à 1,5 fois le salaire minimum applicable, doivent bénéficier d un salaire au moins égal : après 4 ans d ancienneté dans la fonction, à 106 % de leur salaire d embauche ou d accès à la fonction ; après 8 ans d ancienneté dans la fonction, à 110 % de leur salaire d embauche ou d accès à la fonction. Art..3 30 Travail du dimanche, de nuit ou des jours fériés oir n os 11, 17 et 18. 824 Mise à jour 81/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre novembre 2003) 2013)

31 Déplacements 1 Définition des notions a) Transport : déplacement effectué au cours d une journée de travail. b) oyage : déplacement effectué pendant une période où aucun travail n est effectué et lorsque le salarié ne retourne pas à son domicile habituel à la fin de la journée. En cas de voyage en dehors des frontières de l Union européenne, l employeur doit souscrire une assurance rapatriement au bénéfice du salarié. c) Trajet : déplacement effectué par le salarié pour se rendre quotidiennement de son domicile sur son lieu de travail. En région parisienne, cette notion s applique lorsque le lieu de travail est situé jusqu à 50 km de la porte de Paris la plus proche. En province, cette distance est mesurée par rapport à la périphérie urbaine. Au-delà, c est la notion de transport qui s applique. 2 Indemnisation des temps de déplacement a) Transport : rémunéré comme du temps de travail effectif. b) oyage : heures de voyage non assimilées à du temps de travail effectif mais indemnisées sous la forme d une indemnité pour heures de voyage. Lorsque les heures de voyage interviennent en dehors de l horaire de travail habituel, versement (sauf pour les cadres dirigeants) d une indemnité calculée sur la base du salaire hebdomadaire (base 35 heures) de la fonction «habilleuse» engagée sous CDD d usage, et égale à : 1/10 pour un voyage d une durée 4heures; 2/10 pour un voyage d une durée > 4 heures et 8heures; 4/10 pour un voyage d une durée > 8 heures. Lorsque les heures de voyage interviennent pendant l horaire de travail habituel, la différence entre la somme des heures de voyage et 7 heures donne lieu au versement de la même indemnité (v. ci-avant). Possibilité de remplacer le paiement de l indemnité pour heures de voyage par un repos compensateur au moins équivalent. c) Trajet : temps de trajet non assimilé à du temps de travail effectif. 3 Remboursement des frais a) Frais de transport et de voyage pris en charge par l employeur ou remboursés sur justificatifs sur la base du tarif 1 re ou 2 e classe en cas de transport ou voyage en train (1 re classe en cas de transport supérieur à 4 heures) ou en bateau et sur la base de la classe économique en cas de transport ou voyage en avion. Si le technicien utilise son propre véhicule, remboursement des frais au tarif du moyen de transport que l employeur avait retenu. En cas de transport ou voyage routier, la durée du voyage ne doit pas dépasser 12 heures (repas compris). b) Frais de trajet : remboursement des frais engagés pour se rendre sur les tournages dans les conditions suivantes : en cas d utilisation des transports en commun, versement d une indemnité égale à 50 % de l abonnement (coupon hebdomadaire ou mensuel de la carte orange pour la région parisienne) aux salariés dont le contrat comprend une période d une semaine ou d un mois civils. A défaut, remboursement de la moitié des frais réels sur justificatifs ; en cas d utilisation d un véhicule personnel (ou si le lieu de travail n est pas desservi normalement par les transports en commun), versement d une indemnité égale à la moitié du tarif du barème fiscal correspondant à 7 C pour les voitures et à 3, 4 ou 5 C pour les motos. Cette indemnité est calculée sur la base du kilométrage fixé dans la feuille de route remise au salarié pour se rendre sur le lieu de tournage à partir de la porte de Paris la plus proche ou, en région, à partir de l établissement local de l employeur, du lieu d hébergement du salarié ou de la gare principale de la ville de résidence, avec une franchise de 10 km et dans la limite de 50 km ; en dehors des heures d ouverture des transports en commun (c est-à-dire lorsque la journée de travail débute entre 0 et 6 heures ou se termine entre 0 et 5 heures), remboursement des frais de taxi sur justificatifs ; pendant la post-production, indemnité de trajet limitée à 50 % de l abonnement en transport en commun ou du titre de transport lorsque la durée du contrat ne couvre pas de période d abonnement. c) Frais de repas et d hébergement pris en charge par l employeur ou remboursés sur justificatifs. A défaut de justificatifs, versement d une allocation forfaitaire dans les limites et conditions prévues par l URSSAF. Sauf usages plus favorables, les salariés qui ne sont pas en déplacement bénéficient de titres restaurant ou d un avantage équivalent. Art. I.1 Titre X 32 Prime d habillage ou de déshabillage Lorsque le port d une tenue de travail est exigé, versement d une prime égale à 6 bruts par jour. Art. I.1.5 Salaires minima 1 Modalités d application pour les salariés sous CDD d usage : en cas de CDD d usage d une durée 4 jours, le salaire minimum journalier applicable est déterminé en divisant par 4,5 le salaire minimum hebdomadaire correspondant. En cas de CDD d usage à plein temps d une durée 3 mois consécutifs, le salaire minimum mensuel applicable est obtenu en multipliant le salaire hebdomadaire applicable par 3,8 (minimum : 130 % du SMIC). Pour certains emplois occupés sous CDD d usage, les grilles de salaires comportent 2 niveaux de salaire dans les conditions suivantes : le minimum 1 (M1) correspond au salaire minimum de référence ; le minimum 2 (M2) correspond au salaire minimum accru et n est applicable que lorsque le montant des dépenses horaires françaises est supérieur à 457 347,05. REMARQUE : ces dispositions sont étendues sous réserve que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, et ne contrevienne pas au principe «à travail égal, salaire égal» ( Arrêté du 24-7-2007). Dispositions remplacées par avenant n o 2 du 15-11-2007 étendu par arrêté du 21-5-2008, JO 28-5-2008 (v. remarque ci-après) qui prévoit des emplois spécialisés qui se distinguent des emplois homologues non spécialisés auxquels il est impossible de recourir dans le cadre d une fiction lourde. La fiction lourde est caractérisée par un niveau de dépenses qui doit être supérieur à un seuil fixé annuellement lors de la négociation des salaires. Pour la période allant de la date d extension de l avenant n o 2 au 30-6- 2008, ce seuil est fixé à 5 750 par minute ou 345 000 pour 60 minutes. Pour l appréciation de ce seuil, les dépenses prises en compte sont celles retenues par l administration fiscale au titre des dépenses éligibles au crédit d impôt audiovisuel. REMARQUE : un recours en annulation a été formé contre l arrêté du 21-5-2008 portant extension de l avenant n o 2 du 15-11-2007. Le Conseil d État a décidé de surseoir à statuer jusqu à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la licéité dudit avenant ( CE, 23 juill. 2010, n o 318896). 2 Salaires minima au 1-7-2008 (8-11-2008 pour les non-adhérents) et au 1-1-2009 [ Accord du 2-7-2008 étendu par arrêté du 30-10-2008, JO 7-11-2008 Avenant n o 3 du 15-12-2008 étendu par arrêté du 10-7-2009, JO 18-7-2009, applicable à compter du 1-8-2009 (1 er jour du mois suivant la publication de son arrêté d extension)] 33 A Emplois de catégorie A Au 1-7-2008 Au 1-1-2009 Filière O Administration (1) Délégué général, directeur général adjoint, directeur des productions/des programmes 2 833,05 2872,71 Directeur des jeux (2) 2 740,84 (2) Secrétaire général, directeur administratif et financier 2 575,50 2611,56 Mise à jour 81/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des textes :: 1 er er septembre novembre 2003) 2013) 825