Hospitalisation privée à but lucratif



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Transcription:

Hospitalisation privée à but lucratif Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Hospitalisation privée à but lucratif 18-4-2002 (1) 29-10-2003 15-11-2003 - - - 3307 2264 Annexe médico-sociale (2) 10-12-2002 (3) 29-10-2003 15-11-2003 - - - 3307 2264 (1) CC du 18-4-2002 et avenant n o 1 du 17-6-2002 étendus par arrêté du 29-10-2003, JO 15-11-2003 applicables à compter du 1-5-2002. (2) Également appelée annexe EHPA (établissements d hébergement pour personnes âgées) (régissant les entreprises à caractère commercial de services et d hébergement à l intention des personnes âgées Avenant n o 10 du 18-6-2007 non étendu, applicable à compter du 1 er jour du mois suivant la publication de son arrêté d extension). (3) Applicable à compter du 1-1-2003. Avertissement La présente CCU (convention collective unique) remplace 5 CCN conclues antérieurement dans son champ d application : «Cliniques de convalescence et établissements d accueil pour personnes âgées», «Hospitalisation privée (UHP)», «Hospitalisation privée à but lucratif (FIEHP)», «Médicaux (Établissements pour enfants et adolescents)» et «Suite et réadaptation (Établissements privés)». A noter : les articles «bis» résultent de l annexe médico-sociale du 10-12-2002 qui concerne les établissements accueillant des personnes âgées (les entreprises à caractère commercial de services et d hébergement à l intention des personnes âgées Avenant n o 10 du 18-6-2007 non étendu, applicable à compter du 1 er jour du mois suivant la publication de son arrêté d extension). Section 1 Champ d application Art. 2 modifié par avenant n o 20 du 18-12-2008 étendu par arrêté du 21-4-2009, JO 29-4-2009, applicable à compter du 1-1-2009 pour les adhérents et à compter du 1-5-2009 (1 er jour du mois suivant la publication de son arrêté d extension) pour les non-adhérents, sans dérogation possible par accord d entreprise Annexe médico-sociale, art. 1 modifié par avenant n o 10 du 18-6-2007 non étendu, applicable à compter du 1 er jour du mois suivant la publication de son arrêté d extension 1 Champ d application professionnel Établissements privés de diagnostics, de soins et de réadaptation fonctionnelle (avec ou sans hébergement), et établissements d accueil pour personnes handicapées et pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit, privés à caractère commercial, visés notamment sous les codes NAF de la nomenclature INSEE 2008 suivants. 86.10 : services hospitaliers ; 86.10 Z : activités hospitalières ; 87.10 A : hébergement médicalisé pour personnes âgées ; 87.10 B : hébergement médicalisé pour enfants handicapés ; 87.10 C : hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres hébergements médicalisés ; 87.30 A ; hébergement social pour personnes âgées ; 88.10 B : accueil ou accompagnement sans hébergement d adultes handicapés ou de personnes âgées. Avenant n o 10 du 18-6-2007 non étendu : intégration dans le champ d application de l annexe médico-sociale des entreprises ou organismes privés à caractère commercial concourant à la coordination et/ou à la délivrance de prestations de services à domicile (ou à partir du domicile) ou de soins à domicile. 2 Champ d application territorial Territoire national, y compris les DOM. Section 2 Contrat de travail, essai et préavis 3 Contrat de travail Contrat de travail écrit, remis au salarié au plus tard dans les 8 jours ouvrables suivant son embauche. La CC fixe les mentions obligatoires. Art. 42 4 Période d essai et préavis Durée Préavis pendant essai (2) Catégorie Présence Période d essai (1) Renouvellement Rupture par l employeur Rupture par le salarié Employés 1mois 1mois < 8 jours 24 heures 24 heures Techniciens 8jours 48 heures et Agents de maîtrise 2mois 2mois 1mois 2 semaines 48 heures Cadres 3mois 3mois 3mois 1mois (1) Durées plus courtes que celles prévues par la loi pérennisées postérieurement au 1-7-2009 (v. l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). (2) Pour les CDD, aucun délai de prévenance si la période d essai est inférieure à 1 semaine. Mise à Mise jour 40 à jour (Date 68 d arrêt (Date d'arrêt des textes des : textes 1 er septembre : 1 er juin 2003) 2010) 4063

Catégorie Employés Techniciens et Agents de maîtrise Préavis après essai Démission Licenciement Départ volontaire à la retraite Mise à la retraite Ancienneté Durée Ancienneté Durée Ancienneté Durée 6mois 15jours < 2ans 1mois > 6 mois 1 mois 2ans 2mois 2mois 3mois < 2 ans 1 mois < 2 ans 1 mois 2ans 2mois 2ans 2mois <5ans 3mois Cadres 3 mois, 6 mois pour les cadres supérieurs et les cadres dirigeants 2mois 5 ans 6 mois Heures pour recherche d emploi en cours de préavis : en cas de rupture pendant la période d essai : 2 jours payés si préavis = 1 mois. en cas de licenciement : nombre d heures payées égal à la durée hebdomadaire du travail par mois de préavis. Ces heures sont prises par journée ou demi-journée, et peuvent se cumuler, en tout ou partie, en fin de préavis, d un commun accord entre les parties. Dispense de préavis pour le salarié licencié qui a retrouvé un emploi. Délai de prévenance : 48 heures. Art. 42, art 43 modifié par avenant n o 22 du 24-4-2009 étendu par arrêté du 8-10-2009, JO 17-10-2009 applicable à compter du 1-11-2009 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension), art. 45, 46 et 50 5 Notion d ancienneté L ancienneté s entend comme le temps pendant lequel le salarié lié par un contrat de travail a été occupé dans l entreprise quelles que soient les modifications intervenues dans la nature juridique de celle-ci. Pour la détermination de l ancienneté, outre les périodes assimilées légalement à du temps de travail effectif, sont pris en compte : le temps passé dans les différentes unités de l entreprise ; la période de préavis non exécutée à l initiative de l employeur ; les périodes de chômage partiel si le contrat n a pas été rompu ; les absences pour repos compensateur. Art. 44 Section 3 Licenciement, rupture conventionnelle, départ à la retraite, cessation anticipée d activité Art. 47 modifié par avenant n o 22 du 24-4-2009 étendu par arrêté du 8-10-2009, JO 17-10-2009 applicable à compter du 1-11-2009 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension), art 48 A résultant de l avenant n o 22 du 24-4-2009 étendu par arrêté du 8-10-2009, JO 17-10-2009 applicable à compter du 1-11-2009 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension) et art. 50 modifié par avenant n o 14 du 17-3-2004 étendu par arrêté du 23-8-2005, JO 2-9-2005, applicable le 1 er jour du mois suivant son arrêté d extension 6 Indemnités 1 Licenciement : indemnité due, sauf en cas de faute grave ou lourde, à partir de 1 an d ancienneté. Catégorie Ancienneté (1) Montant de l indemnité Non-cadres 10 ans 1/5 mois par année d ancienneté > 10 ans tranche de 0 à 10 ans : 1/5 mois par année tranche au-delà de 10 ans : 2/5 mois par année 1/5 mois par année d ancienneté dans la <5ans fonction de cadre (2) 5 ans tranche de 0 à 5 ans : 1/2 mois par année dans la fonction de cadre (2) Cadres tranche au-delà de 5 ans : 1 mois par année dans la fonction de cadre (2) Plafond : 12 mois (15 mois si ancienneté >15ans) (1) Années incomplètes prises en compte prorata temporis. (2) Pour les années passées en qualité de non-cadre, l indemnité est calculée comme pour les non-cadres. 2 Rupture conventionnelle : indemnité légale (v. l étude DIS- POSITIONS DE DROIT COMMUN) ou conventionnelle de licenciement, selon le calcul le plus favorable au salarié. 3 Retraite a) Départ volontaire : à partir de 60 ans ou avant 60 ans pour les salariés ayant commencé à travailler jeunes avec une longue carrière qui remplissent les conditions légales. b) Mise à la retraite : à partir de 65 ans sous réserve que le salarié bénéficie d une retraite à taux plein ; entre 60 et 65 ans, pour un salarié pouvant bénéficier d une retraite à taux plein, si l employeur procède à un recrutement dans le cadre d un contrat d apprentissage, d un contrat de professionnalisation, d un contrat initiative emploi ou encore d un CDI. Le contrat doit être conclu au plus tard avant l échéance du délai de prévenance prévu en cas de mise à la retraite (v. n o 4). REMARQUE : le salarié a la possibilité de refuser sa mise à la retraite avant 65 ans, l initiative de l employeur devient alors sans objet. c) Indemnité de départ ou de mise à la retraite due à partir de 2 ans d ancienneté. Ancienneté Montant de l indemnité 2 à 10 ans 1/8 mois par année complète d ancienneté après 10 ans tranche de 0 à 10 ans : 1/8 mois par année complète tranche au-delà de 10 ans : 1/6 mois par année complète Indemnité également versée lors du départ à la retraite dans le cadre d une préretraite FNE. 7 Base de calcul Salaire moyen perçu au cours des 12 derniers mois, ou, selon la formule la plus favorable pour le salarié, des 3 derniers mois (primes et gratifications à caractère exceptionnel ou annuel proratisées). Section 4 Congés et jours fériés 8 Congés exceptionnels pour événements familiaux Exprimés en jours ouvrables, ces congés doivent être pris dans les 15 jours entourant l événement. Mariage Naissance ou adoption salarié enfant frère, sœur, père ou mère enfant 5 jours 2 jours 1 jour 3 jours 4064 Mise à jour 40 68 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er juin septembre 2010) 2003)

Décès Enfant malade conjoint (1), enfant ascendant, descendant, frère, sœur, gendre, bru, beau-père, belle-mère, frère ou sœur du conjoint (1) 16ans 5 jours 2jours 12 jours ouvrables par année civile (dont 3 payés) par salarié ou pour l ensemble du couple (2) (1) Sont assimilés aux conjoints, les concubins notoires et les personnes liées par un pacte civil de solidarité. (2) Ce dernier cas ne concerne pas le secteur médico-social ( Avenant n o 6 du 17-5-2005 non étendu). Un ou deux jours supplémentaires maximum peuvent être accordés selon que la cérémonie a lieu à plus de 300 ou 500 km. Art. 60 modifié par avenant n o 2 du 29-10-2002 étendu par arrêté du 9-2-2004, JO 20-2-2004, art. 61 et art. 61 bis modifié par avenant n o 6 du 17-5-2006 non étendu, sans dérogation possible par accord d entreprise 9 Congés payés Décompte : les congés peuvent être décomptés en jours ouvrés. Cependant, ce calcul ne doit pas être moins favorable pour le salarié que le calcul en jours ouvrables. Détermination du travail effectif : la CCN assimile à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés les absences dues à un accident de trajet. Report des congés : si, à la suite d une absence due à une maladie, un AT, une MP, un congé de maternité ou une absence au titre de la formation professionnelle, un salarié n a pas pu bénéficier en tout ou partie de son congé, celui-ci est reporté à la fin de la période d absence ou, en accord avec l employeur, à une date ultérieure fixée entre les parties (versement d une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat de travail). Voir également n o 25. Concernant le personnel originaire des DOM-TOM, celui-ci peut cumuler ses congés sur 2 années. Art. 54, 56 et art. 58 modifié par avenant n o 23 du 9-9-2009 étendu par arrêté du 18-12-2009, JO 29-12-2009, applicable à compter de sa signature pour les adhérents et à compter du 1-1-2010 (1 er jour du mois suivant la publication de son arrêté d extension) pour les non-adhérents 10 Congés payés supplémentaires pour fractionnement Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1 er mai au 31 octobre est supérieur à 6 jours, il est accordé, en plus des 2 jours légaux, un jour ouvrable de repos supplémentaire pour chacune des périodes de 6 jours suivantes, sauf renonciation individuelle ou par accord d entreprise. Art. 58-4 modifié par avenant n o 18-2007 du 10-5-2007 étendu par arrêté du 17-12-2007, JO 23-12-2007, applicable à compter du 1-7-2007 pour les adhérents et à compter du 1-1-2008 pour les autres (1 er jour du mois suivant la publication de l arrêté d extension) 11 Compte épargne temps (CET) Le CET peut être mis en œuvre par accord d entreprise ou, à défaut, après consultation du CE ou des délégués du personnel. Tout salarié ayant au moins 1 an d ancienneté ininterrompu peut en bénéficier. Alimentation : l accord reprend les éléments légaux d alimentation du compte à l exception des augmentations individuelles de salaire. Utilisation : le CET peut être utilisé pour financer, en tout ou en partie, des congés d une durée minimale d un mois. Le salarié est tenu de respecter un délai de prévenance de 6 mois en cas de prise de congé pour convenance personnelle et de 2 mois lorsqu il souhaite solder son compte. Fins de carrière [ Accord «seniors» du 16-10-2009 étendu applicable jusqu au 31-12-2012 (jusqu au 31-12-2013 Avenant du 20-2-2013 non étendu) aux entreprises de 50 à 300 salariés non couvertes par un accord ou plan d action «seniors»] : utilisation pour financer le rachat de 12 trimestres maximum de cotisations (périodes d études ou années incomplètes) ou pour anticiper le départ à la retraite (congé de préparation, anticipation du départ ou réduction du temps de travail). Transfert des droits acquis sur le CET en cas de changement d employeur au sein de la branche. Accord du 27-1-2000 étendu par arrêté du 28-4-2000, JO 11-5-2000 complété par avenant du 8-11-2000 étendu par arrêté du 23-10-2001, JO 1-11-2001, applicable à compter du 11-5-2000 Art. 58-3 Accord «seniors» du 16-10-2009 étendu par arrêté du 22-3-2010, JO 30-3-2010, applicable pour 3 ans à compter du 1-1-2010, sans dérogation possible par accord d entreprise, prorogé jusqu au 31-12-2013 par avenant du 20-2-2013 non étendu, applicable à compter du 1-1-2013 12 Jours fériés 1 Dispositions communes à tous les secteurs Lorsque le 1 er mai tombe un jour non travaillé, le salarié a droit à une journée de repos supplémentaire déterminée selon les règles applicables aux autres jours fériés (v. ci-après). Les autres jours fériés légaux sont chômés et payés chaque fois que le service le permet. En cas de travail effectif un jour férié, perception d une indemnité de sujétion égale à 0,40 point/heure ou fraction d heure. Cette indemnité ne se cumule pas avec les indemnités pour travail de nuit ou celles pour astreinte, mais elle peut s ajouter à l indemnité pour travail du dimanche lorsqu un dimanche férié est travaillé. Cette indemnité s applique aux cadres, à l exception des médecins, cadres supérieurs et dirigeants. 2 Dispositions applicables aux secteurs autres que le secteur médico-social REMARQUE : dans les 3 cas suivants, repos compensateur à prendre dans un délai de 1 mois (possibilité de bloquer plusieurs jours au cours de l année avec l accord de l employeur). a) Travail un jour férié ordinaire : octroi d un repos compensateur égal au nombre d heures travaillées ou, à défaut, paiement d une indemnité équivalente à ce nombre d heures. b) Jour férié coïncidant avec un jour de repos ou un jour RTT : le salarié bénéficie soit d une indemnité égale à 1/24 du salaire mensuel brut, soit de l attribution d un repos compensateur d une durée de 7 heures pour les salariés à temps complet (proratisé pour les salariés à temps partiel). EXEMPLE : les salariés à temps plein effectuant quotidiennement 12 heures de travail, devant travailler un jour férié et bénéficiant ce jour-là d une demijournée RTT imposée par l employeur, ont droit à : un repos en compensation pour les heures travaillées ou une indemnité équivalente + un repos de 3 h 50 en compensation, proportionnel à la durée de la RTT (1/2 journée) ou une indemnité correspondant à 1/24 du salaire mensuel brut ( Avis n o 5 du 26-2-2004 étendu). c) Cas particulier du 1 er mai coïncidant avec le jeudi de l Ascension en 2008 Situation 1 er mai coïncidant avec un jour travaillé 1 er mai coïncidant avec un jour non travaillé (2) 1 er mai chômé alors que le salarié aurait dû travailler Au titre du 1 er mai Contrepartie (1) Salaire correspondant au travail effectué + indemnité égale au nombre d heures travaillées + indemnité égale à 0,40 point par heure ou fraction d heure 1 journée de repos supplémentaire [soit 7 heures de repos (3)] Au titre de l Ascension Repos compensateur égal au nombre d heures travaillées (ou indemnité équivalente) + indemnité égale à 0,40 point par heure ou fraction d heure Repos compensateur égal à 7 heures (3) ou indemnité égale à 1/24 du salaire mensuel brut Maintien du salaire Indemnité égale à 1/24 du salaire mensuel brut (1) Les contreparties au titre du 1 er mai et au titre de l Ascension sont cumulatives. (2) Disposition applicable aux salariés en congés payés ce jour-là. (3) Calcul prorata temporis pour les salariés à temps partiel. 3 Dispositions applicables au secteur médico-social a) Chômage : organisation de l horaire de travail de manière à garantir le chômage d au moins 4 jours fériés en plus du 1 er mai, sans perte de rémunération. H Mise à Mise jour 40 à jour (Date 80 d arrêt (Date d'arrêt des textes des : textes 1 er septembre : 1 er juin 2003) 2013) 4065

b) Travail un jour férié ordinaire : octroi d un repos compensateur égal au nombre d heures travaillées ou paiement de la journée sur la base du nombre d heures accomplies. c) 1 er mai coïncidant avec un jour non travaillé ou chômé : journée de repos supplémentaire correspondant à 7 heures (prorata temporis pour les salariés à temps partiel) déterminée dans un délai de 1 mois (repos pouvant, en accord avec l employeur, être bloqué en une ou plusieurs fois au cours de l année ou rémunéré sur la base de 1/24 du salaire mensuel brut). Ce repos, s il est positionné sur un autre jour férié, ne fait pas partie des 4 jours fériés chômés garantis (v. ci-avant). d) Cas particulier du 1 er mai coïncidant avec le jeudi de l Ascension en 2008 Situation Contrepartie (1) 1 er mai coïncidant avec un jour travaillé 1 er mai coïncidant avec un jour non travaillé ou chômé Au titre du 1 er mai : salaire correspondant au travail effectué + indemnité égale au montant de ce salaire + indemnité égale à 0,40 point par heure ou fraction d heure Au titre de l Ascension : repos compensateur égal au nombre d heures travaillées (ou indemnité équivalente) + indemnité égale à 0,40 point par heure ou fraction d heure 1 journée de repos supplémentaire correspondant à 7 heures (2) déterminée dans le mois. Repos pouvant, en accord avec l employeur, être bloqué en une ou plusieurs fois au cours de l année ou rémunéré sur la base de 1/24 du salaire mensuel brut. Jeudi de l Ascension et repos de compensation positionné sur un jour férié ne font pas partie des 4 jours fériés chômés garantis (v. ci-avant). (1) Les contreparties au titre du 1 er mai et au titre de l Ascension sont cumulatives. (2) Calcul prorata temporis pour les salariés à temps partiel. Art. 59-2, 59-3, art. 59-3 bis modifié par avenant n o 13 du 11-4-2008 étendu par arrêté du 9-10-2008, JO 28-10-2008 applicable aux adhérents à compter du 11-4-2008 et pour la 1 re fois le 1-5-2009 [1-11-2008 pour les non-adhérents (1 er jour du mois suivant la publication de l arrêté d extension au JO)], art. 82-2, 82-2 bis, 82-4 et 100, art. 100 bis créé par avenant n o 1 du 9-12-2003 étendu par arrêté du 25-10- 2004, JO 6-11-2004, applicable à compter du 1-1-2004 Avis d interprétation n o 1 du 29-10-2002 non étendu et n o 5 du 26-2-2004 étendu par arrêté du 15-7-2004, JO 25-7-2004 Avenant n o 19 du 5-2-2008 étendu par arrêté du 1-12-2008, JO 9-12-2008, applicable à compter du 1-5-2008 pour les entreprises adhérentes et à compter de sa date d extension pour les autres entreprises, sans dérogation possible par accord d entreprise Avenant n o 12 du 11-4-2008 étendu par arrêté du 9-10-2008, JO 28-10-2008 applicable aux adhérents à compter du 11-4-2008 [1-11-2008 pour les non-adhérents (1 er jour du mois suivant la publication de l arrêté d extension au JO)] Avis d interprétation du 29-4-2009 étendu par arrêté du 8-10-2009, JO 17-10-2009 Section 5 Durée du travail 13 Dispositions générales et références Les dispositions relatives à la durée du travail résultent de la CCU et d un accord de branche du 27-1-2000 étendu par arrêté du 28-4-2000, JO 11-5-2000 modifié par arrêté du 23-10-2001, JO 1-11-2001, applicable depuis le 11-5-2000 (parution au JO de l arrêté d extension) et de l avenant du 8-11-2000 étendu par arrêté du 23-10-2001, JO 1-11-2001. Ces accords sont complétés par un décret n o 2002-396 du 22-3-2002, JO 24-3-2002 sur le régime d équivalence. 14 Durée conventionnelle L accord du 27-1-2000 fixe les modalités de passage aux 35 heures au plus tard au 1-2-2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1-1-2002 pour les autres. REMARQUE : selon la Cour de cassation, l accord du 27-1-2000 n impose pas la réduction effective du temps de travail à 35 heures ( Cass. soc., 16 nov. 2007, n o 06-43.499, Sté Dieudonné et Cie c/ Duviau). La durée hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures, 44 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives. Durée maximale quotidienne : 10 heures, pouvant être portée à 12 heures par accord d entreprise ou après consultation du CE ou des DP et amplitude de 13 heures au plus. Accord du 27-1-2000 étendu et modifié 15 Incidences de la RTT sur les rémunérations Voir n o 43. 16 Repos quotidien 11 heures, 9 heures en cas de surcroît d activité ou travaux urgents ou en cas d astreinte à domicile. En contrepartie, le salarié bénéficie de repos équivalents, à prendre par journée ou demi-journée dans les 2 mois ou de toute autre compensation équivalente. Accord du 27-1-2000 étendu et modifié 17 Repos hebdomadaire Les dispositions de l accord du 27-1-2000 relatives au repos hebdomadaire ont été abrogées et remplacées par celles de la CCU. 1 Dispositions applicables aux secteurs autres que le secteur médico-social : nombre de jours de repos fixé à 4 jours pour 2 semaines, dont 2 jours consécutifs ou 48 heures consécutives. Les personnels devant assurer la continuité du fonctionnement de certains services doivent bénéficier, toutes les 2 semaines au minimum, d un dimanche. Par exception, un accord d entreprise peut pour certaines catégories de personnels, notamment pour les salariés à temps partiel ne travaillant que le week-end, déroger aux dispositions ci-avant sous réserve que le nombre de jours de repos demeure identique. Par ailleurs, cette dérogation est subordonnée à l acceptation du ou des salariés concernés. A défaut d accord d entreprise, dérogation pouvant être mise en place après consultation du CE, ou à défaut, des DP sous réserve qu elle ne s applique qu à des volontaires et sous contrat à temps partiel (termes exclus de l extension Arr. 9-2-2004). 2 Dispositions applicables au secteur médico-social : le repos hebdomadaire doit être donné en priorité le dimanche. En cas de travail par cycle, le repos est donné par roulement soit dans la limite minimale d un contingent annuel de 30 % de dimanches non travaillés et au moins un dimanche par mois, soit 50 % des repos hebdomadaires donnés un dimanche au cours du cycle. L organisation du travail mise en place doit permettre l octroi de 4 jours de repos sur 2 semaines, dont 2 jours consécutifs et un dimanche garanti toutes les 3 semaines. Néanmoins, cette organisation ne remet pas en cause les modalités d organisations existantes concernant les jours de repos et les dimanches qui sont plus favorables aux salariés. Art. 52 modifié par avenant n o 1 du 17-6-2002 étendu et avenant n o 4 du 28-11-2002 étendu par arrêté du 9-2-2004, JO 25-2-2004, art. 52 bis 18 Équivalences Régime validé par décret du 22-3-2002 : dans les établissements pour enfants à caractère sanitaire, 40 heures de présence correspondent à 35 heures de travail effectif pour le personnel éducatif et soignant de nuit en chambre de veille ; dans les établissements psychiatriques, de soins, de suite et de réadaptation, 45 heures de présence correspondent à 35 heures de travail effectif pour les médecins salariés (51 heures de présence = 35 heures pour ceux qui n accomplissent aucun travail effectif programmé). Régime non applicable aux personnels employés pour une durée inférieure à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle. Accord du 27-1-2000 étendu et modifié Décret n o 2002-396 du 22-3-2002, JO 24-3-2002 19 Astreintes 1 Organisation des astreintes : elles sont limitées à 13 par mois et pour les seuls emplois suivants : infirmier diplômé d État susceptible de répondre à l urgence, sage-femme, manipulateur de radiologie, personnel technique et de maintenance, chauffeur-ambulancier, kinésithérapeute, personnel d encadrement et cadres susceptibles de répondre à l urgence, et pour le secteur social et médico-social, aides soignants diplômés dans la limite de leurs fonctions. 4066 Mise à jour 40 80 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er juin septembre 2013) 2003)

2 des astreintes Dispositions non applicables : aux cadres supérieurs et aux cadres dirigeants pour lesquelles la contrepartie d astreinte est définie contractuellement ; aux cadres dont le salaire réel annuel est au moins égal à celui auquel ils pourraient prétendre sur la même période, majoré des astreintes réalisées ; à défaut, versement d un complément au plus tard en fin d année (pour les cadres ne travaillant pas dans le secteur médico-social, primes à périodicité non mensuelle exclues de l assiette de comparaison). a) des heures d astreinte sans travail effectif égale au 1/3 du salaire horaire correspondant au coefficient d emploi du salarié, dans la limite du coefficient : 395 pour les cadres A, B et C ainsi que pour les sages-femmes des secteurs autres que le secteur médico-social ; 370 pour les cadres A et B du secteur médico-social. b) des heures d astreinte avec travail effectif égale au double du salaire horaire correspondant au coefficient d emploi du salarié (dans la limite des coefficients énoncés ci-avant pour les cadres) sans autre majoration supplémentaire, y compris pour heures supplémentaires (rémunération minimale : 1 heure de travail). REMARQUE : la rémunération du temps d intervention n est pas cumulable avec celle du temps d astreinte ( Avis d interprétation n o 7 du 18-10-2004 non étendu, ayant valeur d avenant). Accord du 27-1-2000 étendu et modifié Art. 82-3 et 100 modifiés par avenant n o 9 du 24-4-2003 étendu par arrêté du 9-2-2004, JO 20-2-2004, applicable à compter de sa signature et art. 100 bis créé par avenant n o 1 du 9-12-2003 étendu par arrêté du 25-10-2004, JO 6-11-2004, applicable à compter du 1-1-2004 Avis d interprétation n o 7 du 18-10-2004 non étendu 20 Aménagements du temps de travail La RTT peut être organisée dans un cadre hebdomadaire, par cycle, par modulation ou sous la forme de jours de repos supplémentaires. Ces différentes modalités peuvent se combiner entre elles. 1 Répartition hebdomadaire : de façon uniforme ou inégale, y compris sur une période > à 5 jours. Cette répartition entre 2 semaines civiles ne peut avoir pour effet de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs. 2 Cycle de travail : la durée du cycle est fixée au maximum à 8 semaines consécutives pouvant être portée à 12 semaines par accord d entreprise. 3 RTT sous forme de jours de repos : mode de RTT privilégié pour le personnel d encadrement. Attribution de jours de repos soit sur une période de 4 semaines, soit dans un cadre annuel. Un délai de prévenance de 7 jours (ouvrés sur une période de 4 semaines ; ouvrables dans le cadre annuel) doit être respecté en cas de modification du planning. Les dates de prise des jours sont fixées pour moitié au choix de l employeur et pour moitié au choix du salarié dans le cadre de l année. 4 Modulation du temps de travail Période de modulation Salariés concernés Délai de prévenance Amplitude hebdomadaire Heures supplémentaires Voir n o 21. 12 mois consécutifs maximum. Tous les salariés à temps plein (CDI, CDD, travail temporaire) y compris le personnel d encadrement soumis à l horaire collectif. Modification du calendrier : 7 jours ouvrés. Limite haute : 48 heures, 44 heures sur 8 semaines consécutives (12 semaines consécutives par accord d entreprise). Limite basse : 24 heures (limite pouvant être réduite par accord d entreprise). Lissage, le salarié conservant l éventuel tropperçu en cas de mise à la retraite en cours de période. 5 Travail intermittent : si la répartition du temps de travail ne peut être fixée à l intérieur des périodes de travail, un délai de 7 jours ouvrés doit être respecté avant toute interruption, le salarié pouvant refuser au maximum 3 interventions par an. La rémunération peut être lissée. 20 a Travail à temps partiel 1 Durée minimale et interruption : sauf accord du salarié, l horaire de travail ne peut être inférieur à 2 heures par jour (avec une interruption de 2 heures maximum), et 16 heures par semaine ou l équivalent apprécié sur le mois. Dans les maisons de retraite, les maisons d enfants, les établissements psychiatriques et les établissements de soins, de suite ou de réadaptation, la durée de l interruption peut être portée jusqu à 5 heures. Dans cette hypothèse, les salariés reçoivent une contrepartie sous forme de prime forfaitaire d un montant de 25 % de leur taux horaire, pour chaque interruption supérieure à 2 heures. Toute modification de la répartition doit être notifiée 7 jours ouvrés au moins à l avance. 2 Heures complémentaires limitées au 1/3 de la durée prévue au contrat. 3 Temps partiel modulé : pour les services de soins (infirmiers, sages femmes, aides-soignants diplômés, médecins salariés, kinésithérapeutes, psychologues...), services administratifs (personnel d accueil et du standard...), et services techniques et généraux (ouvriers, personnel d entretien et de maintenance), la durée du travail ne peut être inférieure à 11 heures par semaine et 45 heures par mois. Elle ne peut excéder 34 heures par semaine et 148 heures par mois. Les horaires sont notifiés au salarié 7 jours ouvrés avant le début de la période de travail. 4 Salariés âgés de 55 ans et + [ Accord «seniors» du 16-10- 2009 étendu applicable jusqu au 31-12-2012 (jusqu au 31-12- 2013 Avenant du 20-2-2013 non étendu) aux entreprises de 50 à 300 salariés non couvertes par un accord ou plan d action «seniors»]: en cas de passage à temps partiel au moins égal à 3/4 temps, maintien sur la base d un salaire temps plein de la garantie décès (v. n o 28), des cotisations vieillesse et retraite complémentaire et de l indemnité de départ à la retraite (v. n o 6). Accord du 27-1-2000 étendu et modifié Accord «seniors» du 16-10-2009 étendu par arrêté du 22-3-2010, JO 30-3-2010, applicable pour 3 ans à compter du 1-1-2010, sans dérogation possible par accord d entreprise, prorogé jusqu au 31-12-2013 par avenant du 20-2-2013 non étendu, applicable à compter du 1-1-2013 21 Heures supplémentaires Contingent annuel : 130 heures, 70 heures en cas de modulation du temps de travail. Paiement : possibilité de prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent à prendre dans un délai de 6 mois maximum. 22 Travail du dimanche L indemnité pour travail effectué le dimanche ne se cumule pas avec les indemnités pour travail de nuit ou celles pour astreinte, mais elle peut s ajouter à l indemnité pour travail un jour férié lorsqu un dimanche férié est travaillé. Elle s applique aux cadres, à l exception des médecins, cadres supérieurs et dirigeants. Les salariés assurant un travail effectif le dimanche reçoivent une indemnité de sujétion égale à 0,40 point/heure ou fraction d heure. Art. 82-2, 82-2 bis, 82-4, 100 et art. 100 bis créé par avenant n o 1 du 9-12-2003 étendu par arrêté du 25-10-2004, JO 6-11-2004, applicable à compter du 1-1-2004 Avis d interprétation du 29-10-2002 23 Travail de nuit (21 h 6 h) PRÉCISION : l arrêté d extension du 29-10-2003 considère que la CCN et son avenant n o 1 du 17-6-2002, qui ne comportent pas l ensemble des clauses obligatoires, ne permettent pas la mise en place du travail de nuit. En conclusion, l article 53 est étendu sous réserve de l application des dispositions légales qui subordonnent la mise en place du travail de nuit à la conclusion d un accord de branche étendu ou d un accord d entreprise contenant un ensemble de clauses obligatoires ( Arrêté du 29-10-2003). Travailleur de nuit Tout salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 h et 6 h ou au moins 24 heures entre 21 h et 6 h sur une période mensuelle. H Mise à Mise jour 40 à jour (Date 80 d arrêt (Date d'arrêt des textes des : textes 1 er septembre : 1 er juin 2003) 2013) 4067

Contreparties Repos compensateur Art. 53 et 53 bis (v. précision ci-avant) Art. 82-1 modifié par avenant n o 8 du 24-4-2003 étendu par arrêté du 7-5-2004, JO 19-5-2004, applicable à compter de sa signature Art. 82-4 et 100 Art. 100 bis créé par avenant n o 1 du 9-12-2003 étendu par arrêté du 25-10-2004, JO 6-11-2004, applicable à compter du 1-1-2004 Avenant du 29-3-2010 étendu par arrêté du 5-8-2010, JO 13-8-2010 applicable au 1-4-2010 pour les adhérents et au 1-9-2010 (1 er jour du mois suivant la publication de son arrêté d extension au JO) pour les autres Cadres Repos égal à 2,5 % de chaque heure travaillée entre 21 h et 6 h après avoir accompli au moins 3 h de travail de nuit (1). Repos à prendre dans les 12 mois pour les travailleurs de nuit appartenant au secteur médico-social. Pour tous les travailleurs de nuit, repos à prendre par journée ou demi-journée, avec respect d un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, le salarié précisant la date et la durée du repos souhaité (repos accordé à la date souhaitée sauf en cas de nécessité du service). Majorations Majoration de 10 % du salaire horaire (2) correspondant au coefficient d emploi pour chaque heure effectuée entre 19 h et 8 h pour tous les salariés affectés à un poste de nuit, y compris ceux remplaçant un salarié affecté à un poste de nuit, et pour les salariés non affectés à un poste de nuit mais affectant au moins 4 h de travail effectif après 19 h. Majoration non cumulable avec les indemnités pour travail du dimanche ou un jour férié ni avec celles attribuées en cas d astreintes. Majoration applicable aux cadres, à l exception des médecins, cadres dirigeants et supérieurs. Durées maximales Quotidienne 12 heures par accord d entreprise, ou, à défaut, après consultation du CE ou des DP, ou encore, après consultation des salariés concernés par un vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés. En cas de dérogation à la durée maximale quotidienne de travail, le travailleur de nuit a droit à un temps de repos équivalent à la durée du dépassement, qui s ajoute soit au repos quotidien soit au repos hebdomadaire soit au repos sur 2 semaines (v. n o 17). Lorsque l octroi de ce repos n est pas possible, seul un accord collectif au niveau de l entreprise ou de l établissement peut prévoir une contrepartie équivalente. Hebdomadaire 44 heures sur une période de 8 semaines consécutives. (1) Disposition étendue sous réserve de l application des dispositions légales qui prévoient l octroi de ce repos au titre des périodes de nuit, sans condition supplémentaire quant à la durée du poste de nuit ( Arrêté du 29-10-2003). (2) Pour la période du 1-1-2010 au 31-3-2010, base de calcul égale au taux horaire du SMIC pour le coefficient 199. 24 1 Cadres soumis à l horaire collectif : ces cadres bénéficient de la RTT dans les mêmes conditions que les autres salariés. 2 Autres cadres : la RTT des cadres non soumis à l horaire collectif (à l exclusion des cadres dirigeants) est déterminée par accord d entreprise ou, à défaut, en concertation avec les salariés concernés. Attribution d au moins 15 jours ouvrés de repos supplémentaires. Par accord d entreprise, ils peuvent bénéficier d une convention de forfait annuelle en heures ou en jours. La durée annuelle ne peut excéder 1 700 heures ou 212 jours effectivement travaillés par an avec une durée hebdomadaire maximum de 48 heures (avec dans ce cas, 205 jours effectivement travaillés par an). Accord du 27-1-2000 étendu et modifié Section 6 25 Maladie, maternité, accident du travail Maladie - Accident du travail 1 Indemnisation par année civile : prise en charge par le régime de prévoyance (v. n o 28). 2 Garantie d emploi en cas de maladie : pendant 6 mois consécutifs ou 180 jours calendaires sur une période de 12 mois consécutifs. Au-delà, licenciement possible s il apparaît indispensable de procéder au remplacement définitif du salarié. 3 Maladie et congés payés : assimilation à travail effectif : périodes de maladie assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de 30 jours, continus ou non, pendant la période de référence (audelà de ces 30 premiers jours, chaque nouvelle période de 30 jours, continus ou non, donne lieu à une réduction de moitié des congés correspondants à l absence) ; maladie avant la prise des congés : congé reporté à la fin de la maladie ou ultérieurement pour les besoins du service (à une date fixée par les parties). Voir également n o 9; maladie pendant les congés : report des congés à la fin de l arrêt maladie ou à une date ultérieure (fixée par les parties) si les besoins du service l exigent. Voir également n o 9. Art. 56, 58-6 et 83 26 Maternité, adoption, paternité 1 Indemnisation : après 6 mois de présence ininterrompue dans l entreprise, maintien du salaire net (sous déduction des IJSS) pendant toute la durée du congé. Les éléments variables (prime de nuit, du dimanche...) sont pris en compte dans la rémunération selon la planification habituelle de l horaire de travail, ou si cette planification n existe pas avec régularité, selon la moyenne constatée sur les 12 derniers mois ou sur la période d emploi si celleci est inférieure. 2 Réduction d horaire en cas de maternité : à compter du 2 e mois de grossesse et sans condition d ancienneté, réduction de 10 % de la durée quotidienne de travail. Art.62à64 Avis d interprétation n o 2 du 28-11-2002 non étendu, ayant valeur d avenant Avis d interprétation n o 6 du 18-10-2004 non étendu Section 7 Retraite complémentaire et régime de prévoyance 27 Retraite complémentaire Passage à temps partiel des salariés âgés de 55 ans et + : voir n o 20 a. 28 Régime de prévoyance général obligatoire 1 Bénéficiaires : tout le personnel, à l exception des saisonniers travaillant au sein des maisons d enfants à caractère sanitaire. 2 Institutions : organismes gestionnaires recommandés : pour les secteurs autres que le secteur médico-social : AG2R, Prémalliance, Vauban ainsi que la Mutualité française. pour le secteur médico-social : Prémalliance, Vauban et l UNPMF (Union nationale pour la prévoyance de la Mutualité française), ainsi que l OCIRP pour les rentes éducation et de conjoint. 3 Cotisations : réparties 60 % employeur et 40 % salarié, elles sont fixées comme suit. Secteurs autres que secteur Catégorie médico-social Secteur médico-social Au 1-5-2002 Au 1-1-2005 Non-cadres 2,40 % TA et TB 2,28 % TA et TB (1) Cadres 2,90 % TA et 5,16 % TB 2,76 % TA et 4,90 % TB (1) (1) Dont 0,15 % sur TA et TB pour les rentes d éducation et de conjoint. Les employeurs qui souscrivent un contrat auprès d un autre organisme que ceux recommandés par la présente CCN pratiquant des taux de cotisation supérieurs, prennent intégralement en charge le supplément de cotisation. 4 Prestations en cas d incapacité temporaire de travail, maladie longue durée a) Délai de carence : 3 jours en cas de maladie pour les noncadres (pas de carence pour les cadres) et sans délai de carence en cas d AT, d accident de trajet ou de MP. 4068 Mise à jour 40 80 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er juin septembre 2013) 2003)

b) Indemnisation : pour les secteurs autres que le secteur médico-social, maintien du salaire net à 100 % [sous déduction des IJSS nettes (c est-àdire après déduction de la CSG et du RDS)] pendant toute la période d indemnisation par la SS ; pour le secteur médico-social, maintien du salaire net à 100 % pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile puis, au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % du salaire brut (dans les 2 cas, sous déduction des IJSS nettes), sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois, durant toute la période d indemnisation par la SS. Maximum : rémunération nette que le salarié aurait perçue s il avait continué à travailler. Les éléments variables (prime de nuit, du dimanche...) sont pris en compte dans la rémunération selon la planification habituelle de l horaire de travail, ou si cette planification n existe pas avec régularité, selon la moyenne constatée sur les 12 derniers mois ou sur la période d emploi si celle-ci est inférieure. 5 Prestations en cas d invalidité permanente totale ou partielle : versement en cas d inaptitude totale d une rente complémentaire mensuelle exprimée en pourcentage du salaire brut des 12 derniers mois égale à : invalidité de 2 e et 3 e catégorie ou incapacité suite à un AT d au moins 66 % : attribution en net d une rente égale à 85 % du salaire brut (sous déduction des prestations SS) avec un maximum de 100 % du salaire net ; invalidité de 1 re catégorie ou incapacité suite à un AT comprise entre 33 % et 65 % : attribution en net d une rente égale à 50 % du salaire brut, sans que la totalité des ressources (ASSEDIC, rémunération, prestations SS) ne dépasse 100 % du salaire net. 6 Prestations en cas de décès ou invalidité absolue et définitive (3 e catégorie) REMARQUE : le salaire de référence est le salaire brut moyen des 12 mois précédant l arrêt de travail. a) Pour les secteurs autres que le secteur médico-social : soit un capital égal à 170 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille, majoré de 50 % de ce salaire par enfant ayant droit ; soit un capital fixé à 85 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille, majoré d une rente éducation versée à chaque enfant à charge jusqu au 18 e ou 25 e anniversaire notamment en cas de poursuite d études, égale à 5 % du salaire de référence pour les enfants de moins de 12 ans, 10 % pour les enfants de 12 à 18 ans et 15 % pour les enfants de plus de 18 ans. b) Pour le secteur médico-social Capital égal à 170 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille. En cas de décès accidentel, le capital décès versé aux ayants droit est doublé. En cas de décès concomitant ou postérieur du conjoint du salarié décédé, un capital décès égal à celui attribué au décès du salarié est versé, si le conjoint avait encore des enfants à charge. Une rente éducation est également versée à chaque enfant à charge jusqu au 18 e ou 25 e anniversaire notamment en cas de poursuite d études, égale à 10 % du salaire annuel brut de référence pour les enfants de moins de 12 ans, 15 % pour les enfants de 12 à 18 ans et 20 % pour les enfants de plus de 18 ans. En cas de décès, postérieur à celui du participant, de son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS, le montant de chaque rente éducation versée est doublé. Si au moment du décès, le participant n avait pas d enfant à charge, le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS perçoit une rente viagère temporaire jusqu à son 55 e anniversaire, égale à 10 % du salaire de référence. Art. 84 modifié en dernier lieu par avenant du 24-4-2009 étendu par arrêté du 8-3-2010, JO 17-3-2010 applicable à compter du 1-4-2010 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension), art. 84-1 bis et 84-3 bis modifiés par avenant du 24-4-2009 étendu par arrêté du 8-3- 2010, JO 17-3-2010 applicable à compter du 1-4-2010 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension), art. 85, 85-1 bis, 85-2 bis et 85-3 Avis d interprétation du 21-1-2010 étendu par arrêté du 1-12-2010, JO 8-12-2010 29 Régime de prévoyance applicable aux saisonniers travaillant au sein des maisons d enfants à caractère sanitaire 1 Cotisation : 0,25 % du salaire brut du personnel concerné, répartie 60 % employeur et 40 % salarié, sans que la cotisation salariale puisse dépasser 0,10 %. 2 Prestations en cas d incapacité temporaire permanente professionnelle (IPP) : en cas d IPP consécutive à un AT ou à une MP survenus dans le cadre de l activité exercée au sein d une maison d enfants à caractère sanitaire, versement d une rente (sous déduction de la rente SS nette de CSG et CRDS), égale à : 85 % du salaire brut, en cas d IPP supérieure à 66 % ; 50 % du salaire brut, en cas d IPP comprise entre 33 % et 66 %. Le montant global perçu par le salarié est limité à son salaire net. Rente versée jusqu à la liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude et, au plus tard, jusqu au 60 e anniversaire du bénéficiaire. 3 Prestations en cas de décès : versement d un capital égal à 12 fois le salaire mensuel brut, quelle que soit la cause du décès. La survenance avant 60 ans d un état d IPP de 100 % entraîne le versement par anticipation du capital et met fin à la garantie décès (la limite d âge a été exclue de l extension Arrêté du 29-10- 2003). Annexe 2 complétée par avenant n o 4 du 28-11-2002 étendu par arrêté du 9-2-2004, JO 25-2-2004 Section 8 Sous-section 1 Classifications Secteurs autres que le secteur médico-social Titre 11 modifié par accord du 17-6-2002 étendu et en dernier lieu par avenant n o 4 du 28-11-2002 étendu par arrêté du 9-2-2004, JO 25-2-2004, titre 12 Avis d interprétation du 29-10-2002 non étendu Avis d interprétation n o 2 du 28-11- 2002 non étendu, ayant valeur d avenant Avis d interprétation n o 6 du 18-10-2004 non étendu 30 Mise en place de la classification Classification à mettre en place, au plus tard le 1-8-2002 (3 mois suivant l entrée en vigueur de la CCN), après concertation avec les DS et consultation du CE ou, à défaut, des DP. La mise en œuvre de la classification ne doit entraîner aucune diminution des rémunérations mensuelles et/ou annuelles effectives. Classement selon l emploi occupé. Le diplôme obtenu est une condition nécessaire mais pas suffisante pour déterminer le classement. En cas de changement de filière, reclassement du salarié dans la nouvelle filière au coefficient immédiatement supérieur à celui qu il détenait précédemment. Les coefficients insérés dans les grilles de classification ci-dessous sont les coefficients de départ (pour les coefficients applicables en fonction de l ancienneté, v. n o 32). H Mise Mise à jour à jour 40 (Date 70 (Date d arrêt d'arrêt des des textes textes : 1 er : septembre 1 er janvier 2003) 2011) 4069

31 Grilles de classification 1 Position I Employés Filière Niveau Groupe A Coeff. Groupe B Coeff. Filière générale Filière administrative Filière soignante et concourant aux soins 1 Employé (E) 2 Employé qualifié (EQ) 3 Employé hautement qualifié (EHQ) 2 Position II Agents de maîtrise et techniciens Employé des services généraux (ESG), employé de cuisine Lingère avec CAP, jardinier avec CAPA ou BEPA, conducteur véhicule 10 places, ESG ou cuisinier avec CAP, magasinier ESG hautement qualifié (plusieurs CAP), gouvernante 3 Position III Cadres Les cadres A accèdent à la catégorie de cadre B après 12 ans d ancienneté en qualité de cadre. 176 Conducteur de véhicule < 10 places, concierge, agent de sécurité 180 183 188 193 Chef d équipe (cuisine, lingerie, entretien...) 198 1 Employé (E) Standardiste, agent des services administratifs 176 Hôtesse d accueil, standardiste réceptionnaire 180 2 Employé qualifié (EQ) 3 Employé hautement qualifié (EHQ) Employé administratif, agent de comptabilité, agent informatique 183 Technicien de l information médicale, secrétaire médicale Secrétaire médicale hautement qualifié 193 Employé administratif hautement qualifié 198 1 Employé (E) Brancardier, ASH, moniteur de maison d enfants 176 2 Employé qualifié (EQ) 3 Employé hautement qualifié (EHQ) Aide médico-psychologique, aide soignante, auxiliaire puéricultrice Aide soignant ou auxiliaire puériculture hautement qualifié Ambulancier, auxiliaire de vie, animateur moniteur BAFA, surveillant de baignade 188 181 190 195 205 Moniteur éducateur, éducateur sportif 210 Filière Niveau Groupe A Coeff. Groupe B Coeff. Filière générale Filière administrative Filière soignante et concourant aux soins 1 Technicien (T) 2 Technicien hautement qualifié (THQ) 3 Agent de maîtrise (AM) 1 Technicien (T) 2 Technicien hautement qualifié (THQ) 3 Agent de maîtrise (AM) 1 Technicien (T) 2 Technicien hautement qualifié (THQ) 3 Agent de maîtrise (AM) Second de cuisine (BTS), technicien hémodialyse, technicien d entretien 220 Technicien (niveau BTS) 230 Technicien (niveau licence) 245 Technicien (ingénieur maître) 255 Chargé de service (restauration, hôtelier, entretien) Responsable assurance qualité, technicien informatique, comptable 270 280 220 230 Assistante de direction 245 Responsable assurance qualité (DU) 255 Chargé de service (comptabilité, paye, informatique, personnel, achat, secrétariat médical) IDE, psychomotricien, orthophoniste, ergothérapeute, kinésithérapeute, manipulateur de radiologie, d électroradiologie, technicien de labo, diététicien, prothésiste-orthésiste, assistante sociale, IDE psy, éducateur spécialisé, instituteur titulaire du CAP pédagogique, préparateur en pharmacie (brevet professionnel), éducateur de jeunes enfants IADE, IBODE, IDE puéricultrice, infirmière responsable adjointe d unité de soins Sage femme, responsable d unité de soins (infirmière référente), kinésithérapeute responsable d unité (référent), responsable pédagogique, manipulateur de radiologie (responsable d unité) 270 280 246 254 267 275 283 293 Catégorie Définition/emplois Coeff. Cadre A Cadres soignants, des services techniques ou administratifs, débutants et cadres autodidactes exerçant ou ayant exerçé des fonctions d encadrement dans la position AM : chef comptable, chef du personnel, chef des services techniques, chef de cuisine, gestionnaire économe, attaché de direction, psychologue, IDE cadre-surveillante générale, kinésithérapeute cadre, éducateur cadre. 300 à 379 Cadre B Cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise : directeur financier et/ou administratif, directeur 380 à 424 des ressources humaines, directeur de service ou tout autre directeur répondant à la définition. Cadre C Cadres remplissant les conditions des cadres de catégorie B exerçant leur autorité sur plusieurs services. 425 à 524 Cadre supérieur Cadres exerçant leur fonction avec une délégation de pouvoir qui engage leur responsabilité dans leur domaine de compétence et qui coordonnent plusieurs services ou établissements, notamment par l autorité 525 exercée sur des cadres de catégorie A, B ou C et sur un nombre important d agents. Cadre dirigeant Définition légale : voir l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN. 4070 Mise à jour 40 70 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er janvier septembre 2011) 2003)

4 Autres emplois Médecins, pharmaciens et sages-femmes Emploi Définition Coeff. Sage-femme (SF) Responsable d un service maternité 320 Pharmacien Médecin Pharmacien 425 à 499 Pharmacien chef de service 500 à 525 Médecin généraliste, médecin de garde ou médecin DIM (département d information médicale) 425 à 524 Médecin spécialiste 525 à 590 Médecin responsable d un service 710 Médecin chef 760 32 Coefficients par année d ancienneté 1 Filière soignante et concourant aux soins Catégorie Années d ancienneté 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 E-a 176 178 180 181 183 185 187 189 191 192 194 196 198 198 200 200 E-b 181 183 185 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 204 206 206 EQ-a 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 221 EQ-b 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 218 220 222 224 226 EHQ-a 205 207 209 211 213 215 218 220 222 224 226 229 231 233 236 238 EHQ-b 210 212 214 216 219 221 223 225 227 230 232 234 237 239 241 244 T-a 246 248 251 253 256 259 261 264 266 269 272 274 277 280 283 286 T-b 254 257 259 262 264 267 270 272 275 278 281 283 286 289 292 295 THQ-a 267 270 272 275 278 281 283 286 289 292 295 298 301 304 307 310 THQ-b 275 278 281 283 286 289 292 295 298 301 304 307 310 313 316 319 AM-a 283 286 289 292 294 297 300 303 306 310 313 316 319 322 325 329 AM-b 293 296 299 302 305 308 311 314 317 320 324 327 330 333 337 340 Catégorie Années d ancienneté 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 > 30 E-a 202 202 202 204 204 204 206 206 206 206 208 208 208 208 211 E-b 208 208 208 210 210 210 212 212 212 212 214 214 214 214 217 EQ-a 223 225 227 230 232 234 236 239 241 244 246 249 251 254 256 EQ-b 229 231 233 236 238 240 243 245 248 250 253 255 258 260 263 EHQ-a 240 243 245 248 250 253 255 258 260 263 266 268 271 274 276 EHQ-b 246 249 251 254 256 259 261 264 267 269 272 275 277 280 283 T-a 288 291 294 297 300 303 306 309 312 315 319 322 325 328 332 T-b 298 301 304 307 310 313 316 319 323 326 329 332 336 339 342 THQ-a 313 316 319 323 326 329 332 336 339 342 346 349 353 356 360 THQ-b 322 326 329 332 336 339 342 346 349 353 356 360 363 367 371 AM-a 332 335 339 342 345 349 352 356 359 363 367 370 374 378 381 AM-b 344 347 350 354 358 361 365 368 372 376 380 383 387 391 395 2 Filières administrative et générale H Catégorie Années d ancienneté 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-14 14-16 16-19 19-22 22-26 26-30 > 30 E-a 176 178 180 181 183 185 187 189 191 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 E-b 180 182 184 185 187 189 191 193 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 EQ-a 183 185 187 189 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 215 217 219 EQ-b 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 223 225 EHQ-a 193 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 220 222 224 226 229 231 EHQ-b 198 200 202 204 206 208 210 212 214 217 219 221 223 225 228 230 232 234 236 T-a 220 222 224 227 229 231 234 236 238 241 243 245 248 250 253 255 258 261 264 T-b 230 232 235 237 239 242 244 247 249 252 254 257 259 262 264 267 270 272 275 THQ-a 245 247 250 252 255 257 260 263 265 268 271 273 276 279 282 284 287 290 293 THQ-b 255 258 260 263 265 268 271 273 276 279 282 284 287 290 293 296 299 302 305 AM-a 270 273 275 278 281 284 287 289 292 295 298 301 304 307 310 313 317 320 323 AM-b 280 283 286 288 291 294 297 300 303 306 309 312 316 319 322 325 328 332 335 Mise Mise à jour à 40 jour (Date 83/1 d arrêt (Date d'arrêt des textes des textes : 1 er septembre : 1 er avril 2003) 2014) 4071

3 Cadres Catégorie Années d ancienneté 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-14 14-16 16-19 19-22 22-26 26-30 > 30 A 300 303 306 309 312 315 318 322 325 328 331 335 338 341 345 348 352 355 359 B 380 384 388 392 395 399 403 407 411 416 420 424 428 432 437 441 446 450 455 C 425 429 434 438 442 447 451 456 460 465 469 474 479 484 489 493 498 503 508 Sup. 525 530 536 541 546 552 557 563 567 574 580 586 592 597 603 610 616 622 628 4 Autres emplois : médecins, pharmaciens et sages-femmes Catégorie Années d ancienneté 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-14 14-16 16-19 19-22 22-26 26-30 > 30 Sage-femme 320 323 326 330 333 336 340 343 347 350 353 357 361 364 368 372 375 379 383 Pharmacien : général 425 429 434 438 442 447 451 456 460 465 469 474 479 484 489 493 498 503 508 chef de service 500 505 510 515 520 526 531 536 541 547 552 558 563 569 575 580 586 592 598 Médecin : général... 425 429 434 438 442 447 451 456 460 465 469 474 479 484 489 493 498 503 508 spécialiste 525 530 536 541 546 552 557 563 568 574 580 586 592 597 603 610 616 622 628 resp. de service 710 717 724 732 739 746 754 761 769 777 784 792 800 808 816 824 833 841 849 chef 760 768 775 783 791 799 807 815 823 831 840 848 856 865 874 882 891 900 909 Sous-section 2 Secteur médico-social Art. 94 bis, 95 bis et titre 11 bis résultant de l annexe du 10-12-2002 étendue par arrêté du 29-10-2003, JO 15-11-2003, applicable à compter du 1-1-2003, modifiés par avenant n o 14 du 18-12-2008 étendu par arrêté du 10-7-2009, JO 18-7-2009, applicable à compter du 1-8-2009 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension) et par avenant n o 17 du 4-3-2013 étendu par arrêté du 17-10-2013, JO 29-10-2013, applicable à compter du 1-6-2013 pour les adhérents et à compter du 1-11-2013 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension) pour les autres Avenant n o 15 du 20-5-2009 étendu par arrêté du 18-12-2009, JO 29-12-2009, applicable à compter de sa signature aux adhérents et à compter du 1-1-2010 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension) aux non-adhérents Avenant n o 19 du 17-12-2013 non étendu, applicable à compter du 1-4-2014 pour les adhérents et à compter du 1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension pour les autres 33 Grilles de classification Classification à mettre en place au plus tard le 1-7-2003 (6 mois suivant l entrée en vigueur de l annexe médico-sociale). 1 Position I Employés Niveau Catégorie Emplois Coefficient Conditions d accès au niveau/coefficient (1) Filière administrative et services techniques et filière hébergement et vie sociale 1 Employé 2 3 Filière soins 2 Employé qualifié Employé hautement qualifié Employé qualifié Filière administrative et services techniques : agent d entretien, coursier, [agent de secrétariat, d accueil et de standard (2)] Filière hébergement et vie sociale : agent de service hôtelier, animateur [titulaire du BAFA (3)] Filière administrative et services techniques : jardinier avec CAPA ou BEPA, agent qualifié avec CAP ou BEP (administratif, de comptabilité, d entretien, de sécurité...) Filière hébergement et vie sociale : agent de service titulaire d un titre professionnel inscrit au RNCP ou validé par la CPNE (8), linger qualifié, serveur, aide cuisinier, agent de service BEP sanitaire et social, agent de service BEP agricole option services aux personnes (1), agent titulaire du DEAVS (1) Filière administrative et services techniques : secrétaire administrative, comptable et médicale (BAC), employé avec tutorat qualifié ou employé titulaire de plusieurs CAP Filière hébergement et vie sociale : cuisinier [titulaire d un titre professionnel inscrit au RNCP ou validé par la CPNE (8)], animateur DEFA, animateur BEATEP option animation auprès des personnes âgées, animateur BPJEPS (1), [éducateur (2)], employé avec tutorat qualifié, linger qualifié titulaire du RABC (1) Aide médico-psychologique (AMP), aide soignante, ambulancier 194 (4) [195 (5) 199 (1) 200 (6) 203 (7) 208 (8)] 200 [202 (1) 205 (7) 211 (8)] 206 (1) [213 (8)] (10) 211 [212 (1) 214 (8)] 216 (1) [217 (8)] (10) 216 [220 (1) 222 (8)] 224 (1) [226 (8)] (10) Accès au niveau employé qualifié après une formation 180 h (9) Filière administrative et service techniques ; acquisition par VAE de + 50 % modules diplôme niveau IV OU formation 180 h (9) Filière hébergement et vie sociale : acquisition par VAE de + 50 % modules diplôme niveau V filière soignante OU formation 180 h (9) 3 ans expérience + formation 180 h (9) Acquisition par VAE de + 50 % modules diplôme homologué niveau III OU formation 180 h (9) 4072 Mise à jour 83/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre avril 2014) 2003)

Niveau Catégorie Emplois Coefficient Conditions d accès au niveau/coefficient (1) Employé 230 [233 (1)] 3 hautement Aide soignante [avec tutorat qualifié (8)] ou AMP avec tutorat qualifié qualifié 237 (1) (10) 3 ans expérience + formation 180 h (9) (1) Au 1-8-2009 ( Avenant n o 14 du 18-12-2008 étendu). (2) Emploi supprimé ( Avenant n o 17 du 4-3-2013 étendu). (3) Supprimé au 1-8-2009 ( Avenant n o 14 du 18-12-2008 étendu). (4) Au 1-1-2006 pour les adhérents et au 1-11-2006 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de l arrêté d extension) pour les autres ( Avenant n o 7 du 21-12-2005 étendu par arrêté du 16-10-2006, JO 25-10-2006, applicable sans dérogation possible par accord d entreprise). (5) Au 1-4-2008 pour les adhérents et au 1-8-2008 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de l arrêté d extension) pour les autres ( Avenant n o 2 du 6-2-2008 étendu par arrêté du 21-7- 2008, JO 29-7-2008). (6) Au 1-1-2011 pour les adhérents et au 1-5-2011 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de l arrêté d extension) pour les autres ( Avenant n o 1 du 21-12-2010 étendu par arrêté du 11-4- 2011, JO 19-4-2011). (7) Au 1-1-2012 pour les adhérents et au 1-5-2012 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de l arrêté d extension) pour les autres ( Avenant n o 1 du 20-12-2011 étendu par arrêté du 19-4- 2012, JO 28-4-2012). (8) Au 1-6-2013 pour les adhérents et au 1-11-2013 pour les autres ( Avenant n o 17 du 4-3-2013 étendu). (9) Les actions de formation à prendre en compte sont celles réalisées à l initiative du salarié ou de l employeur et en lien avec l emploi-repère. (10) Le coefficient intermédiaire reste acquis en cas de changement d entreprise relevant du secteur médico-social ( Avenant n o 14 du 18-12-2008 étendu). 2 Position II Agents de maîtrise et techniciens Niveau Catégorie Emplois Coefficient Filières administrative et services techniques et hébergement et vie sociale 1 Technicien 2 Technicien hautement qualifié 3 Agent de maîtrise Filière soins 1 2 Technicien Technicien spécialisé (6) Technicien hautement qualifié Filière administrative et services techniques : technicien (maintenance, informatique, paie...), comptable, secrétaire administrative ou médicale (BTS), chef d équipe Filière hébergement et vie sociale : chef d équipe hébergement et vie sociale (maître de maison...) Filière administrative et services techniques : comptable expérimenté, secrétaire de direction, chargé de clientèle, responsable assurance qualité (DU), technicien avec tutorat qualifié Filière hébergement et vie sociale : gouvernant (BTH), assistant social, responsable assurance qualité (DU), technicien avec tutorat qualifié, maître d hôtel (BTH) (2), coordinateur de vie sociale (CESF) (2), animateur DJEPS (2) Filière administrative et services techniques : chef de service administratif et services techniques (entretien, maintenance, administratif, [comptabilité, financier (3)], RH/paie, formation, qualité...), assistant/attaché de direction Filière hébergement et vie sociale : chef de service hébergement et vie sociale (chef cuisinier..), responsable animation (avec formation d adaptation à l animation des équipes) IDE (4), [IDE psychiatrie (3)], psychomotricien (4), ergothérapeute (4), diététicien, orthophoniste (5), préparateur en pharmacie, kinésithérapeute (4), art-thérapeuthe/musicothérapeuthe titulaire d un titre inscrit au RNCP ou validé par la CPNE (6) IDE, psychomotricien, ergothérapeute, kinésithérapeute [IDE avec tutorat qualifié (5)], [IDE psy avec tutorat qualifié (3)], technicien spécialisé avec tutorat qualifié (6) 241 245 (1) (2) 267 271 (1) (2) 295 299 (1) (2) 276 [279 (2)] 283 (1) (2) 284 (6) 288 (1) (6) 302 [305 (2) 306 (6)] 309 (1) (2) [310 (6)] 320 [323 (2) 324 (6)] 3 Agent de maîtrise IDE référent ayant suivi une formation spécifique, [IDE psy référent ayant suivi une formation spécifique (3)] 327 (1) (2) [328 (6)] (1) Le coefficient intermédiaire est attribué après une formation 180 heures. Les actions de formation à prendre en compte sont celles réalisées à l initiative du salarié ou de l employeur et en lien avec l emploi-repère. Le coefficient intermédiaire reste acquis en cas de changement d entreprise relevant du secteur médico-social ( Avenant n o 14 du 18-12-2008 étendu). (2) Au 1-8-2009 ( Avenant n o 14 du 18-12-2008 étendu). (3) Supprimés au 1-8-2009 ( Avenant n o 14 du 18-12-2008 étendu). (4) Emploi reclassé au niveau «technicien spécialisé» par avenant n o 17 du 4-3-2013 étendu. (5) Emploi supprimé ( Avenant n o 17 du 4-3-2013 étendu). (6) Au 1-6-2013 pour les adhérents et au 1-11-2013 pour les autres ( Avenant n o 17 du 4-3-2013 étendu). H 3 Position III Cadres Les cadres A accèdent à la catégorie de cadre B après 12 ans (8 ans à compter du 1-8-2009) d ancienneté en qualité de cadre. Catégorie Emplois/Définition Coefficient Cadre A Cadre B Cadres soignants, des services techniques ou administratifs débutants et cadres autodidactes exerçant ou ayant exerçé des fonctions d encadrement dans la position AM : Filière administrative et services techniques : cadres techniques (personnel, comptabilité, administratif, juriste, informatique, maintenance, qualité...). Filière hébergement et vie sociale : responsable hébergement et vie sociale (gestionnaire, économe...). Filière soins : cadre infirmier, psychologue. Cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise + cadres A ayant 8 ans d ancienneté en qualité de cadre. Filière administrative et services techniques : cadre, directeur. 330 à 409 [340 à 409 (2)] 350 à 409 (1) 410 à 454 [420 à 454 (2)] 425 à 454 (1) Conditions d accès au coefficient (1) 5 ans expérience OU 3 ans + début formation niveau I ou II [3 ans d expérience + début formation niveau I ou II (2)] Formation managériale niveau I Mise Mise à jour à 40 jour (Date 83/1 d arrêt (Date d'arrêt des textes des textes : 1 er septembre : 1 er avril 2003) 2014) 4073

Catégorie Emplois/Définition Coefficient Cadre C Cadre supérieur Cadres remplissant les conditions des cadres de catégorie B exerçant leur autorité sur plusieurs services. Filière administrative et services techniques : cadre, directeur. Cadres exerçant leur fonction avec une délégation de pouvoir qui engage leur responsabilité dans leur domaine de compétence et qui coordonnent plusieurs services ou établissements, notamment par l autorité exercée sur des cadres de catégorie A, B ou C et sur un nombre important d agents. Catégorie ne pouvant s envisager que dans les établissements dont la capacité d accueil est d au moins 100 lits. 455 à 554 [465 à 554 (2)] 465 à 554 (1) [475 à 554 (2)] Formation managériale niveau I 555 Cadre dirigeant Définition légale : voir l étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN. (1) Au 1-8-2009 ( Avenant n o 14 du 18-12-2008 étendu). Le coefficient intermédiaire reste acquis en cas de changement d entreprise relevant du secteur médico-social. (2) Au 1-6-2013 pour les adhérents et au 1-11-2013 pour les autres ( Avenant n o 17 du 4-3-2013 étendu). Conditions d accès au coefficient (1) 4 Grille spécifique Pharmaciens-médecins dans la filière «personnel de soins» Pharmacien Emplois Médecin généraliste (ou médecin coordonnateur non qualifié) Médecin spécialiste (ou médecin coordonnateur qualifié) (2) Coefficients 426 à 530 [441 à 545 (1)] 456 à 555 [471 à 570 (1)] 556 à 621 [571 à 636 (1)] 745 à 795 Médecin responsable d un service [760 à 810 (1)] (1) Au 1-4-2014 pour les adhérents et au 1 er jour du mois suivant la publication au JO de l arrêté d extension pour les autres ( Avenant n o 19 du 17-12-2013 non étendu). (2) Classement des médecins généralistes dont la spécialité en médecine générale est reconnue dans les conditions réglementaires ou par l obtention du diplôme d étude spécialisé en médecine générale ( Avenant n o 15 du 20-5-2009 étendu). 5 Positionnement du référent prévention des risques professionnels ( Avenant n o 17 du 4-3-2013 étendu) : classement au coefficient intermédiaire de l emploi occupé. Si le salarié est déjà classé au coefficient intermédiaire, versement d une indemnité correspondant au nombre de points différentiels entre le coefficient d origine et le coefficient intermédiaire de l emploi occupé. Section 9 Salaires, primes et indemnités 34 Remplacement provisoire Le remplacement provisoire effectué dans un poste de qualification moins élevée n entraîne aucun changement de qualification, ni de réduction de la rémunération. Lors d un remplacement provisoire dans un poste de qualification supérieure de plus de 15 jours continus ou discontinus, le salarié reçoit une indemnité égale à la différence entre les 2 salaires de base conventionnels, à compter du 1 er jour du remplacement. Art. 76 35 Prime des assistants de soins en gérontologie Dans le secteur médico-social (établissements accueillant des personnes âgées), versement d une prime aux aides soignants et aides médico-psychologiques remplissant les fonctions d assistants de soins en gérontologie. Conditions : le salarié doit être titulaire d une attestation de validation de 140 heures de formation délivrée par un organisme labellisé et exercer effectivement cette activité au sein d une unité d hébergement renforcé (UHR) ou d un pôle d activité de soins adapté (PASA). Montant : 90 bruts/mois pour un équivalent temps plein. Avenant n o 16 du 30-3-2011 étendu par arrêté du 23-12- 2011, JO 29-12-2011, applicable à compter du 1-5-2011 pour les adhérents du SYNERPA et à compter du 1-1-2012 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension) pour les autres 36 Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés Voir n os 12, 22 et 23. 37 Avantages en nature Des repas peuvent être servis au personnel dans les conditions qui seront déterminées par chaque établissement. La jouissance du logement est liée à l exécution du contrat de travail. Dans l hypothèse où les repas et/ou le logement sont fournis à titre gratuit, l avantage en nature doit être réintégré dans l assiette de cotisations de sécurité sociale selon les règles d évaluation forfaitaire de la SS. Pour le personnel de cuisine relevant du secteur médico-social (v. aussi n o 46). Avenant n o 6 du 29-1-2003 étendu par arrêté du 9-2-2004, JO 20-2-2004, applicable à compter du 1-1-2003 Avenant n o 3 du 16-3-2004 étendu par arrêté du 25-10-2004, JO 6-11- 2004, applicable à compter du 1-4-2004 38 à 42 Avantages spécifiques à certaines catégories de personnel 1 Nourriture : dans les établissements relevant du secteur sanitaire (à l exclusion du secteur médico-social), le personnel de cuisine est nourri gratuitement si l horaire de travail englobe le repas du midi et/ou du soir et que le repas est effectivement pris dans l établissement ; dans les établissements relevant du secteur médico-social (établissements accueillant des personnes âgées), le personnel de cuisine (agent de service hôtelier si affecté principalement en cuisine, aide cuisinier et cuisinier) est nourri gratuitement lorsque le repas est pris dans l établissement ; dans les établissements pour enfants, le personnel éducatif prenant les repas dans le cadre du projet éducatif est nourri gratuitement ; dans les établissements psychiatriques, le personnel soignant amené à accompagner un ou plusieurs patients pendant le repas (repas thérapeutique) est nourri gratuitement. 2 Logement : les concierges sont logés par l établissement et les avantages évalués conformément aux dispositions réglementaires. Avenant n o 6 du 29-1-2003 étendu par arrêté du 9-2-2004, JO 20-2-2004, applicable à compter du 1-1-2003 Annexe du 10-12-2002 étendue par arrêté du 29-10-2003, JO 15-11- 2003, applicable à compter du 1-1-2003, modifiée par avenant n o 14 du 18-12-2008 étendu par arrêté du 10-7-2009, JO 18-7-2009, applicable à compter du 1-8-2009 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension) 43 Incidences de la RTT sur les rémunérations 1 s : maintien du salaire conventionnel par la création d un complément différentiel de RTT (CRTT) s ajoutant au salaire base 35 heures et correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel base 35 heures. Ce complément, qui bénéficie des augmentations de la valeur du point, sera intégré chaque année par 1/3 au salaire minimum conventionnel pour y être totalement absorbé dans un délai de 3 ans. REMARQUE : l accord RTT du 27-1-2000 n imposant pas la réduction effective du temps de travail à 35 heures (v. n o 14), le versement du complément dif- 4074 Mise à jour 83/1 40 (Date d arrêt d'arrêt des des textes : : 11 er er septembre avril 2014) 2003)

férentiel n est dû qu aux salariés dont l horaire de travail est réduit ( Cass. soc., 16 nov. 2007, n o 06-43.499, Sté Dieudonné et Cie c/ Duviau). Les entreprises ayant déjà conclu un accord RTT ont jusqu au 1-1-2002 (1-1-2004 pour les entreprises 20 salariés) pour se mettre en conformité avec les dispositions salariales susvisées. Les salaires des nouveaux embauchés seront calculés dans les mêmes conditions. 2 Primes et indemnités conventionnelles : indemnités déterminées par référence à une valeur du point conventionnelle : les indemnités dont le montant est déterminé par référence à un nombre de points forfaitaires sont maintenues sans diminution de la valeur du point applicable. indemnités déterminées par référence au taux horaire conventionnel : elles sont calculées comme suit. Année 2000 Année 2001 Année 2002 Année 2003 Salaire conventionnel + CRTT/169 Salaire conventionnel + CRTT/163,22 Salaire conventionnel + CRTT/157,45 Salaire conventionnel + CRTT/151,68 primes d ancienneté conventionnelles : elles sont calculées sur le salaire de base 35 heures augmenté du complément RTT. Rappelons toutefois que les primes d ancienneté issues des anciennes CC ont été abrogées par la présente convention. Accord du 27-1-2000 étendu par arrêté du 28-4-2000, JO 11-5-2000 44 Salaires des jeunes de moins de 18 ans Le salaire des jeunes de moins de 18 ans ne bénéficiant pas d un contrat d apprentissage, est égal à celui du personnel adulte effectuant les mêmes travaux. Art. 77 44 a Indemnité différentielle du référent prévention des risques professionnels Voir n o 33. 45 s minimales conventionnelles pour tous les secteurs hors secteur médico-social Base 35 h/semaine. 1 Valeur du point : les rémunérations minimales sont calculées comme suit : valeur du point coefficient. 1-7-2006 (1) 1-7-2007 (2) 1-7-2008 (3) 6,72 6,80 6,85 (1) Avenant n o 17 du 29-3-2006 étendu par arrêté du 5-12-2006, JO 19-12-2006. (2) Recommandation de la FHP du 11-6-2007. (3) Recommandatrion de la FHP du 16-7-2008. 2 s annuelles minimales garanties (RAG) : le salaire annuel ne peut être inférieur au cumul annuel des rémunérations mensuelles conventionnelles brutes augmenté d un % révisable annuellement. Formule de calcul : RAG = (salaire mensuel 12) + x % (5,7 % pour l année 2007 par exemple). Calcul prorata temporis en cas de changement de coefficient en cours d année. Assiette de vérification : ensemble des éléments de salaire existants, à l exception des remboursements de frais professionnels, des heures supplémentaires, des bonifications et majorations portant sur ces heures, des contreparties au temps d habillage et de déshabillage, des indemnités pour sujétions spéciales, des produits de l intéressement, de la participation, ou des plans d épargne d entreprise ainsi que des produits financiers du CET. Pourcentage d augmentation pris en compte pour le calcul de la RAG : 2006 (1) 2007 (2) 2008 (3) +5,4% +5,7% +5,7% (1) Avenant n o 17 du 29-3-2006 étendu par arrêté du 5-12-2006, JO 19-12-2006. (2) Recommandation de la FHP du 11-6-2007. (3) Recommandation de la FHP du 16-7-2008. H 3 Barème des rémunérations minimales pour certains coefficients Coeff. minimale mensuelle (RMM) 2009 (1) 2011 (2) 1-7-2012 (3) Complément RAG annuelle brute (RAG incluse) minimales annuelle minimale mensuelle (RMM) Complément RAG annuelle brute (RAG incluse) 176 1 321,05 824,63 16 677,23 16 767,70 1 400 212,86 17 012,86 178 1 322,77 834,00 16 707,24 16 797,88 1 401 241,96 17 053,96 180 1 324,49 843,37 16 737,25 16 828,05 1 402 271,06 17 095,06 181 1 326,21 848,06 16 762,59 16 853,53 1 403 300,16 17 136,16 182 1 327,93 852,74 16 787,97 16 879,04 1 404 329,26 17 177,26 183 1 329,66 857,43 16 813,37 16 904,58 1 405 358,36 17 218,36 184 1 331,39 862,11 16 838,80 16 930,15 1 406 387,46 17 259,46 185 1 333,12 866,80 16 864,25 16 955,74 1 407 416,56 17 300,56 186 1 334,85 871,48 16 889,74 16 981,37 1 408 445,66 17 341,66 187 1 336,59 876,17 16 915,24 17 007,01 1 409 474,76 17 382,76 188 1 338,32 880,86 16 940,78 17 032,68 1 410 503,86 17 423,86 189 1 340,06 885,54 16 966,34 17 058,38 1 411 532,96 17 464,96 190 1 341,81 890,23 16 991,93 17 084,11 1 412 562,06 17 506,06 191 1 343,55 894,91 17 017,55 17 109,87 1 413 591,16 17 547,16 192 1 345,30 899,60 17 043,20 17 135,66 1 414 620,26 17 588,26 193 1 347,05 904,28 17 068,87 17 161,47 1 415 649,36 17 629,36 194 1 348,80 908,97 17 094,57 17 187,31 1 416 678,46 17 670,46 195 1 350,55 913,65 17 120,30 17 213,18 1 417 707,56 17 711,56 196 1 352,31 918,34 17 146,05 17 239,07 1 418 736,66 17 752,66 197 1 354,06 923,02 17 171,83 17 264,99 1 419 765,76 17 793,76 198 1 420 794,86 17 834,86 199 1 421 823,96 17 875,96 200 1 422 853,06 17 917,06 Mise à Mise jour 40 à jour (Date 84 d arrêt (Date d'arrêt des textes des : textes 1 er septembre : 1 er juin 2003) 2014) 4075

Coeff. minimale mensuelle (RMM) 2009 (1) 2011 (2) 1-7-2012 (3) Complément RAG annuelle brute (RAG incluse) 201 1 423 882,16 17 958,16 202 1 424 911,26 17 999,26 203 1 425 940,36 18 040,36 204 1 426 969,46 18 081,46 (1) Avenant n o 21 du 10-12-2008 étendu par arrêté du 9-4-2009, JO 18-4-2009. (2) Recommandation de la FHP du 1-4-2011. (3) Avenant n o 25 du 20-4-2012 étendu par arrêté du 7-8-2012, JO 17-8-2012, à l exclusion des établissements d hébergement pour personnes âgées. Art. 73 et 74, art. 75 modifié par avenant n o 4 du 28-11-2002 étendu par arrêté du 9-2-2004, JO 25-2-2004 Avenant n o 17 du 29-3-2006 étendu par arrêté du 5-12-2006, JO 19-12-2006, applicable le 1 er jour du mois suivant la publication de son arrêté d extension au JO et au plus tôt au 1-7-2006 Avenant n o 21 du 10-12-2008 étendu par arrêté du 9-4-2009, JO 18-4-2009, applicable au 1-1- 2009 pour les adhérents et au 1-5-2009 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension) pour les autres Avenant n o 25 du 20-4-2012 étendu par arrêté du 7-8-2012, JO 17-8-2012, applicable au 1-7-2012 pour les adhérents et au 1-9- 2012 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension) pour les autres 46 s minimales conventionnelles pour le secteur médico-social (établissements accueillant des personnes âgées) Le salaire minimum conventionnel de base est calculé comme suit : (valeur du point) coefficient) + majoration selon l ancienneté. 1 Valeur du point 1-4-2008 (1) 1-4-2009 (2) 1-4-2010 (3) 1-4-2011 (4) 1-4-2012 (5) 1-6-2013 (6) 1-4-2014 (7) 6,66 6,73 6,78 6,83 6,90 6,92 6,98 (1) Avenant n o 1 du 16-1-2008 étendu par arrêté du 3-6-2008, JO 10-8-2008, applicable au 1-4-2008 pour les adhérents et au 1-9-2008 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de l arrêté d extension) pour les autres. (2) Avenant du 13-3-2009 étendu par arrêté du 7-7-2009, JO 14-7-2009, applicable au 1-4-2009 pour les adhérents et au 1-8-2009 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de l arrêté d extension) pour les autres. (3) Avenant du 29-3-2010 étendu par arrêté du 5-8-2010, JO 13-8-2010, applicable au 1-4-2010 pour les adhérents et au 1-9-2010 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de l arrêté d extension) pour les autres. (4) Avenant n o 2 du 21-12-2010 étendu par arrêté du 11-4-2011, JO 19-4-2011, applicable au 1-4-2011 pour les adhérents et au 1-5-2011 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de l arrêté d extension) pour les autres. (5) Avenant n o 2 du 20-12-2011 étendu par arrêté du 19-4-2012, JO 28-4-2012, applicable au 1-4-2012 pour les adhérents et au 1-5-2012 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de l arrêté d extension) pour les autres. (6) Avenant du 4-3-2013 étendu par arrêté du 9-7-2013, JO 20-7-2013, applicable au 1-6-2013 pour les adhérents et au 1-8-2013 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de l arrêté d extension) pour les autres. (7) Avenant n o 2 du 17-12-2013 étendu par arrêté du 28-4-2014, JO 13-5-2014, applicable au 1-4-2014 pour les adhérents et au 1-6-2014 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de l arrêté d extension) pour les autres. 2 Majoration du salaire minimum conventionnel selon l ancienneté : le pourcentage d ancienneté venant majorer le salaire minimum conventionnel évolue de 1 % par an jusqu à 30 ans d ancienneté, et de la manière suivante au-delà : 31 % pour 31 ans d ancienneté et plus à compter du 1-1-2014 ; 32 % pour 32 ans d ancienneté et plus à compter du 1-7-2014 ; 33 % pour 33 ans d ancienneté et plus à compter du 1-1-2015 ; 34 % pour 34 ans d ancienneté et plus à compter du 1-7-2015 ; 35 % pour 35 ans d ancienneté et plus à compter du 1-1-2016. REMARQUE : pour la période du 1-1-2010 au 31-3-2010, base de calcul égale au montant mensuel brut du SMIC pour le coefficient 199. 3 Salaire minimum mensuel conventionnel pour un temps plein. Au 1-1-2008 (1) Au 1-1-2011 (2) Au 1-1-2012 (3) Au 1-1-2014 (4) Coeff. 194 : 1 298 Coeff. 200 : 1 365 Coeff. 203 : 1 400 Coeff. 208 : 1 445,38 (1) Avenant n o 2 du 6-2-2008 étendu par arrêté du 21-7-2008, JO 29-7-2008, applicable au 1-1-2008 pour les adhérents et au 1-8-2008 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension) pour les autres. (2) Avenant n o 1 du 21-12-2010 étendu par arrêté du 11-4-2011, JO 19-4-2011, applicable au 1-1-2011 pour les adhérents et au 1-5-2011 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension) pour les autres. (3) Avenant n o 1 du 20-12-2011 étendu par arrêté du 19-4-2012, JO 28-4-2012, applicable au 1-1-2012 pour les adhérents et au 1-5-2012 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de l arrêté d extension) pour les autres. (4) Avenant n o 1 du 17-12-2013 étendu par arrêté du 28-4-2014, JO 13-5-2014, applicable au 1-1-2014 pour les adhérents et au 1-6-2014 (1 er jour du mois suivant la publication au JO de l arrêté d extension) pour les autres. minimales annuelle minimale mensuelle (RMM) Complément RAG annuelle brute (RAG incluse) 4 Assiette de vérification : sont exclus les remboursements de frais professionnels, les heures supplémentaires, les bonifications et majorations portant sur ces heures, les contreparties au temps d habillage et de déshabillage, les indemnités pour sujétions spéciales, les produits de l intéressement, de la participation, ou des plans d épargne entreprise ainsi que les produits financiers du CET. Sont également exclus les avantages en nature pour le personnel de cuisine. Pour la comparaison avec le SMIC, le salaire de référence est celui du coefficient d emploi (valeur du point coefficient) sans tenir compte de la majoration d ancienneté. Art. 73-1 bis modifié par avenant n o 8 du 21-12-2005 étendu par arrêté du 7-12-2006, JO 19-12-2006 sans dérogation possible par accord d entreprise, applicable le 1-1-2006 pour les adhérents, le 1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension et au plus tôt le 1-1-2006 pour les autres et par avenant n o 18 du 4-3-2013 étendu par arrêté du 18-7-2013, JO 27-7-2013, applicable le 1-1-2014 pour les adhérents, le 1 er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d extension et au plus tôt le 1-1-2014 pour les autres et art. 74 bis Avenant n o 3 du 16-3-2004 étendu par arrêté du 25-10-2004, JO 6-11-2004, applicable à compter du 1-4-2004 Pages 4077 à 4086 réservées 4076 Mise à jour 40 84 (Date d'arrêt d arrêt des textes :: 1 er er juin septembre 2014) 2003)