TETRALERT - SOCIAL LE POINT SUR LES RÉFORMES DU RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D ENTREPRISE (ANCIENNEMENT «PRÉPENSION»)



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Transcription:

RÉGIMES PARTICULIERS : CONDITIONS D ACCÈS AU RCC TETRALERT - SOCIAL LE POINT SUR LES RÉFORMES DU RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D ENTREPRISE (ANCIENNEMENT «PRÉPENSION») Le gouvernement Michel ne s en est jamais caché : l une de ses grandes priorités est d allonger la durée effective des s des travailleurs en retardant leur sortie du marché du travail. Cet objectif, laborieux, a été partiellement atteint par le retardement de l âge légal de la pension de retraite ainsi que le relèvement progressif des conditions d âge et de conditionnant l accès à la pension de retraite anticipée. Ces mesures ont fait l objet d une précédente Tetralert «Le rehaussement de l âge légal des pensions : le cap est franchi!». Un autre chantier important, celui du régime de chômage avec complément d entreprise («RCC»), avait quant à lui déjà été amorcé à la fin de l année 2014, mais ne s est finalisé qu au mois de juillet dernier. Zoom sur ce régime particulièrement complexe. 1. Notion Le RCC est un régime particulier qui vise les travailleurs âgés qui sont licenciés. Ce régime leur accorde un complément à charge de leur employeur (appelé «complément d entreprise»), en plus de l allocation de chômage qu ils perçoivent. Le montant de l indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l allocation de chômage. La rémunération nette de référence équivaut à la rémunération brute du mois de référence (en principe, le dernier mois de prestations) diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et du précompte professionnel. La rémunération brute est plafonnée à 3.780,69 EUR en 2015. 2. d accès Le complément d entreprise est dû lorsque les conditions suivantes sont réunies : - Le travailleur est licencié; - Il a droit aux allocations de chômage. - Il a atteint un certain âge et un certain nombre d années de ; - Une convention collective de travail («CCT») prévoit un RCC. 2.1. Le licenciement du travailleur Pour avoir accès au RCC, le travailleur doit avoir été licencié, sauf pour motif grave. 2.2. Le droit aux allocations de chômage Pour pouvoir bénéficier du RCC, le travailleur doit avoir droit aux allocations de chômage.

Il doit pour ce faire satisfaire aux conditions d admissibilité et d octroi. Le travailleur doit prouver au moins 2 de travail salarié d les 3,5 dernières années. Le travailleur doit en outre être privé de travail et de rémunération à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 2.3. Les conditions d âge et de Depuis le 1 er janvier 2015, il existe un régime général de RCC assorti de cinq régimes particuliers. Les conditions d âge et de à remplir pour avoir droit au RCC diffèrent selon le régime applicable. Elles doivent être atteintes au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la CCT prévoyant le RCC. Le délai de préavis peut expirer après la période de validité de la CCT applicable sauf s il s agit d une CCT prise par une entreprise en difficulté ou en restructuration. D ce dernier cas, il doit expirer durant la période de validité de la CCT et durant la période de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration. L arrêté royal du 30 décembre 2014 a prévu un relèvement progressif des conditions d âge et de pour pouvoir bénéficier du RCC à partir du 1 er janvier 2015, en prévoyant toutefois : a. Un régime tritoire afin que les travailleurs puissent bénéficier du RCC aux conditions qui étaient en vigueur jusqu au 31 décembre 2014, moyennant le respect de certaines exigences (voir ciaprès), et b. La possibilité pour les partenaires sociaux de déroger à la limitation des conditions d accès aux régimes particuliers via la conclusion d une CCT au niveau du Conseil National du Travail («CNT») (voir ci-après). 2.3.1. Le régime général La CCT n 17 conclue au sein de CNT institue le régime du complément d entreprise tandis que l arrêté royal du 3 mai 2007 régit le régime du chômage avec complément d entreprise. Principe Depuis le 1 er janvier 2015, peuvent bénéficier du régime général les travailleurs qui ont 62 accomplis et qui justifient d une de 40 pour les hommes et 31 pour les femmes. La condition de pour les femmes est progressivement renforcée pour arriver en 2024 à 40 comme les hommes. Régime tritoire Deux catégories de régime tritoire sont prévues. Peuvent bénéficier du RCC aux conditions d âge et de valables jusqu au 31 décembre 2014 : 1) Les travailleurs qui répondent de façon cumulative aux conditions suivantes : - Ils sont licenciés avant le 1 er janvier 2015 ; - Ils atteignent l âge de 60 à la fin du contrat de travail. - Ils ont 35 (pour les travailleurs masculins) ou 28 (pour les travailleurs féminins) de passé professionnel à la fin du contrat de travail. 2

2) Les travailleurs qui répondent de façon cumulative aux conditions suivantes : - Ils sont licenciés durant la durée de validité d une CCT de secteur ou d entreprise. - La CCT a été conclue et déposée avant le 1 er juillet 2015 et est entrée en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2015. - Elle prévoit une condition d âge de 60 au moins. - Les travailleurs atteignent l âge de 60 au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de ladite CCT. - A la fin du contrat de travail, ils ont 35 (pour les travailleurs masculins) ou 28 (pour les travailleurs féminins) de passé professionnel. Mécanisme du cliquet Le système du cliquet vise le travailleur qui, à un moment donné de sa, satisfait aux conditions d âge et de en vigueur. Ce travailleur peut «cliquer» son droit au RCC et le faire valoir ultérieurement lorsqu il sera licencié même si, au moment de son licenciement, il ne remplit plus les conditions en vigueur à ce moment. 2.3.2. Les régimes particuliers Depuis le 1 er janvier 2015, cinq systèmes particuliers de RCC ont été maintenus par la réglementation, à savoir les régimes applicables : - au secteur de la construction/aux métiers lourds/au régime de travail de nuit ; - aux métiers lourds ; - aux travailleurs moins valides ou ayant des problèmes physiques sérieux ; - aux longues s, et - aux entreprises en difficultés ou en restructuration. Les conditions d accès à ces régimes particuliers (conditions d âge, de et conditions supplémentaires éventuelles) sont fixées par l Arrêté royal du 3 mai 2007. Les CCT n 111 à 117 conclues au sein du CNT dérogent toutefois à ces conditions pour les années 2015 et 2016. L ensemble des conditions d accès applicables à chaque régime particulier de RCC est repris en annexe sous forme de tableaux. A l instar du régime général, les travailleurs concernés peuvent aussi bénéficier du RCC aux conditions qui étaient en vigueur jusqu au 31 décembre 2014, sous certaines conditions. 2.4. CCT prévoyant le RCC La CCT n 17 est applicable dès l instant où le travailleur est âgé d au moins 62 à la fin de son contrat de travail. Une CCT dérogeant aux conditions d âge et de peut être conclue, par exemple, pour une entreprise en restructuration pour autant qu elle respecte les critères établis par l Arrêté royal du 3 mai 2007. 3. Les obligations de l employeur L employeur ayant licencié le travailleur a l obligation de maintenir le paiement du complément d entreprise lorsque ce dernier reprend le travail comme salarié auprès d un autre employeur ou comme travailleur indépendant. Il a également l obligation de remplacer le travailleur licencié, sauf si ce dernier a plus de 62 ou si l entreprise est en restructuration ou en difficultés. 4. Les obligations du bénéficiaire du RCC Si le gouvernement a entendu limiter les conditions d accès au RCC, encore fallait-il régler 3

la délicate question de l obligation de disponibilité et d aptitude au travail des bénéficiaires. Ceux-ci sont en effet considérés comme des chômeurs et doivent donc en principe respecter les obligations imposées par la réglementation relative au chômage. 4.1. L obligation d aptitude au travail Depuis le 1 er janvier 2015, les bénéficiaires du RCC ne sont plus soumis à l obligation d aptitude au travail au sens de la réglementation sur le chômage. En d autres termes, en cas d inaptitude au travail pour cause de maladie ou d accident, ils peuvent choisir de continuer à bénéficier des allocations de chômage au lieu de recevoir des indemnités de leur mutuelle. 4.2. L obligation de disponibilité adaptée Les bénéficiaires sont soumis à une obligation de disponibilité adaptée : s ils ne doivent pas rechercher activement un travail, ils doivent néanmoins être et rester inscrits comme demandeurs d'emploi et fournir la preuve de cette inscription. Ils doivent, en outre, collaborer à un accompagnement adapté via un plan d'action individuel (outplacement). A leur demande et sous certaines conditions d âge et de, les bénéficiaires du RCC peuvent toutefois être dispensés de l obligation de disponibilité adaptée. 5. Conclusion Si l objectif du gouvernement Michel de retarder le moment de la sortie du marché du travail des travailleurs via, entre autres, une réforme du RCC se comprend aisément face au vieillissement croissant de la population, le mode opératoire n est pas des plus efficients. En effet, si la réglementation applicable a effectivement durci les conditions d accès au RCC, elle permet aux partenaires sociaux d y déroger via la conclusion de CCT au niveau du CNT. Il en découle une véritable complexification de la réglementation applicable, alors que celle-ci n était déjà pas des plus limpides avant la réforme D aucuns seraient tentés de croire que le système se simplifiera le 1 er janvier 2017, c est-àdire au lendemain de l échéance des CCT n 111 à 117 C est s compter sur la possibilité offerte par le législateur de les proroger ou de les adapter après 2016 Contact : labour@tetralaw.com Disclaimer : Les informations juridiques développées d les «TETRALERT» sont des commentaires généraux à caractère purement informatif et ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant des conseils juridiques. Celles-ci ne visent pas à tenir compte des circonstances propres applicables à une personne ou entité en particulier. Tetra Law s efforce bien entendu de fournir une information précise et la plus à jour possible, il ne peut cependant être garanti que cette information soit toujours exacte à la date à laquelle la TETRALERT est lue ou qu elle le sera encore à l avenir. Toute personne veillera donc à s informer auprès d un conseiller professionnel et qualifié pour sa situation personnelle. Tetra Law décline toute responsabilité pour tout dommage qui pourrait être causé par des informations figurant d ses «TETRALERT». Tetra Law n'est en outre aucunement responsable du contenu de sites internet externes qui seraient renseignés d ces TETRALERT. ********** 4

RÉGIMES PARTICULIERS : CONDITIONS D ACCÈS AU RCC Régime dérogatoire Mesure tritoire éventuelle (Arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l arrêté royal du 3 mai 2007) Régime de base (Arrêté royal du 3 mai 2007) dérogatoires en 2015 & 2016 (CCT n 111 et 112) OUI Condition d âge Condition de supplémentaires Condition d âge Condition de supplémentaires 1. -Travail de nuit -Métier lourd -Secteur construction et incapacité de travail (Article 3, 1 er de l AR du 3 mai 2007) cumulatives : - Avoir été licencié avant le 01/01/2015 - Avoir 56 le 31/12/2014 et à la fin du CT - 33 de à la fin du CT - Avoir travaillé 20 d régime de nuit OU CP construction et attestation d incapacité < 01/01/15 : 58 < date indéterminée : 60 33 - Soit 20 d régime de travail de nuit - Soit métier lourd : Travail en équipes successives Travail en services interrompus Travail en régime de nuit Des 33 de : ML durant 5 (sur 10 dernières 58 33-20 d régime de nuit - CP ou sous-cp ayant conclu CCT qui introduit ou prolonge un régime de nuit - Métier lourd durant 5 (sur 10 dernières années avant fin CT) ou 7 (sur 15 dernières années avant fin CT) - CP ou sous-cp ayant conclu CCT qui introduit ou prolonge régime métier lourd - Entreprise appartenant à la commission paritaire de la construction (CP n 124) - Attestation incapacité - CCT sectorielle prévoyant des conditions d âge et de ne pouvant être inférieures à 58 et 33 + conditions relatives à aptitude au travail

années avant fin CT) ML durant 7 (sur 15 dernières années avant fin CT) - Soit CP construction + attestation incapacité 6

Régime dérogatoire Mesure tritoire éventuelle (prévue par l arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l arrêté royal du 3 mai 2007) Régime de base (Arrêté royal du 3 mai 2007) dérogatoires en 2015 & 2016 (CCT n 113) NON Condition d âge Condition de supplémentaires Condition d âge Condition de supplémentaires 2. Métier lourd (Article 3, 3 de l AR du 3 mai 2007) < 01/01/15 : 58 < date indéterminée : 60 35 - Métier lourd : Travail en équipes successives Travail en services interrompus Travail en régime de nuit 58 idem Pas de modification - Des 35 de : ML durant 5 (sur 10 dernières années avant fin CT) ML durant 7 (sur 15 dernières années avant fin CT) 7

Régime dérogatoire Mesure tritoire éventuelle (Arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l arrêté royal du 3 mai 2007) Régime de base (Arrêté royal du 3 mai 2007) dérogatoires en 2015 & 2016 (CCT n 114) NON Condition d âge Condition de supplémentaires Condition d âge Condition de supplémentaires 3. Travailleurs moins valides (Article 3, 6 de l AR du 3 mai 2007) < 01/01/15 : 58 35 Statut de travailleur moins valide reconnu par autorité compétente OU Travailleur ayant des problèmes physiques sérieux (selon critères prévus par CCT du CNT) 58 35 Statut de travailleur moins valide reconnu par autorité compétente, à savoir que le travailleur doit : Soit remplir les conditions médicales pour être inscrit à une agence pour personnes handicapées Soit remplir les conditions médicales pour avoir droit à une allocation de remplacement ou d intégration de personnes handicapées Soit être occupé d un atelier protégé Soit avoir une incapacité de travail permanente de plus de 65% en accident du travail ou maladie professionnelle OU Travailleur ayant des problèmes physiques graves occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle actuelle ou antérieure + qui entravent significativement la poursuite de leur métier (exclusion et assimilations prévues à l article 2, 2 de la CCT) attestation du FAT ou du FMP 8

Régime dérogatoire Mesure tritoire éventuelle (Arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l arrêté royal du 3 mai 2007) Régime de base (Arrêté royal du 3 mai 2007) dérogatoires en 2015 & 2016 (CCT n 115 et 116) OUI Condition d âge Condition de supplémentaires Condition d âge Condition de supplémentaires 4. Longue cumulatives : - Avoir été licencié avant le 01/01/2016 < 01/01/2015 : 58 <01/01/2017 : 60 40 58 40 Pas de modification (Article 3, 7 de l AR du 3 mai 2007) - Avoir 56 le 31/12/2015 et à la fin du CT - 40 de à la fin du CT 9

Régime dérogatoire Mesure tritoire éventuelle (Arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l arrêté royal du 3 mai 2007) Régime de base (Arrêté royal du 3 mai 2007) dérogatoires en 2015 & 2016 (CCT n 117) NON Condition d âge Condition de supplémentaires Condition d âge Condition de supplémentaires 5. Entreprises en difficulté ou en restructurati on (Article 18, 7 de l AR du 3 mai 2007) < 01/01/2015 : 55 < 01/01/2016 : 56 < 01/01/2017 : 57 < 01/01/2018 : 58 < 01/01/2020 : 60 - Soit 20 - Soit 10 sur 15 dernières années avant fin CT Si travailleur visé par licenciement collectif, il doit accepter de s inscrire auprès de la cellule pour l emploi + y rester inscrit pendant 6 mois minimum. 55 (le cas échéant, au plus tard à la date de l annonce du licenciement collectif) idem Pas de modification 10