Actualités de l été 2015



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Transcription:

Professeur à l EPHEC Membre du Conseil national de l IPCF Membre de la Commission du Stage 2015 - Agenda - I. Mesures pour des entreprises qui débutent II. DPI numérique III. Réserve de liquidation IV. Indemnités kilométriques V. Coefficient revalorisation RC (*) VI. Réserve spéciale de liquidation VII. Cass., 12 juin 2015 VIII.Intercommunales IX. Régime «diamant» X. Constructions juridiques / transparence XI. Tax shift (*) XII.Comptabilité et droit des sociétés (*). (*) : mesures pas encore publiées au M.B. en date du 19/08. Exposé de S. Mercier 1

Mesures pour des entreprises qui débutent Tax shelter des entreprises qui débutent; Exonération précompte professionnel; Exonération pour des intérêts de prêts. Mesures réservées aux «petites sociétés» au sens de l art. 15. C. Soc. (pour l ex. d imp. pendant lequel l opération a lieu; elles sont limitées dans le temps); Apparition de deux nouveaux concepts : microsociétés et crowdfunding; Loi-programme du 10 août 2015 (M.B., 18 août 2015). Mesures pour des entreprises qui débutent Tax shelter des entreprises qui débutent; Exonération précompte professionnel; Exonération pour des intérêts de certains prêts. Mesures réservées aux «petites sociétés» au sens de l art. 15. C. Soc. Exposé de S. Mercier 2

Tax shelter des entreprises qui débutent Une réduction d impôt de 30% (voire 45%) est accordée à toute personne physique qui souscrit de nouvelles actions ou parts par voie d apport en numéraire dans une petite société qui débute, par le biais ou non d une plateforme de crowdfunding agréée par la FSMA ou par une autorité similaire d un autre État membre de l Espace économique européen, ou éventuellement par le biais d un fonds starters agréé; La réduction d impôt est octroyée pour autant qu un certain nombre de conditions soient remplies, en ce qui concerne notamment le moment de l acquisition des nouvelles actions ou parts et la société dans laquelle le capital est investi; Référence : nouvel art. 145 26 C.I.R. 92 Tax shelter des entreprises qui débutent 1. La société doit être une «petite société» / art. 15 C. Soc. 2. La société (ou l établissement stable en Belgique d une société étrangère de l EEE) ne peut avoir été constituée avant le 1 er janvier 2013; seules les actions ou parts créées à partir du 1 er juillet 2015 sont éligibles. Note : si la société a, par exemple, repris l activité d une personne morale existante, l on tiendra compte de la date de constitution de cette personne morale pour évaluer si la condition des 4 ans est remplie. Ces règles s appliquent également pour déterminer si la société a été ou non constituée avant le 1 er janvier 2013. Notes : pour être éligible à la réduction d impôt, la libération des actions ou parts doit avoir lieu à l occasion de la constitution de la société ou à l occasion de l augmentation de capital ; un apport par un dirigeant d entreprise de la société n est pas éligible à la réduction d impôt (si cela se fait par le biais d un fonds starter, la réduction d impôt est calculée proportionnellement dans l éventualité d un réinvestissement dans la société du dirigeant. Exposé de S. Mercier 3

Tax shelter des entreprises qui débutent 3. La société ne peut pas non plus avoir été constituée à l occasion d une fusion ou scission de sociétés; 4. Les sociétés d investissement, sociétés de financement ou de sociétés de trésorerie telles que définies à l art. 2, 5, d à f, CIR 92 sont exclues; 5. La société ne peut non plus être une société dont l objet social principal ou l activité principale est la construction, l acquisition, la gestion, l aménagement, la vente, ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire, ni une société dans laquelle des biens immobiliers ou autre droits réels sur de tels biens sont placés dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l art. 32, al. 1 er, 1, CIR 92 leur conjoint ou leurs enfants lorsque ces personnes ou leur conjoint ont la jouissance légale des revenus de ceux-ci, ont l usage. Tax shelter des entreprises qui débutent 6. La société ne peut pas être une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d administration; 7. Les sociétés cotées en bourse sont exclues; 8. Les sociétés qui, dans le passé, ont opéré une diminution de capital ou distribué des dividendes, on peut supposer qu elles n ont pas été confrontées à un déficit de financement et elles sont dès lors aussi exclues de la mesure; 9. Il ne peut non pas s agir d une entreprise en difficulté; 10. Si la société utilise les sommes perçues pour une distribution de dividendes ou pour l acquisition d actions ou parts ou pour consentir des prêts; 11. La société ne peut pas avoir perçu plus que 250.000,00, après le versement des sommes par le contribuable et de l investissement par le fonds starters agréé; Exposé de S. Mercier 4

Tax shelter des entreprises qui débutent 12. Les actions et parts doivent être entièrement libérées, en numéraire, elles doivent être nominatives; 13. La réduction d impôt n est pas applicable aux versements effectués pour l acquisition d actions ou parts, à concurrence de la partie par laquelle le contribuable obtient une représentation de plus de 30 % dans le capital social; 14. Le montant éligible à la réduction d impôt est plafonné à 100,000,00 par période imposable, au cours des 4 années qui suivent la constitution de la société. Lorsque la société dans laquelle il est investi satisfait aux critères en matière de micro-entité au sens de la Directive 2013/34/UE (ne pas dépasser plus d un des critères suivants : chiffre d affaires 700.000,00, total bilan 350.000,00, effectifs 10 ETP), la réduction d impôt pour les investissements directs en actions ou parts est calculée au taux de 45 %. Tax shelter des entreprises qui débutent Lorsqu une imposition commune est établie, chacun des conjoints peut prétendre à la réduction d impôt pour les dépenses qu il a effectuées. Non : cumul avec l acquisition d actions ou parts de l employeur; Oui : taux précompte mobilier réduit. Le maintien de la réduction d impôt est subordonné à la condition que le contribuable produise à l appui de ses déclarations à l impôt sur les revenus des quatre périodes imposables suivantes la preuve qu il est encore en possession des actions ou parts ou des parts dans un fonds starters agréé concernées; Cette condition ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le contribuable actionnaire/associé ou participant au fonds est décédé. Exposé de S. Mercier 5

Tax shelter des entreprises qui débutent Le maintien de la réduction d impôt est subordonné au maintien des actions et parts dans le patrimoine de l investisseur. En cas de non-respect de cette condition, au cours des 48 mois suivant la libération des actions de la société, l impôt total afférent aux revenus de la période imposable au cours de laquelle le non respect de cette condition est constaté est majoré d un montant correspondant à autant de fois un quarante-huitième de la réduction d impôt effectivement obtenue pour ces actions ou parts ou pour ces parts dans un fonds starters agréé, qu il reste de mois entiers entre la date à laquelle la condition n a pas été respectée et l expiration du délai de 48 mois. Tax shelter des entreprises qui débutent La mesure concerne l émission de nouvelles actions ou parts qui font l objet d une souscription à l occasion de la constitution de la société ou à l occasion d une augmentation de capital opérée au cours des quatre années qui suivent la constitution de la société. La date de la souscription lors de l augmentation de capital par le contribuable et non la date de versement effectif de l apport détermine s il s agit ou non d un apport en capital dans une société qui débute. Lorsqu une entreprise individuelle est continuée sous la forme d une société, la période pendant laquelle l activité a été exercée en tant qu entreprise individuelle est prise en compte pour déterminer s il s agit ou non d une entreprise qui débute. L enregistrement dans la Banque- Carrefour des Entreprises sera considéré comme la date de début d activité de l entreprise individuelle. Exposé de S. Mercier 6

Tax shelter des entreprises qui débutent Il en va de même lorsque la société a, par exemple, repris les activités d une personne morale déjà existante. Dans cette éventualité, on tiendra compte de la date de constitution de cette personne morale pour évaluer si la condition de 4 ans est remplie. Ces règles s appliquent également pour déterminer si la société a été ou non constituée avant le 1 er janvier 2013. Note : pour être éligible à la réduction d impôt, la libération des actions ou parts doit avoir lieu à l occasion de la constitution de la société ou à l occasion de l augmentation de capital ; les actions et parts doivent être entièrement libérées, en numéraire, elles doivent être nominatives; Un apport par un dirigeant d entreprise de la société n est pas éligible pour la réduction d impôt. Le Gouvernement considère en effet qu un dirigeant d entreprise n a pas besoin d un incitant supplémentaire pour vouloir investir dans sa propre entreprise. Mesures pour des entreprises qui débutent Tax shelter des entreprises qui débutent; Exonération précompte professionnel; Exonération pour des intérêts de certains prêts. Mesures réservées aux «petites sociétés» au sens de l art. 15. C. Soc. Exposé de S. Mercier 7

Exonération précompte professionnel Sont considérées comme PME les sociétés qui peuvent être définies comme petites sociétés sur base de l art. 15, C.Soc., et les personnes physiques qui remplissent mutatis mutandis les critères de l art. 15 C.Soc. Par entreprises qui débutent, on entend les entreprises qui sont enregistrées depuis 48 mois au plus dans la Banque-Carrefour des Entreprises(BCE). Lorsqu une entreprise continue l activité d une autre entreprise, il est également tenu compte de la période durant laquelle cette autre entreprise était enregistrée dans la BCE pour déterminer si la condition d entreprise qui débute est remplie. Ce sera par exemple le cas lorsqu une entreprise unipersonnelle passe en société ou lorsqu une nouvelle entreprise est constituée pour reprendre une entreprise existante. Exonération précompte professionnel L entreprise qui débute ne sera pas tenue de verser au Trésor 10 % du précompte professionnel qu elle retient sur les rémunérations qu elle paie ou attribue à partir du 1 er juillet 2015 (art. 275 10 C.I.R. 92); Lorsque l employeur peut être considéré comme micro entreprise (société ou personne physique) au sens de la directive sur la comptabilité, le pourcentage du précompte professionnel qui ne doit pas être versé est porté de 10 à 20 %; La mesure est applicable à tous les employeurs qui répondent aux conditions, même si leur enregistrement à la BCE est antérieur au 1 er juillet 2015. Elle peut être cumulée avec toutes les autres mesures en matière de non versement du précompte professionnel; Les entreprises en difficulté n entrent pas en ligne de compte pour la mesure (faillite, PRJ mais aussi société dissoute). Exposé de S. Mercier 8

Mesures pour des entreprises qui débutent Tax shelter des entreprises qui débutent; Exonération précompte professionnel; Exonération pour des intérêts de certains prêts. Mesures réservées aux «petites sociétés» au sens de l art. 15. C. Soc. «Crowfunding» des entreprises qui débutent Les intérêts de prêts sont exonérés de précompte mobilier (et plus généralement d impôts) pour encourager le «crowdfunding» pour les PME qui débutent. Le «crowdfunding» (littéralement «financement par la foule» ou «financement par le grand public») consiste à récolter des fonds auprès du public, souvent via Internet, afin de financer un projet spécifique. Pour rassembler ces fonds, le promoteur du projet présente l opération envisagée et indique le montant nécessaire à la réalisation de ce projet. L idée de base du «crowdfunding» est que de nombreux consommateurs investissent un petit montant et que la somme de ces petits investissements permette de financer le projet en question (cf. Doc. Ch. 54 1125/001, p. 65). Exposé de S. Mercier 9

Crowfunding des entreprises qui débutent Le crowdfunding est un moyen d apporter un soutien financier à des projets sans dépendre du secteur financier. Lorsque des PME sont à la recherche d un financement pour leur projet, ils s adressent généralement à une banque. Le crowdfunding ne nécessite pas l intervention d un établissement de crédit. Le crowdfunding est un concept selon lequel beaucoup d investisseurs et/ou d intéressés sont disposés à investir dans les projets par lesquels ils se sentent concernés.il s agit généralement de montants relativement peu élevés. Le crowdfunding passe la plupart du temps par des plateformes de crowdfunding et est un mode alternatif de financement complémentaire du système bancaire traditionnel. Crowfunding des entreprises qui débutent Les intérêts afférents à la première tranche de 15.000,00 prêtés par contribuable pendant 4 années au moyen de nouveaux prêts conclus à titre privé entre une personne physique et une entreprise, afin de permettre à cette entreprise de financer des projets de nature économique; Pour le calcul de cette première tranche de 15.000,00 prêtés, on doit prendre en compte, au moment de chaque paiement d intérêts, l ensemble des prêts visés, non encore échus et conclus depuis quatre années, d une durée minimum de 4 ans. Les personnes physiques qui peuvent bénéficier de l exemption des intérêts afférents à la première tranche de 15.000,00 (montant indexé ex. imp. 2016; montant de base = 9.965,00 ) prêtés, sont celles qui peuvent être considérées comme des investisseurs privés soumis à l I.P.P. Par ailleurs, les emprunts de refinancement ne sont pas acceptés; il doit s agir de nouveaux prêts qui visent à financer de nouvelles initiatives. Exposé de S. Mercier 10

Crowfunding des entreprises qui débutent Les entreprises doivent être des entreprises «qui débutent» et elles ne peuvent donc pas avoir plus de 48 mois d existence. Cette période de 48 mois maximum prend cours à partir de la date d enregistrement dans la banque carrefour des entreprises ou dans un registre similaire d un autre État membre de l Espace économique européen. Il doit s agir de prêts qui financent de nouvelles initiatives et non pas le simple passage en société d activités déjà exercées en personne physique ou le transfert d activités existantes d une société à une autre société via une opération d apport, de scission, de fusion ou d opération y assimilée. La plateforme de crowdfunding qui agit comme intermédiaire pour la conclusion du prêt, doit être agréée en qualité d intermédiaire en financement alternatif par l Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ou par une Autorité similaire d un autre État membre de l Espace économique européen. Crowfunding des entreprises qui débutent Lorsqu un contribuable prête un montant supérieur à 15.000,00, il doit déclarer les intérêts sur l excédent dans sa déclaration I.P.P. conformément à l article 313, al.1 er, 6 CIR 92 sauf si le précompte mobilier a déjà été retenu par l emprunteur; Les intérêts ne sont pas nécessairement payés chaque année mais peuvent être payés par mois, par trimestre ou par semestre. Les premiers revenus exemptés peuvent donc déjà être payés poir des prêts conclus à partir du 1 er août 2015. Exposé de S. Mercier 11

Déduction pour investissement pour les investissements numériques Pour inciter les investissements dans le numérique, la déduction pour investissement majorée est étendue aux investissements destinés à la sécurisation de l information et des technologies de communication ainsi qu aux systèmes de paiement ou de facturation électronique; ceux-ci seront fixés par A.R. Cette mesure est réservée aux «petites sociétés» au sens de l art. 15 C. Soc. (aussi aux personnes physiques répondant aux critères). Réserve spéciale de liquidation (1) Les petites sociétés au sens de l art. 15 C. Soc. peuvent procéder à un prélèvement anticipatif de 10 % (régime facultatif, art. 541 C.I.R. 92) : en 2015 sur le bénéfice comptable après impôt réalisé au cours de l exercice comptable 2012 et en 2016 sur le bénéfice comptable après impôt réalisé au cours de l exercice comptable 2013, dans la mesure où les bénéfices en question seront repris dans une réserve de liquidation spéciale. Les modalités de prélèvement ultérieures sont les mêmes que pour la réserve de liquidation ordinaire. La cotisation complémentaire de crise n est pas applicable. Note : rien n interdit la constitution simultanée d une réserve de liquidation visée à l art. 184quater CIR 92 et d une réserve spéciale de liquidation visée à l art. 541 CIR 92. Exposé de S. Mercier 12

Réserve spéciale de liquidation (2) La cotisation spéciale de 10% devra être payée spontanément, autrement que par rôle, au moyen d une déclaration spéciale: au plus tard le 30 novembre 2015, par une société qui opte pour la constitution d une réserve spéciale de liquidation se rapportant au bénéfice comptable après impôt (= bénéfice à affecter, code 9905 du modèle des comptes annuels à déposer à la B.N.B.) de l exercice comptable 2012, et au plus tard le 30 novembre 2016, par une société qui opte pour la constitution d une réserve spéciale de liquidation se rapportant au bénéfice comptable après impôt de l exercice comptable 2013. La cotisation spéciale est à reprendre dans les D.N.A. Note : la constitution d une réserve de liquidation spéciale n est envisageable que pour une société qui répond aux critères de l art. 15 C. Soc. Réserve spéciale de liquidation (3) La réserve de liquidation spéciale ne peut être constituée que si les comptes annuels relatifs aux exercices comptables se rattachant aux ex. imp. 2013 et 2014 ont été déposés à la date du 31 mars 2015. Pour les sociétés non tenues au dépôt des comptes annuels (SNC, SCS, SCRI ) et pour les exercices «décalés» : - les comptes annuels relatifs à l exercice comptable se rattachant à l ex. imp. 2013 soit ont été déposés à la date du 31 mars 2015 soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l article 97 C. Soc., ont été approuvés par l assemblée générale conformément à l article 92 C. Soc.et introduits avec la déclaration à l impôt des sociétés pour l exercice d imposition concerné; - les comptes annuels relatifs à l exercice comptable se rattachant à l ex. imp. 2014 soit ont été déposés à la date du 31 mars 2015 ou, en ce qui concerne les sociétés qui clôturent leurs comptes annuels à partir du 1 er septembre 2014 jusqu au 30 décembre 2014 inclus, au plus tard 7 mois après la date de clôture de l exercice comptable, soit, en ce qui concerne les sociétés visées à l article 97 C. Soc. ont été approuvés par l assemblée générale conformément à l article 92 C.Soc.et introduits avec la déclaration à l impôt des sociétés pour l exercice d imposition concerné. Exposé de S. Mercier 13

Coefficient de revalorisation des revenus cadastraux Le coefficient de revalorisation des revenus cadastraux avait été fixé à 4,23 pour l année 2014. Jusqu au 18 août 2015, le coefficient de l année 2015 n a toujours pas été publié au Moniteur belge (!). Si le revenu cadastral non indexé de la partie professionnel d un immeuble est de 1.000,00, le loyer annuel maximum que peut demander un dirigeant d entreprise de la première catégorie est fixé selon : 1.000,00 x 5/3 x 4,23 = 7.050,00 ou 587,50 par mois; l excédent est requalifié en revenus professionnels. Indemnités kilométriques Le coefficient applicable aux indemnités kilométriques payées depuis le 1 er juillet 2015 a été fixé à 0,3412 / km parcouru. Pour la période du 1 er juillet 2014 au 30 juin 2015, ce coefficient était de 0,3468 /km. Exposé de S. Mercier 14

Cass., 12 juin 2015 La Cour de cassation pose que tous les revenus et produits de biens et capitaux mobiliers qui sont utilisés par une société commerciale dans l'exercice de son activité professionnelle sont des revenus professionnels. Par conséquent, les circonstances qu'il n'existe pas de lien entre une opération d'une société et l'objet statutaire de celle-ci et que l'opération a exclusivement été exécutée en vue d'obtenir un avantage fiscal n'excluent pas que les revenus et produits qui sont le résultat de cette opération soient considérés comme des revenus professionnels. La Cour affirme qu'il ne découle pas de l'art. [49 C.I.R. 92 que la déduction des dépenses professionnelles ou charges professionnelles dépend de la condition qu'elles soient inhérentes à l'activité sociale de la société commerciale telle qu'elle ressort de son objet social. La Cour de cassation précise explicitement qu'en statuant dans ce sens, elle revient sur sa jurisprudence antérieure. Intercommunales (1) Sont exclues du champ d application de l I.Soc. : les intercommunales( ) qui, dans le cadre de leur intérêt social, principalement: exploitent un hôpital tel que défini à l art. 2 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008; ou exercent une activité de distribution d eau potable; ou exercent une activité de distribution d électricité via des conduites électriques ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt; ou exercent une activité de distribution de gaz; ou exercent une activité de gestion des déchets domestiques. Exposé de S. Mercier 15

Intercommunales (2) L art. 26, 2, de la loi-programme du 19 décembre 2014 est remplacé comme suit: 2 les bénéfices antérieurement réservés, incorporés ou non au capital, les plus-values de réévaluation ainsi que les provisions pour risques et charges, comptabilisés par l intercommunale, la structure de coopération ou l association de projet dans ses comptes annuels afférents aux exercices sociaux clôturés avant l exercice social se rattachant au premier exercice d imposition pour lequel l intercommunale, la structure de coopération ou l association de projet est assujettie à l impôt des sociétés, sont repris en «Situation des réserves taxées au début de la période imposable». Régime «diamant» (1) Le champ d application du Régime «diamant» est limité au chiffre d affaires issu du commerce de diamants. En ce qui concerne les sociétés, ce chiffre d affaires peut être relevé facilement dans la rubrique I.A. du compte de résultats (Code 70). En ce qui concerne les personnes physiques, ce montant peut être trouvé dans les déclarations TVA, ou simplement en additionnant le montant total de toutes les factures de vente émises relatives aux diamants. Le commerce de diamants inclut l achat des biens visés afin de les revendre, soit dans le même état, soit après qu ils aient subis une transformation. Les transformations dont il est question incluent notamment le sciage en morceaux, le découpage, le taillage, le polissage, le vernissage, la gravure etc. le commerce de diamants comprend aussi les activités des «fabricants» du diamant, à savoir la personne qui achète et revend du diamant après qu ils aient subis une (plusieurs) transformation(s), avec ou sans travail à façon. Exposé de S. Mercier 16

Régime «diamant» (2) Le pourcentage utilisé pour la détermination forfaitaire du résultat imposable est de 0,55 % du chiffre d affaires; Le secteur auquel s applique cette mesure, est le secteur du commerce en gros de diamants, qui est un secteur de traders en matières premières, ressources minérales, marchandises; En ce qui concerne les sociétés, la déduction pour capital à risque est exclue, et pour tous les commerçants, la déduction des pertes reportées est exclue. Constructions juridiques / transparence Les revenus de constructions juridiques étrangères sont comme s ils étaient détenus directement par les contribuables visés à l art. 3 CIR 92 (impôt des personnes physiques) et à l art. 220 CIR 92 (impôt des personnes morales); Si la construction juridique subit une pression fiscale d au moins 15 % sur une base imposable déterminée selon les règles des impôts sur les revenus belges et possède en outre la personnalité juridique, l impôt de transparence n est pas applicable; les sociétés cotées en bourse ne sont pas davantage visées; La loi instaure une présomption légale que le fondateur ou les fondateurs d une construction juridique sont les bénéficiaires directs des revenus précités. En cas de pluralité de fondateurs, ils sont présumés bénéficiaires selon leur part réelle ou à défaut de connaître celle-ci, chacun pour une part identique. Exposé de S. Mercier 17

Tax shift : pour très bientôt, en 2015 Ce qui va augmenter : beaucoup de choses TVA sur l électricité Hausse du taux la TVA sur l'électricité de 6 à 21%. Cette augmentation entrerait en vigueur au 1 er octobre 2015. Accises Hausse des accises sur le tabac, l'alcool, sur les boissons sucrées et sur le diesel. La bouteille de bière augmentera d'un centime, la bouteille de vin de 10 centimes et les boissons fortes de 2,50. Le paquet de cigarettes augmentera de 70 centimes et le tabac à rouler d'1,85. Tax shift : pour très bientôt, en 2015 Taxes sur le capital Le taux du précompte mobilier augmente de 25% à 27%; Taxe Caïman sur les constructions juridiques à l'étranger est revu à la hausse; Les plus-values réalisées sur actions détenues pendant moins de 6 mois deviennent taxables, tout en intégrant les moins-values réalisées; Un nouveau régime sera également prévu pour les sociétés immobilières; Une harmonisation du précompte mobilier appliqué sur les droits d'auteur devrait être mise en œuvre; Une DLU quater devrait être mise en place. Exposé de S. Mercier 18

Tax shift : pour très bientôt, en 2015 Ce qui va baisser! Les cotisations patronales sur les salaires passeront de 33% à 25% (pour des employeurs de taille réduite); Les impôts, pour augmenter le salaire net des travailleurs avec bas et moyens revenus de 100,00 par mois dès 2016. Plusieurs moyens seront utilisés pour y parvenir: une réforme des tranches d impôt marginales utilisées pour le calcul de l'impôt (il est question de supprimer la tranche de 30%), le bonus à l'emploi et l'augmentation du montant de la quotité exemptée d'impôts. Droit des sociétés et droit comptable Certains changements s appliqueront en principe aux exercices comptables commençant après le 31 décembre 2015; Ces changements sont la conséquence de la transposition dans notre droit national la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Exposé de S. Mercier 19

Droit des sociétés et droit comptable 1. Modifications apportées au Code des sociétés Pour un exercice dont la durée est supérieure à 12 mois, que cette durée ne peut pas dépasser 24 mois moins un jour calendrier. La notion de «petite société» est modifiée sous plusieurs de ses aspects actuels : Les chiffres de 7.300.000,00 et 3.650.000,00 sont portés respectivement à 9.000.000,00 et 4.500.000,00 ; ces critères peuvent être majorés de 20% pour éviter aux sociétés mères de devoir consolider. Une société ne devient «grande» que si elle dépasse au moins deux critères pendant deux exercices consécutifs ; La limite de 100 travailleurs est abandonnée. Droit des sociétés et droit comptable 1. Modifications apportées au Code des sociétés Un nouvel art. 15bis est intégré dans le Code des sociétés pour définir la notion de «microsociétés». Les microsociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui ne dépassent pas à la date de bilan du dernier exercice clôturé plus d'une des limites suivantes: nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 10; chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 700.000,00 ; total du bilan : 350.000,00. Il ne peut pas s agir d une société mère ou d une filiale. Exposé de S. Mercier 20

Droit des sociétés et droit comptable 1. Modifications apportées au Code des sociétés En ce qui concerne la consolidation, la notion de «petits groupes» devient celle des «groupes de taille réduite» ; les chiffres actuels de 29.200.000,00 et 14.600.000,00 sont relevés à respectivement 34.000.000,00 et 17.000.000,00 (avec aussi possibilité d une augmentation de 20% si l on ne consolide pas (c.à.d. si la valeur comptable des actions faisant partie du capital des entreprises consolidées n est pas compensée avec la fraction qu elles représentent dans le capital et les réserves de ces dernières, et si les créances et dettes, charges et produits réciproques en relation avec des opérations entres les entreprises consolidées, ainsi que les bénéfices et pertes découlant de ces opérations et incorporés dans la valeur comptables des actifs, ne sont pas éliminés). Droit des sociétés et droit comptable 1. Modifications apportées au Code des sociétés Les organismes d intérêt public sont toujours tenus de déposer leurs comptes annuels selon le modèle complet et d établir un rapport de gestion. 2. Modifications à l A.R. du 30 janvier 2001 Les changements des règles d évaluation apportés par la directive dérivent souvent du référentiel des normes comptables internationales IAS/IFRS ; d autres fois, cela découle de certains avis de la Commission des Normes comptables. Ainsi, sans que notre énumération ne soit exhaustive : Exposé de S. Mercier 21

Droit des sociétés et droit comptable 2. Modifications à l A.R. du 30 janvier 2001 Les frais d'établissement ne feront dorénavant donc plus partie des immobilisations, mais constitueront une rubrique à part entière de l'actif du bilan, distincte des immobilisations et des actifs circulants; En ce qui concerne les frais de recherche et développement, seuls les frais de développement pourront encore figurer à l actif sans devoir être amortis immédiatement ; Pour les «Plus-values de réévaluation», celles-ci ne peuvent pas être affectée à la compensation totale ou partielle des pertes reportées à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation qui n a pas encore fait l objet d un amortissement; une plus-value de réévaluation ne peut être incorporée au capital qu à concurrence de la partie de la plusvalue de réévaluation sous déduction du montant estimé des impôts qui la grèveront lors de sa réalisation; Droit des sociétés et droit comptable Pour les emprunts assortis d un taux de chargement, il n est plus permis d inscrire les intérêts futurs en compte de régularisation ; Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables; La notion de «résultats exceptionnels» disparaît du compte de résultats et est inscrite comme charge ou produit non récurrent, soit dans les résultats d exploitation, soit dans les résultats financiers ; L on introduit le principe de la matérialité, au moins en ce qui concerne la présentation et la mention des informations; Différents changements sont apportés dans le contenu de l annexe, souvent dans le sens de la simplification ; Toutes les références à la loi du 17 juillet 1975 ont été remplacées par la disposition corresp. du Code de Droit éco. Exposé de S. Mercier 22

CONCLUSION Merci de votre attention. http://www.rfmercier.eu Exposé de S. Mercier 23