UNION EUROPÉENNE Ventes de vins destinés à des particuliers



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Transcription:

DOSSIER RÉGLEMENTAIRE UNION EUROPÉENNE Ventes de vins destinés à des particuliers JUIN 2004 contact : Morgane KIEFFER Responsable réglementaire 04 96 17 25 85-04 96 17 26 72 morgane.kieffer@ubifrance.fr Prix : 75 HT Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite, sauf autorisation spécifique d Ubifrance.

A V E R T I S S E M E N T Ce dossier a pour objet de récapituler l'ensemble des dispositions réglementaires applicables à la commercialisation dans l'union européenne de vins destinés à des particuliers Régime fiscal des accises et de la TVA Formalités spécifiques et documents d'accompagnement Règles d'étiquetage et de conditionnement 2

S O M M A I R E DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE CIRCULATION DES VINS... 5 1) DÉFINITION DES VENTES A DISTANCE... 5 2) STATUT D ENTREPOSITAIRE AGRÉE... 5 a. Réglementation générale... 5 b. Attribution d un numéro d identification... 6 3) RÉGIME DE CIRCULATION DES BOISSONS ALCOOLISÉES AU REGARD DES ACCISES :... 6 3.1. Généralités... 6 3.2. Documents d accompagnement - formalités spécifiques :... 7 3.3. Remboursement des accises... 9 4 )REPRÉSENTATION FISCALE... 9 5) FACTURATION RELATIVE A DES VENTES A DISTANCE INTRACOMMUNAUTAIRES... 10 6) DÉCLARATIONS D ÉCHANGES DE BIENS... 11 7) DÉCLARATIONS TVA... 11 RÉGLEMENTATION DE L ÉTIQUETAGE, DU CONDITIONNEMENT ET DE L ENVIRONNEMENT... 12 RÈGLES D IDENTIFICATION DES ENTREPRISES DANS L UE DEPUIS LE 1 ER JANVIER 2002... 14 RÈGLES D IDENTIFICATION DES ENTREPRISES DANS L UE DEPUIS LE 1 ER JANVIER 2002... 15 3

Les vins peuvent circuler librement dans l'union européenne sous réserve du respect des réglementations applicables au regard de la TVA et des accises exposées dans ce document. Toutefois, compte-tenu du maintien d'un monopole de la vente des boissons alcoolisées aux particuliers en Suède, les ventes par correspondance à destination de ce pays ne sont pas réalisables. Bien qu'il existe également un monopole de distribution en Finlande, de récentes évolutions permettent à des particuliers d'acheter des vins en direct. La réglementation reprise ci-après est celle qui doit, en règle stricte, être respectée. 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE CIRCULATION DES VINS 1) DÉFINITION DES VENTES A DISTANCE Selon l article 10 de la directive n 92/12, «les produits soumis à accise achetés par des personnes qui n ont pas la qualité d entrepositaire agréé, d opérateur enregistré ou non enregistré et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour son compte propre sont soumis à accise dans l Etat membre de destination». La notion de transport par le vendeur ou pour son compte est un élément déterminant du régime de vente à distance. Les vins achetés par des personnes n'ayant pas de statut particulier au regard des accises - en l'occurrence les particuliers - et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement par ou pour le compte du vendeur (avec intervention d'un intermédiaire) sont soumis à accise dans l'etat membre de destination. En vertu de l'article 8 de la directive précitée, les produits acquis par des particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, à l'exclusion de tout intermédiaire (un arrêt du 2 avril 1998 de la Cour de Justice à Luxembourg a statué en ce sens) ne sont pas considérés comme des ventes à distance (ventes directes à la propriété). Les vins sont dans ce cas soumis au droit d accise (droit de circulation) du lieu où ils ont été acquis. Sont considérés comme destinées à des fins commerciales, sauf preuve contraire apportée par le particulier, des quantités de vins supérieures à 90 litres (dont 60 litres de vins mousseux au maximum). 2) STATUT D ENTREPOSITAIRE AGRÉE a. Réglementation générale De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1 er janvier 2000 qui prévoient l obtention obligatoire du statut d entrepositaire agréé pour toute personne qui : - produit ou transforme des vins - détient des vins reçus ou achetés et qui sont destinés à l expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures à 90 litres pour les vins tranquilles et 60 litres pour les vins mousseux. Les professionnels détenant des produits en droits acquittés dans des quantités inférieures aux seuils précités sont dispensés d adopter le statut d entrepositaire agréé. En revanche, le statut d entrepositaire agréé est systématiquement obligatoire dès lors que les boissons sont détenues en droits suspendus, indépendamment des quantités revendues ou expédiées. 5

Par notion de détention, on entend : - la détention physique des produits provenant d une production ou de produits reçus dans les entrepôts des opérateurs - la détention par des opérateurs de vins dont ils ont la propriété, dans des entrepôts fiscaux suspensifs de droits d accise détenus par des tiers. - la détention des produits lors de leur enlèvement chez des tiers après transfert de propriété (enlèvement en sortie de chais ou d entrepôt). Les opérateurs concernés sont notamment les suivants : - les opérateurs prenant en charge des vins dans leurs entrepôts : en qualité de producteur ou de négociant en qualité de transporteur lors des opérations de groupage et de dégroupage avant leur livraison au destinataire final en qualité de prestataire de service lors d une intervention dans la chaîne économique ou logistique de distribution. - les opérateurs confiant l entreposage des vins dont ils sont propriétaires à un autre entrepositaire agréé - les opérateurs assumant la responsabilité des opérations en agissant comme des propriétaires des vins - les opérateurs assumant la responsabilité des opérations en agissant dans le cadre des opérations de production et de transformation. b. Attribution d un numéro d identification Un numéro d identification est octroyé à chaque entrepositaire, sachant que pour les marchands en gros et les récoltants inscrits au CVI ce numéro est accordé automatiquement et que pour les EA détenteurs d un numéro avant la réforme, celui-ci est identique. Ces numéros comportent une lettre identifiant le type d opérateur, déterminée comme suit : - EA (avec entrepôt fiscal suspensif) effectuant des échanges intracommunautaires : lettre «E» (inchangée) - EA négociants sans magasin effectuant des opérations en France et/ou dans l Union européenne : lettre «C». 3) RÉGIME DE CIRCULATION DES BOISSONS ALCOOLISÉES AU REGARD DES ACCISES : 3.1. Généralités Le vendeur est responsable du paiement du droit d'accise et de la TVA, aux taux applicables dans le pays de destination. 6

Les expéditions à destination de particuliers sont effectuées : - en droits acquittés, c'est à dire que le montant de la facture devra théoriquement comprendre le montant du droit français de circulation qui a été acquitté en amont. Les ventes devront être effectuées hors TVA française. - en droits suspendus Lorsque le destinataire est un transporteur ou un représentant fiscal ayant un statut fiscal qui effectue un groupage pour le compte de divers particuliers, les expéditions sont effectuées en régime de suspension du droit de circulation français. 3.2. Documents d accompagnement - formalités spécifiques : Généralités Les titres de mouvement à utiliser sont apurés sous la seule responsabilité de l entrepositaire agréé. Les expéditions doivent être accompagnées soit d'un document simplifié d'accompagnement DSA ou DSAC soit d un DAA ou DAC selon qu il s agit d une expédition en droits acquittés ou en droits suspendus. L'exemplaire n 3 du DSA doit être renvoyé par le destinataire, accompagné de l'attestation de paiement du droit dans le pays de destination afin de permettre à l'expéditeur d'être remboursé du droit de circulation français. Le visa de l'exemplaire n 3 par les douanes locales est obligatoire sauf dans les pays suivants : Danemark, Royaume-Uni, Finlande et Suède. Le DSA doit comporter à la case n 6 les coordonnées du représentant fiscal ; le numéro et la date de déclaration ne sont pas à mentionner dans la mesure où aucune déclaration n'est à effectuer préalablement à l'expédition lorsque les destinataires ne sont pas des professionnels. Dans certains pays, comme la Belgique et le Royaume Uni, il est exigé que les expéditions soient munies d'un document attestant du dépôt de la garantie des droits d'accise auprès des douanes locales. A signaler que le représentant fiscal, qui doit être agréé localement, doit garantir le paiement des droits d'accise préalablement à l'expédition et assurer le paiement des droits à l'arrivée. 7

Responsabilité de l expéditeur Lorsque les ventes à des particuliers sont effectuées en droits acquittés, la responsabilité de l expéditeur ne se pose pas sous réserve que les documents d accompagnement DSA ou DSAC sont correctement établis et que les accises du pays de destination ont été acquittées par lui-même ou l intermédiaire d un représentant fiscal. Jusqu'à présent, les fournisseurs expédiant en suspension de droits d accise apparaissaient toujours dans la case "expéditeur" et étaient responsables du régime de circulation en suspension indépendamment des conditions de livraison (même s'ils n'étaient pas chargés du transport). Depuis la réforme des contributions indirectes du 1 er janvier 2000, l'opérateur (par exemple le site internet) qui achète des marchandises aux conditions "ex works" (enlèvement à la propriété ou dans les entrepôts) doit apparaître comme l'expéditeur sur les documents d'accompagnement en suspension de droits d'accises (cases 1 et 2) avec mention de sa caution (case 10) et, en se désignant comme destinataire (case 4), s il s agit d une livraison à soi-même. Cette règle permet aux fournisseurs, aux producteurs et distillateurs de ne plus être responsables de l'expédition et de la circulation des marchandises dans le cas de vente au départ de chais ou d entrepôts. Les différentes formes de validation des titres de mouvement Il existe 4 formes de validation des DAA/DAC ou des DSA/DSAC. Validation par le bureau des douanes et les recettes locales Cette forme de validation concerne les opérations réalisées au coup par coup par des entrepositaires agréés non domiciliés. Les documents vierges sont validés par l apposition d un cachet «ND» ; le visa de la case «certificat d exportation» est réalisé par le bureau de douane de sortie de l Union européenne. Validation par les trésoreries ou les correspondants locaux Les correspondants locaux ainsi que les trésoreries (compétences limitées à certaines catégories de professionnels) mettent à disposition des opérateurs des documents prévalidés (voir ci-après), obligatoires pour les opérations intracommunautaires dans la mesure où le correspondant ou la trésorerie ne possède pas de cachet «ND» ainsi que des documents vierges (principalement pour les opérations ponctuelles nationales). Validation au moyen d une machine à timbrer ou d un matériel informatique agréé L autorisation d utilisation d une machine à timbrer est accordée individuellement ou collectivement à des entrepositaires agréés domiciliés. Les documents ainsi validés sont soit vierges soit élaborés par l entrepositaire agréé ou le groupement, syndicat ou organisme professionnel auquel appartient l entrepositaire. 8

Documents pré-validés Le document pré-validé est élaboré par l'imprimeur ayant passé un marché de fourniture avec l'administration et est livré exclusivement aux bureaux de douanes. Ce document comporte une marque fiscale "Direction générale des douanes et droits indirects" et "République française" (ou "DGDDI", "RF") en case A "Contrôles" et une numérotation annuelle effectuée par l'imprimeur dans une série séquentielle continue. Ces documents peuvent être utilisés : - soit par des entrepositaires domiciliés pour lesquels aucune validation complémentaire n est à effectuer avant l expédition (sous réserve de tenue de comptabilité matières), - soit par des entrepositaires non domiciliés pour des opérations réalisées au coup par coup ; ces documents doivent obligatoirement être remplis dans les locaux de la recette des douanes, du correspondant local ou de la trésorerie. Un cachet sera apposé («ND» pour la recette des douanes). Le tableau en annexe 1 résume les formalités exigées en règle générale et plus précisément dans le cas de ventes de vins aux particuliers (la plupart des opérateurs expédiant en droits acquittés devant avoir le statut d entrepositaire agréé, la colonne «qualité du vendeur» ne fait mention que du statut «EA»). 3.3. Remboursement des accises Cette procédure concerne les produits expédiés en droits acquittés. Une demande de compensation (déclaration de liquidation des droits) ou, à défaut, une demande de remboursement est à effectuer auprès du Service des Douanes. Toute imputation ou remboursement de droits pour des bouteilles munies de capsules CRD doit être prouvé par le retour de l exemplaire n 3 du DAA ou DSA. 4 ) REPRÉSENTATION FISCALE Le régime des ventes à distance prévoit, sauf exceptions, la désignation obligatoire d'un représentant fiscal au regard des accises. Accises Sur instruction de certains services locaux de la Direction Générale des douanes françaises, les expéditions en droits acquittés sont admises sans obligation de représentation fiscale ou de formalités de déclaration préalable à destination des pays à taux 0 de droits d accises (par exemple en Allemagne pour les vins tranquilles). Ces dispositions ne préjugent pas des obligations en vigueur dans le pays de destination. 9

Certains Etats membres ont introduit la possibilité pour le vendeur d acquitter lui-même les accises sans l intervention d un représentant fiscal (Belgique, Luxembourg, Allemagne et Autriche). Toutefois, sauf dans le cas cité au premier paragraphe, l intervention d un représentant fiscal est difficilement incontournable. Par ailleurs, la désignation d un représentant fiscal ne se pose pas dans le cas où le destinataire est un transporteur ayant un statut fiscal (entrepositaire agréé, opérateur enregistré ou non enregistré), qui effectue un groupage pour le compte de divers particuliers. Les expéditions sont réalisées en suspension du droit de circulation. Le nom du destinataire transporteur est alors indiqué sur le document administratif d'accompagnement DAA, avec son numéro d'accises. TVA La directive n 2000/65 du 17 octobre 2000 a supprimé depuis le 1 er janvier 2002 l obligation faite aux opérateurs européens de désigner un représentant fiscal dans les Etats membres où ils ne sont pas établis et où ils réalisent des opérations soumises à la TVA. La désignation d un représentant fiscal responsable ou de tout autre agent fiscal ou mandataire n est plus une obligation pour les opérateurs mais désormais une option qui leur est offerte. Les Etats membres ont toutefois transposé différemment ces nouvelles dispositions (voir tableau en annexe 2). 5) FACTURATION RELATIVE A DES VENTES A DISTANCE INTRACOMMUNAUTAIRES Les factures portant sur des ventes à distance taxables dans l'etat membre d'arrivée des biens doivent reprendre : - les mentions générales requises pour l'établissement des factures, à savoir : * Identification de la facture (date, numéro) * Identification des parties (nom et adresse du vendeur ou du prestataire, nom et adresse du client) * Caractéristiques des opérations : date de la livraison ou de la prestation si elle est différente de la date de la facture pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de TVA légalement applicable, sauf en ce qui concerne les opérations exonérées tous rabais, remises, ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnées distinctement (sauf en cas d'opérations exonérées) 10

- les mentions particulières relatives aux ventes à distance taxables dans l'etat membre d'arrivée * numéro TVA du vendeur en France * numéro TVA du vendeur identifié à la TVA dans l'etat membre d'arrivée * coordonnées du représentant fiscal accises, s'il y a lieu * mention de la TVA locale 6) DÉCLARATIONS D ÉCHANGES DE BIENS Une Déclaration d'echanges de Biens doit être établie à la sortie de France reprenant notamment les codes suivants : * code régime : 29 * code transaction : 11 * numéro d'acquéreur : numéro TVA da la société française identifiée dans l'etat membre d'arrivée En parallèle, une déclaration INTRASTAT devra être remplie à l'arrivée. 7) DÉCLARATIONS TVA Les déclarations de chiffre d'affaires devront comporter les références aux opérations réalisées. 11

RÉGLEMENTATION DE L ÉTIQUETAGE, DU CONDITIONNEMENT ET DE L ENVIRONNEMENT L'étiquetage des vins doit être conforme aux règles d'étiquetage prévues par la législation communautaire. Un vin français commercialisé en France peut être expédié dans un autre pays de l'union européenne avec son étiquette d'origine sous réserve que les mentions obligatoires soient traduites dans une "langue facilement compréhensible par le consommateur". Dans la pratique, très peu de mentions (voire aucune pour les vins d'appellation) sont à traduire. Par ailleurs, la réglementation communautaire impose le respect de certaines gammes de contenance. Dispositions au regard de l'environnement A l heure où les ventes par internet se développent se pose la question de savoir s il faut apposer le Point vert sur l emballage dans le cas de la vente directe, et cotiser à l organisme de gestion compétent. La situation varie d un pays à l autre. En Autriche, il conviendra de cotiser à l organisme ARA même s il n est pas obligatoire d apposer le point vert sur les bouteilles. La présence du Point vert est toutefois appréciée par le consommateur autrichien sensibilisé aux problèmes d environnement. L Allemagne impose l apposition du Point vert et l adhésion à DSD. En Belgique, il n est pas nécessaire d apposer le Point vert et de cotiser à Fost Plus En Espagne, il faut apposer le Point vert et cotiser à Ecoembalajes. L Irlande dispense de l apposition du Point vert et de la cotisation à Repak. Le Portugal ne s est pas encore prononcé sur le sujet. Une note détaillée de 50 pages intitulée "Commercialisation des vins dans l'union européenne" résume l'ensemble de ces dispositions (Contact à UBIFRANCE : Morgane KIEFFER). 12

13 Ventes de vins destinés à des particuliers en Union européenne ANNEXE 1 Tableau récapitulatif du régime de la circulation des vins EA : entrepositaire agréé - OE : opérateur enregistré - ONE : opérateur non enregistré - EM : Etat membre Nota : Bien que les accises aient été acquittées en France, elles sont toujours dues dans l EM de consommation (sauf dans les cas des achats directs) Situation fiscale Qualité du Qualité du client Cas d'application Formalités en Formalités dans l EM Formalités TVA dans Des Produits vendeur l EM de destination France de destination EA EA ou OE Récoltants, - Etablissement d'un -Renvoi de - Livraison exonérée en négociants vers EA document l'exemplaire 3 du France: la facture doit ou OE établi dans un d'accompagnement document porter la mention autre Etat membre (DAA ou DAC) avec d'accompagnement à «exonération TVA article indication des n l'expéditeur 262 ter 1 du CGI» et le d'accises du vendeur numéro d'identification à et de l'acheteur la TVA du vendeur et de - N de TVA non l'acquéreur obligatoire - Acquisition intracommunautaire ou Droits transfert taxable dans suspendus l'etat membre de (accises destination. non EA ONE Récoltants, - Etablissement d'un Avant l expédition : payée négociants vers ONE document - garantie des droits qui en (professionnel d'accompagnement seront dus France) n'ayant pas de statut (DAA ou DAC) sans - Envoi de l'attestation d'ea ou OE). n d'accises du de garantie à destinataire mais l'expéditeur qui la joint idem avec indication de au DAA ou DAC son n de TVA en Après la réception: case 7 -Renvoi de Joindre au DAA ou l'exemplaire 3 du DAA DAC l'attestation de ou DAC à l'expéditeur garantie expédiée accompagné de par le client l'attestation de paiement des accises dans l EM. EA EA Récoltants, -Etablissement d'un - déclaration préalable négociants, débitants DSA ou DSAC avec en de réception case 3 et vers un autre EA 6 l'indication de la -Renvoi de déclaration faite dans l'exemplaire 3 si idem l EM de destination l'expéditeur l'exige en particulier dans le cas d'une demande de remboursement EA professionnel Récoltants, - Etablissement d'un - déclaration préalable autre que négociants, débitants DSA avec en case 3 et de réception EA, OE ou ONE ou vers une entreprise 6 l'indication de la déclaration faite dans - Renvoi de l'exemplaire 3 si l'expéditeur l'exige, en particulier dans le cas l EM de destination «exerçant une d'une demande de remboursement activité économique» sans liaison avec le commerce ou l'utilisation des Droits boissons dans le acquittés cadre de cette (accises activité. payés en France) EA Particulier Récoltants, - produits en CRD - Acquittement des Le vendeur est redevable "ventes à négociants, débitants -établissement d un DSA droits par le vendeur de la taxe dans l Etat distance" vers un particulier ou son représentant membre d arrivée du d'un autre EM fiscal produit selon les règles Transport effectué - Renvoi de applicables dans ce pays par l'expéditeur ou l'exemplaire 3 si (voir annexe 2) pour son compte l'expéditeur l'exige, en La livraison est exonérée particulier dans le cas d'une demande de remboursement EA Particulier Touristes de la CE - produits en CRD - Aucune formalité "Achats chez un récoltant dans la limite des seuils directs" négociant ou - pas de document de tolérance prévus débitant. communautaire par la directive n 92/12/CEE: 60 litres (vins mousseux), 90 litres (vins non mousseux), 20 litres (produits intermédiaires) en France. idem

14 Ventes de vins destinés à des particuliers en Union européenne ANNEXE 2 RÈGLES D IDENTIFICATION DES ENTREPRISES DANS L UE DEPUIS LE 1 ER JANVIER 2002 Tableau par pays PAYS Règles d identification depuis le 1/01/02 Allemagne - Identification directe ou report de paiement chez le client - Report obligatoire du paiement de la TVA chez le client en cas de prestations de services Autriche Généralisation du principe de report de paiement de la TVA chez le client autrichien. Belgique 3 possibilités : 1 identification directe de l entreprise étrangère 2 recours à un système de report de paiement de la TVA chez le client belge 3 représentation fiscale Danemark Pour les prestations de services : généralisation du système de report de paiement de la TVA chez le client danois si celui-ci est assujetti. Pour les livraisons internes de biens, identification directe. Espagne 2 possibilités : 1 identification directe de l entreprise étrangère 2 recours obligatoire à un système de report de paiement de la TVA chez le client espagnol, si ce dernier est assujetti à la TVA en Espagne Finlande Généralisation du report du paiement de la TVA chez le client finlandais. France Enregistrement direct. Grèce Identification par l intermédiaire d un représentant fiscal «non responsable» Irlande Enregistrement direct dans la majorité des cas. Extension possible du système d autoliquidation de la TVA par le client irlandais. Italie Identification en directe ou représentation fiscale Possibilité de report du paiement de la TVA chez le client italien. Luxembourg Pays Bas Identification directe de l entreprise étrangère avec dispense de caution bancaire. - Report de paiement de la TVA chez le client néerlandais si celui-ci est assujetti à la TVA - Identification directe dans les autres cas Portugal 2 possibilités : 1 identification directe de l entreprise étrangère Royaume Uni Suède 2 recours obligatoire à un système de report de paiement de la TVA Recours au système de report de paiement de la TVA chez le client britannique ou identification directe. Identification directe de l entreprise étrangère. Généralisation du système de report de paiement de la TVA chez le client suédois

15 Ventes de vins destinés à des particuliers en Union européenne RÈGLES D IDENTIFICATION DES ENTREPRISES DANS L UE DEPUIS LE 1 ER JANVIER 2002 Tableau par option PAYS IDENTIFICATION DIRECTE REVERSE CHARGE REPRESENTANT FISCAL ALLEMAGNE X X - AUTRICHE X - - BELGIQUE X X X DANEMARK X (1) X (2) - ESPAGNE X (3) X (4) - FINLANDE X (5) X - FRANCE X - IRLANDE X X - ITALIE X X X LUXEMBOURG X - PAYS BAS X X (4) - PORTUGAL X X - ROYAUME UNI X X - SUEDE X X (7) - (1) pour les livraisons de biens (2) pour les prestations de services (3) dans les cas où l entreprise est tenue de s identifier (4) dès lors que l entreprise française traite avec une société assujettie et établie localement (5) uniquement si le client de l entreprise française n est pas assujetti ou établi en Finlande