Modifications apportées au Règlement départemental d aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées. avril 2013



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Modifications apportées au Règlement départemental d aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées. avril 2013 ARTICLE 4 4.5 La contestation du domicile de secours Dans le Département : Lorsque le Président du Conseil Général est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière lui paraît incomber à l'etat, il transmet le dossier au Préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n'admet pas la compétence de l'etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine au Président du Conseil Général, qui statue. Si ce dernier n'admet pas la compétence de l'etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d aide sociale, qui statue. ARTICLE 5 5.1.1 Les différents recours exercés par le Département a) Le bénéficiaire revenu à meilleure fortune Ce recours peut être exercé contre le bénéficiaire de l'aide sociale dont la situation financière vient à s'améliorer, (héritage, vente d'une maison, etc..). b) Le bénéficiaire revenu à meilleure fortune Ce recours peut être exercé contre le bénéficiaire de l'aide sociale dont la situation financière vient à s'améliorer, (héritage, etc..). ARTICLE 16 16.2 Les recours contentieux : les juridictions spécialisées de l aide sociale Principes : Le Ministre chargé de l action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise par les commissions départementales. Ces recours n ont pas d effet suspensif, sauf dans le cas où les décisions de la commission départementale prononcent l admission d une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d une décision de la commission centrale. (Art. L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-8 du CASF) Le Ministre chargé de l action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise par les commissions départementales. Ces recours n ont pas d effet suspensif, sauf dans le cas où les décisions de la commission départementale prononcent l admission d une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d une décision de la commission centrale. (Art. L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-8 du CASF) 1

Les recours ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur s est acquitté d une contribution pour l aide juridictionnelle, sous forme de timbre fiscal. Lorsque plusieurs requérants forment un recours, une seule contribution est à régler. (art 1635 bis Q du code général des impôts) La commission départementale d aide sociale : Elle est présidée par le Président du Tribunal de Grande Instance du chef-lieu du Département ou le Magistrat désigné par celui-ci pour le représenter ; il a voix prépondérante en cas de partage des voix. Elle comprend en outre : trois conseillers généraux élus par le Conseil Général, trois fonctionnaires de l Etat, en activité ou en retraite, désignés par le Préfet, un secrétaire exerçant les fonctions de rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Ils sont nommés par le Président de la commission départementale parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le Président du Conseil Général et le Préfet. Ils n ont voix délibérative que sur les affaires qu ils rapportent, un commissaire du gouvernement désigné par le Préfet. Il prononce ses conclusions sur les dossiers que lui confie le Président de la commission départementale. Il n a pas voix délibérative. En cas d égal partage des voix, le Président a voix prépondérante. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l organisme de son choix, est entendu lorsqu il le souhaite. (Art. L. 134-6, L. 134-9 du CASF) Elle est présidée par le Président du Tribunal de Grande Instance du chef-lieu du Département ou le Magistrat désigné par celui-ci pour le représenter ; il a voix prépondérante en cas de partage des voix. Elle comprend en outre : un secrétaire exerçant les fonctions de rapporteur. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Ils sont nommés par le Président de la commission départementale parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le Président du Conseil Général et le Préfet. Ils n ont voix délibérative que sur les affaires qu ils rapportent, un commissaire du gouvernement désigné par le Préfet. Il prononce ses conclusions sur les dossiers que lui confie le Président de la commission départementale. Il n a pas voix délibérative. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l organisme de son choix, est entendu lorsqu il le souhaite. (Art. L. 134-6, L. 134-9 du CASF) 2

ARTICLE 24 LES CONDITIONS D'ADMISSION - 24.3 - (modifié par délibération du 27 mars 2009) - La procédure Cependant, si la contestation porte sur les modalités de répartition de la contribution des obligés alimentaires, le Juge aux affaires familiales compétent peut être saisi par le Président du Conseil Général pour le compte du bénéficiaire de la prise en charge ou par l un des obligés alimentaires. Cependant, si la contestation porte sur les modalités de répartition de la contribution des obligés alimentaires, le Juge aux affaires familiales compétent peut être saisi par le bénéficiaire ou son tuteur, ou le Président du Conseil Général pour le compte du bénéficiaire de la prise en charge. ARTICLE 26 LA PARTICIPATION DU BÉNÉFICIAIRE Lorsque le bénéficiaire hébergé doit faire face à ses charges habituelles, notamment celles de son domicile permanent, il peut solliciter l'accord du Département pour que le montant de celles-ci soit prélevé sur les 90% des ressources qu il lui reverse. Il s'agit notamment : des charges liées au logement avant l'entrée en établissement, des impôts fonciers, des cotisations de mutuelle, dans la limite d un forfait établi annuellement par le Président du Conseil Général, des cotisations pour des contrats d obsèques, dans la limite d un forfait maximum de 2 500. Il s'agit notamment : des charges liées au logement avant l'entrée en établissement, des frais de gestion de tutelle déterminés dans un jugement, des cotisations de mutuelle santé couvrant la part des tarifs de base restant à la charge des assurés sociaux, des impôts sur le revenu, des cotisations pour des contrats d obsèques, dans la limite d un forfait maximum de 2 500. ARTICLE 29-29.1 (modifié par délibération du 30 avril 2010) Les absences pour convenances personnelles jusqu à 72 heures d absence, le tarif hébergement et le tarif dépendance continuent à être pris en charge par l aide sociale. à compter de 72 heures d absence, le tarif hébergement et le tarif dépendance sont diminués du coût alimentaire de l établissement. La contribution de la personne âgée est elle-même diminuée du coût alimentaire, qui sauf disposition contraire des établissements correspond à la moitié du forfait journalier hospitalier. 3

jusqu à 72 heures d absence, le tarif hébergement et le ticket modérateur (GIR 5-6) continuent à être pris en charge par l aide sociale, à raison d une fois par an. à compter de 72 heures d absence, le tarif hébergement et le ticket modérateur (GIR 5-6) sont diminués du coût alimentaire de l établissement. La contribution de la personne âgée est elle-même diminuée du coût alimentaire, qui sauf disposition contraire des établissements correspond à la moitié du forfait journalier hospitalier. ARTICLE 30 LES DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉCÈS DU BÉNÉFICIAIRE Si la personne âgée n'a laissé aucune ressource et qu elle n a pas souscrit de contrat d obsèques, le règlement des frais d'obsèques peut être pris en charge par le Département dans la limite de deux fois le montant du minimum vieillesse mensuel d'une personne seule. Si la personne âgée n'a laissé aucune ressource et qu elle n a pas souscrit de contrat d obsèques, le règlement des frais d'obsèques peut être pris en charge par le Département dans la limite de deux fois le montant du minimum vieillesse mensuel d'une personne seule, par prélèvement sur le compte de dépôt ou en déduction du reversement des pensions de l intéressé. ARTICLE 47 (modifié par délibération du 30 avril 2010) LES SERVICES FINANCÉS PAR L APA Ces dépenses s entendent notamment : de la rémunération de l intervenant à domicile, du règlement des frais d accueil de jour, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, L APA sera réglée sur production d une facture : du paiement des services rendus par les accueillants familiaux agréés, du règlement des dépenses de télé-assistance, protections et de toute autre dépense concourant à l autonomie du bénéficiaire. du règlement de l abonnement à la garde itinérante de nuit (GIN) : l abonnement à un service de GIN, à hauteur de 50 par mois, réglé sur facture peut être pris en charge dans les situations suivantes : - sorties d hospitalisation, - situations de fin de vie, - soutien ou absence des aidants, - prises en charge spécifiques (changes, prévention des escarres etc) du règlement sur justificatifs d un forfait permettant le maintien à domicile, du règlement des frais d hébergement temporaire dans les établissements autorisés à cet effet. 4

Ces dépenses s entendent notamment : de la rémunération de l intervenant à domicile, du paiement forfaitaire en fonction du GIR, des services rendus par les accueillants familiaux agréés, du règlement des dépenses de télé-assistance, protections et de toute autre dépense concourant à l autonomie du bénéficiaire figurant sur le plan d aide, L APA sera versée sur production d une facture : du règlement des frais d accueil de jour, dans des établissements ou services autorisés à cet effet, ou famille d accueil agréée pour de l accueil de jour, du règlement de l abonnement à la garde itinérante de nuit (GIN) : l abonnement à un service de GIN, à hauteur de 50 par mois, réglé sur facture peut être pris en charge dans les situations suivantes : - sorties d hospitalisation, - situations de fin de vie, - soutien ou absence des aidants, - prises en charge spécifiques (changes, prévention des escarres etc) du règlement sur justificatifs d un forfait permettant le maintien à domicile, du règlement des frais d hébergement temporaire dans les établissements autorisés à cet effet. ARTICLE 55 bis - (ajouté par délibération du 17 décembre 2010) L EVALUATION DE LA PERTE D AUTONOMIE EN ETABLISSEMENT Le classement des résidents, selon leur niveau de dépendance, est transmise annuellement pour contrôle et validation à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du Département et à un praticien conseil de la caisse d assurance maladie. (Article R 232-18 et R 314-70) En cas d aggravation individuelle de la dépendance en cours d année, il n est pas procédé à la révision de l APA. Celle-ci fait l objet d une évaluation annuelle applicable à compter du 1 er janvier de l année suivante. L évaluation de la perte d autonomie des personnes hébergées dans l établissement et l évaluation de leurs besoins en soins sont réalisées par l établissement, sous la responsabilité du médecin coordonnateur. Ces évaluations sont réalisées lors de la conclusion ou du renouvellement de la convention pluriannuelle mentionnée au I de l article L 313-12 ou du contrat pluriannuel mentionné à l article L 313-11. Elles sont renouvelées une fois et de façon simultanée en cours de convention ou de contrat. Elles sont utilisées pour le calcul de la dotation globale ou du forfait global relatif à la dépendance et de la dotation globale ou du forfait global relatif aux soins à compter de l exercice budgétaire de l année de leur réalisation. (Article R 314-170 du CASF) 5

L AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ADULTES HANDICAPEES FICHE 11 - INTRODUCTION Peut bénéficier de l aide sociale départementale aux personnes handicapées toute personne : dont l incapacité permanente reconnue par la commission des droits et de l autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est égale ou supérieure à 80 %, qui est dans l incapacité de se procurer un emploi, compte-tenu de son handicap. (art. L. 241 du CASF L. 821-1 du CSS) Peut bénéficier de l aide sociale départementale aux personnes handicapées toute personne : dont l incapacité permanente reconnue par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est égale ou supérieure à 80 %, ou dont l incapacité permanente est comprise entre 50 % et 79 % à la condition de s être vu reconnaître une restriction substantielle et durable pour l accès à l emploi (RSDAE) par la CDAPH. (art. L 241-1 du CASF L 821-1 du CSS) ARTICLE 99-99.4 (modifié par délibération du 17 décembre 2010). Les revenus produits par des biens mobiliers et immobiliers Les biens non productifs de revenu, à l exception de ceux constituant l habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s il s agit d immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s il s agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. (article L 132-1 et R 132-1 du CASF) Les biens non productifs de revenu, à l exception de ceux constituant l habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s il s agit d immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s il s agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. (article L 132-1 et R 132-1 du CASF) Dans le cadre de cette prise en charge, il est prévu, la récupération des intérêts de capitaux placés à hauteur de 90 % de leurs montants totaux annuels et la récupération de 3% du compte courant. Le Département de la Vienne applique cette récupération de 3 % à partir d une franchise de 3 000. ARTICLE 99-99 bis-4 - (modifié par délibération du 30 avril 2010) Caractéristiques de l aide Il n est pas fait appel à l obligation alimentaire. Les dépenses engagées au titre de la prise en charge en SAVS ou en SAMSAH peuvent faire l objet de récupération sur la succession du bénéficiaire, sur la partie 6

de l actif successoral supérieure à 46 000 et pour une dépense supérieure à 760, sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants ou la personne qui a assuré de façon effective et constante la charge de la personne handicapée. Il n est pas fait appel à l obligation alimentaire. Les dépenses engagées au titre de la prise en charge en SAVS ou en SAMSAH peuvent faire l objet de récupération sur la succession du bénéficiaire, sur la partie de l actif successoral supérieure à 46 000 et pour une dépense supérieure à 760, sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assuré de façon effective et constante la charge de la personne handicapée. ARTICLE 102 - LE RETRAIT D AGRÉMENT La composition de cette commission de neuf membres titulaires et autant de suppléants est arrêtée par le Président du Conseil Général. Elle doit comprendre en nombre égal des représentants : du Département, des accueillants familiaux choisis parmi les personnes proposées par les associations de familles d accueil déclarées dans le Département ou à défaut d associations parmi des accueillants familiaux directement, des associations de personnes âgées et de personnes handicapées. La composition de cette commission de neuf membres titulaires et autant de suppléants est arrêtée par le Président du Conseil Général. Elle doit comprendre en nombre égal des représentants : du Département, des représentants des associations et organisations représentant les personnes âgées et des associations représentant des personnes handicapées et leur famille, des personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et des personnes handicapées. (article R 441-12 du CASF) 7