LIGNES DIRECTRICES POUR L ÉTABLISSEMENT D UNE CONVENTION DE COPROPRIÉTÉ POUR UNE ASSURANCE MALADIES GRAVES



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Transcription:

LIGNES DIRECTRICES POUR L ÉTABLISSEMENT D UNE CONVENTION DE COPROPRIÉTÉ POUR UNE ASSURANCE MALADIES GRAVES Ces lignes directrices sont fournies par la SUN LIFE DU CANADA, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE, pour l ASSURANCE MALADIES GRAVES SUN LIFE. Cette ébauche n envisage qu un seul scénario. Elle est de nature générale et doit être modifiée selon les négociations intervenues entre les parties à la convention. Ce projet ne doit servir qu à faciliter la discussion, à fournir un exemple et à aider les conseillers juridiques à préparer les véritables documents de la convention. Il ne s agit pas d une convention complète. Les personnes qui envisagent d établir une convention dont les grandes lignes s apparentent à celles-ci doivent consulter leurs propres conseillers fiscaux et juridiques relativement à leur situation personnelle. LA PRÉSENTE CONVENTION conclue le jour mois année ENTRE : (Définir les parties) VotreEntreprise.ca (désignation de la société et du signataire autorisée) Propriétaire de la garantie d assurance maladies graves Martin Blaas, (désignation du particulier) Assuré et propriétaire de la garantie de remboursement des primes ATTENDU QUE A. Le «propriétaire de la garantie d assurance maladies graves» et le «propriétaire de la garantie de remboursement des primes» partagent des intérêts, à titre de copropriétaires d un contrat d assurance maladies graves souscrit sur la tête du «propriétaire de la garantie de remboursement des primes», établi par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (l «assureur») sous le numéro de contrat 00000 (le «contrat»). B. Buts et objectifs : C. Les parties sus-mentionnées désirent établir une convention stipulant leurs droits et obligations à l égard du contrat. D. Les parties reconnaissent que rien dans ce contrat ne doit être considéré comme ajoutant ou modifiant les modalités ou les clauses du contrat.

POUR CES MOTIFS, LA PRÉSENTE CONVENTION ATTESTE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 INTERPRÉTATION 1.1 Définition Pour les besoins de la convention, les termes suivants ont la signification qui leur est donnée ci-dessous : (les espaces en blanc sont laissés à la discrétion du conseiller juridique) «garantie d assurance maladies graves» : le capital nominal d assurance souscrit en vertu du contrat d assurance maladies graves n o 00000 décrit ci-dessus, de même que les modifications apportées à ce montant en vertu du contrat; «déchéance de la garantie d assurance maladies graves» : l annulation du contrat en raison du défaut de paiement de la prime de la garantie d assurance maladies graves, qui a pour effet d annuler toutes les garanties qui y sont rattachées, notamment l option de garantie de remboursement des primes. «déchéance de la garantie de remboursement des primes» : l annulation de l option de remboursement des primes, en raison du défaut de paiement de la prime de la garantie de remboursement des primes; «prime» : le paiement versé dans le contrat d assurance maladies graves Sun Life, y compris la garantie d assurance maladies graves et la garantie de remboursement des primes; «prime de la garantie d assurance maladies graves» : la prime se rapportant au capital nominal de la garantie d assurance maladies graves; «prime de la garantie de remboursement des primes» : la prime se rapportant aux options sélectionnées de garantie de remboursement des primes; «contrat» : le n o de contrat 00000 d assurance maladies graves décrit dans le préambule de la convention; «garantie de remboursement des primes» : - le remboursement des primes au décès (RDPD) - le remboursement des primes à l expiration (RDPE) - le remboursement des primes à la résiliation (RDPR) telle qu elle est définie dans le contrat n o 00000 décrit ci-dessus et selon les options sélectionnées dans le contrat en vigueur; 1.2 Monnaie du contrat 1.3 Articles et rubriques

1.4 Nombre, genre et personnes ARTICLE 2 INTÉRÊTS DES COPROPRIÉTAIRES DANS LE CONTRAT 2.1 Intérêts des parties L intérêt que détient le propriétaire de la garantie d assurance maladies graves dans le contrat se limite à la valeur nominale du contrat en vertu de la garantie d assurance maladies graves; au remboursement des primes au décès L intérêt que détient le propriétaire de la garantie de remboursement des primes dans le contrat se limite au Remboursement des primes au décès : Remboursement des primes à l expiration Remboursement des primes à la résiliation selon les options sélectionnées dans le contrat N o 00000 2.2 Droits Sous réserve de toute restriction prévue à la convention, chaque partie a un droit exclusif d utilisation et de jouissance relativement à son propre intérêt dans le contrat. ARTICLE 3 DROITS DES COPROPRIÉTAIRES Tant que la convention est en vigueur : 3.1 Droits du propriétaire de la garantie d assurance maladies graves. (a) le propriétaire de la garantie d assurance maladies graves a le droit de recevoir la garantie, en vertu de la garantie d assurance maladies graves, ou de nommer un «prestataire» (bénéficiaire); (b) la garantie d assurance maladies graves, en vertu du contrat, est de dollars ( $); 3.2 Droits du propriétaire de la garantie de remboursement des primes. Le propriétaire de la garantie de remboursement des primes a le droit de recevoir la garantie ou de nommer un «prestataire» (bénéficiaire) en vertu du : Remboursement des primes au décès : Remboursement des primes à l expiration Remboursement des primes à la résiliation Remarque : l option de remboursement des primes au décès sera conservée par le propriétaire de la garantie d assurance maladies graves, lorsque ceci est indiqué dans les directives à l intention de l assureur.

ARTICLE 4 VERSEMENT DES PRIMES Remarque : L assureur peut exiger le paiement de la prime du contrat auprès de l une ou l autre des parties. Cependant, les parties doivent décider entre elles qui doit payer pour la garantie d assurance maladies graves et qui doit payer pour la garantie de remboursement des primes. 4.1 Propriétaire de la garantie d assurance maladies graves Le propriétaire de la garantie d assurance maladies graves est responsable de la portion de la prime qui correspond à la garantie d assurance maladies graves; 4.2 Propriétaire de la garantie de remboursement des primes Le propriétaire de la garantie de remboursement des primes est responsable de la portion de la prime qui correspond aux options de remboursement des primes sélectionnées dans le contrat N o 00000; Si les parties décident que le propriétaire de la garantie d assurance maladies graves est responsable du paiement des primes pour les deux parties, le propriétaire de la garantie de remboursement des primes dispose alors de 30 jours, à compter de la date de réception de la preuve que la prime a été payée et que le contrat est en vigueur, pour rembourser sa portion de prime. Si les parties décident que le propriétaire de la garantie de remboursement des primes est responsable du paiement des primes pour les deux parties, le propriétaire de la garantie d assurance maladies graves dispose alors de 30 jours, à compter de la date de réception de la preuve que la prime a été payée et que le contrat est en vigueur, pour rembourser sa portion de prime. Remarque : Le défaut, par l une des parties, de payer pour la portion de garantie qu elle détient en vertu du contrat risque d avoir des répercussions fiscales défavorables. L ARC peut estimer qu il s agit d un avantage à un employé ou à un salarié, selon le cas. 4.3 Application des paiements La prime doit être payée à temps, selon le calendrier des paiements institué par l assureur. 4.4 Défaut de paiement Si le propriétaire de la garantie d assurance maladies graves se trouve en défaut du paiement requis pour maintenir le contrat en vigueur, dans le délai prévu dans le contrat, le propriétaire de la garantie de remboursement des primes est autorisé à effectuer le paiement pour maintenir ou remettre le contrat en vigueur, selon les conditions et le délai prévu dans le contrat. Le propriétaire de la garantie de remboursement des primes peut forcer l autre partie au remboursement de la prime payée dans ces circonstances. Si le propriétaire de la garantie de remboursement des primes se trouve en défaut du paiement requis pour maintenir la garantie de remboursement des primes en vigueur, dans le délai prévu dans le contrat, le propriétaire de la garantie d assurance maladies graves est autorisé à effectuer le paiement pour maintenir ou remettre le contrat en vigueur, selon les conditions et le délai prévu dans le contrat. Le propriétaire de la

garantie d assurance maladies graves peut forcer l autre partie au remboursement de la prime payée dans ces circonstances. 4.5 Avis d annulation Le propriétaire de la garantie d assurance maladies graves doit donner un avis écrit au propriétaire de la garantie de remboursement des primes de son intention d annuler ou de laisser tomber en déchéance le contrat, dans un délai raisonnable d au moins 15 jours, avant l expiration du délai de déchéance prévu dans les modalités du contrat, pour permettre au propriétaire de la garantie de remboursement des primes de maintenir le contrat en vigueur ou de le remettre en vigueur, selon le cas. Le propriétaire de la garantie de remboursement des primes doit donner un avis écrit au propriétaire de la garantie de maladies graves de son intention d annuler ou de laisser tomber en déchéance la garantie de remboursement des primes, dans un délai raisonnable d au moins 15 jours, avant l expiration du délai de déchéance prévu dans les modalités du contrat, pour permettre au propriétaire de la garantie d assurances de maladies graves de maintenir ou de remettre en vigueur la garantie de remboursement des primes, selon le cas. 4.6 Frais de contrat Remarque : L assureur peut exiger des frais relatifs au contrat, y compris la prime et les taxes, auprès de l une ou l autre des parties. Cependant, les parties doivent décider laquelle d entre elles assumera les frais relatifs au contrat, comme les frais administratifs et les taxes, le cas échéant. ARTICLE 5 PRESTATAIRES ou BÉNÉFICIAIRES 5.1 Désignation du prestataire (bénéficiaire) pour le propriétaire de la garantie de l assurance maladies graves Le propriétaire de la garantie d assurance maladies graves doit désigner le prestataire (bénéficiaire) de la garantie d assurance maladies graves en vertu des modalités du contrat. 5.2 Désignation du prestataire (bénéficiaire) pour le propriétaire de la garantie de remboursement des primes Le propriétaire de la garantie de remboursement des primes doit désigner le prestataire (bénéficiaire) de la garantie de remboursement des primes en vertu des modalités du contrat. ARTICLE 6 DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION Remarque : Résidents du Québec les parties d une convention de copropriété doivent convenir d une durée durant laquelle le partage du contrat ne sera pas autorisé. Cette durée ne peut pas excéder trente ans (Réf : Article 1013 C c. Q.) ARTICLE 7 OPÉRATIONS RELATIVES AU CONTRAT Cession absolue (changement de propriété) (facultative) Avant qu une partie vende son intérêt à un tiers ayant un intérêt valable dans la santé de la personne assurée, la partie cédante doit accorder à l autre partie un droit de préemption lui permettant d acquérir l intérêt cédé en lui faisant part des conditions de la cession

(l «offre») et l autre partie dispose d un délai de trente (30) jours pour acheter l intérêt de la partie cédante aux conditions de l offre. Remarque : La cession d un intérêt dans un contrat d assurance maladies graves à un tiers risque d avoir des répercussions fiscales défavorables. Il est fortement recommandé de consulter un fiscaliste qui étudiera toutes les conséquences en profondeur. 7.2 Autres droits, options et privilèges Le propriétaire de la garantie d assurance maladies graves et le propriétaire de la garantie de remboursement des primes ont le droit de se prévaloir conjointement de tous les autres droits, options et privilèges accordés au titulaire du contrat en vertu de celui-ci ou des lois applicables qui ne sont pas précisément visées par la présente convention, à moins que l une des parties n ait remis à l autre partie une procuration autorisant cette dernière à se prévaloir desdits droits.

ARTICLE 8 RÉSILIATION 8,1 Circonstances de la résiliation Cette convention prendra fin advenant l une ou l autre des situations suivantes : (a) une entente écrite conclue par les parties; (b) la faillite, l insolvabilité ou la liquidation des biens du propriétaire de la garantie d assurance maladies graves ou du propriétaire de la garantie de remboursement des primes; (c) la cessation d emploi à moins que, malgré la survenance de cet événement, les parties ne conviennent par écrit de maintenir la convention en vigueur; (d) la résiliation du contrat; (e) l annulation du contrat. 8.2 À la résiliation de la convention, le propriétaire de la garantie de remboursement des primes peut se porter acquéreur de l'intérêt du propriétaire de la garantie d assurance maladies graves dans le contrat, sous réserve des conditions suivantes : (a) dans les trente (30) jours suivant la date de résiliation de la convention, le propriétaire de la garantie de remboursement des primes doit verser au propriétaire de la garantie d assurance maladies graves la portion du montant payé par le propriétaire de la garantie d assurance maladies graves qui représente la valeur du contrat, si le propriétaire de la garantie de remboursement des primes désire conserver le contrat; Si le propriétaire de la garantie de remboursement des primes n exerce pas cette option, il est convenu que : (b) le propriétaire de la garantie de remboursement des primes cèdera au propriétaire de la garantie d assurance maladies graves la garantie de remboursement des primes, au prix dont les deux parties conviendront, si le propriétaire de la garantie d assurance maladies graves désire conserver le contrat. Remarque : La cession du contrat d assurance maladies graves ou de la garantie de remboursement des primes à un tiers risque d avoir des répercussions fiscales défavorables. Il est fortement recommandé de consulter un fiscaliste qui étudiera toutes les conséquences en profondeur. ARTICLE 9 DÉFAUT ARTICLE 10 CONDITIONS GÉNÉRALES 10.1 Avis et préavis Les avis et les préavis, de même que la correspondance, doivent être adressés aux parties à la convention de la façon suivante : Propriétaire de la garantie d assurance maladies graves Nom Adresse Propriétaire de la garantie de remboursement des primes Nom

Adresse Les parties conviennent formellement de s aviser mutuellement des changements apportés aux renseignements ci-dessus, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les cinq (5) jours suivant les changements; 10,2 Loi applicable La convention est régie par la Loi de la province de... Résolution des différends (médiation, arbitrage et règlement des litiges) Divisibilité 10,5 Successeurs et ayants droit 10,6 Langue de la convention EN FOI DE QUOI