Arrête royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction «soins urgents spécialisés» doit répondre pour être agréée



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Arrête royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction «soins urgents spécialisés» doit répondre pour être agréée Publié : M.B. 19.06.1998 Modifié : A.R. 26.03.1999 M.B. 06.07.1999 Annulé par l arrêt n 96289 du Conseil d Etat du 11 juin 2001 A.R. 28.04.1999 1 M.B. 07.10.1999 A.R. 09.02.2001 M.B. 06.04.2001 retiré au 6 avril 2002 par l arrêté royal du 25 novembre 2002 A.R. 25.11.2002 2 M.B. 21.12.2002 A.R. 05.03.2006 M.B. 24.03.2006 Art. 8;9;13 A.R. 15.12.2008 M.B. 23.12.2008 Art. : 13, 2 et 3 A.R. 27.01.2012 M.B. 28.02.2012 Art. : 5 A.R. 11.02.2013 M.B. 11.03.2013 Art. 13, 2 et 3 CHAPITRE 1 ER. NORMES ARCHITECTURALES ET ÉQUIPEMENT Section 1 ère. Dispositions générales Article 1 er. La fonction «soins urgents spécialisés» est composée d une partie administrative et d une partie technique qui forment un ensemble sur les plans architectural et fonctionnel. Elle dispose d une entrée propre, clairement identifiée, qui comporte un accès pour piétons et une zone d accueil pour ambulances, couverte, chauffée et pouvant être fermée. Elle doit être accessible aux personnes handicapées. Section 2. La partie administrative Article 2. La partie administrative se compose : 1 d un hall d entrée ; 2 d un espace pour les formalités administratives ; 3 d une salle d attente ; 4 des installations sanitaires pour le personnel ; 5 des installations sanitaires distinctes pour les visiteurs qui doivent être accessibles aux personnes handicapées ; 6 d un local pour l accueil des patients et de leur famille ; 7 d un local de travail pour les médecins et les infirmières de la fonction ; 8 des locaux pour le stockage du linge, du matériel, des vêtements et des objets de valeur ; 9 d un local de détente pour le personnel de la fonction ; 10 d une chambre de repos pour le médecin qui assure la permanence dans la fonction. Les équipements visés aux 4, 5, 8 et 9 peuvent être partagés avec un autre service ou une autre fonction ou section, pour autant que ceux-ci soient attenants à la fonction «soins urgents spécialisés». La chambre de repos visée au point 10 peut être située en dehors de la fonction «soins urgents spécialisés». Le Roi prévoit les conditions et les modalités selon lesquelles la fonction «soins urgents spécialisés» peut être organisée alternativement sur un ou plusieurs sites d'un hôpital. 1 Entrée en vigueur le 1 er décembre 1999. 2 Entrée en vigueur le 1 er décembre 1998, sauf mention spéciale (articles 4, 2 et 8 de l arrêté royal du 25 novembre 2002). ABSyM Bruxelles / FdeT Mise à jour : 02.10.2013 1

Section 3. La partie technique Article 3. 1 er. La partie technique se compose au minimum : 1 de locaux d examen conçus pour respecter l intimité des patients et équipés pour l administration des soins médicaux ; 2 un ou des locaux équipés pour la préservation, la stabilisation et la restauration des fonctions vitales d au moins deux patients en état critique ; 3 une salle équipée pour la petite chirurgie sous anesthésie loco-régionale ; 4 un local disposant d au moins quatre lits pour l observation, visée à l article 2, alinéa 2, 4 de l A.R. du 27/04/98 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7/08/87, applicables à la fonction «soins urgents spécialisés», dont au moins un lit est muni d un dispositif de surveillance adapté à un patient en état critique. Ce dispositif est distinct de ceux visés au 2 ; 5 un espace pouvant servir de site de tri en cas d afflux massif de victimes qui peut être celui visé à l article 2, 1, 3 ou 6 ainsi que la zone d accueil pour ambulances visée à l article 1 er, alinéa 2 ; 6 un local permettant de protéger les patients présentant une pathologie psychiatrique aiguë contre l automutilation et de les isoler des autres patients ; 7 une salle équipée pour la pose de plâtres ; 8 un local où des soins d hygiène peuvent être prodigués aux patients alités ou ambulatoires. Les lieux visés aux points 1 à 5 doivent permettre l emploi d un appareil mobile de radiographie. 2. L équipement visé au 1 er, 2 et 4 dont l usage est strictement réservé à la fonction même, se compose au minimum de : 1 un appareillage de ventilation artificielle ; 2 un défibrillateur avec écran pour le monitoring du rythme cardiaque ; 3 un dispositif permettant l aspiration gastro-intestinale ; 4 un appareillage permettant l aspiration endotrachéale ; 5 un appareillage pour le monitoring de la concentration O 2 périphérique d un patient ; 6 un appareillage pour le monitoring du volume de CO 2 expiré par un patient. 3. La fonction doit également être équipée des appareils suivants : 1 un électrocardiographe avec 12 dérivations ; 2 le matériel de réanimation cardiorespiratoire de l enfant et de l adulte ; 3 plusieurs sources d oxygène portables permettant l oxygénation des patients durant d éventuels transports intra hospitaliers ; 4 un nombre suffisant de brancards mobiles. 4. En vue du maintien en service des appareils susmentionnés en cas de panne de la (des) source(s) d électricité normalement utilisée(s), il convient de connecter la fonction à la source d électricité autonome de l hôpital. CHAPITRE II. NORMES FONCTIONNELLES Article 4. 1 er. La fonction «soins urgents spécialisés» doit pouvoir faire appel à tout moment, au sein de l hôpital général dont elle fait partie : 1 à un minimum de 3 lits de soins intensifs, adaptés à l intensité de l activité de la fonction «soins urgents spécialisés» et aux besoins des patients traités, ou à une fonction agréée de soins intensifs ; 2 à un bloc opératoire polyvalent équipé et organisé pour effectuer les interventions urgentes de chirurgie ; 3 à un laboratoire de biologie clinique équipé et organisé pour effectuer sur place et à tout moment, les analyses nécessaires ; 4 à un service d imagerie médicale disposant de l appareillage nécessaire aux examens diagnostiques, radiologiques et échographiques, y compris un appareil mobile de radiographie et un tomographe axial transverse organisé pour effectuer sur place et à tout moment les examens diagnostiques nécessaires ; ABSyM Bruxelles / FdeT Mise à jour : 02.10.2013 2

5 à un service d archivage des dossiers médicaux accessible 24 heures sur 24. 2. Une réserve de globules rouges concentrés, y compris de globules rouges concentrés de type O Rh négatif, et de substituts plasmatiques doit être disponible dans la fonction même, sauf si l hôpital dispose d une banque de sang capable d assurer à tout instant la fourniture de ces produits. Une réserve de médicaments, nécessaire pour faire face aux urgences, doit également être disponible dans la fonction même. Article 5. La fonction «soins urgents spécialisés» doit disposer : 1 d une ligne téléphonique extérieure indépendante du central téléphonique de l hôpital, uniquement destinée à recevoir des appels du système d appel unifié ; 2 [des moyens de télécommunication utilisés par le système d appel unifié définis par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. des moyens de radiocommunication, tel que visé dans la loi du 8 juin 1998 relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité. Afin d'être relié au réseau de radiocommunications visé dans la loi susmentionnée, l'hôpital conclut une convention telle que visée à l'article 2, 1 er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié. Il doit disposer d un télécopieur et d une station radiophonique fixe d au moins trois fréquences. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions détermine les fréquences auxquelles les fonctions «soins urgents spécialisés» doivent avoir accès.] 3 Article 6. La fonction «soins urgents spécialisés» doit pouvoir faire appel, au sein de l hôpital dont elle fait partie, à une infrastructure adaptée en vue de la formation permanente en soins d urgence de son personnel médical, infirmier et paramédical. Article 7. La fonction doit participer à un enregistrement spécifique des activités de la fonction «soins urgents spécialisés» selon les modalités imposées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. CHAPITRE III. NORMES Section 1 ère. Staff médical Article 8. [ Un médecin spécialiste agréé, porteur du titre professionnel particulier en soins d urgence et attaché à temps plein à l hôpital, est médecin chef de service de la fonction. Il consacrera plus de la moitié de son temps de travail à l activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel de sa fonction. Le médecin-chef de service de la fonction est un médecin-spécialiste en médecine d'urgence agréé, tel que visé à l'article 2, 1 ou 2, de l'arrêté ministériel du 14 février 2005 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en médecine d'urgence, des médecins spécialistes en médecine d'urgence et des médecins spécialistes en médecine aiguë, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage dans ces disciplines. Il est attaché à temps plein à l'hôpital et il consacrera plus de la moitié de son temps de travail à l'activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel attaché à sa fonction.] 4 Le médecin-chef de service, tel que visé dans le présent article, peut simultanément être le médecin qui assume la direction de la fonction «service mobile d urgence» (SMUR), tel que visé à l article 5 de l arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une fonction «service mobile d urgence» (SMUR) doit répondre pour être agréée. Article 8bis 5. Article inséré par AR 10.08.1998 E.V. 01.05.99 Annulé par le Conseil d Etat, arrêt n 123.691 du 30 septembre 2003 (voir M.B. 03.12.2003, ed. 2) L hôpital disposant d une fonction «soins urgents spécialisés», intégrée dans le fonctionnement de l aide médicale urgente doit, conformément à l article 4 de l arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles une fonction «service mobile d'urgence» (SMUR ) doit répondre pour être agréée, conclure un protocole avec les autres hôpitaux de 3 1 er modifié par A.R. 27.01.2012 (M.B. 28.02.2012) E.V. 08.03.2012 4 1 er remplacé par A.R. 05.03.2006 (M.B. 24.03.2006) E.V. 01.04.2006 5 Cet article a été inséré par l arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction «service mobile d'urgence» (SMUR ) pour être agréée. ABSyM Bruxelles / FdeT Mise à jour : 02.10.2013 3

la même province ou de l'arrondissement administratif Bruxelles Capitale, qui disposent d une fonction «soins urgents spécialisés» intégrée dans le fonctionnement de l aide médicale urgente. Article 9. 1 er. [ La permanence médicale est assurée par au minimum un médecin, attaché au moins à mi-temps à l hôpital et possédant une des qualifications suivantes : 1 médecin spécialiste porteur du titre professionnel particulier en soins d urgence ; 2 médecin spécialiste en formation en vue d obtenir le titre professionnel particulier en soins d urgence ; 3 médecin qui, soit a suivi la formation visée à l article 5, 2, 2, b) 6, de l arrêté ministériel du 12/11/93 fixant les critères spéciaux d agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d urgence, ainsi que des maîtres de stage en soins d urgence. La permanence médicale est assurée par au minimum un médecin, attaché au moins à mi-temps à l'hôpital et possédant une des qualifications suivantes : 1 médecin-spécialiste en médecine d'urgence, telle que visée à l'article 2, 1 er et 2, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005; 2 médecin-spécialiste en médecine aiguë, visée à l'article 2, 3, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005; 3 médecin titulaire du brevet de médecine aiguë visée à l'article 6, 3, 2, du même arrêté ministériel; 4 le médecin-spécialiste candidat en médecine d'urgence, visé au 1, ou en médecine aiguë, visé au 2, en formation, pour autant que l'intéressé soit déjà médecin-spécialiste agréé dans l'une des disciplines visées à l'article 2, 1, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005, ou qu'il ait déjà suivi la formation précitée pendant au moins un an. ] 7 2. Le nombre de médecins participant à la permanence médicale doit être adapté à l intensité de l activité de la fonction «soins urgents spécialisés». Entrent en ligne de compte pour cette permanence adaptée, les médecins visés au 1 er ainsi que les médecins spécialistes et les candidats médecins spécialistes ayant reçu une formation d au moins deux ans, dans une des disciplines visées à l article 2, 1 er, de l arrêté ministériel du 12/11/93 fixant les critères spéciaux d agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d urgence. 3. Les médecins visés au 1 er et au 2 assurent la permanence médicale exclusivement dans la fonction «soins urgents spécialisés» et ne peuvent, à l'exception de l'application de l'alinéa 2, assurer simultanément aucune autre permanence médicale, telle que visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréé et à l'article 18, 5, de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) pour être agréée. Si une fonction "soins urgents spécialisées", une fonction "service mobile d'urgence (SMUR) et une fonction de soins intensifs sont exploitées sur le site dont il est question, les médecins qui assurent la permanence de la fonction "soins urgents spécialisées" peuvent simultanément assurer la permanence de la fonction "service mobile d'urgence" (SMUR) au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998 susvisé, pour autant qu'un médecin supplémentaire, répondant aux conditions visées au 1 er, soit présent dans les quinze minutes après que le premier médecin a quitté la fonction visée à la suite d'un appel de la fonction "service mobile d'urgence" (SMUR). Tant que ce médecin n'est pas arrivé sur place, le médecin qui, en application des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 susvisé, assure la permanence de la fonction de soins intensifs, doit assurer également la permanence de la fonction "soins urgents spécialisés. Les médecins visés au 1 er peuvent assurer simultanément la permanence, telle que visée à l'article 2, 1 er, 4, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter. 4. La permanence médicale à la fonction spécialisée des urgences doit être assurée 24 heures sur 24. 5. Les médecins qui participent à la permanence médicale ne peuvent effectuer de permanence médicale dans un hôpital durant plus de 24 heures consécutives. Article 10. 1 er. Le médecin qui assure la permanence doit au moins pouvoir faire appel à tout moment, et selon des modalités préétablies à : 1 un médecin spécialiste en médecine interne ; 2 un médecin spécialiste en chirurgie ; 6 c est-à-dire une formation théorique et pratique de 120 heures organisée par un hôpital universitaire et un stage de 240 heures dans un service agréé, échelonné sur 24 mois et comportant au moins 10 interventions pré-hospitalières à caractère vital 7 Alinéa remplacé par A.R. 05.03.2006 (M.B. 24.03.2006) E.V. 01.04.2006 ABSyM Bruxelles / FdeT Mise à jour : 02.10.2013 4

3 un médecin spécialiste en anesthésiologie et réanimation ; 4 un médecin spécialiste en radiodiagnostic ; 5 un médecin spécialiste en pédiatrie ; 6 un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique ; 7 un médecin spécialiste en gynécologie obstétrique ; 8 un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie ; 9 un médecin spécialiste en ophtalmologie ; 10 un médecin spécialiste en psychiatrie ou neuropsychiatrie ; 11 un médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie. 2. Les médecins visés au 1 er doivent pouvoir être sur place dans les plus brefs délais après avoir reçu l appel. Section 2. Le personnel infirmier Article 11. 1 er. L infirmier en chef est porteur du titre professionnel particulier d infirmier gradué ou d infirmière graduée en soins intensifs et d urgence, sauf s il / elle est infirmier gradué ou infirmière graduée et peut justifier d une expérience minimum de 5 ans dans cette fonction à la date de l entrée en vigueur du présent arrêté, ou s il / elle est infirmier ou infirmière breveté(e) et peut justifier d une expérience minimum de 5 ans dans cette fonction d infirmier en chef à la date de l entrée en vigueur du présent arrêté. Cette expérience doit avoir été acquise, soit dans un service agréé de soins intensifs, soit dans un service de traitement intensif répondant à la description contenue dans l annexe 3 de l arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique dans le sens de l article 6bis, 2, 6 bis, de la loi sur les hôpitaux, soit dans un service des urgences répondant à la description contenue dans l annexe 1 de l arrêté royal précité du 28 novembre 1986. 2. La fonction «soins urgents spécialisés» dispose d une équipe infirmière spécifique propre, qui permet d assurer une permanence 24 h sur 24 d au moins 2 infirmiers dont au moins un est porteur du titre professionnel particulier d infirmier gradué ou d infirmière graduée en soins intensifs et d urgence sauf s il / elle peut justifier en tant qu infirmier ou infirmière gradué(e) ou breveté(e) d au moins 5 ans d expérience dans un des services visés au 1 er, alinéa 2, au moment de la publication du présent arrêté. L équipe infirmière doit être adaptée en fonction des activités du service ; à cet égard, les mêmes exigences de qualification que celles visées à l alinéa 1 er sont d application. Section 3. Formation permanente Article 12. Le personnel médical et infirmier de la fonction «soins urgents spécialisés» assure, pour l ensemble de l hôpital, la formation permanente en ce qui concerne les principes de base de la réanimation. CHAPITRE V. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 13. 1 er. Jusqu'au 31 décembre 2005 8, le chef de service visé a l'article 8 peut également être un médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, 1 er, de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 précité. 2. [ La permanence médicale peut également être assurée durant la période visée au 1 er, par un médecin spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, 1 er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993. [Jusqu'au 31 décembre 2008 Jusqu'au 31 décembre 2012 Jusqu au 31 décembre 2016] 9 la permanence médicale peut également être assurée par un médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, 1, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005 [ou par un médecin-spécialiste en gériatrie] 10. ] 11 8 Les délais visés à l'article 13, 2 et 3 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction «soins urgents spécialisés» doit répondre pour être agréée, sont prorogés jusqu'au 31 mars 2006. [ A.R. 12.12.2005, M.B. 21.12.2005, E.V. 01.01.2006] 9 Délais des 2 et 3 modifiés par A.R. 15.12.2008 (M.B. 23.12.2008) Modifié à nouveau par A.R. 11.02.2013 (M.B. 11.03.2013) 10 «médecin gériatre» inséré par A.R. 11.02.2013 (M.B. 11.03.2013) E.V. 01.01.2013 (A.R. 12.09.2013 M.B. 02.10.2013) 11 remplacé par A.R. 05.03.2006 (M.B. 24.03.2006) E.V. 01.04.2006 ABSyM Bruxelles / FdeT Mise à jour : 02.10.2013 5

3. [ La permanence médicale peut, durant la période visée au 1 er, également être assurée par un médecin candidat spécialiste en formation dans une des disciplines visées à l'article 2, 1 er, de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993, pour autant que celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une fonction «soins urgents spécialisés» avec tous les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d'urgence. [Jusqu'au 31 décembre 2008 Jusqu'au 31 décembre 2012 Jusqu au 31 décembre 2016] 12 la permanence médicale peut également être assurée par un médecin candidat spécialiste en formation dans une des disciplines visées à l'article 2, 1, du même arrêté ministériel du 14 février 2005, [ou par un médecin candidat spécialiste en formation en gériatrie] 13 pour autant que celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une fonction «soins urgents spécialisés» avec tous les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d'urgence. ] 14 4. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut prolonger la période transitoire visée aux 1 er, 2, 3, s'il s'avère qu'à son expiration, un nombre encore insuffisant de médecins répond aux conditions visées aux articles 8 et 9 du présent arrêté. CHAPITRE VI. DISPOSITIONS FINALES Article 14. L annexe 1 de l arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique dans le sens de l article 6bis, 2, 6 bis de la loi sur les hôpitaux, modifié par l arrêté royal du 12 août 1991, est abrogée. Article 15. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du 6 ème mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l exception des articles 1 er, 2 et 3, 1 er, alinéas 1 er, 3, 5, 6, 7 et 8, et 2, qui entrent en vigueur le 1 er jour du 24 ème mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Article 16. Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté. 12 Délais des 2 et 3 modifiés par A.R. 15.12.2008 (M.B. 23.12.2008) Modifié à nouveau par A.R. 11.02.2013 (M.B. 11.03.2013) 13 «médecin gériatre» inséré par A.R. 11.02.2013 (M.B. 11.03.2013) E.V. 01.01.2013 (A.R. 12.09.2013 M.B. 02.10.2013) 14 remplacé par A.R. 05.03.2006 (M.B. 24.03.2006) E.V. 01.04.2006 ABSyM Bruxelles / FdeT Mise à jour : 02.10.2013 6