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Transcription:

Lettre mensuelle Mai 2005 SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE 2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales 3. FRANCE - Plus-values - PEA PEE Abus de droit 4. FRANCE - Compte Epargne Temps Cotisation sociales sur la participation et l intéressement 5. UE - Prix de transfert - Convention d arbitrage 6. FRANCE - Plus value de cession de titres de sociétés de personnes 7. FRANCE - Abolition de l Avoir Fiscal AF PATRIMOINE 8. BELGIQUE - Spectacle par des artistes étrangers Non taxation 9. FRANCE - ISF Exemption Holding animatrice 10. FRANCE - Traitement et Salaires Exonération - Supplément de salaire pour réunions à l étranger 11. ITALIE - Taxation des musiciens français effectuant des représentations en Italie 12. FRANCE - Non résidents Droit de déduire des charges de leurs revenus de source française 13. MONACO FRANCE - ISF Français résident à Monaco 14. FRANCE - Droit de succession Conjoint survivant SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE Dans l affaire Marks & Spencer, l Avocat Général de Cour de Justice des Communautés Européennes «CJCE» a indiqué que pour respecter la règle de la liberté d établissement (art. 43 et art. 48 traité UE) un régime d intégration fiscale devrait permettre à une société mère intégrante d imputer sur son résultat les pertes de ses filiales situées dans d autres Etats Membres. Si la CJCE suit la position de l Avocat Général, ce qui est en général le cas, une société française mère d une intégration fiscale devrait pouvoir réduire son résultat taxable en déduisant les pertes de ses filiales situées dans d autres Etats membres de l UE. Cependant il est probable qu il ne sera pas possible de consolider 2 fois les pertes d une filiale, c.a.d. une fois au niveau de l intégration fiscale française et une autre fois au niveau d une intégration fiscale dans l Etat Membre de la filiale.

2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales Entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, les plus-values réalisées au titre de la cession d un fonds de commerce, d une clientèle libérale ou d une branche complète d activité sont temporairement exonérées lorsque la valeur des éléments servant au calcul des droits d enregistrement est inférieure ou égale à 300 000 et, depuis le 1er janvier 2005, qu il n existe aucun lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire. A cet égard l administration a indiqué que, selon elle, l exonération ne s appliquait qu aux contribuables exerçant une activité professionnelle. Les activités suivantes seraient notamment exclues : - Loueurs de fonds de commerce - Particuliers qui louent, par l intermédiaire d une société de gestion, des wagons ou des containers - Loueurs d immeubles industriels ou commerciaux munis de leurs équipements - Cessions de parts sociales (1 exception). 3. FRANCE - Plus-values - PEA PEE Abus de droit Lorsque les titres d une société non cotée sont inscrits sur un PEE ou un PEA il convient d être en mesure d établir que l inscription est intervenue à une valeur marché pour éviter que l administration ne conteste l opération sur la base de l abus de droit (80% de pénalité). 4. FRANCE - Compte Epargne Temps Cotisation sociales sur la participation et l intéressement Les entreprises peuvent mettre en place un Compte Epargne Temps «CET» pour permettre à leurs salariés de se constituer une épargne en franchise d impôt sur le revenu. Les CET peuvent notamment être alimentés par les sommes provenant de l intéressement et de la participation à l issue du délai d indisponibilité. Il convient toutefois de noter que ces sommes, qui sont exonérées de cotisations sociales à l exception de la CSG et de la CRDS, seront alors soumises aux cotisations sociales et aux taxes sur les salaires lors du versement de l épargne correspondante aux bénéficiaires. Les entreprises qui négocient la mise en place d un CET devront donc examiner avec la plus grande attention la possibilité d y faire figurer l intéressement et la participation.

5. UE - Prix de transfert - Convention d arbitrage Le Conseil a publié le texte officiel du code de conduite pour la mise en oeuvre effective de la convention d arbitrage concernant l élimination des doubles impositions en matière d ajustement des prix de transfert entre entreprises associées. 6. FRANCE - Plus value de cession de titres de sociétés de personnes Le résultat des sociétés de personnes est imposable directement au nom des associés, l année de clôture de l exercice de réalisation. (Exemple : Perte (Profit) au titre de l exercice 2002 déductible (imposable) au niveau des associés au titre des revenus ou du résultat 2002). Par contre la distribution effective des bénéfices au associés ou le versement effectif par les associés des sommes nécessaires au comblement des pertes subies par la société, intervient au plus tôt au cours de l exercice suivant et souvent beaucoup plus tard. Si une cession de titres intervient alors que la société n a pas encore distribué tous ses profits, alors que les associés ont déjà été imposés sur ces sommes, ou que les associés n ont pas encore comblé toutes les pertes, alors qu ils les ont déjà déduites de leur revenu ou résultat imposable, il convient de rectifier la situation nette de la société afin de neutraliser l effet de ces décalages sur la valeur des titres. Le prix de revient des titres des sociétés de personnes se calcule donc comme suit : Prix d acquisition - Pertes fiscales déjà déduites fiscalement par les associés mais qu ils n ont pas encore comblés au niveau de la société de personnes + Pertes déjà comblées au niveau de la société de personne par les associés - Bénéfices déjà distribués aux associés par la société de personnes + Bénéfices imposés entre les mains des associés et non encore distribués par la société de personnes = Prix de revient fiscal des titres Le Conseil d Etat a récemment indiqué que, contrairement à la position prise par l administration fiscale, ce principe s appliquait également aux plus-values réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé lors de la cession de parts de sociétés civiles immobilières. La seule exception concerne les déficits correspondant à des avantages fiscaux définitifs accordés par le législateur (exemple : défiscalisation DOM-TOM). 7. FRANCE - Abolition de l Avoir Fiscal AF La loi de finance pour 2004 a aboli l AF avec effet au 1er janvier 2005. Les dividendes versés aux sociétés françaises actionnaires à compter du 1er janvier 2005 et qui sont imposés en 2005 ne donnent plus droit à l'af. Les sociétés françaises qui sont taxables sur les dividendes qu elles reçoivent et

qui ont à la fois clôturé leur exercice et payé leur impôt sur les sociétés sur ces dividendes au plus tard le 31 décembre 2004, ont pu utiliser leur avoir fiscal pour payer leur impôt sur les sociétés. Les sociétés mères françaises sont autorisées à déduire du précompte payable en 2004 et de la taxe exceptionnelle de 25% sur les distributions de profits non taxés ou taxés à un taux réduit, l AF correspondant aux dividendes reçus pendant les 5 années précédentes. Les sociétés actionnaires non résidentes peuvent utiliser l AF de 10% correspondant aux dividendes reçus en 2004 ou demander le remboursement de 80% du précompte payable en 2004 lorsqu elles ont à la fois clôturé leur exercice et payé leur impôt sur les société étranger sur ces dividendes au plus tard le 31 décembre 2004. (L utilisation de l AF avant le 31 décembre 2004 n est bien entendu pas exigée). Les sociétés mères étrangères ayant un établissement stable en France qui détient une participation d au moins 5% dans une société française ont droit à un AF sur les dividendes reçus en 2004 et redistribués au plus tard le 31 décembre 2004. PATRIMOINE 8. BELGIQUE - Spectacle par des artistes étrangers Non taxation Le tribunal de 1ère instance de Bruxelles a jugé que les cachets versés en rémunération de spectacles organisés en Belgique par des sociétés résidentes en ALLEMAGNE, FRANCE, IRLANDE, PAYS-BAS, PORTUGAL ou USA ne sont pas taxables en Belgique en application des traités fiscaux existants. 9. FRANCE - ISF Exemption Holding animatrice Les propriétaires de plus de 25% des titres d une société holding ayant un rôle d animation effectif et qui exercent dans celles-ci des fonctions dirigeantes ad hoc peuvent être exonérés ISF au regard de ces titres A cet égard, la Cour de Cassation vient de rappeler que l identité de dirigeants de la holding et de ses filiales n était pas suffisante. De même la détention de la totalité ou de la quasi totalité des titres des filiales par la holding ne suffisait pas à démontrer son rôle animateur. Par contre le rôle animateur de holding est démontré lorsqu elle définit la politique générale du groupe à laquelle les dirigeants des filiales sont tenus. 10. FRANCE - Traitement et Salaires Exonération - Supplément de salaire pour réunions à l étranger Le Conseil d Etat vient d infirmer la doctrine administrative qui soumettait à l impôt

sur le revenu le supplément de salaire qu un salarié percevait lorsque son employeur l envoyait à l étranger pour des réunions internes au groupe de sociétés auquel appartenait son entreprise. Les salariés qui auraient été imposés sur ce supplément de rémunération peuvent ainsi introduire avec succès une procédure de remboursement de cet impôt (Art. 81 A-III CGI). 11. ITALIE - Taxation des musiciens français effectuant des représentations en Italie Les autorités fiscales italiennes ont indiqué que les rémunérations perçues par des musiciens français au titre d un concert organisé en Italie doivent supporter une retenue à la source de 30% sur le montant brut de la rémunération, sans tenir compte des frais supporté par le contribuable, que la rémunération soit versée directement aux musiciens ou qu elle soit versée à l orchestre. La retenue à la source peut par contre être évitée si l orchestre ou le musicien est en mesure de fournir un document des autorités françaises indiquant que son spectacle est financé pour une partie significative par des fonds publics français. 12. FRANCE - Non résidents Droit de déduire des charges de leurs revenus de source française La Cour d Appel de Paris a jugé que les personnes qui n ont pas leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier des dispositions du Code général des impôts qui autorisent des déductions de charges du revenu global. 13. MONACO FRANCE - ISF Français résident à Monaco Conformément au protocole de 2003 modifiant le traité fiscal entre Monaco et la France, les français résidant à Monaco seront assujettis à l ISF sur l ensemble de leur patrimoine et plus uniquement sur leurs actifs français. Le protocole s applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2002. Toutefois, comme le protocole n est pas encore en vigueur, les autorités fiscales françaises ont indiqué qu aucune pénalité ne serait appliquée pour la période antérieure au 14 mars 2005, jour de la ratification. En outre les demandes de paiement échelonné sur une durée n excédant pas 5 ans seront étudiées au cas par cas. 14. FRANCE - Droit de succession Conjoint survivant Depuis 15 mai 2005 le conjoint survivant peut différer le paiement des droits de succession qui lui incombent jusqu à 6 mois après la date de son propre décès ou

encore jusqu à la date de la donation ou cession, partielle ou totale, des biens transmis par succession. Dans cette hypothèse les droits dont le paiement est différé donneront lieu au paiement d un intérêt égal à 2/3 de l intérêt légal soit 1,3 % en 2005 (Taux intérêt légal en 2005 = 2,05%). Jusqu à présent seul le paiement fractionné sur un maximum de 10 ans était possible. Le bénéfice du paiement différé suppose toutefois que l actif héréditaire comprenne à concurrence de 50 % au moins des biens non liquides (Immeubles, titres non côtés, fonds de commerces, brevets et droits d auteurs etc.) et que le conjoint survivant offre des garanties suffisantes (Hypothèques légales, sûretés réelles au caution solidaires). Cette lettre mensuelle a pour seul objectif de vous fournir une sélection des dernières informations fiscales sous une forme très résumée. Les informations publiées dans cette lettre ne constituent en aucun cas un conseil et ne sont pas susceptibles de créer une relation client-avocat. Le lecteur devra s abstenir d utiliser ces informations sans avoir consulté au préalable un professionnel du droit habilité à délivrer des conseils juridiques et fiscaux. Altexis décline toute responsabilité de l usage qui pourrait être fait des actualités, informations et analyses mises à la disposition des lecteurs de cette lettre d information.