Directive de la Direction des finances sur l'imposition complémentaire au titre de l'impôt à la source



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Transcription:

Directive de la Direction des finances sur l'imposition complémentaire au titre de l'impôt à la source (du 23 novembre 1998) A. Conditions pour l'imposition complémentaire 1 Sont soumis à l'imposition complémentaire les travailleurs étrangers qui, en plus de leurs revenus imposés à la source, disposent d'autres revenus ou patrimoines non assujettis à la retenue fiscale à la source. 2 Entrent notamment en ligne de compte comme revenus soumis à une imposition complémentaire : les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante exceptionnellement non imposés à la source (p. ex. revenus payés depuis l'étranger pour une activité lucrative dépendante) les revenus provenant d'une activité lucrative indépendante les rentes de l'avs les rentes complètes de l'ai en raison d'une invalidité à 100 % les rentes complètes provenant d'assurances-accident en raison d'une invalidité à 100 % les rentes du 2 e et 3 e pilier a les produits financiers de titres et d'avoirs suisses et étrangers les produits financiers immobiliers les pensions alimentaires que les personnes imposables perçoivent pour elles-mêmes ou pour les enfants qui sont sous leur autorité parentale les revenus provenant de la concession ou de l'exploitation de droits d'auteur et de brevets les gains provenant de loteries, d'opérations analogues aux loteries ou de concours les revenus provenant de l'usufruit les revenus provenant de fondations les prestations de prévoyance en capital et les versements de capitaux de l'avs/ai. 3 Une procédure complémentaire n'est engagée que si le revenu imposable non assujetti à l'impôt à la source se monte à au moins 2 500 francs ou si la fortune totale imposable s'élève à au moins 200 000 francs. 4 Lorsque ces valeurs seuils ne sont pas dépassées, les impôts anticipés prélevés sur le rendement de la fortune, les gains de loterie, loto et toto sont alors restitués sur demande. Il en va de même pour la restitution de retenues fiscales étrangères sur les produits des titres selon les dispositions correspondantes de l'accord sur la double imposition. 5 Il est également possible de renoncer à l'imposition complémentaire si les conditions d'un assujettissement postérieur sont réunies. B. Enregistrement des contribuables faisant l'objet d'une imposition complémentaire I. Administration fiscale communale 6 Lorsque l'administration fiscale communale constate la nécessité d'une imposition complémentaire, elle ajoute alors les personnes imposables dans le registre fiscal cantonal, catégorie fiscale 6Q, à compter de la période fiscale concernée. 7 L'administration fiscale communale communique cette information au service Impôt fédéral direct conformément à la directive de l'administration fiscale cantonale applicable aux administrations fiscales communales concernant la déclaration des mutations. Cette notification est indiquée par un tampon de couleur rouge «Imposition complémentaire». 8 La commune de taxation est la commune dans laquelle, selon la loi fiscale, les personnes imposables étaient domiciliées ou en séjour au 1 er janvier de l'année ou, pour les arrivées dans le canton, à la date de commencement de l'assujettissement à l'impôt. Service Impôt fédéral direct 9 Le service Impôt fédéral direct vient compléter le registre à souche qu'il tient avec les informations fournies par les administrations fiscales communales.

10 A réception des déclarations d'impôt, le service Impôt fédéral direct établit une liasse du procès-verbal de taxation. Tous les mois, le service Impôt fédéral direct remet au service de taxation 6 les déclarations d'impôt conjointement avec les procès-verbaux de taxation classés. C. Application de la procédure de déclaration d'impôt I. Obligation de remise d'une déclaration d'impôt 11 Les contribuables assujettis à l'imposition complémentaire doivent présenter spontanément, même si la commune ne leur a pas faire parvenir de formulaire de déclaration d'impôt, une déclaration d'impôt dûment remplie selon les dispositions de la procédure ordinaire et y déclarer l'ensemble de leur revenu et fortune. Envoi des feuilles d'impôt 1. En général 12 Une fois par an, l'administration fiscale de la commune de taxation mène la procédure de déclaration d'impôt complémentaire jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source ou, lorsque les conditions ne sont plus réunies, jusqu'à la révocation par l'administration fiscale cantonale. 13 Sont du reste applicables les dispositions définies en vertu de l'invitation à déposer les déclarations d'impôt et les demandes d'imputation ainsi que la directive de la Direction des finances sur la procédure de déclaration d'impôt. 2. Marquage des déclarations d'impôt 14 La mention «Imposition complémentaire au titre de l'impôt à la source» ainsi que la mention «Catégorie fiscale 6Q» dans le champ d'adresse sont apposées sur les déclarations d'impôt. L'administration fiscale communale mentionne en outre le barème à la sourcesur la déclaration d'impôt. D. Remise à l'administration fiscale cantonale 15 L'administration fiscale communale transmet une fois par mois (immédiatement en cas de départ) au service Impôt fédéral direct les déclarations d'impôt reçues après les avoir examinées conformément à la directive de la Direction des finances sur le concours des administrations fiscales communales dans la préparation de la taxation. E. Procédure de taxation I. Compétence 16 Seul le service de taxation 6 procède aux taxations 1. Impôt sur le revenu a) Bases de la taxation 17 Sont calculés : le revenu imposable (NS) ; le revenu déterminant le taux. b) Calcul du revenu imposable 18 Les dispositions de la loi fiscale sont applicables par analogie pour calculer le revenu imposable. 19

Le revenu frappé complémentaire est diminué uniquement des déductions qui ont un rapport direct avec celui-ci. 20 Les déductions déjà prises en compte pour l'impôt à la source ne sont plus prises en considération lors de la détermination du revenu assujetti à l'imposition complémentaire. Entrent par exemple en ligne de compte comme déductions qui ne sont plus prises en compte les prestations alimentaires ou d'entretien, les frais de garde des enfants, les intérêts passifs, les aliments versés au conjoint divorcé ou séparé de fait et/ou les pensions alimentaires pour les enfants, les dépenses occasionnées en raison d'une maladie, d'un accident ou d'une invalidité, les cotisations aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3e pilier a) ; cf. directive de la Direction des finances concernant l'impôt à la source applicable aux travailleurs étrangers, guide fiscal de Zurich n 28/050, chiffres marginaux 45-50). 21 Sont pris en compte pour les rendements de la fortune 1 000 francs au maximum pour les rémunérations de l'épargne ( 31 al. 1 lettre g de la loi fiscale) et les frais de gestion de la fortune ( 30 al. 1 de la loi fiscale). 22 Lorsque l'un des conjoints a été taxé selon le barème C pour son revenu d'activité lucrative et que le revenu d'activité lucrative de l'autre conjoint doit être frappé d'une imposition complémentaire, la moitié des primes d'assurance ( 31 al. 1 lettre g de la loi fiscale) sera alors imputée sur ce revenu. 23 La déduction spécifique en cas d'activité lucrative des deux conjoints ( 31 al. 2 de la loi fiscale) est, dans la mesure où le revenu d'activité lucrative de l'épouse doit être frappé complémentaire, déduite de celui-ci au prorata. 24 En revanche, si c'est le revenu d'activité lucrative du mari qui est frappé d'une imposition complémentaire, la déduction spécifique n'est alors pas accordée. c) Calcul du revenu déterminant le taux 25 Les dispositions de la loi fiscale sont applicables pour calculer le revenu déterminant le taux. d) sociales 26 Aucune déduction sociale n'est accordée lorsque le revenu d'activité lucrative des conjoints est imposé selon le barème C et que le revenu de l'épouse est assujetti à l'imposition complémentaire. 27 En revanche, si c'est le revenu du mari qui est frappé complémentaire, les éventuelles déductions sociales sont consenties intégralement sur le revenu global net et au prorata sur le revenu net faisant l'objet d'une imposition complémentaire. 28 Lorsque l'impôt à la source est prélevé selon le barème A ou B, les déductions sociales ne sont prises en compte ni lors du calcul du revenu imposable, ni lors de celui du revenu déterminant le taux. 29 Il en va de même, indépendamment du barème à la source applicable, lorsque le revenu est frappé complémentaire mais que cela n'est pas dû à une activité lucrative dépendante ou indépendante. 2. Impôt sur la fortune 30 Sont calculées : la fortune imposable ; la fortune déterminant le taux. 31 I Les dispositions de la loi fiscale sont applicables pour calculer la fortune imposable et celle déterminant le taux. Impôt fédéral direct 1. Bases 32 Sont calculés : le revenu imposable (NS) ; le revenu déterminant le taux.

2. Calcul du revenu imposable et du revenu déterminant le taux 33 Les dispositions relatives aux impôts cantonaux et communaux (cf. chiffres marginaux 18 à 29) sont applicables par analogie pour calculer le revenu non imposé à la source et le revenu déterminant le taux. F. Perception de l'impôt I. 34 Sont applicables par analogie pour la perception de l'impôt les dispositions de la loi fiscale et les dispositions d'exécution. 35 Lors de la première imposition complémentaire, l'administration fiscale communale détermine les facteurs nécessaires au calcul provisoire de l'impôt à l'aide des exemples de calcul en annexe et selon les dispositions de cette directive. 36 La taxe personnelle n'est pas prélevée lorsque les personnes sont assujetties à l'imposition complémentaire Impôt fédéral direct 37 Les dispositions de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et les dispositions d'exécution sont en outre applicables par analogie pour la perception de l'impôt. 38 Lors de la première imposition complémentaire, l'administration fiscale communale détermine les facteurs nécessaires au calcul provisoire de l'impôt à l'aide des exemples de calcul en annexe et selon les dispositions de cette directive, et les communique au service Impôt fédéral direct en les reportant sur le procès-verbal prévu à cet effet. G. Fin de l'assujettissement à l'impôt à la source 39 Lorsqu'un travailleur étranger a obtenu l'autorisation d'établissement ou s'est marié à une personne détenant le droit de cité suisse ou l'autorisation d'établissement, la date à laquelle commence l'imposition dans le cadre de la procédure ordinaire (le premier du mois suivant) est inscrite sur la déclaration d'impôt et c'est à partir de cette date qu'est réalisée la perception provisoire pour l'imposition au registre ordinaire. H. Dispositions finales 40 La directive entre en vigueur le 1 er janvier 1999. 41 La directive de la Direction des finances sur les impositions complémentaires au titre de l'impôt à la source du 20 janvier 1995 est abrogée. 42 Les prescriptions abrogées restent applicables aux taxations pour les années fiscales allant jusqu'à l'année 1998 incluse. Annexe I. Tous les exemples de calcul et de taxation sont calculés pour un couple assujetti à l'impôt à la source avec un enfant. Exemple de calcul 1 (revenu mobilier)

Le revenu provenant d'une activité lucrative dépendante (salaire net II conformément au certificat de salaire) s'élève à 60 000 francs. La fortune en titres (livrets d'épargne) se monte à 250 000 francs, le rendement de la fortune à 12 500 francs. s provenant d'une activité dépendante (assujettis à l'impôt à la source) 60 000 0 Produit provenant de titres et d'avoirs 12 500 12 500 72 500 12 500 Dépenses professionnelles (3 500) 0 Cotisations à la prévoyance individuelle (3 e pilier a) (2 500) 0 Primes d'assurance (5 300) (1 000) Frais de gestion de la fortune (750) (750) net 60 450 10 750 Déduction sociale 0 0 60 450 10 750 imposable Fr. 10 700 déterminant le taux Fr. 60 400 Fortune Fortune imposable Zurich Fr. 250 000 Fortune déterminant le taux Fr. 250 000 Calcul de l'impôt: Impôt sur le revenu barème «marié» : taux pour 60 400 = 3,903 % Impôt cantonal simple de 10 700 francs à 3,903 % Impôt sur la fortune barème «marié» : taux pour 250 000 francs = 0,228 Impôt sur la fortune simple de 250 000 francs à 0,228 417, 60 francs 57,00 francs Exemple de calcul 2 (gain au sport-toto) d'activité lucrative imposé à la source (salaire net II conformément au certificat de salaire) 60 000 francs. Gain au toto de 18 000 francs. Les «frais d'acquisition» sont de 500 francs. s provenant d'une activité lucrative dépendante (imposés à la source) 60 000 0 Gain au sport-toto 18 000 18 000 78 000 18 000 Dépenses professionnelles (3 500) 0 Cotisations à la prévoyance individuelle (3 e pilier a) (2 500) 0 Primes d'assurance (5 300) 0 Mises au sport-toto (500) (500) net 66 200 17 500 Déduction sociale 0 0

66 200 17 500 imposable Fr. 17 500 déterminant le taux Fr. 66 200 impôt sur le revenu barème «marié» : taux pour 66 200 francs = 4,175 % Impôt cantonal simple de 17 500 francs à 4,175 % 730,60 francs Exemple de calcul 3 (Rentes complètes) Le revenu d'activité lucrative imposé à la source (salaire net II conformément au certificat de salaire) de l'époux se monte à 60 000 francs. Suite à un accident de travail, l'épouse perçoit une pension d'invalidité complète de la CNA d'un montant annuel de 14 400 francs ainsi qu'une pension d'invalidité de l'avs de 8 400 francs. En raison de l'accident de travail subi, elle ne peut plus exercer d'activité lucrative. s de l'époux provenant d'une activité lucrative dépendante (soumis à l'impôt à la source selon le barème B1) 60 000 0 Pension AI de la CNA, imposable à 100 % 14 400 14 400 Pension AI de l'avs 8 400 francs, imposable à 100 % 8 400 8 400 82 800 22 800 Dépenses professionnelles de l'époux (3 500) 0 Cotisations à la prévoyance individuelle (3 e pilier a) (2 500) 0 Primes d'assurance (5 300) 0 net 71 500 22 800 Déduction sociale 0 0 71 500 22 800 imposable Fr. 22 800 déterminant le taux Fr. 71 500 Impôt sur le revenu barème «marié» : taux pour 71 500 francs = 4,384 % Impôt cantonal simple de 22 800 francs à 4,384 % 999,55 francs Exemple de calcul 4 (revenus d'activité lucrative payés depuis l'étranger) Exemple de calcul 4.1 (revenus d'activité lucrative de l'époux, payés depuis l'étranger) Le revenu d'activité lucrative dépendante assujetti à l'impôt à la source (salaire net II conformément au certificat de salaire) de l'épouse s'élève à 43 700 francs, celui de l'époux à 60 000 francs (revenu payé par virement depuis l'italie pour un travail effectué en Suisse). Les cotisations au 3 e pilier a se montent à 3 500 francs, dont 2 500 pour l'époux.

s de l'épouse provenant d'une activité lucrative dépendante (assujettis à l'impôt à la source selon le barème C) 43 700 0 s de l'époux 60 000 60 000 103 700 60 000 Dépenses professionnelles de l'épouse (3 200) 0 Dépenses professionnelles de l'époux (3 700) (3 700) Cotisations à la prévoyance individuelle : - (3 e pilier a) de l'épouse (1 500) 0 - (3 e pilier a) de l'époux (2 500) (2 500) Primes d'assurance (5 300) (2 650) Déduction spécifique ( 31 al. 2 de la loi fiscale) (1) (5 200) 0 net 82 300 51 150 Déduction sociale (1 enfant) (2) (5 400) (3 356)* 76 900 47 794 imposable Fr. 47 700 déterminant le taux Fr. 76 900 * Calcul des déductions sociales au prorata : 5 400 x 51 150 : 82 300 = 3 356 impôt sur le revenu barème «marié» : taux pour 76 900 francs = 4,568 % Impôt cantonal simple de 47 700 francs à 4,568 % 2 178,90 francs 1) 2) voir la directive sur l'imposition complémentaire chiffre marginal 24 voir la directive sur l'imposition complémentaire chiffre marginal 27 Exemple de calcul 4.2 (revenus d'activité lucrative de l'épouse payés depuis l'étranger) En principe comme dans l'exemple 4.1 à la différence près qu'ici le revenu de l'épouse est frappé complémentaire (attention notamment aux différences en matière de déduction sociale et spécifique). s de l'époux provenant d'une activité lucrative dépendante (soumis à l'impôt à la source selon le barème C1) 43 700 0 s de l'épouse 60 000 60 000 103 700 60 000 Dépenses professionnelles de l'époux (3 200) 0 Dépenses professionnelles de l'épouse (3 700) (3 700) Cotisations à la prévoyance individuelle : - (3 e pilier a) de l'époux (2 500) 0 - (3 e pilier a) de l'épouse (1 500) (1 500) Primes d'assurance (5 300) (2 650) Déduction spécifique ( 31 al. 2 de la loi fiscale) (1) (5 200) (3 009)* net 82 300 49 141 Déduction sociale (1 enfant) (2) 0 0 82 300 49 100 imposable Fr. 49 100 déterminant le taux Fr. 82 300 * Calcul de la déduction spécifique au prorata : 5 200 x 60 000 : 103 700 = 3 009 impôt sur le revenu barème «marié» :

taux pour 82 300 francs = 4,752 % Impôt cantonal simple de 49 100 francs à 4,752 % 2 333,20 francs 1) 2) voir la directive sur l'imposition complémentaire chiffre marginal 23 voir la directive sur l'imposition complémentaire chiffre marginal 26 Exemple de calcul 5 (Immeuble : valeur locative propre et intérêts passifs, rendement de la fortune) Le revenu d'activité lucrative dépendante (salaire net II conformément au certificat de salaire) est de 80 000 francs ; la fortune en titres s'élève à 70 000 francs, le rendement de la fortune est de 3 500 francs. La valeur locative propre de l'immeuble s'élève, après déduction des frais d'entretien, à 15 500 francs, la valeur fiscale de la fortune est de 380 000 francs. L'immeuble est grevée d'une hypothèque de 300 000 francs. Les intérêts passifs se montent à 13 500 francs. s provenant d'une activité lucrative dépendante (imposés à la source) 80 000 0 Valeur locative propre, nette après déduction des frais d'entretien 15 500 15 500 Rendement de la fortune 3 500 3 500 99 000 19 000 Dépenses professionnelles (6 700) 0 Cotisations à la prévoyance individuelle (3 e pilier a) (5 000) 0 Intérêts passifs (13 500) (13 500) Primes d'assurance (5 300) (1 000) Frais de gestion de la fortune (210) 210) net 68 290 4 290 Déduction sociale (1 enfant) 0 0 68 290 4 290 imposable Fr. 4 200 déterminant le taux Fr. 68 200 Fortune Fortune en titres 70 000 Valeur fiscale de la fortune immeuble 380 000./. dette hypothécaire (300 000) 150 000 Fortune imposable Zurich Fr. 150 000 Fortune déterminant le taux Fr. 150 000 impôt sur le revenu barème «marié» : taux pour 68 200 francs = 4,258 % Impôt cantonal simple de 4 200 francs à 4,258 % Impôt sur la fortune barème «marié» : taux pour 150 000 francs = 0,046 Impôt cantonal simple de 150 000 francs à 0,046 % 178,80 francs 7,00 francs Impôt fédéral direct Les exemples de taxation pour les impôts cantonaux et communaux s'appliquent également par analogie à l'impôt fédéral direct. Doivent être prises en considération pour les déductions les différentes estimations selon la LIFD.