CONCOURS INTERNE DE CONTRÔLEUR DES FINANCES PUBLIQUES DE 2 EME CLASSE



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Transcription:

J. 13 1450 CONCOURS INTERNE DE CONTRÔLEUR DES FINANCES PUBLIQUES DE 2 EME CLASSE ANNÉE 2014 ÉPREUVE ÉCRITE D ADMISSIBILITÉ N 2 Durée : 2 heures - Coefficient : 3 Enregistrement, publicité foncière et fiscalité patrimoniale Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Recommandations importantes Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée. Sous peine d annulation de sa copie, le candidat ne doit porter aucun signe distinctif (nom, prénom, signature, numéro de candidature, etc.) en dehors du volet rabattable d en-tête. Il devra obligatoirement se conformer aux directives données. Tournez la page S.V.P.

Le candidat complétera l intérieur du volet rabattable des informations demandées et se conformera aux instructions données Nom de naissance Prénom usuel NOM Code centre d examen Concours Code centre interne d examen ou externe ou examen professionnel : Concours :... Concours :... (interne ou externe - affectation régionale ou nationale) (interne ou externe - affectation régionale ou nationale) Pour l emploi Contrôleur de :... des Finances publiques de Pour l emploi de :... 2 ème classe Épreuve 2n Épreuve n : Matière :... Matière :... fiscalité patrimoniale Date Date : Nom :... Nom :... et année Prénom :... Prénom :... Date de naissance Date de naissance Adresse :... Adresse :... Prénom...... Numéro de candidature Date de naissance Signature : Signature : 2 2 1 0 2 0 1 3 N de candidature :... (si absence code barre) Signature Après avoir servi l'en-tête, rabattre et coller le cache Interne 121 Enregistrement, publicité foncière et Nombre d intercalaires supplémentaires : Nombre d intercalaires supplémentaires : Jour, mois Signature obligatoire ÉTIQUETTE ÉTIQUETTE D IDENTIFICATION D IDENTIFICATION Axe de lecture Axe candidat de lecture RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION (Sauf l'étiquette d'identification) ÉTIQUETTE ÉTIQUETTE D IDENTIFICATION D IDENTIFICATION Axe de lecture CENTRE D EXAMEN Axe candidat de lecture Épreuve Matière Numéro de copie Préciser éventuellement le nombre d intercalaires supplémentaires Numéro du correcteur N 140 IMPRIMERIE NATIONALE 2013 01 47061 PO 2002 - juin 444216 2013 D - 135 - Décembre 131 2002-2 017473 1 C3 N 140 IMPRIMERIE NATIONALE 2002 444216 D - Décembre 2002-2 017473 1 C3 À L ATTENTION DU CANDIDAT À L ATTENTION DU CANDIDAT En dehors du cadre prévu à cet effet,il est interdit de signer sa copie ou de En dehors mettre du un cadre signe prévu distinctif. à cet effet,il est interdit de signer sa copie ou de mettre un signe distinctif. Les étiquettes d identification ne doivent être détachées et collées dans les Les étiquettes deux cadres d identification prévus qu en ne présence doivent être d un détachées membre et de collées la commission dans les de deux surveillance. cadres prévus qu en présence d un membre de la commission de surveillance. POSITIONNEMENT DES ÉTIQUETTES POSITIONNEMENT DES ÉTIQUETTES Pour permettre la lecture optique de l étiquette, le trait vertical matérialisant l axe de Pour lecture permettre du la code lecture à barres optique doit de traverser l étiquette, la totalité le trait vertical des barres matérialisant de ce code. l axe de lecture du code à barres doit traverser la totalité des barres de ce code. EXEMPLE EXEMPLE BON MAUVAIS BON MAUVAIS Axe de lecture Axe de lecture Axe de lecture Axe de lecture 20 17 14 11 08 05 02 Axe de lecture centre d'examen 19 16 13 10 07 04 01 18 15 12 09 06 03 00 25 50 75 NOTE/20, 20 17 14 11 08 05 02 Suivre les instructions données pour les étiquettes d'identification 19 16 13 10 07 04 01 18 15 12 09 06 03 00 25 50 75 NOTE/20, Numéro du correcteur Numéro de copie Numéro de copie Numéro de copie EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE AVANT D Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE 2

SUJET ENREGISTREMENT, PUBLICITÉ FONCIÈRE ET FISCALITÉ PATRIMONIALE Vous traiterez l ensemble du sujet en vous appuyant sur vos connaissances personnelles et sur le fonds documentaire joint. L usage de la calculatrice est autorisé, à l exclusion de celle des téléphones portables. Première partie Après avoir brièvement défini le refus et le rejet de la formalité de publicité foncière, vous en présenterez les principales conséquences (sujet à traiter en une dizaine de lignes environ). Seconde partie Contrôleur des finances publiques, vous êtes en charge du traitement des dossiers suivants. 1) Par courriel du 18 février 2013, M. CHARLES Alain, né le 12 octobre 1971, célibataire, demeurant à POITIERS, sollicite un rendez-vous afin d'obtenir des précisions relatives à l'opération décrite ci-dessous. Il va acquérir en date du 11 avril 2013 par acte notarié un terrain à bâtir situé à POITIERS, en zone constructible au plan d'urbanisme. Il destine ce terrain à la construction de sa future habitation principale. Le prix de vente stipulé dans le projet d'acte est de 105 000!. Les vendeurs, M. et Mme MAROT Robert, retraités, demeurant à POITIERS, ont acquis ce terrain en 1992. Il n a été voté aucune modification des taux des droits d enregistrement. En préalable à votre entrevue, vous analyserez cette opération au regard de la TVA immobilière et de l'enregistrement (formalités et droits). 2) Le 4 juin 2013, vous recevez M. DUVAL Jean, veuf, né le 8 juillet 1939 et demeurant au 18, Grande Rue à POITIERS. M. DUVAL est retraité depuis 1998 et exerçait auparavant la profession de laborantin. Il s'interroge quant à son éventuelle imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2013. 1/ Vous rappellerez le fait générateur en matière d'impôt de solidarité sur la fortune. 2/ Vous déterminerez si M. DUVAL Jean est redevable au titre de l'année 2013 de l'impôt de solidarité sur la fortune en analysant chacun des éléments qui composent l actif de son patrimoine et en calculant la valeur nette taxable de son patrimoine. Dans l affirmative, vous calculerez le montant de son imposition. 3 Tournez la page S.V.P.

Le patrimoine de M.DUVAL, au jour du fait générateur, se compose des éléments suivants: - sa résidence principale sise 18, Grande Rue à POITIERS évaluée en pleine propriété à 700 000!. Cette maison a fait l'objet d'un compromis de vente en date du 6 mai 2013 ; - une résidence secondaire, acquise en 1976, sise 2, allée de la Plage à ROYAN évaluée en pleine propriété à 450 000!. M. DUVAL Jean vous précise qu'il a donné le 8 novembre 2012, à son fils unique la nue-propriété de sa résidence secondaire. L'usufruit eu égard à son âge au jour de la donation est de 3/10 ème ; - deux parcelles de terres et taillis situées à ROCHEFORT. La parcelle de terres agricoles est donnée à bail à long terme au profit de M. ETIENNE, agriculteur, pour une durée de 18 ans, ainsi qu'il résulte d'un acte reçu par Me MARTIN le 11 août 1996, publié au bureau des Hypothèques de ROCHEFORT le 6 octobre 1996. La parcelle de terres agricoles est évaluée en pleine propriété à 122 000! et la parcelle de taillis à 1 800! en pleine propriété ; - des liquidités pour 57 600! ; - 40 parts sociales sur 200 parts de la SARL ELECPLUS évaluées à 1 250! la part. La société ELECPLUS est une société d'électricité créée en 2000, soumise à l'impôt sur les sociétés et appartenant au fils de M. DUVAL. M.DUVAL Jean n exerce aucune fonction au sein de cette société ; - des meubles meublants évalués globalement par M. DUVAL à 6 000! ; - une sculpture de l artiste César estimée à 35 000! ; Par ailleurs, le montant des dettes effectivement déductibles au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune par M. DUVAL Jean s'élève à 24 300!. 4

Liste des documents Document 1 Document 2 Document 3 Extrait du Code général des impôts (3 pages) www.impot.gouv.fr - Fiche descriptive ISF 2013 «Les modalités déclaratives concernant l impôt de solidarité sur la fortune» - Extrait (1 page) Extrait du BOI 7 C-2-11 du 27 avril 2011 «Droits d enregistrement et taxe de publicité foncière - Régime applicable aux opérations immobilières» (3 pages) Document 4 Extrait du BOFIP-Impôts - «TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles - Règles générales applicables aux opérations immobilières - Champ d'application» (2 pages) Document 5 Extraits du Code général des impôts (1 page) Le fonds documentaire comporte 10 pages. 5 Tournez la page S.V.P.

EXTRAITS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS DOCUMENT 1 CHAPITRE I BIS Impôt de solidarité sur la fortune SECTION II Assiette de l'impôt Art. 885 G. Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire : a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil [S'agissant de l'article 767, l'imposition s'applique aux seuls usufruits résultant de décès intervenus avant le 1 er juillet 2002]. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie [Disposition à caractère interprétatif pour l'application de l'impôt de solidarité sur la fortune et de l'impôt sur les grandes fortunes]. b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ; c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'état, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique. (...) SECTION III Biens exonérés Art. 885 H. Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4 à 6 du 1 et les 3 à 7 du 2 de l'article 793 et par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3 du 1 de l'article 793 et sous les mêmes conditions. [Voir les articles 299 ter à 299 sexies de l'annexe III]. Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 101 897! [Montant applicable à compter du 1 er janvier 2011] et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. (...) Art. 885 I. Les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. ( ) 6

SECTION IV Biens professionnels Art. 885 N. Les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels. Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. [Les dispositions des deux derniers alinéas s'appliquent à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2012 : loi n 2011-900 du 29 juillet 2011, art. 39-IV] Art. 885 O. Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale. Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l'article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. [Les dispositions des deux derniers alinéas s'appliquent à l'impôt sur la fortune dû à compter de l'année 2012 : loi n 2011-900 du 29 juillet 2011, art. 39-IV] Art. 885 O bis. Les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes : 1 Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d'une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions. Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. 2 Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l'actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1 est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1 dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus 7 Tournez la page S.V.P.

mentionnés à la même phrase. Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s'apprécie au regard des fonctions exercées dans l'ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel. Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n'est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes : a. il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l'augmentation de capital ; b. il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ; c. il est partie à un pacte conclu avec d'autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d'orientation dans la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n'est pas exigée des gérants et associés visés à l'article 62. Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d'une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d'une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1 ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées. Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150.000!, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d'une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d'une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d'impôt prévu à ces articles. [Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n 2011-900 de finances rectificative pour 2011, est applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2012 : loi n 2011-900 du 29 juillet 2011, art. 39-IV] ( ) Art. 885 P. Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et sœurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants. Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale. Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. (...) 8

ISF FICHE DESCRIPTIVE DOCUMENT 2 ( ) 2. Modalités de taxation En 2013, les modalités de calcul de l ISF sont les suivantes : -Le seuil d entrée dans le champ d application de l ISF est fixé à 1,3 million d euros. -Le barème est progressif et est composé de 6 tranches d imposition : FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine TARIF applicable N excédant pas 800 000! 0 Supérieure à 800 000! et inférieure ou égale à 1 300 000! 0,5 Supérieure à 1 300 000! et inférieure ou égale à 2 570 000! 0,7 Supérieure à 2 570 000! et inférieure ou égale à 5 000 000! 1 Supérieure à 5 000 000! et inférieure ou égale à 10 000 000! 1,25 Supérieure à 10 000 000! 1,5 ( ) 9 Tournez la page S.V.P.

10 DOCUMENT 3

11 Tournez la page S.V.P.

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DOCUMENT 4 13 Tournez la page S.V.P.

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DOCUMENT 5 EXTRAITS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS Article 1647 (...) V.- L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de : a. 2,37 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A. b. 2,14 % en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements au taux de 0,70 % ; c. 2 % sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A. (...) Article 256 I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) Article 256 A Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : -les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; -les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 7412-1, L. 7412-2 et L. 7413-2 du code du travail. Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. 15

IMPRIMERIE NATIONALE D après documents fournis