CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX



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Transcription:

CADRE JURIDIQUE DU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX A) DEFINITION DU REGIME INDEMNITAIRE Le régime indemnitaire est constitué par l ensemble des sommes perçues par un agent, en contrepartie ou à l occasion du service qu il exécute dans le cadre des fonctions définies par le statut particulier dont il relève. Le régime indemnitaire se définit comme un complément du traitement distinct des autres éléments de rémunération. Plusieurs textes publiés, depuis l année 2002, ont profondément modifié les règles d attribution et de calcul des différentes composantes du régime indemnitaire des agents territoriaux. Cette restructuration concerne particulièrement les personnels des filières technique et administrative et, plus généralement, les personnels de catégorie C. Ces modifications ne concernent pas les primes instaurées avant la publication de la loi du 26/01/1984 maintenues au titre d avantages collectivement acquis par l article 111 de cette même loi et dont les règles applicables sont celles qui ont été définies par la délibération de l époque. Ces anciennes primes localement maintenues peuvent se cumuler avec le régime indemnitaire tel que présenté ci-après. Ce nouveau dispositif s applique aux fonctionnaires et agent territoriaux conformément à l article 88 de la Loi du 26/01/1984 et au décret 91-875 du 06/09/1991. Il a pour objet de mettre fin au dispositif antérieur qui permettait de verser des primes sous forme de forfait d heures supplémentaires. Les collectivités qui sont encore dans ce cas doivent créer l indemnité d administration et de technicité (IAT) qui est le seul dispositif légal à ce jour et supprimer les forfaits d heures supplémentaires. Les avantages consentis au titre du régime indemnitaire ont un caractère facultatif, qui découle de l article 88 de la Loi du 26/01/1984 et du décret 91-875 du 06/09/1991. Les primes et indemnités sont attribuées sur la base d une décision de l organe délibérant.

En cela, elles se distinguent des éléments obligatoires de rémunération qui sont le traitement indiciaire, et éventuellement le supplément familial et l indemnité de résidence servis aux agents territoriaux. L Assemblée délibérante est ainsi libre d instaurer ou de ne pas instaurer un régime indemnitaire au profit de ses agents. L existence d une délibération qui fixe dans la limite du régime indemnitaire de l Etat, la nature des indemnités, leurs conditions d attribution et leurs taux moyens est donc nécessaire. B) MODULATION DU REGIME INDEMNITAIRE 1) Avant 2003 L autorité administrative pouvait légalement décider, en l absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, de réduire le montant de l indemnité d administration et de technicité (IAT) et de l indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires en proportion au nombre de jours d absence des agents concernés pour cause de congé de maladie ou de congé pris pour soigner un enfant malade. On pouvait diviser le régime indemnitaire versé aux fonctionnaires en 2 grandes catégories : - Les indemnités liées à l exercice effectif des fonctions (Primes informatique, indemnité de régisseurs, IHTS, indemnités d astreinte, travaux salissants, prime de panier ) qui devaient être supprimées ou proratisées en cas d absence (TA DIJON, 26 mars 1996 Mme ROGER). - Les indemnités liées au grade et indépendantes de l exercice de fonctions (Primes de service et de rendement, indemnité spécifique de service, Indemnité forfaitaire pour Travaux Supplémentaires) qui pouvaient être maintenues en cas d absence, mais qui de toute façon ne pouvaient pas être supprimées ou proratisées en l absence de dispositions dans la délibération de la collectivité instaurant le régime indemnitaire (TA MONTPELLIER, 7 avril 1993 Sieur MOURRIER).

Il suffisait de prendre le numéro «spécial primes de la Gazette des Communes» pour avoir une idée des différentes primes entrant dans cette classification. De toute façon, les primes liées à des fonctions exercées étaient tout de même maintenues lorsque l agent était en accident de service ou en congé de maternité en «application» de la circulaire 76-459 du 06/10/1976 applicable aux personnels communaux de l époque. Les retenues pratiquées sur le régime indemnitaire versé aux fonctionnaires territoriaux en cas d absence pour maladie ont généré ces dernières années beaucoup de polémiques et paradoxalement relativement peu de contentieux. Le Conseil d Etat a par la suite dû se prononcer au cas par cas sur la nature de la prime pour savoir si elle devait être maintenue ou supprimée. 2) Depuis 2003 Un arrêt de principe du Conseil d Etat du 10 janvier 2003, Ministre de l Intérieur/M. LAUREAU, requête 221334, a considéré qu à défaut de disposition législative ou réglementaire, incluse dans les textes sur les primes ou maladies prévoyant expressément le maintien des régimes indemnitaires en cas d éloignement temporaire du service, ceux-ci ne peuvent être maintenus. C) FAUT-IL SUPPRIMER OU PRORATISER TOUTES LES PRIMES DES FONCTIONNAIRES EN CAS D ELOIGNEMENT TEMPORAIRE DU SERVICE Si on suit à la lettre cette jurisprudence, il faudrait donc rechercher désormais si une disposition législative ou réglementaire prévoit le maintien de la prime et en l absence d une telle disposition, il faudrait suspendre.

Par exemple, la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction instaurée par le décret 88-631 du 06/05/1988 modifié JO du 6 mai 1988, représentant 15% du traitement brut indiciaire + la NBI, doit être maintenue en congé annuel, en congé de maternité, en congé de maladie ordinaire et en congé pour accident de service, car le décret susvisé le prévoit. Ainsi l octroi de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) est ainsi maintenu pour les agents territoriaux, dans les mêmes proportions que le traitement, pendant la durée des congés annuels, des congés bonifiés, des congés de maladie, de ceux pour accident de service ou pour maladie professionnelle, des congés de maternité, d adoption ou de paternité et des congés de longue maladie, tant que l agent n est pas remplacé dans ses fonctions. En revanche, l agent territorial placé en congé de longue durée en perd le bénéfice. L arrêt du Conseil d Etat du 12 juillet 2006, Préfet de Police de Paris, requête 274628, inédit au recueil Lebon, rappelle, à propos de l indemnité d Administration et de Technicité (IAT) et de l Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) : «Considérant qu en application des délibérations du Conseil de Paris, le Préfet de Police pouvait légalement décider, en l absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, de réduire le montant de l IAT et de l IFTS en proportion du nombre de jours d absence des agents concernés pour cause de congé de maladie ou de congé pris pour soigner un enfant malade.» Le Conseil d Etat, confirme ainsi, de manière générale, que les dispositions législatives concernant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux n avaient ni pour objet, ni pour effet d imposer le maintien du versement des avantages indemnitaires aux agents qui bénéficient d autorisations d absence pour événements familiaux ou qui sont placés en congé de maladie.

Ainsi, à défaut, le silence de la réglementation empêche maintenant le maintien des primes en cas d absence du service. Il est donc obligatoire maintenant, pour tenir compte à la fois du changement de la règle applicable imposée désormais par la jurisprudence et du silence de la Loi, de compléter les délibérations existantes pour préciser les conditions d attribution des primes en cas d éloignement temporaire du service. Cela est très important car, à défaut de prévoir expressément dans la délibération la règle applicable, les primes ne pourraient plus être payées, même dès le 1 er jour de congé. Il en est ainsi, par exemple, des Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) où l article 3 précise qu elles sont liées à l exercice effectif des fonctions. D) Autres conclusions Prendre une délibération pour instaurer un régime indemnitaire (RI) ne signifie pas attribuer automatiquement ce RI. Cela relève de la décision du maire en fonction de critères qui varient souvent selon les collectivités. La notion de "manière de servir" est souvent retenue car elle fait appel à un ensemble d'indicateurs ("faisceau d'indices" pour le juge) moins codifiés (pas de "scoring" qui imposerait automatiquement un montant p. ex.). L'instauration d'un RI ne confère pas le droit aux agents de percevoir des primes et indemnités. C'est à l'autorité territoriale (maire, Président du CG, du CR, de l'epci...) qu'est ouvert ce droit. Les gens l'oublient souvent. Seule la NBI est de droit.