Lettre d'information - Juin 2008 ENTREPRISES 1. FRANCE - Contentieux fiscal - Représentation de personne morale



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Transcription:

Lettre d'information - Juin 2008 ENTREPRISES 1. FRANCE - Contentieux fiscal - Représentation de personne morale 2. FRANCE - Contentieux - Association sans but lucratif 3. UNION EUROPEENNE - Liberté d établissement 4. FRANCE - Réforme de la taxe des 3% 5. FRANCE - Imposition en France de la prestation d un artiste non résident - Application de la convention fiscale franco-suisse PARTICULIERS 6. FRANCE - Impôt sur le revenu - Niches fiscales 7. FRANCE - CSG/CRDS - Revenus de source étrangère 8. FRANCE - ISF - Présomption du caractère professionnel des disponibilités figurant à l actif d une société 9. FRANCE - Imposition en France de la prestation d un artiste non résident - Application de la convention fiscale franco-suisse ENTREPRISES 1. FRANCE - Contentieux fiscal - Représentation de personne morale Dans un arrêt du 26 mars 2008, le Conseil d Etat a précisé que le juge ou l administration fiscale pouvait se dispenser, sauf circonstances particulières, du contrôle préalable de la qualité pour agir des représentants des personnes morales lorsque ces personnes morales sont des sociétés commerciales. En effet, dans ces sociétés, certaines personnes physiques expressément désignées par la loi sont habilitées, de par leurs fonctions, à représenter la société. Dès lors un avocat agissant pour ces sociétés est lui-même dispensé de présenter un mandat (article R 197-4 du Livre des Procédures Fiscales), car présumé agir au nom d un représentant dûment habilité par la loi. 2. FRANCE - Contentieux - Association sans but lucratif Dans une décision du 26 mars 2008, le Conseil d Etat a jugé que la prise de position écrite de l administration sur la situation fiscale d une association n est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. En effet, bien qu elles puissent comporter certaines sujétions pouvant leur faire grief, ces prises de position n emportent par elles-mêmes aucun effet de droit sur la situation des associations.

3. UNION EUROPEENNE - Liberté d établissement Dans une affaire Deutsche Shell GmbH v/ Finanzamt für Grossunternehmen en date du 28 février 2008, la CJCE sollicitée par le juge allemand par voie de question préjudicielle a considéré que l exclusion pour le calcul de la base imposable de la perte de change subie à l occasion du rapatriement de la dotation en capital d une succursale établie dans un autre Etat membre était contraire à la liberté d établissement (articles 43 et 48 du Traité CE). Cette décision garde tout son intérêt pour les Etats dans la zone euro dans leurs relations avec les Etats hors zone euro. 4. FRANCE - Réforme de la taxe des 3% La taxe de 3% a été réformée à l occasion de la loi de finances rectificative pour 2007 suite à l arrêt de la CJCE en date du 11 octobre 2007 qui a jugé les conditions requises par les non résidents pour bénéficier de l exonération de la taxe incompatibles avec la liberté de circulation. Dans la nouvelle rédaction issue de la loi de finances rectificative, le champ d application de la taxe de 3% a été élargi en comprenant désormais les organismes dépourvus de personnalité morale, par exemple les fiducies, trusts, fonds de pension. Dans le même temps, les cas d exonération ont été étendus. A cet égard notamment, les entités ayant leur siège au sein de l UE ne sont plus tenues de justifier d une convention d assistance administrative ou d un traité comportant une clause d égalité de traitement. 5. FRANCE - Imposition en France de la prestation d un artiste non résident - Application de la convention fiscale franco-suisse Dans un arrêt du 28 mars 2008, le Conseil d Etat a jugé que la rémunération versée par une société française à une société britannique et relative à la prestation musicale réalisée en France par un artiste domicilié en Suisse devait être imposée en France sur le fondement de l article 155 A du CGI dès lors qu il n était pas établi, au cas particulier, que la société britannique avait une autre activité que celle relative à la prestation en cause. Le Conseil d Etat a donc appliqué la convention fiscale franco-suisse, pays de résidence fiscale de l artiste et a conclu à l imposition des revenus ainsi perçus en France conformément à l article 19 de ladite convention.

PARTICULIERS 6. FRANCE - Impôt sur le revenu - Niches fiscales Le Gouvernement a remis au Parlement le 6 mai 2008 un rapport sur les «niches fiscales» non plafonnées réalisé par l inspection générale des finances (IGF) et s est engagé à plafonner certains avantages fiscaux. La commission des Finances de l Assemblée Nationale a examiné le 5 juin 2008 le rapport de la mission d information sur les niches fiscales, rapport qui se prononce en faveur d un plafonnement global des avantages fiscaux. L impact fiscal des niches fiscales non plafonnées à savoir les investissements productifs et locatifs dans les DOM-TOM, le dispositif Malraux, l entretien des monuments historiques et les loueurs en meublés professionnels est donc en discussion. 7. FRANCE - CSG/CRDS - Revenus de source étrangère La Cour de justice interrogée par une juridiction française a considéré que le règlement 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs non salariés, n empêchait pas d exclure de l assiette des cotisations sociales CSG/CRDS les revenus non salariés perçus par un avocat résident fiscal français mais exerçant pour partie son activité au Royaume-Uni. Toutefois, ses revenus de source britannique étant imposés au Royaume-Uni conformément à la convention fiscale franco britannique, ils devraient être exclus de l assiette de la CSG/CRDS. Cette décision conserve une portée limitée aux relations franco-britanniques. 8. FRANCE - ISF - Présomption du caractère professionnel des disponibilités figurant à l actif d une société Le 26 mars 2008, la Cour de cassation a jugé "que la présomption du caractère professionnel des titres de placement et liquidités peut être écartée par la preuve contraire établie par référence aux dispositions de l'article 885-0 ter du code général des impôts". Dès lors, bien que cet article réserve la qualification de biens professionnels aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société, il appartient à l administration fiscale de démontrer que lesdites disponibilités ne proviennent ni de l activité sociale ni d apports effectués en comptes courants d associés.

9. FRANCE - Imposition en France de la prestation d un artiste non résident - Application de la convention fiscale franco-suisse Dans un arrêt du 28 mars 2008, le Conseil d Etat a jugé que la rémunération versée par une société française à une société britannique et relative à la prestation musicale réalisée en France par un artiste domicilié en Suisse devait être imposée en France sur le fondement de l article 155 A du CGI dès lors qu il n était pas établi, au cas particulier, que la société britannique avait une autre activité que celle relative à la prestation en cause. Le Conseil d Etat a donc appliqué la convention fiscale franco-suisse, pays de résidence fiscale de l artiste et a conclu à l imposition des revenus ainsi perçus en France conformément à l article 19 de ladite convention. Cette lettre mensuelle a pour seul objectif de vous fournir une sélection des dernières informations fiscales sous une forme très résumée. Les informations publiées dans cette lettre ne constituent en aucun cas un conseil et ne sont pas susceptibles de créer une relation clientavocat. Le lecteur devra s abstenir d utiliser ces informations sans avoir consulté au préalable un professionnel du droit habilité à délivrer des conseils juridiques et fiscaux. Tax in France décline toute responsabilité de l usage qui pourrait être fait des actualités, informations et analyses mises à la disposition des lecteurs de cette lettre d information. :: Lettre d'information :: Archives :: Inscription Numéro spécial - Mai 2008 PROJET DE LOI DE MODERNISATION DE L ECONOMIE

(Mesures présentées en Conseil des Ministres le 28 avril 2008) MODERNISATION DE L ÉCONOMIE Projet Loi Dispositions fiscales ENTREPRISES 1. FRANCE - Droits d enregistrement - Cessions d entreprises 2. FRANCE - IR - Intérêts d emprunts pour reprise d entreprise 3. FRANCE - Option des sociétés de capitaux pour le régime fiscal des sociétés de personnes 4. FRANCE - IR - Régime fiscal des impatriés 5. FRANCE - IS - Crédit d impôt recherche 6. FRANCE - Régime micro-entreprises simplifié 7. FRANCE - Perquisitions fiscales Gestion des procédures en cours suite à l arrêt CEDH PARTICULIERS 8. FRANCE - IR Intérêts d emprunts pour reprise d entreprise 9. FRANCE - IR - Régime fiscal des impatriés 10. FRANCE - Perquisitions fiscales Gestion des procédures en cours suite à l arrêt CEDH ENTREPRISES 1. FRANCE - Droits d enregistrement - Cessions d entreprises Les droits de mutation sur cession de droits sociaux seraient de 3% quelque soit le statut de la société, au lieu de 1.10% pour les actions et 5% pour les parts sociales actuellement. Pour les actions, le montant des droits serait plafonné à 5 000 au lieu de 4 000 actuellement. Pour les parts sociales, la valeur de chaque part sociale soumise aux droits sera réduite d un abattement égal au rapport entre 23 000 et le nombre total de parts sociales. Ces mesures s appliqueraient aux actions et parts de sociétés autres que celles à prépondérance immobilière. Pour les actions de sociétés cotées, les droits ne resteraient exigibles qu en cas de constatation de la cession par un acte. Situation actuelle Projet de loi (article 15) - Cessions d actions autres qu à prépondérance immobilière : - Cessions d actions autres qu à prépondérance immobilière : Droit de 1.1% plafonné à 4 000. Droit de 3% plafonné à 5 000.

- Cessions de parts sociales: - Cessions de parts sociales autres qu à prépondérance immobilière: Droit de 5% Abattement (23 000 parts cédées/ total des parts). Droit de 3% Abattement (23 000 parts cédées/ total des parts). Les droits de mutation sur cessions de fonds de commerce seraient également allégés en réduisant au taux global de 3% les droits sur les cessions de fonds de commerce dont la valeur serait inférieure à 200 000. 2. FRANCE - IR - Intérêts d emprunts pour reprise d entreprise Les conditions requises pour bénéficier de la réduction d impôt de 25% du montant des intérêts accordée au titre des intérêts d emprunt contractés pour la reprise d entreprise seraient étendues. La condition de détention minimale par exemple passerait de 50% à 25% et ce pourcentage serait apprécié en tenant compte des droits détenus par les membres du groupe familial ou par les autres salariés de l entreprise lorsque l acquéreur serait lui même un salarié. Le plafond de cette réduction d impôt serait de 20 000 pour une personne seule ou de 40 000 pour un couple soit le double des limites actuelles. 3. FRANCE - Option des sociétés de capitaux pour le régime fiscal des sociétés de personnes Un nouveau dispositif fiscal dont l objectif serait de faciliter l investissement des personnes physiques dans les entreprises en démarrage, permettrait aux sociétés de capitaux, SARL, SA, SAS, d opter pour le régime des sociétés de personnes. Cette option serait ouverte aux sociétés créées depuis moins de 5 ans, de moins de 50 salariés, ayant un chiffre d affaires annuel ou le total de leur bilan n excédant pas 10M, dont le capital est détenu à 75% par des personnes physiques et dont un associé assurant une fonction de direction détient au moins une participation à hauteur de 34%. L option serait valable pour une période de 5 exercices et entraînerait l imposition des bénéfices au niveau des associés au prorata de leurs droits. 4. FRANCE - IR Régime fiscal des impatriés L exonération prévue à l article 81 B du CGI serait étendue, sur option, aux salariés et dirigeants recrutés directement à l étranger, pendant les 5 premières années de leur séjour en France à hauteur de 30% de leur rémunération. Il est rappelé qu actuellement l exonération ne bénéficie qu aux personnes employées préalablement par une entreprise établie hors de France avant d'être

appelées à exercer une activité auprès d'une entreprise établie en France. L exonération des suppléments de rémunération relatifs à l activité exercée en France resterait inchangée. En revanche, l exonération de la part de la rémunération liée à l activité exercée à l étranger, actuellement plafonnée à 20% de la rémunération imposable au titre de l activité exercée en France, ne serait plus plafonnée. Toutefois, l exonération accordée aux impatriés ne pourrait excéder 50% du montant total de la rémunération. 5. FRANCE - IS - Crédit d impôt recherche Le projet de loi précise les modalités d application du rescrit fiscal aux dépenses éligibles au Crédit d Impôt Recherche. L administration pourrait consulter le ministère de la recherche sur un projet de recherche. L avis émis à ce titre serait opposable à l administration. Dans le cas d un avis favorable, la demande ne pourrait donc être rejetée que dans l hypothèse où une condition autre que le caractère scientifique et technique du projet n était pas satisfaite. Il serait également possible pour l entreprise de saisir directement le ministère de la recherche et l avis émis à ce titre serait opposable à l administration fiscale s il lui a été notifié. 6. FRANCE - Régime micro-entreprises simplifié Le projet de loi prévoit un régime simplifié de prélèvement libératoire fiscal et social applicable aux entrepreneurs individuels. Ce régime s appliquerait aux contribuables soumis au régime des microentreprises et dont les revenus n excèderaient pas certaines limites. Ce dispositif consisterait à calculer les versements des cotisations et contributions sociales ainsi que l impôt sur le revenu en pourcentage du chiffre d affaires ou des revenus de l activité professionnelle de l entrepreneur. Ce dispositif serait applicable sur option. 7. FRANCE - Perquisitions fiscales Gestion des procédures en cours suite à l arrêt CEDH La cour européenne des droits de l homme dans un arrêt rendu le 21 février 2008 a jugé que la procédure de perquisition fiscale de l article L 16B du LPF n offrait aucune voie de recours effective pour contester les perquisitions ordonnées par le juge sur demande de l administration fiscale et violait l article 6 de la convention européenne des droits de l homme garantissant le droit à un procès équitable. Le projet de loi prévoit de créer un nouveau recours auprès du Premier Président de la Cour d appel territorialement compétente. L ordonnance du Premier Président de la Cour d Appel pourrait faire l objet d un pourvoi en cassation. Des mesures transitoires seraient également prévues pour les affaires en cours issues de cette procédure afin de rendre ce recours effectif et d informer les contribuables concernés de son existence.

PARTICULIERS 8. FRANCE - IR Intérêts d emprunts pour reprise d entreprise Les conditions requises pour bénéficier de la réduction d impôt de 25% du montant des intérêts accordée au titre des intérêts d emprunt contractés pour la reprise d entreprise seraient étendues. La condition de détention minimale par exemple passerait de 50% à 25% et ce pourcentage serait apprécié en tenant compte des droits détenus par les membres du groupe familial ou par les autres salariés de l entreprise lorsque l acquéreur serait lui même un salarié. Le plafond de cette réduction d impôt serait de 20 000 pour une personne seule ou de 40 000 pour un couple soit le double des limites actuelles. 9. FRANCE - IR - Régime fiscal des impatriés L exonération prévue à l article 81 B du CGI serait étendue, sur option, aux salariés et dirigeants recrutés directement à l étranger pendant les 5 premières années de leur séjour en France à hauteur de 30% de leur rémunération. Il est rappelé qu actuellement l exonération ne bénéficie qu aux personnes employées préalablement par une entreprise établie hors de France avant d'être appelées à exercer une activité auprès d'une entreprise établie en France. L exonération des suppléments de rémunération relatifs à l activité exercée en France resterait inchangée. En revanche, l exonération de la part de la rémunération liée à l activité exercée à l étranger, actuellement plafonnée à 20% de la rémunération imposable au titre de l activité exercée en France, ne serait plus plafonnée. Toutefois, l exonération accordée aux impatriés ne pourrait excéder 50% du montant total de la rémunération. 10. FRANCE - Perquisitions fiscales Gestion des procédures en cours suite à l arrêt CEDH La cour européenne des droits de l homme dans un arrêt rendu le 21 février 2008 a jugé que la procédure de perquisition fiscale de l article L 16B du LPF n offrait aucune voie de recours effective pour contester les perquisitions ordonnées par le juge sur demande de l administration fiscale et violait l article 6 de la convention européenne des droits de l homme garantissant le droit à un procès équitable. Le projet de loi prévoit de créer un nouveau recours auprès du Premier Président de la Cour d appel territorialement compétente. L ordonnance du Premier Président de la Cour d Appel pourrait faire l objet d un pourvoi en cassation. Des mesures transitoires seraient également prévues pour les affaires en cours issues de cette procédure afin de rendre ce recours effectif et d informer les contribuables concernés de son existence.

Cette lettre mensuelle a pour seul objectif de vous fournir une sélection des dernières informations fiscales sous une forme très résumée. Les informations publiées dans cette lettre ne constituent en aucun cas un conseil et ne sont pas susceptibles de créer une relation client-avocat. Le lecteur devra s abstenir d utiliser ces informations sans avoir consulté au préalable un professionnel du droit habilité à délivrer des conseils juridiques et fiscaux. Tax in France décline toute responsabilité de l usage qui pourrait être fait des actualités, informations et analyses mises à la disposition des lecteurs de cette lettre d information.