Sommaire CODE GENERAL DES IMPOTS...9 Titre 1 - Impôts directs...9 Chapitre 1 - Les impôts sur le revenu...9 Chapitre 2 - La contribution des patentes et licences...46 Chapitre 3 - Les impôts forfaitaires sur le revenu...61 Chapitre 4 - Les impôts assimilés aux impôts directs...63 Titre 2 - Impôts indirects...69 Chapitre 1 - La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)...69 Chapitre 2 - L impôt spécial sur certains produits...87 Chapitre 3 - La taxe sur les activités financières...90 Chapitre 4 - La taxe intérieure sur les produits pétroliers...91 Titre 3 - Droits d enregistrement...93 Chapitre 1 - Généralités...93 Chapitre 2 - Des actes et mutations passibles de la formalité...94 Chapitre 3 - Contrats d assurances...111 Annexe au titre 3 - Exemptions en matière d enregistrement...112 Titre 4 - Droits de timbre...121 Chapitre 1 - Généralités...121 Chapitre 2 - Le timbre de dimension...121 Chapitre 3 - Timbre proportionnel...123 Chapitre 4 - Timbre des quittances...124 Chapitre 5 - Timbre des contrats de transport...125 Mali 2008 5
Chapitre 6 - Timbre afférent à la délivrance de certains documents...126 Annexe au Titre 4 - Exemptions en matière de timbre...129 Titre 5 - Droits de la conservation foncière...134 Chapitre 1 - Généralités...134 Chapitre 2 - Droits perçus au profit du budget...135 Chapitre 3 - Émoluments des conservateurs et des greffiers...135 Chapitre 4 - Dispositions communes...137 LIVRE DE PROCEDURES FISCALES...139 Titre 1 - Procédures de détermination forfaitaire et d évaluation administrative des bases imposables...139 Chapitre 1 - Dispositions relatives au revenu foncier...139 Chapitre 2 - Dispositions relatives à l impôt synthétique...142 Titre 2 - Tenue des livres - Déclarations fiscales...144 Chapitre 1 - Tenue de la comptabilité...144 Chapitre 2 - Déclarations fiscales...145 Titre 3 - Le recouvrement de l impôt...178 Chapitre 1 - Le paiement de l impôt...178 Chapitre 2 - Les procédures de recouvrement...211 Titre 4 - Le secret professionnel...218 Chapitre 1 - Portée et définition...218 Chapitre 2 - Dérogations à la règle du secret professionnel...218 Chapitre 3 - Sanctions...220 6 Mali 2008
Titre 5 - Le contrôle de l Impôt...221 Chapitre 1 - Le droit de contrôle de l administration...221 Chapitre 2 - Redressement des impositions...230 Chapitre 3 - Produits des pénalités...241 Titre 6 - Le contentieux de l impôt...242 Chapitre 1 - Le contentieux de l assiette...242 Chapitre 2 - Dispositions pénales...246 Dispositions finales...247 TEXTES FISCAUX NON CODIFIES...249 1. Conventions fiscales...249 1.1. Conventions fiscales avec la France...249 1.2. Convention fiscale avec la Tunisie...264 1.3. Convention fiscale CEAO...277 2. Textes relatifs aux investissements...289 2.1. Code des investissements...289 2.2. Code des investissements immobiliers...297 2.3. Autres incitations fiscales...301 3. Fiscalité pétrolière et minière...303 3.1. Fiscalité pétrolière...303 3.2. Fiscalité minière...311 Mali 2008 7
4. Fiscalité communale...321 4.1. District de Bamako...321 4.2. Autres communes et régions...325 5. Impôts et taxes divers...329 5.1. Acompte sur divers impôts et taxes (ADIT)...329 5.2. Taxe logement...333 5.3. Prélèvement sur les courses de chevaux...334 5.4. Prélèvement sur les jeux...335 5.5. Taxe touristique...336 5.6. Régime fiscal des marchés publics...337 INDEX...341 8 Mali 2008
Livre de Procédures Fiscales LIVRE DE PROCEDURES FISCALES Titre 1 - Procédures de détermination forfaitaire et d évaluation administrative des bases imposables Chapitre 1 - Dispositions relatives au revenu foncier Art.1.- Le revenu locatif mis à la disposition du bénéficiaire, propriétaire, usufruitier notamment, sert de base au calcul de l impôt. A défaut de communication du revenu réel, l administration peut procéder à une évaluation par comparaison avec des immeubles similaires ou à une évaluation directe. Section 1 - Régime de l évaluation par comparaison Art.2.- La valeur locative des immeubles non loués est déterminée par comparaison avec le revenu réel d immeubles similaires loués suivant des baux authentiques ou par locations verbales passées dans les conditions normales. La valeur locative ainsi déterminée ne peut être inférieure à un revenu forfaitaire établi par référence à un barème qui fait l objet d un arrêté interministériel du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de l habitat. Lorsque l administration des impôts n a pu avoir connaissance du revenu réel de l immeuble donné en location, elle est autorisée à évaluer le revenu par comparaison avec celui d immeubles similaires loués suivant des baux authentiques ou par locations verbales passées dans des conditions normales. Lorsqu un cadastre à but fiscal existe, la valeur locative ne peut en aucun cas être inférieure à celle résultant de l application des règles cadastrales. [NB - Arrêté n 95-0833/MFC-MUH du 27 avril 1995 Art.1.- La valeur locative annuelle des immeubles d habitation ou à usage professionnel peut être déterminée en multipliant le nombre de pièces principales par la valeur locative afférente à la de l immeuble, ce loyer étant indiqué au barème ci-après. Art.2.- Chaque immeuble est l objet d un classement dans une définie d après la majorité des critères qu il réunit. Art.3.- Si un immeuble réunit en nombre égal les critères de deux s, il est classé dans la la plus basse, à moins que des critères en nombre inférieur n aient été relevés dans une troisième supérieure. Dans ce dernier cas, l immeuble est classé dans la la plus élevée des deux Mali 2008 139
Livre de Procédures Fiscales s ayant réuni le même nombre de critères. Art.4.- Lorsqu une parcelle comprend plusieurs constructions, le classement de chaque construction et la détermination de la valeur locative afférente à chaque construction se font séparément. Art.5.- Constituent des pièces principales, les salles de réception, salles de séjour, salons, salles à manger, chambres, bureaux, bibliothèques ayant une surface égale ou supérieure à 9 m², à l exclusion des cuisines, sanitaires, dégagements, remises, débarras, vérandas, et des pièces qui seraient aménagées dans des vérandas. Lorsqu une salle de séjour comprend une partie faisant salon et une partie faisant salle à manger et que sa superficie est notablement plus grande que celle d une pièce ordinaire, elle est retenue pour 2 ou 3 pièces principales. Art.6.- Une piscine est retenue dans les coefficients de correction prévus à l article 9 lorsque sa profondeur, en tout ou partie, dépasse 1,50 m ou lorsqu elle dispose d un système mécanique de vidage. Art.7.- La valeur locative annuelle par pièce principale est fixée par le barème ciaprès : Aspect général Couverture Sol Vitrerie Menuiserie extérieure Aération Cuisine Sanitaire Electricité Loyer, par pièce principale Hors Béton armé Aspect luxe Terrasse accessible de l intérieur Carrelage luxe et marbre Spéciale securit Bois rouge vernis ou aluminium avec vitre fumée Climatiseur par pièce Complète avec eau chaude Equipement sanitaire complet par chambre avec eau chaude Aménagement de luxe 1 ère Dur très soigné Terrasse accessible Carrelage luxe Spéciale à motifs Bois peint ou aluminium à lames orientables Plusieurs climatiseurs Complète Equipement sanitaire complet pour 2 chambres Encastrée avec plusieurs prises par pièce principale 2 ème Dur bonne apparence Tôle ou terrasse non accessible Carreaux céramique ou granito Vitrerie simple Métallique spéciale et fer forgé Un seul climatiseur Aménagée Salle de bain avec eau chaude Encastrée simple 3 ème Dur moyen 4 ème Semi dur passable 5 ème Banco Plafonnage Tôle simple Banco Carreaux ciment Grillage moustiquaire remplaçant la vitre Métallique ordinaire Chape ciment Néant Bois ordinaire Néant Tôle avec cadre bois Plafonnier Néant - Sommaire intégré Salle d eau avec eau chaude Ordinaire sous tube apparent Sommaire à part Douche sommaire à part Sommaire fil simple 450.000 370.000 230.000 125.000 90.000 46.000 - - - 140 Mali 2008