RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC. (en vigueur le 31 décembre 2009)



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Transcription:

RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC INC. (en vigueur le 31 décembre 2009) Copie certifiée conforme du règlement du Régime de retraite des employés de la Société des casinos du Québec inc. au 31 décembre 2009. Date : Signature Octobre 2009

Table des matières CHAPITRE 1 INTRODUCTION...1 CHAPITRE 2 DÉFINITIONS...2 CHAPITRE 3 CHAPITRE 4 CHAPITRE 5 CHAPITRE 6 ADMISSIBILITÉ ET PARTICIPATION AU RÉGIME...9 COTISATIONS...11 DATES DE RETRAITE...13 PRESTATIONS DE RETRAITE...14 CHAPITRE 7 MODES DE SERVICE DES PRESTATIONS DE RETRAITE...20 CHAPITRE 8 MODES DE REMPLACEMENT DE LA RENTE...24 CHAPITRE 9 PRESTATIONS DE CESSATION DE PARTICIPATION...27 CHAPITRE 10 CONSTITUTION DES PRESTATIONS PENDANT LES PÉRIODES D ABSENCE...31 CHAPITRE 11 PRESTATIONS DE DÉCÈS...32 CHAPITRE 12 DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRE...34 CHAPITRE 13 ADMINISTRATION...35 CHAPITRE 14 CAISSE DE RETRAITE...43 CHAPITRE 15 AVENIR DU RÉGIME...44 CHAPITRE 16 DISPOSITIONS GÉNÉRALES...45 CHAPITRE 17 INDEXATION DES PRESTATIONS...50 CHAPITRE 18 RACHAT DE SERVICE PASSÉ AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ...51

Chapitre 1 Introduction 1.01 Le régime de retraite des employés de la Société des casinos du Québec inc. (le «régime») est un régime à prestations déterminées et a été instauré par la Société des casinos du Québec inc. le 31 décembre 2009 suite à une entente intervenue avec les syndicats. 1.02 Le régime vise tout employé non syndiqué, autre qu une personne ayant un poste de cadre ou de professionnel tel que défini par la Société, et tout employé représenté par l un des syndicats affiliés à la FTQ ou à la CSN, qui est au service de la Société des casinos du Québec inc. 1.03 Des dispositions spéciales sont décrites au chapitre 18 à l égard des participants qui se prévalent de l option de rachat de service passé auprès de la Société. 1.04 Les dispositions du régime s appliquent aux participants dont le service continu prend fin après le 30 décembre 2009. 1

Chapitre 2 Définitions À moins que le contexte n exige clairement une interprétation différente, les termes et expressions ci-après se définissent comme suit pour l application du présent régime : 2.01 Actuaire : membre de l Institut Canadien des Actuaires, possédant le titre de Fellow, nommé actuaire du présent régime. 2.02 Administrateur : administrateur du régime, tel qu il est défini au chapitre 13. 2.03 Bénéficiaire : bénéficiaire que le participant a désigné conformément au chapitre 12. 2.04 Caisse de retraite : toute caisse maintenue pour servir les prestations prévues au régime ou qui en découlent. 2.05 Conjoint : à la date à laquelle la qualité de conjoint s établit, la personne qui : 1) est légalement mariée au participant et n est pas judiciairement séparée de corps; 2) est unie civilement au participant; ou 3) vit maritalement avec le participant non marié ni uni civilement, qu elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an : a) au moins un enfant est né ou est à naître de leur union; b) ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur période de vie maritale; ou c) l un d eux a adopté au moins un enfant de l autre durant cette période. Pour l application du paragraphe 2.05(3), la naissance ou l adoption d un enfant avant la période de vie maritale en cours au jour où s établit la qualité de conjoint peut permettre de qualifier cette personne comme conjoint. La qualité de conjoint s établit au jour qui précède le décès du participant ou au jour où il commence à recevoir sa rente, selon la première de ces éventualités. 2.06 Convention de gestion financière : toute convention actuelle ou future, passée entre l administrateur et le tiers gestionnaire pour l application du régime. 2.07 Date d entrée en vigueur : le 31 décembre 2009. 2

2.08 Date de retraite normale : date de la retraite normale du participant décrite à l article 5.01. 2.09 Employé : toute personne non syndiquée, autre qu une personne ayant un poste de cadre ou de professionnel tel que défini par la Société, et toute personne représentée par l un des syndicats affiliés à la FTQ ou à la CSN, qui est au service de la Société. 2.10 Équivalent actuariel ou équivalence actuarielle : rente d une valeur équivalente, calculée au moyen des tables actuarielles et des autres méthodes et hypothèses que l administrateur a adoptées pour l application du régime, sous réserve des dispositions de la Loi sur les régimes de retraite et de la Loi de l impôt sur le revenu. 2.11 Exercice : pour le premier exercice du régime, la période comprise du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2010 inclusivement; pour les exercices subséquents, l année civile. 2.12 Intérêt crédité : 1) intérêt sur les cotisations salariales ou excédentaires d un participant, composé et attribué annuellement et calculé : a) à la fin de chaque exercice, sur le solde des cotisations au début de l exercice au taux de rendement obtenu sur le placement de l actif du régime au cours de l exercice, déduction faite des frais de placement et d administration; b) à la fin de chaque exercice, sur le solde des cotisations versées au cours de l exercice au taux égal à une fraction proportionnelle du taux calculé conformément à l alinéa 2.12(1)(a) en présumant que les cotisations sont versées en milieu de période; c) à la date à laquelle le participant a mis un terme à son service continu, sur le solde des cotisations au début de l exercice et sur le solde des cotisations versées au cours de l exercice, au taux égal à une fraction proportionnelle du taux de rendement obtenu sur le placement de l actif du régime au cours de l exercice, déduction faite des frais de placement et d administration; 2) intérêt couru sur le paiement d une valeur actualisée par la caisse de retraite, composé et attribué annuellement et calculé à compter de la date à laquelle la valeur actualisée est calculée jusqu à la date du paiement, au taux qui est utilisé pour calculer la valeur actualisée; 3

3) intérêt couru sur l acquittement, par la caisse de retraite, de la prestation additionnelle prévue à l article 9.02 et, le cas échéant, à l article 18.13, composé et attribué annuellement et calculé à compter de la date à laquelle la prestation additionnelle est calculée jusqu à la date du paiement, au taux qui est utilisé pour calculer cette prestation. 2.13 Invalidité totale : atteinte d ordre physique ou mental qui empêche le participant d effectuer les tâches de l emploi qu il occupait, selon les modalités prévues au contrat d assurance invalidité de longue durée de la Société, que le participant ait adhéré ou non audit contrat. 2.14 Loi de l impôt sur le revenu : Loi de l impôt sur le revenu, Lois du Canada et règlements y afférents, et leurs modifications. 2.15 Loi sur les régimes de retraite : Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec et règlements y afférents, et leurs modifications. 2.16 MAGA : maximum annuel des gains admissibles, tel qu il est défini en vertu du Régime de rentes du Québec. 2.17 Participant : employé ou ex-employé qui a adhéré au régime conformément aux dispositions du régime et qui continue d avoir droit à des prestations au titre du régime. La définition de participant exclut la personne dont les droits au titre du régime ont été acquittés. Le participant est présumé actif jusqu au moment où : 1) son service continu prend fin en raison de son décès, de sa retraite ou de sa cessation d emploi, ou 2) il ne répond plus à la définition d employé pour l application du régime. L expression «participation active» a une signification correspondante. Le participant qui n est pas actif est présumé inactif. 2.18 Réduction prescrite : réduction de la rente de retraite normale de ¼ % par mois complet entre la date de service de la rente anticipée et la plus rapprochée des dates suivantes : 1) la date du 60 e anniversaire de naissance du participant; 2) la date à laquelle le participant aurait compté 30 années de service continu, en excluant les périodes de mise à pied et d absence du travail qui ne sont pas incluses dans le service crédité, si le participant était demeuré au service de la Société; et 4

3) la date à laquelle la somme de l âge du participant (en années et en fractions d année) et du service continu, en excluant les périodes de mise à pied et d absence du travail qui ne sont pas incluses dans le service crédité, aurait été de 80 si le participant était demeuré au service de la Société. 2.19 Régime : Régime de retraite des employés de la Société des casinos du Québec inc. 2.20 Régime antérieur : Régime de retraite simplifié pour les salariés de la Société des casinos du Québec inc. 2.21 Salaire : salaire de base que la Société a versé au participant au cours de l exercice, ainsi que les pourboires déclarés, plus, pour les périodes de service crédité pendant lesquelles la Société ne verse pas de rémunération au participant, un montant que ce dernier est présumé recevoir et qui est fondé sur le taux de salaire au début de l absence, multiplié par la moyenne des heures travaillées au cours des 26 périodes de paie complètes se terminant avant le début de son absence plus, le cas échéant, le taux moyen de pourboires annuel tel que défini à la convention collective applicable. Toutefois, le salaire présumé ne doit pas être plus élevé que la rémunération prescrite à cette fin par la Loi de l impôt sur le revenu. Pour plus de précision, la définition de salaire exclut les avantages imposables, les primes, bonis et la rémunération des heures supplémentaires. Nonobstant ce qui précède, pour toute période d absence à titre de congé de maternité, de paternité ou de congé parental, pour cause de maladie ou d accident ou pour raisons familiales, dans la mesure où la participation au régime peut être maintenue en vertu de la Loi sur les normes du travail, le participant se verra offrir le choix de cotiser ou non durant cette absence et ce, jusqu à la fin de la période maximale prévue à cette fin dans la Loi sur les normes du travail. S il désire cotiser durant son absence, il devra signifier son choix par écrit à la Société au début de son absence ou dans un délai jugé raisonnable par l administrateur et le salaire reconnu aux fins du régime sera fondé sur le taux de salaire au début de l absence, multiplié par la moyenne des heures travaillées au cours des 26 périodes de paie complètes se terminant avant le début de son absence plus, le cas échéant, le taux moyen de pourboires annuel tel que défini à la convention collective applicable. Autrement, le salaire reconnu aux fins du régime sera nul. Toutefois, le salaire présumé ne doit pas être plus élevé que la rémunération prescrite à cette fin par la Loi de l impôt sur le revenu. Nonobstant ce qui précède, et aux fins uniquement du calcul de la prestation de raccordement, la définition de salaire correspond au moindre du salaire décrit ci-dessus au cours d une année civile et du MAGA pour l année en question. 2.22 Salaire indexé : salaire au cours d une année civile antérieure à l année de cessation de participation au régime, multiplié par les paragraphes (1) et (2) ci-dessous : 5

(1) le ratio du salaire industriel moyen de l année précédant l année de la cessation de participation au régime par rapport à celui de l année au cours de laquelle le salaire est reçu; et (2) un plus l augmentation du salaire industriel moyen de l année de cessation de participation au régime par rapport à celui de l année précédente, cette augmentation étant ajustée au prorata du nombre de mois de participation au régime au cours de l année de cessation de participation sur 12 mois. Cependant, l indexation du salaire pour une année civile donnée ne peut toutefois être inférieure à 0 % ni supérieure à 2 %. Toutefois, pour l année au cours de laquelle le participant cesse sa participation au régime, la limite supérieure sera déterminée comme étant le produit de 2 % et du prorata du nombre de mois de participation au régime au cours de l année de cessation de participation sur 12 mois. Le salaire indexé déterminé pour l année de cessation de participation correspond au salaire reçu au cours de ladite année, tel que défini à l article 2.21. 2.23 Salaire industriel moyen de l année : moyenne, pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin de l année civile précédente, du traitement et salaire hebdomadaires moyens de l ensemble des industries au Canada pour chacun des mois compris dans cette période, tel que publié par Statistique Canada. 2.24 Service continu : sous réserve des articles 5.04 et 10.02, période ininterrompue de service de l employé depuis sa dernière date d engagement par la Société, y compris toute période de mise à pied, de libération syndicale prévue à la convention collective et toute autre période de suspension temporaire du service actif. 2.25 Service crédité : années et fractions d année civiles de service continu de l employé à titre de participant actif au régime au Canada et relatives aux périodes suivantes : 1) les périodes pendant lesquelles le participant reçoit une rémunération de la Société et verse les cotisations salariales; 2) les congés non rémunérés autorisés par la Société et pour lesquels la Société accepte qu ils soient reconnus au titre du service crédité, à condition que le participant verse les cotisations salariales; 3) les congés non rémunérés pour lesquels la convention collective requiert qu ils soient reconnus au titre du service crédité, à condition que le participant verse les cotisations salariales; 4) les congés non rémunérés accordés pour une période d invalidité totale où le participant : 6

a) touche ou attend de recevoir des prestations d invalidité de longue durée d un régime de la Société, ou aurait touché lesdites prestations s il avait adhéré à ce régime, au plus tard jusqu à la date de retraite normale; b) a droit à des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; ou c) a droit à des prestations en vertu de tout autre régime public et pour lequel la convention collective requiert que la période soit reconnue au titre du service crédité, à condition que le participant verse les cotisations salariales, jusqu à concurrence d une période maximale de trois ans depuis le début de son invalidité; 5) toute période de libération syndicale prévue à la convention collective durant laquelle le participant reçoit une rémunération de la Société et verse les cotisations salariales; 6) toute période d absence à titre de congé de maternité, de paternité ou de congé parental, pour cause de maladie ou d accident ou pour raisons familiales, dans la mesure où la participation au régime peut être maintenue en vertu de la Loi sur les normes du travail et à condition que le participant verse les cotisations salariales; 7) toute période reconnue à titre de service passé au régime à l égard du participant qui s est prévalu de l option de rachat de service passé conformément au chapitre 18; sous réserve que le service crédité total relativement aux périodes d absence non rémunérées (pour une raison autre que l invalidité totale ou une période durant laquelle il reçoit des prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles) se limite à l équivalent de cinq années de service à temps plein, plus trois années supplémentaires relativement aux absences débutant au moment de la naissance ou de l adoption d un enfant du participant et se terminant au plus tard douze mois après ce moment. Pour le participant qui ne travaille pas à temps plein, le service crédité est établi pour chaque exercice en multipliant le service continu par le rapport des heures réelles de travail de l employé pendant l exercice, autres que les heures supplémentaires, sur 1 800 heures, pourvu que ce rapport n excède pas 1. À cet égard, pour toute période d absence pour laquelle des services sont crédités, on tient compte, pour établir ce rapport, des heures de travail qu aurait effectuées l employé s il avait été en service actif selon les mêmes conditions de travail à temps partiel que celles qui étaient en vigueur immédiatement avant son absence. 7

2.26 Société : Société des casinos du Québec inc. Toute mention de la «Société» dans le texte du régime relativement à une mesure ou à une décision à prendre, à un consentement ou à une autorisation à donner, à une opinion à formuler ou à tout pouvoir discrétionnaire à exercer signifie la Société des casinos du Québec inc., agissant par l intermédiaire du conseil d administration de la Société des loteries du Québec ou de toute personne autorisée par celui-ci. 2.27 Syndicat : syndicats affiliés à la FTQ et les syndicats affiliés à la CSN avec lesquels un contrat de travail est intervenu avec la Société. 2.28 Tiers gestionnaire : compagnie d assurance autorisée à exercer ses activités dans le domaine de l assurance vie au Canada ou société de fiducie, y compris toute combinaison ou tout successeur, nommée par l administrateur pour détenir, administrer et effectuer les placements de la caisse de retraite. 2.29 Valeur actualisée : relativement aux prestations auxquelles une personne a droit ou aura droit, somme globale qui correspond à la valeur actuarielle de ces prestations calculée suivant les hypothèses prescrites en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, sous réserve des dispositions de la Loi de l impôt sur le revenu. Dans le présent texte, à moins d indication contraire ou à moins que le contexte ne s y oppose, le masculin englobe le féminin, et le singulier comprend le pluriel et inversement. 8

Chapitre 3 Admissibilité et participation au régime 3.01 Admissibilité et participation 1) Un employé qui a un statut d employé régulier au 31 décembre 2009 conformément aux politiques de la Société ou aux dispositions prévues à la convention collective, le cas échéant, ou un participant au régime antérieur au 30 décembre 2009 doit participer au régime à compter de la date d entrée en vigueur du régime. 2) Sous réserve du paragraphe 3.01(3), tout employé doit participer au régime à compter de la date où il devient un employé régulier. 3) Tout employé doit participer au régime le premier jour de l année civile ou, dans le cas d un employé de la Société au 31 décembre 2009, le 31 décembre 2009 : a) s il a reçu un salaire au moins égal à 35 % du MAGA; ou b) s il a été au service de la Société pendant au moins 700 heures au cours de l année civile précédente. 3.02 Cessation de participation interdite La participation d un employé au régime ne peut prendre fin tant qu il demeure un employé. De plus, le participant ne cesse pas de participer au régime pour la simple raison que son salaire ne correspond pas à 35 % du MAGA ou qu il n a pas travaillé pendant 700 heures au cours d une année civile. 3.03 Rengagement 1) Non-retraité Si un ancien employé, autre qu une personne décrite au paragraphe 3.03(2), est rengagé par la Société, il est traité comme un nouvel employé en ce qui concerne l admissibilité au régime et aux prestations conformément aux dispositions du régime. Cette disposition ne touche cependant pas les prestations acquises qu il peut s être constituées conformément aux dispositions du régime pour son service antérieur. Toute prestation constituée après la date de rengagement est calculée en fonction du service continu et du service crédité postérieurs à cette date. 2) Retraité Si un ancien employé qui a commencé à recevoir une rente du régime est rengagé par la Société, il peut choisir : 9

a) d adhérer au régime dès son rengagement. Dans ce cas : i) le versement de sa rente est immédiatement suspendu; ii) iii) le versement de la rente constituée reprendra au moment de la cessation de son service continu et sera recalculée, le cas échéant, conformément à la Loi sur les régimes de retraite et sous réserve de la Loi de l impôt sur le revenu; et les prestations constituées après la date de rengagement sont calculées en fonction de son service continu et de son service crédité après cette date; ou b) de continuer à recevoir sa rente et de ne pas se constituer de prestations pendant la période de rengagement. 10

Chapitre 4 Cotisations 4.01 Cotisations patronales 1) Sous réserve des articles 4.04 et 4.05, et en tenant compte des frais payables de la caisse de retraite conformément à l article 14.02, la Société verse à la caisse de retraite, pour chaque exercice, une cotisation patronale égale au plus élevé des montants suivants : a) le montant que l actuaire juge nécessaire pour financer les prestations constituées par les participants conformément aux dispositions du régime au cours de l exercice (cotisation d exercice) et amortir tout déficit du régime (cotisation d équilibre), conformément à la Loi sur les régimes de retraite, après avoir tenu compte de tous les facteurs pertinents, y compris les cotisations salariales; b) le montant correspondant à la cotisation salariale versée par les participants conformément aux articles 4.02 et 4.03. 2) Les cotisations patronales sont versées au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin du mois pour lesquelles elles sont exigibles. La cotisation d équilibre est versée en mensualités égales, réparties sur tout l exercice. 4.02 Cotisations salariales Sous réserve des articles 4.03, 4.04 et 10.01, tout participant qui est employé verse, par retenues salariales, 7 % de son salaire. Les cotisations du participant, au cours d un exercice donné, ne doivent pas être plus élevées que le plafond prescrit en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu pour cet exercice. Nonobstant toute autre disposition à l effet contraire, l expression «cotisations salariales» utilisée dans le texte du régime exclut toute somme versée ou transférée au régime par le participant qui s est prévalu de l option de rachat de service passé auprès de la Société conformément au chapitre 18. 4.03 Ajustement des cotisations salariales et patronales À compter de la date du dépôt du rapport actuariel auprès de la Régie des rentes du Québec, les cotisations des participants et de la Société sont ajustées à parts égales pour correspondre à la cotisation totale pour services futurs déterminée par cette évaluation actuarielle, sous réserve des plafonds prescrits en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu. L administrateur avise tous les participants des nouveaux taux de cotisation et de leur date d entrée en vigueur. 11

4.04 Affectation de l excédent d actif à l acquittement de cotisations patronales et salariales 1) Sous réserve des exigences de la Loi sur les régimes de retraite et de la Loi de l impôt sur le revenu, tout excédent d actif déclaré lors d une évaluation actuarielle, déposée auprès des autorités gouvernementales, est utilisé, le cas échéant, pour rembourser la Société, sous forme de congé de cotisations d exercice, jusqu à concurrence du solde des cotisations d équilibre, accumulées avec intérêts selon le taux de rendement obtenu sur le placement de l actif du régime, déduction faite des frais de placement et d administration, qui ont été versées antérieurement et non encore remboursées. 2) Sous réserve des exigences de la Loi sur les régimes de retraite et de la Loi de l impôt sur le revenu, tout solde d excédent d actif, après application du paragraphe 4.04(1), est utilisé, le cas échéant, pour réduire à parts égales les cotisations des participants et les cotisations d exercice de la Société. Un montant égal à 20 % de ce solde d excédent d actif est utilisé annuellement pour réduire ces cotisations jusqu à la prochaine évaluation actuarielle déposée auprès des autorités gouvernementales. 4.05 Cotisations patronales admissibles en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu La Société ne doit verser aucune cotisation à la caisse de retraite conformément à l article 4.01, sauf s il s agit d une cotisation admissible en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu. 4.06 Remboursement des cotisations Toute cotisation versée par : 1) un participant conformément à l article 4.02 ou 4.03; ou 2) la Société conformément à l article 4.01 ou 4.03, peut être remboursée en tout temps au participant ou à la Société, selon le cas, lorsqu un tel remboursement est requis pour éviter le retrait de l agrément du régime en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu, sous réserve de l approbation de la Régie des rentes du Québec lorsque cette approbation est requise. 4.07 Remise des cotisations salariales La Société remet au tiers gestionnaire, afin qu il les dépose dans la caisse de retraite, toutes les sommes qu elle a reçues du participant ou qui ont été retenues sur sa paie. Elle doit le faire au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois au cours duquel ces sommes ont été reçues ou retenues. 12

Chapitre 5 Dates de retraite 5.01 Date de retraite normale La date de retraite normale du participant est le premier jour du mois qui suit son 65 e anniversaire de naissance. Si l anniversaire est le premier du mois, la retraite normale est fixée à cette date. 5.02 Date de retraite facultative Si le participant met fin à son service continu et qu il est âgé d au moins 60 ans, ou d au moins 55 ans et qu il a complété 35 années de service continu auprès de la Société, il est présumé avoir pris sa retraite à la date de retraite facultative, soit le premier jour du mois qui suit la date à laquelle son service continu prend fin. Si son service continu prend fin le premier du mois, la retraite facultative est fixée à cette date. 5.03 Date de retraite anticipée Si le participant qui n est pas admissible à la retraite décrite à l article 5.02 met fin à son service continu alors qu il est âgé d au moins 55 ans et avant la date de retraite normale, il est présumé avoir pris sa retraite à la date de retraite anticipée, soit le premier jour du mois qui suit la date à laquelle son service continu prend fin. Si son service continu prend fin le premier du mois, la retraite anticipée est fixée à cette date. 5.04 Date de retraite ajournée Si le service continu du participant prend fin à une date postérieure à la date de retraite normale, il est présumé avoir pris sa retraite à la date de retraite ajournée, soit le premier jour du mois qui suit la date à laquelle son service continu prend fin. Si son service continu prend fin le premier du mois, la retraite ajournée est fixée à cette date. Toutefois, si le participant est toujours au service de la Société le 31 décembre de l année civile où il a atteint l âge de 71 ans ou tout autre âge permis par la Loi de l impôt sur le revenu, il est présumé avoir pris sa retraite ajournée à cette date et le service de sa rente ajournée débute également à cette date. 13

Chapitre 6 Prestations de retraite 6.01 Rente normale Le participant qui met fin à son service continu à la date de retraite normale ou au cours du mois qui précède immédiatement cette date a droit à une rente annuelle payable en mensualités égales, qui commence à lui être versée à la date de retraite normale. Le montant de cette rente est égal à 1,3 % du salaire indexé pour chacune des années de service crédité. 6.02 Rente facultative Le participant qui met fin à son service continu à la date de retraite facultative conformément à l article 5.02 ou au cours du mois qui précède immédiatement cette date a droit à une rente annuelle payable en mensualités égales, qui commence à lui être versée à la date de retraite facultative. Le montant de cette rente est calculé conformément à la formule donnée à l article 6.01 sans aucune réduction. 6.03 Rente anticipée Le participant qui prend une retraite anticipée conformément à l article 5.03 peut choisir de recevoir : 1) une rente annuelle payable en mensualités égales, qui commence à lui être versée à la date de retraite anticipée. La rente du participant est égale à : a) la rente calculée conformément à la formule donnée à l article 6.01, réduite de b) 1/3 % par mois d anticipation avant la date à laquelle le participant atteindra l âge de 60 ans, pourvu que la rente résultant du calcul soit au moins égale à l équivalent actuariel de la rente différée conformément au paragraphe 6.03(2), sous réserve que cette réduction ne soit pas moindre que la réduction prescrite; ou; 2) une rente différée payable en mensualités égales, qui commence à lui être versée à la date de retraite normale, calculée conformément à la formule donnée à l article 6.01; toutefois, si le participant décide d anticiper le versement de sa rente avant la date de retraite normale, la réduction décrite au paragraphe 1) ci-dessus sera calculée à la date du début du service de la rente du participant. 14

6.04 Rente ajournée 1) Le participant qui demeure au service de la Société après la date de retraite normale peut demander que sa rente lui soit versée, en totalité ou en partie, jusqu à concurrence toutefois de la réduction de son salaire pendant cette période. Il ne peut exercer ce droit plus d une fois par période de 12 mois, sauf si une entente est intervenue entre le participant et l administrateur à cet égard. 2) La rente dont le versement est ajourné après la date de retraite normale du participant est rajustée à la hausse pour la période d ajournement, conformément aux paragraphes 6.04(3) et (4). 3) La rente du participant qui ajourne sa retraite après la date de retraite normale est une rente rajustée qui correspond à l équivalent actuariel de la rente qui aurait commencé à lui être versée à la date de retraite normale n eût été de son ajournement. 4) Le participant qui demeure au service de la Société après la date de retraite normale et dont le versement de la rente est ajourné continue de verser des cotisations salariales au régime jusqu à la date de retraite ajournée. Cette disposition s applique à moins qu il n ait choisi, conformément au paragraphe 6.04(1), de recevoir, en totalité ou en partie, la rente payable par le régime à la date de retraite normale ou à une date ultérieure. Le participant reçoit, à la date de retraite ajournée, une rente annuelle payable en mensualités égales calculée conformément à l article 6.01. Cette rente est alors égale au plus élevé des deux montants suivants : a) la rente constituée à la date de retraite ajournée, et b) la somme de A) et B) ci-dessous : A) la rente constituée à la date de retraite normale, rajustée à la hausse pour la période d ajournement conformément au paragraphe 6.04(3); et B) la rente qui peut être pourvue par les cotisations salariales qu il a versées après la date de retraite normale, avec l intérêt crédité. La rente ainsi pourvue est calculée selon le mode normal de service de la rente prévu à l article 7.03 et doit être au moins égale, en valeur, à l équivalent actuariel des cotisations ainsi versées avec l intérêt crédité. 15

6.05 Prestation de raccordement Sous réserve de l article 6.08, et en plus de la rente prévue à l article 6.02, le participant qui prend sa retraite conformément à l article 5.02 a droit, à compter du début du service de la rente conformément à l article 6.02, à une prestation de raccordement annuelle sans réduction payable en mensualités égales. Cette prestation est égale à 0,7 % du salaire indexé pour chacune des années de service crédité. Sous réserve de l article 6.08, et en plus de la rente prévue à l article 6.03, le participant qui prend sa retraite conformément à l article 5.03 a droit, à compter du début du service de la rente conformément à l article 6.03, à une prestation de raccordement annuelle payable en mensualités égales. Cette prestation est égale à 0,7 % du salaire indexé pour chacune des années de service crédité, réduite de 1/3 % par mois d anticipation avant la date à laquelle le participant atteindra l âge de 60 ans. 6.06 Prestations minimales pourvues par les cotisations salariales Si à la cessation du service continu du participant, 1) la somme des cotisations salariales que le participant a versées au régime et de l intérêt crédité à la date du calcul est supérieure à 2) 50 % de la valeur actualisée de la rente du participant, composée des montants décrits en a) et en b) ci-dessous : a) la rente qu il s est constituée ou qui lui a été accordée conformément à l article 6.01, 6.02 ou 6.03, selon le cas, et la prestation de raccordement prévue à l article 6.05, le cas échéant, pour le service crédité en vertu du régime; et b) toute augmentation des prestations qui lui a été accordée en vertu du régime, le participant a droit, à compter de la date à laquelle la rente commence à être versée, à une rente additionnelle correspondant à l équivalent actuariel des cotisations excédentaires, avec l intérêt crédité. Le présent article 6.06 ne s applique pas à la partie des prestations du participant attribuable, le cas échéant, au rachat de service passé prévu au chapitre 18. 16

6.07 Dispositions relatives à la rente maximale Nonobstant toute autre disposition du régime, la rente payable au participant est réduite, le cas échéant, de manière à ne pas être plus élevée que les plafonds établis au présent article. Pour l application du présent article, l expression «plafond des prestations déterminées» est définie comme suit : «Plafond des prestations déterminées» : pour l exercice, 2 444,44 $ ou tout montant plus élevé prescrit en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu. 1) Rente maximale a) La rente annuelle du participant à la retraite, à la cessation d emploi, au décès ou à la terminaison du régime, selon le premier événement, y compris toute partie de la rente attribuée au conjoint du participant conformément au paragraphe 16.02(2), ne doit pas être plus élevée que le moindre des montants suivants : i) le plafond des prestations déterminées pour l année multiplié par le service crédité du participant; et ii) le produit de : A) 2 %; B) la moyenne du salaire annuel (salaire annualisé pour le participant qui ne travaille pas à temps plein) pour les trois années consécutives les mieux rémunérées; et C) le service crédité du participant, compte tenu, le cas échéant, de la réduction prescrite. b) La rente visée à l alinéa 6.07(1)(a) n inclut pas la prestation de raccordement payable conformément à l article 6.05 et, le cas échéant, à l article 18.11, 18.12 ou 18.14, les cotisations excédentaires du participant conformément à l article 6.06 ni la partie attribuable à l ajournement du service de la rente après la date de retraite normale conformément au paragraphe 6.04(3) et à l article 18.10. c) Le plafond décrit à l alinéa 6.07(1)(a) s applique à la rente versée au participant selon le mode de service choisi, sauf si le mode de service prévoit une rente réversible à plus de 66 2/3 % ou une rente réversible assortie d une garantie de plus de cinq ans. Dans de tels cas, la rente est réduite, le cas échéant, de sorte à ne pas être plus élevée que l équivalent actuariel de la rente maximale payable à titre de rente réversible à 66 2/3 % assortie d une garantie de cinq ans. 17

2) Rente et prestation de raccordement maximales Dans le cas du participant qui touche une prestation de raccordement en vertu du régime, la prestation de raccordement et la rente visée à l alinéa 6.07(1)(a) pour le service crédité ne doivent pas être plus élevées au total que le montant calculé selon la formule suivante : (A x B) + (0,25 x C x D / 35) où A B C est le plafond des prestations déterminées pour l année civile où les prestations commencent à être versées; est le service crédité du participant; est la moyenne des MAGA de l année où les prestations commencent à être versées et des deux années civiles précédentes; et D est le moindre de 35 et du montant en B. 3) Partage des prestations à la rupture du mariage Lorsque, à la suite du partage des prestations du participant effectué conformément au paragraphe 16.02(2), le conjoint actuel ou l ex-conjoint du participant a droit à la totalité ou à une partie des prestations du participant, celles-ci ne peuvent à aucun moment être rajustées pour remplacer la totalité ou une partie des prestations du participant à laquelle le conjoint ou l ex-conjoint a droit. 6.08 Prestation de raccordement maximale La prestation de raccordement mensuelle payable en vertu du régime ne doit pas être plus élevée que la somme des prestations payables au participant en vertu du Régime de rentes du Québec et de la pension de la Sécurité de la vieillesse, en supposant que le participant : 1) soit âgé de 65 ans au début du service de la rente; 2) ait droit à la pension de la Sécurité de la vieillesse maximale; et 3) ait droit aux prestations maximales payables en vertu du Régime de rentes du Québec dans la même proportion (qui ne doit pas être supérieure à 1) que celle de son salaire total des trois années civiles pendant lesquelles il a été le plus élevé, sur le MAGA total pour ces trois années, 18

et est réduite proportionnellement si le participant compte moins de dix années de service validable tel que défini à la Loi de l impôt sur le revenu au régime à cette date. La prestation de raccordement maximale ainsi calculée doit être encore réduite de ¼ % par mois entre le début du service de la rente et le 60 e anniversaire de naissance du participant. 6.09 Facteur d équivalence Les prestations constituées par le participant au cours d un exercice conformément à l article 6.01 ne doivent en aucun cas donner lieu à l établissement d un facteur d équivalence pour le participant, selon la définition de la Loi de l impôt sur le revenu, qui dépasse la limite fixée pour cet exercice par la Loi de l impôt sur le revenu. 6.10 Réduction des prestations Sous réserve des dispositions des conventions collectives applicables, la Société peut, en tout temps, modifier le régime de manière à réduire les prestations prévues par le présent chapitre, si une telle modification est requise en vue d empêcher le retrait de l agrément du régime en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu, sous réserve de l approbation de la Régie des rentes du Québec. 6.11 Remboursement de prestations peu élevées Si la valeur actualisée des prestations payables à la retraite du participant est inférieure à 20 % du MAGA de l année de sa retraite, ou à tout autre montant qui peut être prescrit en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, le participant reçoit en un seul versement une somme égale à la valeur actualisée des prestations auxquelles il a droit, en règlement intégral de ses droits au titre du régime. 6.12 Transfert d un remboursement dans un REER Le participant qui a droit à un paiement conformément à l article 6.11 peut choisir de transférer cette somme directement dans un régime enregistré d épargne-retraite. 19

Chapitre 7 Modes de service des prestations de retraite 7.01 Calcul de la rente selon le mode normal Le montant de la rente payable au participant est calculé conformément au mode normal de service de la rente. La rente est payable selon ce mode, sauf : a) lorsque le mode obligatoire de service de la rente s applique; b) lorsque le participant choisit un mode facultatif de service de la rente; ou c) pour toute partie de la rente que le participant remplace par une rente temporaire ou par le versement d une somme globale conformément au chapitre 8. 7.02 Calcul de la prestation de raccordement selon le mode normal Le montant de la prestation de raccordement payable au participant est calculé conformément au mode normal de service de la prestation de raccordement. La prestation de raccordement est payable selon ce mode, sauf lorsque le mode de service obligatoire de cette prestation s applique. 7.03 Mode normal de service des prestations 1) Mode normal de service de la rente Le mode normal de service de la rente consiste en une rente viagère payable en mensualités égales pendant une période d au moins 120 mois. Si le participant décède avant d avoir reçu 120 mensualités, son bénéficiaire a droit à une somme globale égale à la valeur du solde des 120 versements. S il décède après avoir reçu 120 mensualités, le dernier versement est celui du mois de son décès. 2) Mode normal de service de la prestation de raccordement Le mode normal de service de la prestation de raccordement consiste en une prestation payable en mensualités égales jusqu à la date de retraite normale du participant avec la garantie que, s il décède avant cette date, son conjoint ou, à défaut, son bénéficiaire touchera une somme globale égale à la valeur du solde des mensualités. 20

7.04 Mode obligatoire de service des prestations pour le participant qui a un conjoint 1) Choix d un mode obligatoire Sous réserve de l article 7.07, le mode obligatoire de service des prestations pour le participant qui a un conjoint est le mode prévu au paragraphe 7.04(2) ou 7.04(3), au choix du participant. Le participant doit faire son choix avant le début du service des prestations. 2) Rente réversible à 60 % et prestation de raccordement Selon ce mode, le participant reçoit : a) une rente réversible qui est versée en mensualités égales jusqu à son décès et qui, après son décès, est payable à son conjoint, sa vie durant, sous forme de mensualités égales à 60 % de la rente que le participant recevait chaque mois avant son décès, et b) qui correspond à l équivalent actuariel de la rente versée selon le mode normal; plus c) une prestation de raccordement payable selon le mode prévu au paragraphe 7.03(2) et versée, après son décès, sous forme de mensualités égales au conjoint. 3) Rente réversible à 60 % avec garantie et prestation de raccordement Selon ce mode, le participant reçoit : a) une rente réversible qui est versée sa vie durant en mensualités égales, avec la garantie que s il décède avant d avoir reçu 120 mensualités, le solde des mensualités est payable à son conjoint; et b) qui, à l expiration de la période de garantie, continue d être versée à son conjoint, sa vie durant, sous forme de mensualités égales à 60 % de la rente versée à la date d expiration de la garantie; et c) qui correspond à l équivalent actuariel de la rente versée selon le mode normal; plus 21

d) une prestation de raccordement payable selon le mode prévu au paragraphe 7.03(2) et versée, après son décès, sous forme de mensualités égales au conjoint. Si le participant et son conjoint décèdent avant d avoir reçu la totalité des mensualités dont le paiement est garanti, la succession du dernier survivant touchera la valeur actualisée du solde de ces mensualités. 7.05 Choix d un mode facultatif de service de la rente Au lieu du mode normal de service de la rente décrit à l article 7.03 ou du mode obligatoire de service de la rente décrit à l article 7.04, et sous réserve de l article 7.07, le participant peut, avant le début du service de sa rente, choisir de les recevoir selon l un des modes facultatifs de service décrits à l article 7.06. 7.06 Modes facultatifs de service de la rente La rente versée au participant selon un mode facultatif doit correspondre à l équivalent actuariel de la rente versée selon le mode normal conformément au paragraphe 7.03(1). Les modes facultatifs de service de la rente sont les suivants: 1) Rente viagère garantie pendant 5 ou 15 ans Selon ce mode, le participant reçoit une rente payable sa vie durant en mensualités égales, avec la garantie que, s il décède avant d avoir reçu 60 ou 180 mensualités, son bénéficiaire touchera la valeur actualisée du solde de ces 60 ou 180 mensualités. 2) Rente viagère Selon ce mode, le participant reçoit une rente payable sa vie durant en mensualités égales. Le dernier versement est celui qui est effectué au cours du mois du décès du participant. 7.07 Renonciation du conjoint Le participant visé à l article 7.04 peut choisir le mode normal de service de la rente prévu à l article 7.03 ou l un des modes facultatifs de service de la rente prévus à l article 7.06 si le conjoint : a) transmet à l administrateur, avant le début du service de la rente, une déclaration de renonciation signée et contenant les renseignements prescrits par la Loi sur les régimes de retraite; et b) s il n a pas révoqué cette renonciation par écrit avant le début du service de la rente. 22

La renonciation prévue au présent article n entraîne pas renonciation aux droits qui peuvent échoir au conjoint à titre d'ayant cause du participant. 7.08 Extinction du droit du conjoint Le droit du conjoint du participant aux prestations accordées conformément au présent chapitre ou au paragraphe 8.02(2) s éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l annulation du mariage, la dissolution ou l annulation de l union civile ou la cessation de la vie maritale, sauf lorsque le participant a avisé par écrit l administrateur de verser les prestations à ce conjoint malgré la séparation de corps, le divorce, l annulation du mariage, la dissolution ou l annulation de l union civile ou la cessation de la vie maritale. 7.09 Rétablissement de la rente du participant 1) Lorsque la rente du participant a été établie conformément à l article 7.04 et que le droit du conjoint à la rente réversible est éteint conformément à l article 7.08, le participant peut demander que sa rente soit établie de nouveau. Le montant et les caractéristiques de la rente ainsi rétablie sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement, en supposant qu il n avait pas de conjoint à la date du début du service de sa rente. 2) À moins qu il n ait reçu l avis prévu à l article 7.08, l administrateur doit procéder au nouvel établissement de la rente du participant lorsqu il y a partage de droits conformément au paragraphe 16.02(2) après le début du service de la rente. 3) Le montant de la rente servie au participant ne peut être réduit du seul fait du rétablissement de sa rente. 7.10 Transfert dans un REER Le conjoint ou l ex-conjoint qui a droit au versement d une somme globale conformément à l un des modes de service de la rente prévus par le régime peut demander que cette somme soit transférée directement dans un régime enregistré d épargne-retraite. 23

Chapitre 8 Modes de remplacement de la rente 8.01 Prestation anticipée 1) Le participant actif dont le temps de travail est réduit en application d une entente conclue avec la Société et qui est âgé de 60 ans ou plus, a droit, sur demande présentée à l administrateur, chaque année civile visée par l entente, au paiement en un seul versement d une prestation égale au moindre des montants suivants : a) 70 % de la réduction de son salaire résultant de la réduction de son temps de travail durant l année civile; b) 40 % du MAGA de l année visée; c) la valeur actualisée des prestations auxquelles il aurait droit conformément au chapitre 9 et, le cas échéant, au chapitre 18, calculée en supposant que sa participation active prenne fin pour toute autre raison que son décès ou sa retraite à la date à laquelle il présente sa demande de prestation anticipée. 2) Le participant ne peut recevoir au cours de la même année civile la prestation anticipée et la rente payable conformément au paragraphe 6.04(1) ou la rente payable en remplacement de cette dernière. 3) La rente du participant qui touche la prestation anticipée prévue au paragraphe 8.01(1) est réduite de cette prestation, sous réserve que la valeur actualisée de la réduction soit égale au montant de la prestation anticipée versée. 8.02 Rente temporaire 1) Le participant âgé de 55 ans ou plus mais de moins de 65 ans et qui a mis fin à sa participation active au régime a droit, dans les conditions prescrites en vertu de la Loi sur les régimes de retraite et avant le début du service de sa rente, de remplacer celle-ci, en totalité ou en partie, par une rente temporaire dont il fixe le montant et la durée et qui satisfait aux conditions suivantes : a) le montant annuel de la rente temporaire n excède pas 40 % du MAGA de l année où elle commence à être versée, ce plafond étant réduit, le cas échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire ou prestation de raccordement à laquelle le participant a droit au titre du régime; 24

b) sauf en cas de remplacement total de la rente, le service de la rente temporaire ne peut débuter avant le début du service de la rente conformément à l article 6.02 ou 6.03, selon le cas, et cesse au plus tard avec le versement qui précède la date de retraite normale du participant ou qui coïncide avec cette date, selon la date la plus éloignée; c) la rente temporaire correspond à l équivalent actuariel de la rente ou de la partie de la rente qu elle remplace, calculée à la date du remplacement. 2) Le conjoint du participant qui a choisi de remplacer sa rente par une rente temporaire conformément au paragraphe 8.02(1) a droit, à compter du décès de ce dernier et jusqu à la fin de la période de remplacement, à une rente dont les mensualités sont égales à 60 % du montant de la rente temporaire que le participant touchait au moment de son décès. Le conjoint peut toutefois renoncer à ce droit ou révoquer cette renonciation avant que la rente temporaire ne commence à être versée, conformément au paragraphe 7.07. 8.03 Rente temporaire au conjoint Le conjoint qui a droit à une rente de survie et qui est âgé de 55 ans ou plus mais de moins de 65 ans peut, dans les conditions prescrites en vertu de la Loi sur les régimes de retraite et avant le début du service de sa rente, la remplacer, en totalité ou en partie, par une rente temporaire dont il fixe le montant et la durée et qui satisfait aux conditions suivantes : a) le montant annuel de la rente n excède pas 40 % du MAGA de l année où elle commence à être versée, ce plafond étant réduit, le cas échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire ou prestation de raccordement à laquelle le conjoint a droit au titre du régime; b) sauf en cas de remplacement total de la rente, le service de la rente temporaire ne peut débuter avant le début du service de la rente de survie et cesse au plus tard avec le versement qui précède le 65 e anniversaire du conjoint ou qui coïncide avec cette date, selon la date la plus éloignée; c) la rente temporaire correspond à l équivalent actuariel de la rente ou de la partie de la rente qu elle remplace, calculée à la date du remplacement. 8.04 Paiement en un seul versement Le participant qui est âgé de 55 ans ou plus mais de moins de 65 ans et qui a mis fin à son service continu peut choisir de remplacer partiellement la rente à laquelle il a droit, avant qu elle commence à lui être servie, par un paiement en un seul versement tenant lieu d une partie de sa rente et ne pouvant être supérieur à : a) 40 % du MAGA en vigueur l année où le participant présente sa demande; moins 25