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Transcription:

[TRADUCTION] Citation : A. D. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 5 ENTRE : A. D. N o d appel : GE-13-1152 Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Michael Sheffe DATE DE L AUDIENCE : Le 9 janvier 2014 MODE D AUDIENCE : Téléconférence DÉCISION : Appel rejeté

COMPARUTIONS L appelant s est présenté seul à l audience. DÉCISION [1] Le membre conclut que l appelant n a pas démontré qu il était fondé à quitter volontairement son emploi, de sorte que l appel est rejeté. INTRODUCTION [2] L'appelant a présenté une demande initiale de prestations d'assurance-emploi (prestations) qui a pris effet le 10 juin 2013. L appelant a été informé de la décision défavorable rendue par la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) à l égard de sa demande le 7 août 2013. Il a demandé une révision de cette décision le 29 août 2013. L appelant a reçu une décision le 25 septembre 2013, qui confirmait la décision originale de la Commission. L appelant a donc porté cette décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. L appel a été reçu le 18 octobre 2013. MODE D AUDIENCE [3] Cet appel a été instruit selon le mode d une audience par téléconférence pour les raisons énoncées dans l Avis d audience daté du 9 décembre 2013. QUESTION EN LITIGE [4] Il s agit de déterminer s il y a lieu de confirmer la décision d imposer une exclusion à l appelant en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi) parce que l appelant a volontairement quitté son emploi. DROIT APPLICABLE [5] L alinéa 29c) de la Loi établit que «le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances,

notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas : (i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre, (ii) nécessité d accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence, (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité, (v) nécessité de prendre soin d un enfant ou d un proche parent, (vi) assurance raisonnable d un autre emploi dans un avenir immédiat, (vii) modification importante de ses conditions de rémunération, (viii) excès d heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci, (ix) modification importante des fonctions, (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur, (xi) pratiques de l employeur contraires au droit, (xii) discrimination relative à l emploi en raison de l appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs, (xiii) incitation indue par l employeur à l égard du prestataire à quitter son emploi, (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement». [6] Le paragraphe 30(1) de la Loi prévoit que «[l]e prestataire est exclu du bénéfice des prestations s'il perd un emploi en raison de son inconduite ou s'il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas : a) que, depuis qu il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d heures requis, au titre de l article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage; b) qu il ne soit inadmissible, à l égard de cet emploi, pour l une des raisons prévues aux articles 31 à 33».

PREUVE [7] Dans le questionnaire sur le départ volontaire que lui a fourni la Commission, l appelant a indiqué qu il avait quitté son emploi parce qu il était victime de harcèlement de la part du gérant de la succursale. [8] On a demandé à l appelant de garder l entrée d une installation pour veiller à ce qu un employé récemment congédié n y retourne pas. Comme il pleuvait, il est demeuré dans sa voiture pour surveiller l entrée. La direction de l entreprise où il effectuait cette garde, croyant qu il faisait la sieste dans sa voiture, a porté plainte à son superviseur. Ce dernier s est rendu sur place et s est entretenu avec l appelant. De plus, à ce moment, l appelant ne portait pas ses bottes de sécurité. Il a indiqué à son gérant qu il n arrivait pas à enfiler ses bottes parce que ses pieds étaient enflés (pièces GD3-4 à GD3-8). [9] À l audience, l appelant a indiqué qu on lui a demandé de se présenter au bureau de la direction le lendemain, un vendredi. L appelant était convaincu qu on allait le congédier, et il a apporté une lettre de démission. [10] L appelant a été réprimandé pour avoir chaussé des bottes non autorisées et pour avoir dormi pendant le service lors d un incident antérieur. Il y avait aussi eu un autre incident par le passé, où l appelant avait quitté son poste sans attendre qu un autre garde vienne prendre la relève. Lorsque cela s est produit, l appelant a indiqué qu il ne pensait pas qu il lui fallait attendre le garde qui prendrait la relève. On lui a aussi indiqué qu il devrait travailler au cours de la fin de semaine suivante et qu il serait ensuite suspendu pendant une journée (pièce GD3-16). [11] L appelant a rendu ses uniformes et a remis la lettre de démission qu il avait apportée. Il n était plus capable de «subir toute cette pression» [Traduction] et il n avait plus envie de travailler pour cette entreprise. Il trouvait aussi injuste qu on l accuse à tort d avoir fait la sieste dans sa voiture. [12] L appelant a rendu ses uniformes et a remis la lettre de démission qu il avait apportée. Il n était plus capable de «subir toute cette pression» [Traduction] et il n avait

plus envie de travailler pour cette entreprise. Il trouvait aussi injuste qu on l accuse à tort d avoir fait la sieste dans sa voiture. [13] Pendant l audience, l appelant a affirmé que le responsable chargé d établir l horaire de travail lui a dit qu il pouvait acheter une autre paire de bottes adéquates qui conviendrait à ses pieds enflés et que l entreprise les lui rembourserait (pièce GD3-22). [14] L appelant a indiqué qu il n avait pas cherché un autre emploi avant de démissionner. [15] Il a pris la décision de quitter son emploi de façon soudaine le soir précédant la rencontre prévue avec le personnel de direction, rencontre qui aura finalement été sa dernière. La direction avait communiqué avec lui dans la soirée précédant la réunion au sujet de deux incidents : avoir supposément dormi au travail et avoir quitté son poste avant l arrivée du travailleur de relève. Lorsqu on lui a demandé de se présenter à la rencontre le lendemain, l appelant a renoncé à son droit d être accompagné par un représentant de son syndicat. C est à ce moment que l appelant a rédigé sa lettre de démission et rassemblé ses uniformes pour les remettre à l entreprise au cours de la rencontre. [16] L appelant a indiqué qu il vivait de l aide sociale et que s il en appelait de la décision de la Commission, c était uniquement parce qu on lui avait dit qu il devait le faire pour continuer à toucher ses prestations. L appelant a répété cette affirmation au cours de l audience. Il a également indiqué qu il lui importe peu que son appel soit rejeté (pièce GD3-22). OBSERVATIONS [17] Le prestataire a fait valoir ce qui suit : a) Il a été faussement accusé d avoir dormi au travail et il a été suspendu pour cette raison; b) Il ne portait pas ses bottes de sécurité parce que ses pieds étaient enflés;

c) Il n arrivait plus à tolérer la pression. [18] L intimée a fait valoir ce qui suit : a) L appelant n a pas discuté de ses préoccupations avec la direction avant de quitter volontairement son emploi; b) Il n a contesté aucun des faits, sauf l accusation d avoir dormi au travail, mais il n en a pas discuté avec la direction lors de la réunion; c) Il a accusé le gérant de la succursale de harcèlement après avoir été abordé par ce dernier pour discuter des obligations rattachées à son poste. ANALYSE [19] Le critère visant à déterminer si l appelant est fondé à quitter son emploi aux termes de l article 29 de la Loi consiste à se demander si, eu égard à toutes les circonstances, selon la prépondérance des probabilités, l appelant n avait pas d autre choix raisonnable que de quitter son emploi. Ce principe a été confirmé par une pléthore de décisions de la Cour d appel fédérale du Canada. Dans l arrêt White 2011 CAF 190, la Cour a conclu que l appelante n avait, en l espèce, pas envisagé d autres solutions raisonnables qui s offraient à elle. Elle a simplement quitté son emploi sans discuter de ses préoccupations avec son employeur. [20] Le sous-alinéa 29c)(i) de la Loi prévoit qu un prestataire est fondé à quitter son emploi s il est victime de harcèlement. Un client a porté plainte contre l appelant parce que celui-ci aurait fait la sieste dans sa voiture. Lorsque le gérant s est approché du véhicule dans lequel se trouvait l appelant pour discuter de la situation, celui-ci a semblé se mettre sur la défensive. Il a affirmé qu il n avait pas dormi pendant son service et qu il était impossible que le client ait distingué clairement l intérieur de la voiture par un soir si pluvieux. Or, aussi bien à cette occasion qu au cours de la rencontre, le gérant souhaitait uniquement donner suite à la plainte reçue. [21] La seule mesure que l employeur avait l intention de prendre était d imposer à l appelant une suspension pour une infraction antérieure, un incident au cours duquel

celui-ci avait abandonné son poste sans attendre qu un autre garde vienne le relever. L employeur souhaitait également faire enquête sur les circonstances de l incident de la veille, dans le cadre duquel l appelant était accusé d avoir fait la sieste dans sa voiture. [22] Le membre conclut que l employeur a pris des mesures raisonnables pour donner suite à la plainte formulée par son client. L employeur a essayé d offrir un accommodement à l appelant en raison de son problème de pieds enflés et lui a conseillé l achat d un autre type de bottes, qu il aurait pu porter à la place des siennes. L employeur aurait d ailleurs remboursé à l appelant l achat des nouvelles bottes. Le membre conclut que rien ne montre que le superviseur a harcelé l appelant. [23] Le membre conclut que l appelant n a pas envisagé les autres solutions qui s offraient à lui avant de quitter son emploi. Il aurait pu discuter de ses préoccupations avec la direction. Il aurait pu chercher un autre emploi avant de quitter de façon frivole celui qu il occupait. De plus, l appelant n a pas consulté son syndicat. [24] Le membre conclut que l appelant a décidé sur un coup de tête de rédiger une lettre de démission et de la remettre le jour suivant. Il n a pas cherché d autre emploi avant de le faire. Il n a pas discuté des préoccupations qu il avait avec la direction. [25] Le membre conclut que l appelant n a pas démontré qu il avait, au sens de la Loi, une justification pour quitter son emploi volontairement. [26] Le membre fait remarquer que l avis daté du 25 septembre 2013 envoyé à l appelant comporte une erreur quant à la date de la décision. La date de la décision aurait dû être le 7 août 2013 plutôt que le 25 septembre 2013. Néanmoins, dans l arrêt A-128-89, la Cour d appel fédérale a confirmé le principe selon lequel une erreur qui ne cause pas de préjudice n'invalide pas la décision qui fait l'objet de l'appel. CONCLUSION [27] L appel est rejeté.

DATE : Le 15 janvier 2014 Michael Sheffe Membre, Division générale