FINANCIÈRE CENTURIA LUXEMBOURG S.A. Le nouveau régime fiscal luxembourgeois sur les revenus de propriété intellectuelle Sommaire : Préambule I) Champ d application du régime de propriété intellectuelle (PI) II) III) Avantages fiscaux particuliers du régime luxembourgeois TVA Société Anonyme Registered Office : 14, rue du Marché aux Herbes L-1728 Luxembourg RCS Luxembourg B 96465 N TVA : LU 21209003 Tel. + 352 26 73 24 1 Fax + 352 26 73 24 30
Préambule : Ce nouveau régime applicable aux revenus de droits de propriété intellectuelle («PI») est entré en vigueur le 1 er janvier 2008 avec pour objectif la promotion du Luxembourg en tant que juridiction attractive pour les activités de recherche et développement ainsi que la détention et la gestion de droits de propriété intellectuelle. Il s agit ici de stimuler l innovation au Luxembourg. L enjeu de cette nouvelle disposition fiscale est d octroyer une exonération de 80% sur les revenus provenant de propriété intellectuelle, mais aussi des plus-values réalisées sur la cession de tels droits.
I) Champ d application du régime PI Ce régime a été mis en place suite à la loi du 21 décembre 2007 introduisant l art 50 bis dans la loi sur l impôt sur le revenu. Ce régime est applicable aux revenus perçus par tout contribuable (personne physique ou morale) luxembourgeois. Conformément à ce régime, une exonération partielle de 80% est appliquée sur les revenus nets et sur les plus-values provenant : de droits d auteur sur des logiciels informatiques, d un brevet, d une marque de fabrique ou de commerce, d un dessin, d un logo, d un modèle, ci-après les «droits PI», acquis ou constitués, après le 31 décembre 2007. Remarque : le régime PI s applique également aux marques de services et aux noms de domaines. Le régime PI résulte en un taux effectif d imposition de 5,72% (Luxembourg-ville) au regard des revenus nets et/ou des plus-values entrant dans le champ d application de ce régime. La PI ne doit pas avoir été acquise d une personne ayant la qualité de société associée. On entend par société associée : celle qui détient une participation directe d au moins 10% dans le capital social de la société bénéficiaire du revenu, celle dont le capital est détenu directement à raison d au moins 10% par la société bénéficiaire du revenu, celle dont le capital est détenu directement à raison d au moins 10% par une troisième société et que celle-ci détient une participation d au moins 10% dans le capital de la société bénéficiaire du revenu. Attention, les droits d auteur autres que les droits d auteur sur logiciels informatiques, plans, formules, ou procédés secrets et autres droits analogues, ainsi que les revenus de licences d équipements industriels, commerciaux, ou scientifiques sont exclus du champ d application de ce régime.
Définitions : les droits d auteur selon la définition donnée par la loi du 18 avril 2001 protègent tous types d œuvres originales, littéraires ou artistiques, peu importe qu elles soient sous forme de textes, photographies, bases de données, logiciels informatiques. Les brevets selon la définition donnée par la loi du 20 juillet 1992 sont un droit de propriété industrielle octroyé par le Ministère en charge de la propriété intellectuelle, conférant à son propriétaire et ses ayants droits un droit exclusif à l exploitation de l invention décrite dans le brevet. Seules les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d applications industrielles sont brevetables. Ne sont pas brevetables : les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, mais aussi les plans, principes et méthodes intellectuelles en matière de jeu, dans le domaine économique et dans les programmes informatiques. La convention Benelux sur la PI fait une distinction entre les marques individuelles et les marques collectives : Marques individuelles : dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres, chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes susceptibles d une représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d une entreprise. Marques collectives : tous signes servant à distinguer une ou plusieurs caractéristiques communes de produits ou services provenant d entreprises différentes. Les dessins et modèles sont définis dans la convention Benelux comme étant l aspect d un produit ou d une partie de produit nouveau et présentant un caractère individuel (caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture, ou des matériaux du produit lui-même ou de son ornementation). A cette fin, on entend par produit tout article industriel ou artisanal.
II) Avantages fiscaux particuliers du régime PI luxembourgeois Rémunération pour l usage ou la concession de l usage de droits PI Tout revenu net (c est à dire le revenu brut diminué des dépenses en relation économique directe avec ce revenu, y compris les intérêts afférents au financement de l acquisition des droits PI, l amortissement annuel ainsi que, le cas échéant, une éventuelle déduction opérée pour dépréciation) perçu en rémunération de l usage ou de la concession de l usage de droits PI éligibles est exonéré à hauteur de 80%. Usage d un brevet constitué par la société pour les besoins de sa propre activité Un contribuable qui développe un brevet et l utilise pour les besoins de ses propres activités est autorisé à déduire l équivalent de 80% du revenu net positif qu un tiers aurait payé pour l usage d un tel brevet en respectant le principe de pleine concurrence (cette déduction peut être demandée en plus des dépenses déjà encourues au cours de l année relatives au même brevet). Dans ce cas, le contribuable peut opter pour l application du régime PI dès qu il introduit une demande de protection du brevet (autrement dit sans avoir besoin d attendre que les autorités compétentes aient délivré un certificat de brevet formel) ; mais si la demande est rejetée, le montant initialement déduit doit être réintégré par le contribuable au titre de l année au cours de laquelle le refus est notifié. Plus-values de cession des droits PI Selon le régime PI, 80% des plus-values sont exonérées. Cependant, le résultat réduit (correspondant à 20% des plus-values) sera augmenté de 80% des pertes relatives au droits PI constatées les années précédentes jusqu au moment de la réalisation de la plusvalue.
III) TVA Le transfert de droits d auteur, brevets, marques de fabrique et de droits similaires, ainsi que leur exploitation en vue d en obtenir une rémunération régulière, est considérée comme une activité économique au sens de la 6 e Directive TVA. D après la loi, le traitement TVA applicable à la licence ou la vente de droits PI par une société luxembourgeoise est le suivant : Si le bénéficiaire est une personne assujettie à la TVA résidant dans un autre pays de l UE, aucune TVA luxembourgeoise n est due et la TVA du pays bénéficiaire sera, en principe auto-liquidée (elle s annule) par le bénéficiaire, Si le bénéficiaire est résident dans un état situé hors de l UE, aucune TVA luxembourgeoise ne sera due, Si le bénéficiaire est résident luxembourgeois ou est une personne non-assujettie résidant dans un des états membres de l UE, la TVA luxembourgeoise est facturée au taux de 15% par le fournisseur. En retour, l acquisition de droits PI par une société luxembourgeoise assujettie à la TVA d une entité résidante d un autre état membre ou dans un état tiers, sera soumise à la TVA au taux de 15%, qui sera auto-liquidée par l acquéreur luxembourgeois (c'est-à-dire déclarée comme TVA due et TVA déductible dans la même déclaration).
Pour de plus amples informations, n hésitez pas à contacter : Monsieur Thierry Grosjean Administrateur délégué Financière Centuria Luxembourg S.A. 14, rue du Marché aux Herbes L-1728 Luxembourg T : +352.26.73.24.23 F : +352.26.73.24.30 M : +352.621.49.72.54 tgrosjean@centuria.lu ou Monsieur Renaud Labye Administrateur délégué, Président du Comité de Direction Financière Centuria Luxembourg S.A. 14, rue du Marché aux herbes L-1728 Luxembourg T : +352.26.73.24.22 F : +352.26.73.24.30 M : +352.691.87.81.65 rlabye@centuria.lu Les interprétations ci-dessus sont basées pour l essentiel sur le point de vue fiscal luxembourgeois. Nous vous conseillons par conséquent l intervention d un expert national pour toutes les questions fiscales et juridiques relatives à d autres pays. Les commentaires exprimés dans ce document ne constituent en rien une quelconque opinion fiscale opposable à Financière Centuria Luxembourg S.A. Le présent document ne constitue donc pas un document contractuel.