Henri Anrys Secrétaire général
I. Principe d origine Remonte aux années 50-60: A. Le médecin hospitalier est: - soit salarié (mutuelles, universités, ); - soit indépendant. B. Le médecin indépendant: - Il loue les cabinets de consultation, temps de salle d op, le personnel mis à sa disposition; - Vu l incertitude des recettes, la coutume de paiement par pourcentage s est établit. C est la dichotomie de la «soupe», partage des honoraires en pourcentages avec l hôpital fournisseur de services.
II. Principe 1967: l Arrêté Royal 78 Dès 1964 les Chambres Syndicales obtiennent la fin de la dichotomie reconnue dans l AR 78 (ayant valeur de loi )du 10-11-1967sur l art de guérir (devenu l exercice des professions des soins de santé(vade-mecum p. 160)) : - Art. 17 : Lorsqu un praticien utilise des locaux, matériel ou personnel, tout paiement de frais doit faire l objet d une convention expresse. Celle-ci est soumise à l article 18 et au code de déontologie. - Art. 18 : Est interdit tout partage d honoraires entre praticiens sauf en groupe mais aussi avec des tiers sans préjudice des articles 15 (droit à l honoraire) et 17 (paiement des charges). C est le fondement du principe des retenues strictement limitées aux frais réels engagés par l hôpital au profit du médecin.
III. Principes de la loi sur les Hôpitaux (18-04-1986 modifiée) A. Les négociations Chambres Syndicales / gestionnaires / Gouvernement ont duré de 1964 à 1986. 1) Objectifs des gestionnaires : suppression du salariat médical trop coûteux (ONSS) ; exigence de collaboration sous statut d indépendant ; maintien de la subordination liée au contrat d emploi sous le couvert d intégration (faux indépendants) et l appropriation d un pourcentage d honoraires sur la production médicale. 2) Objectifs des Chambres Syndicales : propriété des honoraires aux médecins ; soit salariat avec ses avantages, soit véritables indépendants avec pouvoirs économiques sur leur service, directement ou via des représentants (Conseil Médical) et paiement des seuls frais justifiés donc contrôle des comptes et de la.
B. Compromis dans l AR 407 du 18-04-1986 (qui est devenu le titre IV de la loi sur les hôpitaux). Institutionnalisation des principes suivants : 1) les articles actuellement numérotés 132 à 143 : compétences de décision participatives aux décisions du gestionnaire via le Conseil Médical y compris la transparence financière pour garantir la justification des frais à payer et pour garantir la qualité (investissements) ; 2) statut juridique du médecin hospitalier : Art. 144 : une réglementation générale sorte de convention collective et contrat type complète par un règlement médical et un règlement pécuniaire ; Art. 145 : le contrat individuel: toujours en référence de la Réglementation Générale: 3) le statut pécuniaire - articles 146 à 157 : les articles 147 à 152, 156 et 157 visent la fixation des honoraires, l obligation de perception centrale avec choix prioritaire de perception par le Conseil Médical. Les articles 154 et 155 visent le contenu des honoraires et l encadrement du remboursement à l hôpital des frais engagés pour les prestations médicales. Ce sont ces deux articles qui sont l objet de l exposé.
IV. Répartition des frais à charge de l hospitalisation ou de l honoraire A. Le BMF 1) L hôpital reçoit du SPF santé un budget des moyens financiers (BMF) qui couvre seulement les services d hospitalisation (Loi coordonnée sur les hôpitaux du 10-07-2008) : hôtellerie, nursing, encadrement (médecin chef, hygiéniste, etc ). Les articles 95 à 102, 103 et 123 (frais du SMUR sauf honoraires) énumèrent les frais hospitaliers pris en compte par le BMF. L article 102 énumère ce qui en est exclu 1 médicaments 2 honoraires des médecins sauf dérogations (art 103). N.B. : Les frais de l hôpital intègrent dans le BMF par exception certains frais médicaux dans diverses parties du BMF (équipement lourd, médecins chefs, secrétariat médical, etc.) ainsi que des frais auxiliaires inhérents au fonctionnement de l hôpital, comme le quartier opératoire. Les frais communs, locaux, chauffage, entretien, administration, etc sont à répartir au prorata des services bénéficiaires d hospitalisation ou médicaux, selon des clefs variables. 2) Deux fois par an, le BMF est vérifié par le SPF santé, après examen des comptes justifiés de l hôpital (plafonds de salaire, etc.) et son activité (points attribués) Les frais pris en compte font l objet d un arrêté ministériel et sont répartis en trois grandes parties A, B et C.
B. Les frais à charge des honoraires Le calcul du BMF à prendre en charge par le Ministère entraîne le rejet de frais à prendre en charge par les honoraires médicaux a) dans la mesure où ils ne sont pas déjà payés par le BMF, mais une proposition de loi vise à préciser l exclusion quelle que soit la source de paiement, s ils ont été justifiés par l activité médicale, étant entendu que la dépense doit avoir été admise par le CM (cadre de personnel à charge des honoraires, achat de matériel, etc.). - Les comptes, les budgets et leurs imputations et justifications doivent être soumis soit au Conseil Médical et soit au Comité Economique ou au Comité de Concertation. - Les gestionnaires s étant souvent fait tirer l oreille pour donner les comptes, il a fallu compléter la loi d un article143 d une Commission Financière Paritaire qui examine les comptes, budgets et imputations, sauf si un Comité de Concertation remplit ce rôle. L Arrêté Royal du 18 décembre 2001 a décrit en détail les éléments à fournir par le gestionnaire au Conseil Médical (Vade-Mecum, annexe 5, pp. 157 à 159). Ce doit être la bible du CM. - C est la raison pour laquelle il est important de pouvoir INTERPRETER à la fois ces comptes, leur nature et le calcul du BMF.
c. Distinction Il y a donc trois choses très différentes : le coût de l hospitalisation et les coûts rejetés sur les médecins ; le financement de l hôpital c est-à-dire le BMF (anciennement prix de journée), la pharmacie, les retenues sur honoraires + suppléments et forfaits. les honoraires: ce qui reste aux médecins, conventionnellement et/ou après calcul des retenues. La première partie de ce séminaire porte sur le coût et sa partie à charge des honoraires, qui sera exclu du financement de l hôpital par le SPF Santé. Cette partie sera versée à l institution qui aura engagé ces frais pour les médecins, sur une base conventionnelle, donc à négocier, ce coût est limité au coût réel justifié mais peut l être en pourcentage. La dernière partie évoquera l évolution du financement basée sur les APR-DRG un mode de financement nouveau.
V. Philosophie du titre IV LCH A. Les frais à charge des honoraires et à rembourser à l hôpital constitue une application de l Arrêté Royal 78 1) Contenu de l article 154 : Divers jugements ont été appelés à préciser ce contenu des honoraires 2) Article 155, 3 définit le principe : Deux aménagements : les frais réels peuvent faire place à un pourcentage : a) Il peut se justifier comme provision : reste alors un frais réel à corriger régulièrement. L enjeu syndical porte sur l expertise d évaluation des frais à charge des médecins. Jurisprudence = une régularisation devra intervenir entre frais réels et la prévision et son calcul doit être justifié vis-à-vis de l intéressé (appel, Anvers 31.01.2000, Vade-Mecum p. 68). b) Il peut être un paiement forfaitaire des frais avancés par l hôpital pour l activité médicale. Ce pourcentage à la production médicale devient un enjeu syndical de négociation. Le pourcentage revient à l hôpital qui est lié à un accord respectant les articles 1134 et 1135 du Code Civil ou un règlement. 3) Le salariat L article 155, 1, 4, 2 e alinéa réglant la manière de calculer les frais à rembourser ne s applique pas dans le cas de rémunération ou salaire, une indemnité fixe (forfait) même majorée d une part de pool. La fixation par salaire s inscrit dans les équilibres syndicat/gestionnaire.
VI. Conclusion Le système répond au principe selon lequel l honoraire de l indépendant comporte une partie de ses frais de l acte et non à un honoraire dit «pur» (en effet un critère de l indépendant, c est l indépendance économique). C est une partie, mais seulement une partie, du fondement des compétences du CM. L essentiel de ses compétences est lié à la protection du patient par la protection du médecin, de sa responsabilité et de la qualité. Cet honoraire donne au médecin le pouvoir d influer sur le coût et donc le choix des investissements médicaux et de personnels nécessaires. C est un des enjeux du financement par pathologie si les honoraires sont amputés de leur partie frais. Il deviendra impossible à un hôpital, avec l accord du Conseil Médical et à sa charge, d utiliser la possibilité actuelle de décider du choix de nouvelles technologies, désormais décidé par des bureaucrates limitant les moyens de chaque traitement.
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