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Citation : M. S. M. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 6 Appel n o : GE-13-1616 ENTRE : M. S. M. Appelante et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Aline Rouleau DATE D AUDIENCE : 16 décembre 2013 TYPE D AUDIENCE : Téléconférence DÉCISION : Appel Rejeté

COMPARUTIONS Lors de l audience tenue le 16 décembre 2013, Madame M. S.-M., l appelante, était absente mais représentée par Me Gaétan Guérard, Syndicat de l enseignement des Deux Rives, 8381, Avenue Sous-le-vent, Charny, Québec,. DÉCISION [1] Le Tribunal conclut que la répartition effectuée par la Commission l a été conformément aux dispositions des articles 35 et 36(5) du Règlement sur l assuranceemploi. INTRODUCTION [2] Mme S.-M., qui est enseignante à temps partiel liée par contrat de travail, a présenté une demande de prestations prenant effet le 3 juillet 2011 (GD3-3 à GD3-12). [3] L appelante a par la suite, conformément à l article 91 du Règlement sur l Assurance-emploi (le «Règlement»), fait ses déclarations par internet du 14 août 2011 au 30 juin 2012 (GD3-17 à GD3-20, GD3-22 à GD3-153) pour déclarer ses gains de travail pour chacune des semaines concernées entre le 21 août 2011 et le 30 juin 2012. Le tableau 1 présenté par la Commission résume les déclarations faites par l appelante (GD4-2). [4] Le 12 juillet 2012, la Commission scolaire des Découvreurs a émis un relevé d emploi (GD3-154) couvrant la période du 25 août 2011 au 29 juin 2012, sur lequel les rémunérations hebdomadaires de l appelante sont indiquées. [5] Le 11 décembre 2012, une demande de renseignements sur les registres de paie a été faite à l employeur pour la période du 21 août 2011 au 30 juin 2012 (GD3-155 à GD3-158). En complément de réponse, l employeur a indiqué que l appelante avait un contrat de suppléance occasionnelle à 40% du 25 août 2011 au 29 juin 2012 pour un salaire annuel de $41 841 modifié à $42 259 le 3 avril 2012.

[6] La même demande a été faite à l appelante (GD3-162 à GD3-165) le 7 mars 2013 afin qu elle explique les divergences entre ses déclarations et les informations obtenues de l employeur. [7] La Commission a avisé l appelante (GD3-166 et GD3-167) que la rémunération reçue de son employeur devait être répartie du 21 août 2011 au 30 juin 2102 conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l assurance-emploi (le «Règlement»). La répartition effectuée a créé un trop-payé et un moins-payé pour un net de $963. [8] L appelante a présenté une demande de révision de la décision de la Commission de répartir la rémunération (GD3-169 à GD3-171). Cette décision a été maintenue par la Commission (GD3-179 et GD3-180) d où le présent appel au Tribunal, MODE D AUDIENCE [9] L audience s est tenue par téléconférence pour les motifs énoncés dans l avis d audience daté du 30 novembre 2013. QUESTION EN LITIGE [10] Une répartition de rémunération a-t-elle été faite conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l assurance-emploi (le «Règlement»)? DROIT APPLICABLE [11] L article 35 du Règlement définit ce qu est un revenu et l article 36 du même Règlement indique la façon dont il doit être réparti, c'est-à-dire pendant quelle semaine on considère que cette rémunération a été gagnée par un prestataire. Les sommes reçues d un employeur à titre de salaire sont considérées comme une rémunération et doivent être réparties à moins d être visées par les exceptions prévues.

[12] L article 36(4) du Règlement édicte que «La rémunération payable au prestataire aux termes d un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.» [13] L article 36(5) du Règlement prévoit que «La rémunération payable au prestataire aux termes d un contrat de travail sans que soient fournis des services ou la rémunération payable par l employeur au prestataire pour qu il revienne au travail ou commence à exercer un emploi est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.» PREUVE [14] Les éléments de preuve contenus au dossier nous indiquent que : a) L appelante a déclaré des rémunérations différentes de celles indiquées par l employeur. La Commission a résumé dans son argumentation ces divergences et expliqué les trop-payés et moins-payés occasionnés par le biais de tableaux (GD4-2, GD4-3 et GD4-6). b) Les gains représentaient du salaire versé aux termes du contrat d enseignement de l appelante et pour avoir effectué de la suppléance et de l aide aux devoirs. c) L appelante a, pour sa part, fourni (GD2-10) un tableau établissant, pour chacune des semaines visées, le montant des gains à partir des talons de paie (GD2-11 à GD2-32). [15] La preuve soumise à l audience révèle que : a) Il est reconnu que la répartition de rémunération doit se faire sur 222 jours, soit le nombre de jours prévus au calendrier scolaire. b) Des explications sont données sur les méthodes de calcul utilisées pour le versement des rémunérations payables et payées de même que sur le résultat des calculs effectués par l appelante et son représentant. c) L appelante reconnait avoir fait des erreurs lors de ses déclarations.

ARGUMENTS DES PARTIES [16] L appelante a fait valoir : a) Lors du dépôt de son appel, que la décision de la Commission était mal fondée en faits et en droit. b) Le document «Répartition des gains provenant du contrat à temps partiel» (GD2-9) provient d un fichier programmé selon les enseignements de la Cour d Appel Fédérale pour la répartition des gains des enseignants dans l affaire Bruneau (A- 113-98). c) L appelante se dit convaincue que les gains apparaissant dans le tableau qu elle fournit (GD2-10) constituent les gains réels qui doivent être considérés pour la répartition et que selon ce tableau, le montant de trop-payé s élève à $705 au lieu du montant de $963 établi par la Commission. d) Malgré ses erreurs de déclarations, l appelante soumet que la Commission a également erré dans sa méthode de calcul pour déterminer son salaire hebdomadaire (GD4-5). En effet, on soumet que la rémunération pour la période 25 août 2011 au 2 avril 2012, de $16 736.40, a été divisée par 222 jours alors que l appelante n a reçu cette rémunération qu une partie de l année et que la Commission aurait dû diviser par 158 jours. On soumet également que selon les calculs de la Commission, l augmentation de traitement hebdomadaire à compter du 3 avril 2012 ne serait que de $3.80 par semaine alors que cette augmentation est beaucoup plus importante et se reflète dans GD2-9. e) Les calculs effectués par l appelante et son représentant sont plus justes et reflètent mieux la réalité.

f) L appelante demande de statuer que ses gains réels sont ceux indiqués pour chaque semaine en cause dans la pièce GD2-10 et non ceux indiqués par la Commission dans la pièce GD3-166. g) L appelante reconnait les principes applicables à la répartition mais que le problème origine simplement d une méthode de calcul. [17] La Commission intimée a soutenu que : a) L argent versé à l appelante par l employeur constitue une rémunération aux termes de l article 35(2) du Règlement et conformément aux paragraphes 4 et 5 de l article 36, cette rémunération a correctement été répartie sur les semaines du contrat durant lesquelles les services ont été offerts ou non. b) Selon la jurisprudence, il appartient à l appelante de démontrer que les montants fournis par l employeur sont inexacts et elle ne fournit aucune preuve à cet effet. c) La Commission ne peut pas se servir des talons de paie pour déterminer les gains de salaire parce que les seuls montants précis qui y sont indiqués le sont pour les journées de suppléance dont les dates sont inscrites. d) La Commission ne peut pas considérer comme une preuve valide le tableau des gains réels fourni par l appelante (GD2-10) parce que l employeur n a pas confirmé ces gains. e) La rémunération reçue par l appelante doit être appliquée sur toute la durée du contrat, soit du 25 août 2011 au 29 juin 2012 puisqu un enseignant à contrat est rémunéré pour les journées de travail ainsi que pour les journées pédagogiques et les congés fériés. Pour l année scolaire 2011-2012, la rémunération annuelle est répartie sur 222 jours parce que le calendrier scolaire comporte ce nombre de jours.

f) La Commission a correctement réparti la rémunération gagnée par l appelante dans les semaines durant lesquelles elle a été sous contrat, tel que l exige les articles 35(2), 36(4) et 36(5) du Règlement. g) La Cour d Appel Fédérale, lorsqu elle s est penchée sur la question de la répartition des revenus d un enseignant à temps partiel lié par un contrat de travail dans l affaire Bruneau (A-113-98), a statué que le salaire d un enseignant à temps partiel devait être réparti sur chaque semaine de la période d emploi, peu importe que l enseignant ait fourni ou non des services pendant chacune desdites semaines. ANALYSE [18] Les parties sont d accord sur le nombre de jours qui est prévu au calendrier scolaire pour l année 2011-2012, soit 222 jours. Les parties sont également d accord sur l application des principes qui ressortent de l arrêt Bruneau émanant de la Cour Fédérale d Appel (A-113-98). [19] L appelante ne conteste pas les gains supplémentaires à son traitement de base qui lui ont été versés pour la suppléance et l aide aux devoirs tels qu indiqués par l employeur à la pièce GD3-159. La seule contestation porte donc sur le calcul du montant de la rémunération hebdomadaire de base qui lui est payable en vertu de son contrat de travail et qui fait partie de la répartition effectuée. [20] Pour déterminer le salaire hebdomadaire de l appelante, la Commission a tenu compte de ses contrats d enseignements. Le traitement annuel a été modifié en cours d année et l appelante avait une tâche à 40%. La Commission a d abord déterminé le taux quotidien en prenant 40% du traitement annuel divisé par le nombre de jours du calendrier scolaire (222) pour ensuite multiplié le résultat par 5 jours dans la semaine. Pour la période du 25 août 2011 au 2 avril 2012, le salaire hebdomadaire est calculé à $376.90 et pour la période du 3 avril au 29 juin 2012, le résultat du calcul donne un salaire hebdomadaire de $380.70. Ces chiffres correspondent à ce que l employeur indique pour ces périodes dans la pièce GD3-159.

[21] De son côté, l appelante effectue son calcul pour déterminer son salaire hebdomadaire de façon différente. On reconnait que le traitement annuel de 40% représente $16,736.40 pour la période du 25 août 2011 au 2 avril 2012 et qu il est de $16,903.60 pour la période du 3 avril au 29 juin 2012. C est après que la situation se corse. Il semble que la méthode de calcul de l appelante soit basée sur les 200 jours de travail parce que la seule façon dont le Tribunal ait pu arriver à la rémunération hebdomadaire prétendue de $370.75 pour la période du 25 août 2011 au 2 avril 2012 et de $396.20 pour la période du 3 avril au 29 juin 2012 est la suivante : a) Pour la période du 25 août 2011 au 2 avril 2012 : On prend le traitement annuel ($16,736.80) que l on divise par 200 (jours de travail) pour arriver à une rémunération quotidienne de $83.68, que l on multiplie par 140 jours de travail pour cette période avec un résultat de $11,715.76 que l on redivise par 158 jours parce que le paiement s étale sur ce nombre de jours du calendrier pour cette période. Avec un résultat final de $74.15 de rémunération quotidienne que l on multiplie par 5 jours pour une rémunération hebdomadaire de $370.75. b) Pour la période du 3 avril au 29 juin 2012 : $16,903.60 divisé par 200 égale $84.51 par jour, multiplié par 60 jours pour cette période, égale $5,071.08 divisé par 64 jours de calendrier scolaire égale $79.24, multiplié par 5 jours pour donner une rémunération hebdomadaire de $396.19. [22] Le Tribunal ne peut retenir l argument de l appelante à l effet que les calculs de la Commission sont erronés parce que l augmentation de traitement hebdomadaire à compter du 3 avril 2012 est plus importante que $3.80 par semaine. Selon l appelante, cette augmentation serait de $25.45 (GD2-9) par semaine. Compte tenu du montant de l augmentation salariale annuelle de $418 et 40% de la tâche, le Tribunal a renoncé à trouver la méthode de calcul pour arriver à ce résultat, sinon que de soustraire l ancienne rémunération hebdomadaire de la nouvelle, et n est pas convaincu que cet exercice, somme toute, assez simple reflète la méthode beaucoup plus élaborée mentionnée

précédemment qui ne donne pas le même résultat sur le nombre de jours restant à courir sur le calendrier. [23] Ce que dit la Cour d Appel Fédérale dans l arrêt Bruneau (A-113-98) : a) Cette affaire a été choisie par la Commission d assurance-emploi et la Centrale de l Enseignement du Québec comme dossier-type aux fins de faire préciser le mode de répartition de la rémunération d un enseignant ayant un contrat régi par l entente intervenue entre le comité patronal de négociation des Commission scolaires catholiques et le Syndicat d enseignantes et enseignants représentés par la Centrale de l enseignement du Québec. b) Selon l entente précitée, un(e) enseignant(e) est engagé par contrat annuel, reçoit un traitement annuel qui comprend les jours de travail, les jours fériés et chômés de même que les jours de vacances. c) La question à trancher est de savoir si le salaire doit être réparti sur chacune des semaines de la période d engagement d un(e) enseignant(e), soit selon l article 36(5) du Règlement sur l assurance-emploi OU, si ce salaire doit être réparti sur les seules semaines pendant lesquelles les services ont été fournis, soit selon l article 36(4) de ce Règlement. d) Les vacances et congés sont des semaines pour lesquelles une rémunération est payable aux termes du contrat de travail sans que soient fournis des services. e) En conséquence, ce sont les dispositions de l article 36(5) du Règlement sur l assurance-emploi qui doivent recevoir application et ces dispositions paraissent claires. [24] Les conclusions dans l affaire Bruneau ne comptaient pas sur une savante gymnastique mathématique que les parties s appliquent à utiliser. [25] Le Tribunal retient plus simplement de l enseignement dans l affaire susdite que :

a) Le traitement annuel de l appelante vaut pour toute l année scolaire qui comporte 222 jours de calendrier même s il n y a que 200 jours de travail. En effet, selon l entente entre le syndicat et le comité patronal des commissions scolaires, le traitement annuel comprend les jours de travail, les jours fériés et chômés de même que les jours de vacances. b) Puisque l assurance-emploi fonctionne sur une base de prestations hebdomadaires mais que le traitement annuel est établi pour un nombre de jours, soit les 222 jours du calendrier scolaire, lorsqu une répartition de rémunération doit être faite selon l assurance-emploi, il y a lieu de tout d abord déterminer la rémunération quotidienne pour ensuite déterminer la rémunération hebdomadaire requise au calcul de la répartition. C est ce qu a fait la Commission d assurance-emploi dans le présent dossier. [26] L appelante n a pas fait la démonstration que les montants fournis par l employeur étaient inexacts. [27] Pour en arriver à ses chiffres, l appelante semble tenir compte de 200 jours de travail mais d un mode de versement sur 222 jours, ce qui est contraire aux principes reconnus par la jurisprudence et aux dispositions de l article 36(5) du Règlement sur l assurance-emploi. L appelante n a pas convaincu le Tribunal de la validité de son calcul. [28] C est pourquoi, le Tribunal conclut que la répartition effectuée par la Commission l a été conformément aux dispositions des articles 35 et 36(5) du Règlement sur l assurance-emploi. CONCLUSION [29] L appel est rejeté.

DATE DES MOTIFS : 16 janvier 2014 Membre, Division générale