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SOMMAIRE Introduction... p. 4 1 JE TRAVAILLE SEUL(E)... p. 7 Mon seul choix : l EURL (ou seleurl ou selarl à un seul associé)... p. 8 2 NOUS SOMMES DEUX MAIS NOUS NE VOULONS PARTAGER QUE CERTAINS FRAIS INÉVITABLES... p. 15 1 - Nous voulons rentrer dans un cadre légal codifié... p. 16 La société civile de moyens 2 - Rester simple : les conventions de mise en commun de moyens p. 20 3 - Cas particulier : le contrat de collaboration... p. 21 3 NOUS ALLONS TOUT METTRE EN COMMUN... p. 23 1 - Nous voulons exercer dans un cadre institutionnel codifié... p. 24 La société civile La société civile professionnelle 2 - On s entend très bien, pourquoi faire des écrits formalisés?... p. 30 La société en participation Cas particulier des Agents Généraux d Assurances ANNEXE 1... p. 35 Réflexions à mener pour la rédation des accords entre associés ANNEXE 2... p. 37 Association Agréée et sociétés : aspects particuliers 2

AVERTISSEMENT Les renseignements contenus dans le présent document sont destinés à votre information. En dépit du soin apporté à leur rédaction, ils ne constituent en aucun cas une consultation juridique et ne sauraient engager la responsabilité de l UNASA. Ces informations demeurent générales et ne sauraient dispenser le lecteur du recours à un Conseil à même d apprécier la situation particulière que constitue chaque cas. 3

INTRODUCTION COMMENT SONT ORGANISES LES 500 000 PROFESSIONNELS LIBERAUX FRANÇAIS? I) Le mode d exercice le plus courant des professions libérales demeure l activité indépendante Dans ce cas, le professionnel dispose d une totale indépendance limitée toutefois par le respect des règles et la déontologie de sa profession. Il se trouve, et ce point apparaît essentiel, à l abri d éventuels conflits entre associés. On assiste cependant, depuis une quarantaine d années, à un développement important et continu de l exercice professionnel en commun ou en groupe sous des formes variées. Les professionnels libéraux cherchent en fait les moyens d étaler les charges fixes, de se spécialiser, de présenter à la clientèle une gamme complète de services ou de compétences et surtout d assurer dans de bonnes conditions la transmission du cabinet. Pour répondre à ces attentes, la loi du 29 novembre 1966 a permis dans un premier temps la création de sociétés civiles ayant pour objet l exercice d une profession libérale réglementée (les sociétés civiles professionnelles «SCP») et autorisé les professionnels libéraux indépendants à constituer des sociétés civiles de moyens dont l objet n est pas l exercice de la profession, mais seulement la prestation de services ou la fourniture de moyens matériels à ses membres. Ces formules ont rencontré un large succès : vingt professions libérales réglementées pour lesquelles un décret d application a été publié peuvent aujourd hui constituer des SCP. Dans une nouvelle étape, la loi du 31 décembre 1990 a permis aux membres des professions libérales d exercer leur activité sous la forme de sociétés de capitaux. L objet de ces sociétés est l exercice d une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; des décrets sont intervenus pour 26 professions. Les sociétés de capitaux d exercice libéral se calquent sur les principales structures commerciales : SARL, SA, société en commandite par actions. Elles sont à ce titre assujetties à l impôt sur les sociétés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Mais elles n en sont pas moins des institutions très particulières du fait des exceptions au droit commun introduites par la loi du 31 décembre 1990 : constitution du capital, qualité des mandataires sociaux, responsabilité des associés pour leur actes professionnels, réglementation des comptes d associés, cessions des parts sociales, possibilité d exclusion d un associé, soumission aux règles déontologiques. La réussite de cette innovation n apparaît pas à ce jour assurée. Il apparaît clair que les SEL répondent à un besoin de quelques professionnels libéraux. Cette formule permet de constituer des réserves en ne supportant qu un prélèvement égal au taux de l impôt sur les sociétés, de faire appel à des capitaux d origine extérieure, de distinguer l activité et le contrôle de l outil de production, d intégrer avec le maximum de souplesse des associés de surface différente. Le développement de ces sociétés est cependant freiné par divers obstacles dont un d ordre fiscal. En effet, les intérêts des emprunts contractés pour l acquisition de parts ou d actions de SEL demeurent non déductibles de l impôt sur le revenu parce que les SEL sont des sociétés de capitaux alors que ces intérêts sont déductibles dans le cas de SCP : seule une faible réduction d impôt existe depuis 2003. De plus, il convient d admettre que le taux de l I.S qui s applique à partir du premier euro de résultat donne à cet impôt un impact très souvent plus onéreux (mais cet aspect varie selon les situations particulières) que celui de l impôt sur le revenu calculé par tranches. Puis la complexité juridique, les coûts de fonctionnement et les difficultés d appréhension personnelle des résultats dégagés par la société ont fait repousser à plus tard les décisions des professionnels concernés. Enfin, la loi du 15 juin 2010 a cherché, afin de faciliter les nouvelles installations à mettre en place l EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée). Il s agit d une révolution au sens du droit. Mais à ce jour, il ne semble pas que le succès d estime se soit transformé en raz de marée. II) Aucune société dont l activité est réglementée n exerce en interprofessionnalité (sauf les SISA) La loi du 23 décembre 1972 a prévu «qu un règlement d administration publique pourrait autoriser les personnes physiques, exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et notamment les officiers publics et ministériels, à constituer des sociétés civiles professionnelles (SCP) avec des personnes physiques exerçant d autres professions libérales en vue de l exercice en commun de leurs professions respectives». La loi précisait cependant que ces sociétés d exercice en commun ne pourraient accomplir les actes 4

d une profession déterminée «que par l intermédiaire d un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession». A ce jour, aucun décret n a été publié. Il apparaît probable que la mise au point d un texte de portée générale autorisant des professionnels de professions différentes à constituer des structures d exercice en commun présente des difficultés compte tenu de la diversité des obligations déontologiques. III) Un nombre croissant de professionnels pratique l association sans partage d honoraires Cette forme de mise en société sans partage des recettes tout en apparaissant comme «un groupe» aux yeux des tiers a connu sa réussite chez les professionnels libéraux, d autant qu elle maintient l indépendance tout en préservant divers atouts de l exercice en commun et notamment la préparation de la transmission de l outil de travail. Afin d aller vers cette solution, le législateur a permis la création de sociétés civiles de moyens qui se limitent à l objet suivant : la prestation de services ou la fourniture de moyens matériels à leurs membres. La SCM a pour but de faciliter l exercice de l activité de chacun mais il n y a ni partage de bénéfices, ni de clientèle, seulement contribution aux frais communs. Note des auteurs Nous avons souhaité garder à cette ouvrage l optique d associations agréées informant leurs adhérents, nous n avons donc traité des SEL à l IS que dans cette introduction (et non de celles relevant de l IR de plein droit ou sur option dont la durée est plafonnée à 5 ans). Il a semblé que les inconvénients de cette forme d exercice étaient bien réels (exemple : pas d exonération pour départ en retraite, pas de frais forfaitaires tels que IK, 2 % médecins S1, blanchisserie, etc...). Nous sommes donc restés concentrés sur les sociétés (et organisations), relevant de nos associations agréées. 5

1 JE TRAVAILLE SEUL(E) 7

MON SEUL CHOIX : L EURL (ou SELEURL ou SELARL à un seul associé) I - Qui peut adopter ce cadre? La loi du 11 juillet 1985 qui a créé l entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) avait pour objectifs : de limiter la responsabilité indéfinie du professionnel individuel, d assurer une meilleure gestion, de faciliter la transmission du patrimoine professionnel. L EURL est une société instituée par une personne qui en détient seule toutes les parts. L exigence d un capital minimum a été supprimé par la loi du 21/7/2003 (dite loi pour l initiative économique) ; tous les membres des professions libérales peuvent donc désormais exercer dans ce cadre sauf : les agents généraux d assurances dont les statuts interdisent à ces derniers d apporter leurs mandats à une société ; cette interdiction fait obstacle à ce qu ils constituent une société d exercice libéral (et donc une SELEURL). La réforme de 1996 permet à côté d un exercice à titre individuel l exercice de la profession en EURL. quelques professions dont les statuts ordinaux l interdisent et quelques cas particuliers. La possibilité donnée par loi de 1966 aux SARL de ne compter qu un seul associé peut s appliquer aux SELARL. II - Intérêts juridiques A - Pas de confusion de patrimoine La création de cette société de capitaux dotée des actifs nécessaires à l exercice permet de façon évidente et simple d isoler le patrimoine professionnel. Il apparaît clair que cette séparation matérialisée par une comptabilité précise et notamment l émission d un bilan limitera une éventuelle responsabilité en cas de cessation des paiements. Dans le registre inverse, la partie professionnelle non accessible à l ISF reste là aussi parfaitement définie et ce point ne doit pas être négligé surtout pour la trésorerie qui, dans un cadre individuel, reste souvent considérée comme personnelle. B - Limitation de la responsabilité Hors cas graves et relativement rares, la responsabilité de l associé se limite au montant de ses apports. Ceci signifie concrètement que le patrimoine personnel ne pourra pas servir à combler ou atténuer un déficit professionnel. Ce principe se heurte régulièrement à la pratique bancaire de demande quasi systématique de la caution personnelle en cas de financement. Toutefois, le domaine juridique de la caution connaît ses propres limites qui ne rentrent pas dans l objet de cet ouvrage et qui méritent un examen approfondi. Il reste évident qu un professionnel libéral exerçant par exemple dans le secteur du bâtiment ne connaîtra pas le même sort si, mis en responsabilité, seul le patrimoine professionnel de l EURL subit une atteinte. Il demeure bien entendu que tout professionnel libéral exerçant dans le cadre d une EURL demeure personnellement et indéfiniment responsable de ses fautes professionnelles vis à vis de son client. C - Transmission de patrimoine Le fait de scinder en parts sociales son patrimoine professionnel permet de manière évidente de faciliter son transfert. Ceci s applique entre vifs par une cession partielle du capital et éventuellement progressive des parts sociales. Ce fait permet de résoudre nombre de problèmes de financement. 8

Le vieillissement de notre population va entraîner à terme des problèmes de transmissions des actifs professionnels ; et les exploitants isolés et en activité individuelle seront naturellement pénalisés. Une EURL apparaît à ce jour comme une anticipation intéressante de ces phénomènes car il faudra intégrer les successeurs progressivement et généralement dans le cadre de «groupes ou assimilés». La ventilation en parts sociales d un patrimoine permettra en cas de décès du professionnel libéral de faciliter la dévolution en limitant la notion d indivision aux parts sociales. Cependant, le problème de la gestion immédiate et de la pérennité du cabinet se poseront en termes identiques sauf si l un des héritiers est qualifié pour succéder au défunt. Cette notion d indivision mérite également une étude approfondie au plan juridique qui sort du cadre de cet ouvrage ; mais nous pouvons imaginer ce que devient le cabinet d un professionnel libéral en cas de décès et ce en présence d enfants mineurs héritiers. L intervention du juge des tutelles présente à cet instant un effet dévastateur au plan des délais de décision ; aucun cadre juridique n existant, sauf consensus d ailleurs difficile de par l éclatement des familles, les choses créées disparaîtront. III - Modalités d acquisition et cessions de parts A - Déduction des frais d acquisition des parts Lorsqu une personne physique exerce sa profession BNC en tant qu associé unique d une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), ses parts sociales sont obligatoirement considérées fiscalement comme des biens professionnels. En conséquence, les intérêts d emprunts ainsi que les frais d acte et d enregistrement exposés pour l acquisition des droits sociaux seront déductibles du bénéfice. B - Les cessions de parts sociales Plaçons-nous ici en phase de fin d activité où le professionnel libéral souhaite céder son cabinet. En cas de mode de fonctionnement individuel, aucun choix ne sera possible ; le professionnel cédera sa clientèle (ou équivalent). Il connaîtra la taxation de ses plus values et l acquéreur, quelle que soit sa forme sociale, paiera les droits d enregistrement. Dans le cas d une EURL, le choix de la cession, non des actifs mais des parts sociales, se pose et se voit traiter différemment. 1 - Cession de cabinet et plus values (charge du vendeur) La taxation reste classique : biens incorporels (clientèle) détenus depuis plus de 2 ans (fréquent) : taux de 31,5 % (base de 16 % + CSG + CRDS + 1 % social) sur la plus value, biens incorporels (clientèle) détenus depuis moins de 2 ans (rare) : impôt sur le revenu sur la plus value, biens corporels détenus depuis plus de 2 ans : - si le prix de vente est supérieur au prix d achat (rare) : taux de 31,5 % sur cette différence et impôt sur le revenu sur l autre partie de la plus value (due aux amortissements pratiqués), - si le prix de vente n est pas supérieur au prix d achat, la taxation de l éventuelle plus value liée aux amortissements pratiqués se fera à l impôt sur le revenu. Rappelons que les plus values des professionnels libéraux exerçant depuis plus de 5 ans et ne réalisant pas plus de 90 000 euros de recettes HT sont sauf cas très particuliers, exonérées de taxation. En cas de décès, toutes les plus values sont soumises au régime des plus values à long terme sauf option des ayants droits du défunt pour le régime général. 9

2) Cession de cabinet et droits d enregistrement Ceux-ci s élèvent à : prix de 0 à 23 000 euros 0 % prix de 23 000 euros - 200 000 euros 3 % au-delà de 200 000 euros 5 % 3) Cession de parts sociales et plus values professionnelles Les plus values sont taxées au taux de 31,5 %. L exonération des petites entités peut s appliquer puisqu il faut pour cela que les recettes de la société existant depuis plus de 5 ans ne dépassent pas 90 000 euros HT. En outre, lorsqu un professionnel libéral exerce à la fois en tant qu associé d une EURL et en tant qu individuel, il faut que le cumul des recettes BNC ne dépasse 90 000 euros HT. 4) Cession de parts sociales et droits d enregistrement (charge de l acquéreur) L acquéreur supportera un coût de 3 % de celui-ci (après abattement de 23.000 euros). Il faut considérer qu en cas de présence d un emprunt au sein de l EURL, la reprise de celui-ci par le successeur atténuera le prix des parts sociales et donc le coût fiscal. Chaque cas reste donc à étudier individuellement. IV - Inconvénients juridiques A - La formalisation des décisions L entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) n est qu une facette de l ensemble plus important des SARL ; celles-ci, codifiées par la loi du 24 juillet 1966, ont des obligations juridiques strictes, notamment : celle d approuver les résultats dans les formes légales, celle d émettre un rapport de gestion qui paraît démesuré en EURL où le gérant se confond avec l associé unique. B - La publicité des comptes L EURL, quelle que soit son activité réelle, reste soumise à l obligation annuelle de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce des bilan, compte de résultat, annexe, rapport de gestion et approbation des comptes. Cette contrainte sanctionnée lourdement (une astreinte est quelquefois prononcée) paraît de plus en plus surveillée par les greffiers des tribunaux et oblige à une rigueur certaine. Il n est par ailleurs pas toujours plaisant pour un professionnel libéral de voir ses comptes accessibles sans difficultés, et ce, sur simple demande, sur internet (www.infogreffe.fr ou sur des sites gratuits). V - Fonctionnement comptable La comptabilité d une EURL doit répondre à deux soucis d ordre légal : Elle doit se voir tenue selon les règles de la comptabilité d engagement (créances-dettes) afin d obéir aux règles du code de commerce ; ceci permettra d établir un patrimoine matérialisé par le bilan annuel et un compte de résultat ; ces comptes feront l objet de la publication au greffe du Tribunal de Commerce. La comptabilité devra également assurer la contrainte fiscale et donc, sauf option contraire, permettre d établir la déclaration annuelle 2035 des BNC selon les règles d encaissement décaissement. Par ailleurs, les prélèvements personnels du professionnel libéral se verront affectés en charges d exploitation et approuvés par lui-même, ceci dans le cadre des contraintes légales liées à la normalité des rémunérations et de l interdiction absolue de comptes courants débiteurs. 10

Ces éléments rattachés à la comptabilité une fois par an n apparaissent pas toujours très simples à calculer ; comment, par exemple, chez un avocat recenser les en-cours de prestations? La simplicité chez l EURL du professionnel libéral devra donc rester la règle. VI - Intérêts fiscaux A - La taxation du revenu La taxation du revenu s opère, sauf option pour l impôt sur les sociétés (relativement rare et souvent peu intéressante), selon le même mode que pour l entrepreneur individuel libéral. La différence entre les encaissements et les décaissements professionnels sera taxée à l impôt sur le revenu et ce, à l année civile, quel que soit le sort de ces sommes (investissements, mise en réserves, traitement du gérant associé, etc). L appartenance de l EURL à une association agréée (AGA) permettra à l associé de bénéficier des abattements habituels pour le calcul de l impôt sur le revenu. B - Option fiscale pour l IS Cette option irrévocable ouverte aux EURL permet de taxer le résultat global en deux phases ; en effet, la rémunération du gérant relèvera de l impôt sur le revenu et le résultat restant de l IS. Ceci permet de limiter les charges sociales de l associé et d écrêter les revenus importants en évitant les tranches élevées de l impôt sur le revenu. Toutefois et en pratique, il apparaît divers phénomènes qui limitent cet intérêt ; ce sont : la taxation au premier euro de résultat par l IS, la difficulté d appropriation privée des résultats taxés à l IS, l existence d une taxe minimum en IS, la non déduction des coûts d acquisition de parts sociales. A l expérience, il semble possible de dire que, sauf cas extrêmement particulier ou gain annuel global supérieur à 150 000 euros, aucun intérêt réel fiscal n existe à ce jour dans le mode IS pour une EURL. VII - Notre avis : quand faut-il utiliser cette forme sociale? Nous nous limiterons ici à traiter de l EURL dite classique c est-à-dire celle où l entrepreneur libéral est le gérant et seul associé dans laquelle aucune option IS n a été faite. L EURL peut apparaître à ce jour, malgré une utilisation encore peu fréquente, comme un statut attractif pour le professionnel libéral indépendant. Ce statut cumule les avantages liés à la séparation des patrimoines et à la limitation de responsabilité financière en cas de problèmes avec ceux de l entrepreneur individuel qui peuvent se décliner en souplesse, appréhension des revenus et fonctionnement simple : la fiscalité favorise à ce jour cette forme sociale. Il convient de rappeler que sur option, les plus values réalisées à l occasion des apports à une EURL des biens d un professionnel libéral (notamment clientèle et immeubles) peuvent n être taxées que lorsqu interviendra la cession à titre onéreux des droits sociaux reçus en contrepartie de l apport. VIII - La location de clientèle civile (combinaison d une EURL d exercice et d un Professionnel Libéral Propriétaire) Nous abordons ici un sujet en évolution. Est-il possible (et quelles en sont les conséquences ) de mettre en location un cabinet libéral? Oui, cette possibilité existe, elle a presque disparu de l environnement de par l absence totale d avantage fiscal Il reste un avantage en matière de cotisations sociales. 11

Avantage social d un contrat de location gérance Prenons un exemple pour illustrer ce cas. L Architecte «x» loue pour 24 000 euros l an sa clientèle à l EURL. Il gagnait en net BNC avant cette opération 50 000 euros l an et n avait plus rien à amortir. Que se passe-t-il? Dorénavant, son revenu est constitué de : 24 000 euros de BNC (loueur de fonds), 26 000 euros de BNC (résultat de l EURL). Cela revient au même au sens fiscal, mais pas au sens social puisque les 24 000 euros de résultat certes BNC, mais de loueur de fonds sont expressément exclus des bases de cotisations sociales personnelles, ce qui n est pas vrai en BIC (lettre ACOSS 99-110 du 13/09/1999 commentant les textes dits Aubry sur les locations gérances). Dans l exemple cité, l économie sera certaine puisque les cotisations sociales des professions libérales atteignent un pourcentage non négligeable du revenu. Conclusion sur ce point : il convenait de le savoir tout en constatant le peu d applications concrètes en pratique. Note sur l EIRL Cette entreprise individuelle à responsabilité limitée n est pas une société. Elle n aurait donc pas du se voir traitée ici. Résumons-nous : Le passage en EIRL résulte d une simple déclaration déposée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce. Puis ensuite, fort peu de choses changent sauf si l un opte pour l application de l impôt sur les sociétés (voir point VI - B dans le développement sur l EURL). 1 - Pourquoi l EIRL Ce statut tente de répondre à une préoccupation légitime des entrepreneurs en nom propre : la protection des biens personnels en cas de faillite. Il le fait en affirmant que seuls les actifs professionnels répondront des dettes professionnelles (par opposition aux actifs personnels protégés). En cas de dépôt de bilan en entreprise individuelle, il faudra régler toutes les dettes avec ses propres fonds et solliciter généralement son conjoint ce qui détériore l ambiance familiale. En instaurant la notion d affectation d un patrimoine à l activité professionnelle qui met le reste à l abri, l EIRL va permettre de démarrer une entreprise sans placer sa famille en danger. Il sera toujours temps ensuite de changer de régime matrimonial. Les principes restent connus, les biens personnels sont protégés mais de quoi? En cas de cessation de paiement (évoluant dans plus de neuf cas sur dix vers une liquidation des biens) et, en pratique, la totalité des biens des entrepreneurs individuels servent à payer le passif (maison, économies, véhicules, mobiliers, etc...). Quels sont ces passifs? On parlera d abord des fournisseurs ; certains apparaîtront désagréablement surpris de ne pas être honorés mais la pratique montre que la prudence existe. En effet, tout un chacun se méfie à l heure actuelle d autant que le dépôt de bilan, vécu comme une honte autrefois, s intègre désormais dans notre environnement (l ancienne rupture du banc commercial banca rotta a vécu). Il faut aborder ensuite le chapitre social car sur ce point, hors cas de fraude, l EIRL constitue une véritable protection vis-à-vis des dettes autrement incontournables : - salaires dûs, - congés payés dûs, - indemnités de licenciement, - préavis dûs, - charges sociales (salariales et patronales). 12

Puis, dans le même domaine, il faut parler du cas des caisses sociales personnelles au chef d entreprise (vieillesse, maladie et allocations familiales) qui lui restent en charge pleine dans les EURL (et autres SARL) au nom de la personnalité juridique distincte, ce qui n est pas le cas en EIRL (pas de personnalité morale). En clair, les caisses sociales personnelles au chef d entreprise entreront dans la masse du passif (peut-être privilégié) sans alourdir la charge personnelle du chef d entreprise. Ces éventuelles dettes, souvent fortes lorsqu il n existe qu une petite structure, pèsent souvent sur un redémarrage. L EIRL apporte dès lors une véritable novation et un avantage certain par rapport à l EURL par exemple. Il reste à aborder la fiscalité due ; et bien oui, sauf cas de volonté frauduleuse, les taxes dues feront partie du passif qui sera honoré ou pas comme les autres dettes. Certes, ainsi que les dettes sociales, elles seront prioritaires par rapport aux dettes envers les fournisseurs mais cela n ira pas plus loin qu un traitement privilégié lorsque l actif professionnel sera liquidé. Quant à la banque,et s il y a liquidation, elle aura su se protéger notamment par le jeu des cautions. 2 - La mise en place L entrepreneur individuel à responsabilité limitée déclare la liste des biens qu il affecte à son activité professionnelle. Ceci peut se cumuler avec une déclaration d insaisissabilité du patrimoine immobilier personnel. a) La règle d obligation d ouverture dans un établissement de crédit d un compte dédié à l activité rejoint la pratique. Peu de professionnels utilisaient leur compte privé pour leur gestion. b) L entrepreneur individuel doit retenir pour l activité une dénomination incorporant son nom, précédé ou suivi de Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou les initiales EIRL. c) Les comptes annuels sont déposés chaque année. Rien n est dit pour l instant sur la forme mais on peut penser au dépôt classique (bilan, compte de résultat, annexe) tout en restant sceptique sur ce que peut signifier un bilan chez un professionnel libéral. Le coût de la formalité devrait être très modéré. Les comptes apparaîtront donc sur internet (gratuitement en leur forme simplifiée) en espérant (vainement) une absence de curiosité malsaine. d) La déclaration d affectation est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt. Lorsque les droits sont nés à l occasion de l exercice de l activité professionnelle de l entrepreneur, ils ont pour seul gage général le patrimoine affecté. La déclaration d affectation est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt, à la condition que l entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire (vraisemblablement une annonce légale). Les créanciers pourront faire opposition par voie de justice. Conclusion Ce texte apparaît comme une forte avancée notamment pour certains professionnels présentant des risques financiers liés à leurs métiers. On ne peut que difficilement concevoir (sauf option en EIRL dès l installation), une mise en place sans l intervention d un expert comptable, d un avocat et souvent des deux. Il s agit d une nouvelle possibilité ouverte par la loi qu il ne convient surtout pas de négliger, ceci d autant que les coûts de mise en place apparaissent fort faibles. 13

2 NOUS SOMMES DEUX MAIS NOUS NE VOULONS PARTAGER QUE CERTAINS FRAIS INÉVITABLES 15

CHAPITRE 1 - NOUS VOULONS RENTRER DANS UN CADRE LEGAL CODIFIE I - La société civile de moyens A - A quoi sert-elle? L objet de la société civile de moyens est la prestation de services ou la fourniture de moyens matériels (personnel, locaux, appareils) à ses membres sans que la situation juridique professionnelle de ces derniers ne subisse par là même aucun changement. La SCM a pour but de faciliter l exercice de l activité de chacun de ses membres. Il n y a pas partage de bénéfice ni de clientèle mais seulement contribution aux frais communs. La société n exerce pas elle-même la profession. B - Qui peut l utiliser? Ne peuvent être associés d une SCM que des membres d une ou plusieurs professions libérales. Il peut s agir de membres exerçant à titre individuel, comme de personnes morales. Au sens purement fiscal, les sociétés civiles de moyens n entrent pas dans le champ d application de l impôt sur les sociétés ; l application de cette disposition est subordonnée à la condition que les sociétés civiles de moyens aient une activité conforme à leur objet c est-à-dire qu elles mettent exclusivement à la disposition de leurs membres des moyens nécessaires à l exercice de leur profession. C - Intérêts juridiques de la société civile de moyens Cette forme de société présente, par opposition avec toute forme de mise en commun de biens non organisée, tous les avantages de l écrit, instrument de preuve. La possibilité de conflits ultérieurs doit faire l objet des plus grandes attentions et seule l entrée dans un cadre codifié peut aider en ces domaines. Les statuts, de par leurs obligations, permettent au moins d appréhender : le consentement, la capacité et les droits des associés, les apports, la durée de la société, la participation aux résultats, le sort des parts sociales, la personnalité juridique de la société (qui évite le grand problème de l indivision des biens), le nom du (ou des) gérant (s). Le règlement intérieur ou les assemblées permettent de fixer par écrit (et donc de prouver ultérieurement) : la répartition des coûts, les modalités de versement, les obligations de comptes rendus. Les associés peuvent librement constituer une SCM : aucune autorisation n est à demander aux organismes de tutelle propres à chaque membre exerçant une profession libérale. 1 ) L efficacité du principe de gérance La SCM implique la présence d une gérance. Les statuts fixent librement le nombre de gérants ; tous les associés peuvent être gérants ou le gérant peut être choisi en dehors des associés. Le gérant a tout pouvoir pour «accomplir les actes de gestion que demande l intérêt de la société» (Code Civil art 1848), mais ce même article précise que les associés déterminent librement dans les statuts les pouvoirs des gérants. 16

Le gérant peut éventuellement bénéficier d une rémunération (cas peu fréquent). Le principe de gérance paraît donc nettement plus efficace que l absence de donneur d ordres en cas d inorganisation juridique, ceci de par : l engagement vis à vis des tiers, l obligation de rendre compte et de se soumettre à l éventuelle révocation. 2) Proportionnalité de la responsabilité Le Code Civil (art 1857) prévoit que les associés sont indéfiniment et conjointement (mais non solidairement) responsables des dettes sociales car la solidarité ne se présume pas entre non commerçants. Ce grand principe «protecteur» ne peut s appliquer que dans le cadre d une forme sociale organisée et possédant la personnalité morale. Il n existe donc pas dans les conventions de pratiques de frais où tous les associés sont responsables de tout et sans limites individuelles. D - Intérêts fiscaux 1) Assujettissement à l impôt sur le revenu Les SCM ne sont en principe jamais soumises à l impôt sur les sociétés (IS). Chaque associé est personnellement passible de l impôt sur le revenu pour la part des résultats correspondant à ses droits dans les résultats sociaux. Pour être exonérées d IS, les SCM doivent avoir une activité conforme à leur objet c est-à-dire mettre exclusivement à la disposition de leurs membres des moyens nécessaires à l exercice de leur profession. Peuvent donc être passibles de l IS les sociétés qui mettent, moyennant rémunération, des moyens en matériel ou en personnel à la disposition de tiers non associés à moins qu il ne s agisse d opérations accessoires n excédant pas 10 % de leurs recettes totales. Déductibilité des frais d acquisition des parts Les parts de SCM étant considérées comme des éléments affectés par nature à l exercice de la profession, les frais engagés par un associé pour leur acquisition (intérêts d emprunt, frais d acte et d enregistrement) constituent une charge déductible de son bénéfice non commercial. 2) Cotisation foncière des entreprises (CFE) Contrairement à la Taxe Professionnelle, la CFE frappe les SCM. La CVAE concerne les SCM qui ont plus de 152.500 de «recettes» incluant les remboursements des associés. Il y a obligation d envoyer dans ce cas un imprimé 1330. Curieusement, il semble que les contrats de partage de frais qui ont un peu la même mission que les SCM ne soient pas encore touchés. 3) Adaptation de la TVA En général, les SCM se bornent à mettre à la disposition de leurs associés des locaux aménagés, le matériel ou le personnel nécessaires à l exercice de leur profession ; leur activité est donc de nature imposable en principe à la TVA. Toutefois les SCM sont susceptibles de bénéficier de l exonération de TVA en faveur des remboursements de frais si elles remplissent les conditions suivantes : a - Tous les associés doivent exercer une activité exonérée (en tout ou partie) Sont donc principalement intéressés les membres de professions médicales et paramédicales et les agent généraux d assurances. b - Les services doivent être rendus aux associés de la SCM Cependant l exonération est maintenue lorsque la SCM rend des services à des tiers non associés à condition qu elle soumette ces prestations à la TVA. 17

S il apparaît au 31 décembre d une année que la SCM a perçu, pour une prestation déterminée, de personnes étrangères au groupement des sommes atteignant ou dépassant 50 % du total des recettes afférentes à cette prestation, cette dernière doit être en totalité, y compris donc pour la partie facturée aux associés, soumise à la TVA depuis le 1 er janvier de la même année. c - Ces services doivent concourir directement et exclusivement à la réalisation d opérations exonérées. d - Les sommes réclamées aux associés de la SCM doivent correspondre exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. 4) Autres taxes La SCM n est pas redevable de la taxe d apprentissage ; en revanche, comme tout employeur, si elle remplit les conditions pour y être assujettie, la SCM supporte certaines taxations calculées sur les salaires versés aux personnes qu elle emploie : taxe sur les salaires, participation à la formation continue et à l effort de construction. E - Inconvénients juridiques La société civile de moyens rentre dans le cadre de l ensemble des sociétés civiles ; celles-ci ont des obligations juridiques strictes notamment : celle d approuver les résultats dans les formes légales, celle d émettre un rapport d ensemble sur l activité de la société qui paraît démesuré en SCM où les associés sont généralement impliqués directement dans le quotidien. Ces soucis apparaissent dans toutes les sociétés civiles ; la formalisation paraît d ailleurs indispensable et il n est pas véritablement certain qu il s agisse d un inconvénient. F - Inconvénients fiscaux Les parts de SCM constituent des éléments affectés par nature à l exercice de la profession et donnent éventuellement lieu à calcul de plus values lors de la revente. La SCM doit la taxe sur les véhicules de société dès l instant où elle est propriétaire ou utilisatrice (lourde) des véhicules. En pratique, cette taxe est rarement due, notamment du fait de l application d un abattement de 15 000 sur le montant de la TVS. G - Aspects concrets du contrat dans la société civile de moyens L écrit dans une société civile de moyens relève dans un premier temps des statuts qui répondent aux questions principales. Puis, avant la mise en fonctionnement concrète de ces moyens communs, un contrat devra préciser la notion de tâches à accomplir et celle de répartition et paiement des coûts (voir annexe). H - Fonctionnement comptable Cas n 1 : lorsque la SCM est exclusivement constituée d associés relevant de la catégorie des BNC, le bénéfice social est déterminé par différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées. La comptabilisation des opérations de la SCM est calquée sur la comptabilité connue (et plutôt simple) des BNC. Cas n 2 : lorsque la SCM est constituée d associés relevant du BIC ou de l impôt sur les sociétés et d associés relevant des BNC : la quote-part du résultat revenant aux associés, qui exercent une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des BNC, doit être déterminée selon les règles prévues pour les contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée, la quote-part du résultat revenant aux associés, qui exercent une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des BIC ou de l impôt sur les sociétés, reste déterminée selon les règles des BIC c est-à-dire à partir des données d une comptabilité d engagement. 18

I - Fonctionnement comptable et fiscal de la SCM composée exclusivement d associés BNC 1) Détermination du bénéfice imposable Le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l impôt sur le revenu est constitué pour l année d imposition par l excédent des recettes totales encaissées sur les dépenses payées (et les amortissements) nécessitées par l exercice de la profession. 2) Obligations comptables Pour la détermination du résultat selon les règles des bénéfices non commerciaux, les sociétés civiles de moyens sont tenues aux obligations comptables qui incombent aux contribuables relevant du régime de la déclaration contrôlée (tenue d un livre-journal et d un registre des immobilisations). 3) Obligations déclaratives Les sociétés civiles de moyens sont tenues de déposer avant le 30 avril de chaque année une déclaration de résultats conforme au modèle fixé par l Administration (déclarations 2036). 4) Situation des associés Les membres ont vis à vis de la société la double qualité de clients et d associés. En qualité de clients, ils bénéficient de prestations diverses dont ils remboursent le coût à la société. En qualité d associés, ils participent aux bénéfices et aux pertes. Chacun des associés doit souscrire une déclaration n 2035 sur laquelle : il ajoutera à ses propres dépenses les dépenses réparties à son nom par la société ; ces dépenses doivent en effet être ventilées selon les rubriques de la nomenclature comptable (qui correspond aux lignes de la déclaration n 2035) et ajoutées par poste à celles exposées directement par le professionnel, il portera sur sa déclaration 2035 B la part de résultat de la SCM lui incombant, le résultat fiscal dégagé par la SCM est réparti entre les associés en fonction de leurs droits statutaires. 5) Déduction des sommes versées à la SCM Ces sommes ne sont pas déductibles en tant que telles. Seules les dépenses payées par la SCM viennent en frais (voir ci-dessus). J - Notre avis : quand faut-il utiliser cette forme sociale? Nous ne pouvons que recommander d utiliser la SCM dans tous les cas où un partage de frais entre professionnels s envisage. En effet à notre sens, les difficultés liées à l indivision des biens d investissement et le fait que le professionnel «classique» n écrive jamais suffisamment entraînent ipso facto des soucis et des tensions. La SCM est une forme d association peu intégrée qui peut fort bien répondre au souhait de cohabitation de professionnels de disciplines différentes ou de professionnels déjà propriétaires de leur cabinet souhaitant réaliser des économies d échelle. Cette forme de société ne doit exclusivement servir que de support à un partage de frais professionnels. II - Le groupement d intérêt économique (GIE) Le GIE est resté marginal dans le monde des professions libérales du fait notamment de l existence de sociétés civiles de moyens. Cela tient sans doute essentiellement à la responsabilité indéfinie et solidaire de ses membres mais aussi au fait que le GIE exige de ses membres un esprit de coopération qu il n est pas toujours aisé de conserver. Le GIE constitue néanmoins une formule juridique susceptible de favoriser maintes actions qu il serait impossible pour ses membres d entreprendre isolément ; le GIE peut ainsi être utilisé par exemple pour : la création de services communs (organisation de services techniques, commerciaux, comptables, financiers ou informatiques, assistance technique, documentation, etc.), des travaux d études (recherche scientifique, bureaux d études, mise au point d un prototype, ingénierie, etc.), 19

une action commerciale commune (groupement d achats, études de marchés, promotion de produits et de marques, représentation à l étranger, etc.), l accueil en son sein de professions libérales exerçant en sociétés de capitaux, il existe parfois des GIE d exercice qui peuvent donc adhérer à une AGA s ils relèvent des BNC. CHAPITRE 2 - RESTER SIMPLES - LES CONVENTIONS DE MISE EN COMMUN DE MOYENS I - Avantages de la simplicité Dénommée également «contrat d exercice à frais commun» la convention de partage de frais est un contrat au terme duquel au moins deux professionnels libéraux décident de mettre en commun certaines dépenses professionnelles (loyer du local, rémunération d une secrétaire, achats de fournitures, etc.) La convention de partage de frais ne constitue pas une société même si son objet s apparente à celui des sociétés civiles de moyens. Le contrat reste basé sur la confiance entre un petit nombre de professionnels. II - Inconvénients de l absence de statuts A - Conflits internes Le cadre juridique de la convention de partage de frais n est pas adapté à la mise en commun de dépenses d investissement (acquisition de matériel professionnel par exemple) dès lors que les immobilisations acquises en commun relèvent alors du régime juridique de l indivision. Rappelons que dans ce contexte, une demande en partage peut intervenir à tout moment à défaut de convention ou à l expiration de chaque période de 5 ans s il existe une convention. Dans cette situation, la constitution d une société civile de moyens permet une division sous forme de parts sociales du capital investi donnant ainsi à chaque professionnel libéral la faculté de céder ses parts dans la société sans avoir à régler dans le contrat le sort des biens acquis en indivision. Fréquemment utilisé dans le secteur médical et paramédical, ce mode particulier d association n emporte aucune conséquence sur le caractère individuel de l exercice de l activité de chaque professionnel libéral qui perçoit individuellement les honoraires correspondant à son activité. La convention de partage de frais n est soumise à aucune règle de forme particulière. Les professions organisées sont tenues de communiquer à l ordre dont elles relèvent une copie du contrat s il en existe un. Les conflits internes vont naître systématiquement de l absence ou de l insuffisance d écrits, instruments de preuve. Les aspects les plus graves toucheront toujours les points financiers, sources inépuisables de conflit. B - Responsabilité externe Ici (contrairement à la SCM), celui qui agit en son nom s engage personnellement et intégralement vis à vis des tiers, à charge pour lui de se retourner contre ses «associés». III - Fonctionnement comptable Les obligations comptables sont les mêmes qu en société civile de moyens. IV - Le risque de TVA Le risque ne concerne dans la pratique que les professionnels libéraux non assujettis à la TVA qui pourraient avoir à supporter 19,60 % d augmentation de certains de leurs frais communs. Les SCM restent également passibles de ce risque mais leur niveau d organisation apparaît en règle générale nettement plus élaboré. Il convient également de signaler que l on rencontre beaucoup de groupements de moyens dans le monde médical (non assujetti à la TVA). L exonération de TVA sur les remboursements de frais peut bénéficier aux membres des groupements de moyens exerçant une activité exonérée de la TVA. (voir sociétés civiles de moyens). 20