CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES



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LETTRE DE CONSULTATION

Transcription:

MARCHE DE MAITRISE D'ŒUVRE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES MAITRE D'OUVRAGE COMMUNAUTE DE COMMUNES CENTRE DOMBES OBJET DE LA CONSULTATION MAITRISE D ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION D UNE DECHETTERIE ET D UN BATIMENT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

SOMMAIRE CHAPITRE PREMIER - GENERALITES... 3 ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES... 3 1.1 Objet du marché... 3 1.2 Titulaire du marché... 3 1.3 SOUS-TRAITANTS... 3 1.4 Catégorie d'ouvrage et nature des travaux... 3 1.5 DUREE... 3 ARTICLE 2 ELEMENTS DU MARCHE... 3 ARTICLE 3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE... 4 3.1 Pièces particulières... 4 3.2 Pièces générales... 4 3.3 Nantissement - Cessions de créances... 4 CHAPITRE 2 - MODALITES D EXECUTION DU MARCHE... 5 ARTICLE 4 INFORMATIONS RECIPROQUES... 5 4.1 Informations données par le maitre d ouvrage... 5 4.2 informations données par le maitre d œuvre... 5 4.3 Secret professionnel... 5 ARTICLE 5 PROTECTION DE LA MAIN-D ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL... 5 5.1 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE DES TRAVAILLEURS ET DE PROTECTION DE LA SANTe... 5 5.2 Contrôle technique... 6 ARTICLE 6 PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D ŒUVRE... 6 6.1 en phase d études... 6 6.2 PHASE TRAVAUX... 7 ARTICLE 7 ORDRES DE SERVICES... 8 ARTICLE 8 AVENANTS NÉGOCIÉS AVEC LE MAÎTRE D OUVRAGE... 8 ARTICLE 9 INSTRUCTION DES MEMOIRES DE RECLAMATION... 9 ARTICLE 10 ACHEVEMENT DE LA MISSION... 9 CHAPITRE 3 REMUNERATION DU MAITRE D OEUVRE... 9 ARTICLE 11 FORFAIT DE REMUNERATION... 9 11.1 Caractères de la rémunération... 9 11.2 Etablissement du forfait provisoire... 10 11.3 Passage au forfait définitif... 10 11.4 PRIX... 10 CHAPITRE 4 ENGAGEMENT DU MAITRE D OEUVRE... 11 ARTICLE 12 ENGAGEMENT SUR LE COUT DE L OPERATION... 11 12.1 Avant la passation des marché de travaux... 11 12.2 Après la passation des marchés de travaux... 12 CHAPITRE 5 - DELAIS ET PENALITES POUR RETARD... 13 ARTICLE 13 DELAIS - PENALITES POUR LA PRESENTATION DES DOCUMENTS... 13 13.1 Etablissement des documents d'études :... 13 13.2 Pénalités pour retard... 13 ARTICLE 14 PENALITES EN CAS DE RETARD DE LA VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTE ET DU DECOMPTE FINAL... 14 14.1 Vérification du projet de décompte final de l'entrepreneur... 14 14.2 Vérification du décompte final... 14 ARTICLE 15 PENALITES EN CAS DE RETARD DANS L INSTRUCTION DES MEMOIRES EN RECLAMATION 14 CHAPITRE 6- REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE... 14 ARTICLE 16 AVANCES... 14 CCAP Avril 2010 1/17

ARTICLE 17 ACOMPTES... 15 ARTICLE 18 DELAIS DE PAIEMENT... 15 CHAPITRE 7 DIFFERENDS ET RESILIATION DU MARCHE... 15 ARTICLE 19 ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION... 15 ARTICLE 20 RESILIATION DU MARCHE... 15 20.1 Résiliation du fait du maître de l'ouvrage... 15 20.2 Résiliation du marché aux torts du maître d'oeuvre ou cas particuliers... 16 ARTICLE 21 REGLEMENT DES LITIGES... 16 CHAPITRE 8 UTILISATION DES RESULTATS... 16 ARTICLE 22 OPTION RETENUE... 16 CHAPITRE 9 ASSURANCES... 16 ARTICLE 23 ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE ET DES RISQUES ANNEXES... 16 ARTICLE 24 ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE... 17 CHAPITRE 10 - DEROGATIONS AU CCAG-PI... 17 ARTICLE 25 DEROGATIONS... 17 CCAP Avril 2010 2/17

CHAPITRE PREMIER - GENERALITES ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 1.1 OBJET DU MARCHE Le marché régit par le présent cahier des clauses administratives particulières est un marché de maîtrise d œuvre en vue de la construction d une déchetterie et d un bâtiment technique et administratif, pour le compte de la. 1.2 TITULAIRE DU MARCHE Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le maître d œuvre", sont précisées à l'article 2 de l'acte d'engagement. 1.3 SOUS-TRAITANTS Le maître d œuvre peut, à tout moment, sous-traiter l exécution de certaines parties du présent marché, sous réserve de l acceptation des sous-traitants et de l agrément des conditions de paiement de ceux-ci par le Maître d'ouvrage. 1.4 CATEGORIE D'OUVRAGE ET NATURE DES TRAVAUX La mission de maîtrise d œuvre porte sur la construction d une déchetterie, relevant des rubriques n 2710 des installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) et n 2711 relatif au transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d équipements électriques et électroniques (DEEE) mis au rebut, ainsi que sur la construction d un bâtiment à usage de bureaux et de stockage. 1.5 DUREE - Estimation prévisionnelle de la date de notification du marché : mai 2010. - Estimation prévisionnelle de la date de début des travaux : février 2011. ARTICLE 2 ELEMENTS DU MARCHE Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure à l annexe II de l'arrêté du 21 Décembre 1993. Le présent marché est constitué d une seule et unique tranche. La partie «études» porte notamment sur la réalisation des études de conception technique et architecturale des équipements, les plans d esquisse étant fournis par le Maître d Ouvrage : Etudes d'avant-projet sommaire (APS) Etudes d'avant-projet définitif (APD) (incluant la fourniture des éléments pour l élaboration de la demande de permis de construire), Etudes de Projet (PRO), Assistance aux Contrats de Travaux (ACT) (incluant la réalisation du Dossier de Consultation des Entreprises) CCAP Avril 2010 3/17

La partie «travaux» porte sur les phases suivantes : Visa des documents d exécution (VISA) Direction de l'exécution des Travaux (DET) Assistance aux Opérations de Réception (AOR) (incluant l assistance pendant l année de garantie de parfait achèvement) Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC). ARTICLE 3 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE Les pièces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante : 3.1 PIECES PARTICULIERES L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont l exemplaire original conservé dans les archives du Maître d Ouvrage fait seul foi ; Forfait de rémunération Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.), dont l exemplaire original conservé dans les archives du Maître d Ouvrage fait seul foi ; Le programme technique et ses annexes, conservés dans les archives du Maître d Ouvrage fait seul foi. 3.2 PIECES GENERALES Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (C.C.A.G. - P.I.), approuvé par Arrêté du 16 septembre 2009, en vigueur lors du mois d'établissement des prix (mois mo) ; Le décret n 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif a ux missions de maîtrise d œuvre confiées par des maîtres d ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Modifié par la loi n 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d œuvre privée L annexe I de l arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d exécution des éléments de mission de maîtrise d œuvre confiés par des maîtres d ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Le C.C.T.G. (cahier des clauses techniques générales) applicable aux marchés publics de travaux. 3.3 NANTISSEMENT - CESSIONS DE CREANCES En même temps que la notification du marché, il est remis à la demande du maître d'œuvre une copie de l'original de l'acte d'engagement certifié conforme et portant la mention "copie certifiée conforme à l'original délivré en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit et en cas de cession ou de nantissement de créance consentis conformément à la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises". CCAP Avril 2010 4/17

CHAPITRE 2 - MODALITES D EXECUTION DU MARCHE ARTICLE 4 INFORMATIONS RECIPROQUES 4.1 INFORMATIONS DONNEES PAR LE MAITRE D OUVRAGE Le Maître d Ouvrage communique au maître d œuvre : - Toutes les informations et pièces nécessaires pour la réalisation des études. L esquisse du projet est fournie en annexe du programme technique. - Toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes d autorisation ou d agrément, en particulier toute demande de pièces complémentaires. 4.2 INFORMATIONS DONNEES PAR LE MAITRE D ŒUVRE Le maître d œuvre communique au Maître d Ouvrage toutes les informations ou pièces dont il serait le seul destinataire et dont la connaissance est utile au Maître d Ouvrage. 4.3 SECRET PROFESSIONNEL Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents recueillis au cours de la mission. Ces renseignements et documents ne peuvent, sans autorisation, être communiqués à d autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. Le titulaire s interdit d utiliser les documents qui lui sont confiés à d autres fins que celles qui sont prévues au marché. ARTICLE 5 PROTECTION DE LA MAIN-D ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL Conformément à l'article 9 du CCAG-PI, le maître d œuvre assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur, en matière de protection de la main-d œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier. 5.1 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE DES TRAVAILLEURS ET DE PROTECTION DE LA SANTE Conformément à la loi n 93-1418 du 31 décembre 1993 relative à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maître d'œuvre doit travailler en liaison avec le coordonnateur "sécurité et protection de la santé" retenu par le Maître d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de conception, l'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des pièces et documents nécessaires à la confection du dossier d'interventions ultérieures à la réception de l'ouvrage. Tout différend entre le maître d'œuvre et le coordonnateur SPS est soumis au Maître d'ouvrage. CCAP Avril 2010 5/17

5.2 CONTROLE TECHNIQUE Le contrôle technique (loi n 78-12 du 4 janvier 19 78, titre II, notamment, art. 10) est indépendant de la maîtrise d œuvre et fera l'objet d'un marché distinct. Ces contrats doivent être conclus par le Maître d Ouvrage selon les règles des marchés publics (circulaire du 5 mai 1994 du ministre de l'economie sur les marchés de contrôle technique). ARTICLE 6 PRESENTATION ET APPROBATION DES PRESTATIONS DE MAITRISE D ŒUVRE 6.1 EN PHASE D ETUDES 6.1.1. Présentation des documents Conformément à l article 26.3.1 du CCAG-PI, le maître d ouvrage accuse réception de la remise des études. 6.1.2. Nombre d'exemplaires et délais de réalisation Les documents d'études sont remis par le maître d œuvre au Maître d'ouvrage pour vérification et réception. Le tableau ci-après précise le nombre d'exemplaires à fournir ainsi que le délai de remise de ces documents : Documents APS 3 Nombre d'exemplaires Point de départ des délais de présentation des études AR par le maître d œuvre de la notification du marché Délais de réalisation des missions 4 semaines APD 3 - Réception par le maître d œuvre de la décision d'approbation de la phase précédente. 5 semaines - A défaut, date de l accusé de réception par le maître d œuvre PRO 3 5 semaines de l ordre d engager les études de la phase concernée. 3 semaines 3 DCE (dont un sur CD) Rapport d analyse des candidatures Rapport d analyse des candidatures DOE 5 (dont 1 sur CD) Date de la réception des travaux 1 semaine 1 semaine 2 semaines Le Maître d'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents remis, dans le cadre de l'opération envisagée. CCAP Avril 2010 6/17

6.1.3. Délais d approbation Conformément à l article 27 du CCAG PI, à l'issue de la vérification des documents, le Maître d Ouvrage prononce la réception, l'ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des prestations. La décision prise doit être notifiée au titulaire avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au dernier alinéa de l'article 26.2 du CCAG PI. Si le Maître d Ouvrage ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues avec effet à compter de l'expiration du délai. L'approbation tacite ne vaut pas ordre de service de commencer l'élément de mission suivant. 6.2 PHASE TRAVAUX 6.2.1. Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs Au cours des travaux, le maître d œuvre doit procéder, conformément à l'article 13.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux, à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par les entrepreneurs et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maître d'œuvre qui le transmet ensuite au Maître d'ouvrage. Après vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel. Le maître d œuvre détermine, dans les conditions définies à l'article 13.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur. Il transmet au Maître d'ouvrage, en vue du mandatement, l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie à l'entrepreneur par ordre de service, accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié. 6.2.2. Délai de vérification projet de décompte Le délai imparti au maître d œuvre pour procéder à la vérification des projets de décompte des entrepreneurs et à leur transmission au Maître d Ouvrage est fixé à 10 jours à compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise. 6.2.3. VISA des études faites par les entrepreneurs Lorsque des études d exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au visa du maître d œuvre. Ce dernier doit les retourner à l entrepreneur avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours après leur réception. 6.2.4. Délai de vérification du décompte final À l'issue des travaux, le maître d œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par l entrepreneur conformément à l article 13.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. À partir de celui-ci le maître d œuvre établit, dans les conditions définies à l article 13.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général CCAP Avril 2010 7/17

Le délai imparti au maître d'œuvre pour procéder à la vérification du projet de décompte final des entrepreneurs et à sa transmission au maître d'ouvrage est fixé à 15 jours à compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise. ARTICLE 7 ORDRES DE SERVICES Ordres de services délivrés par le Maître d Ouvrage Les décisions du Maître d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document écrit devant être notifié au maître d'œuvre. L'ordre de service est remis au maître d œuvre contre récépissé, ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Nécessité d'un ordre de service du Maître d'ouvrage : - Quand une décision du Maître d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au maître d'œuvre d'engager un élément de mission) - Quand le Maître d'ouvrage décide de suspendre provisoirement l'exécution des prestations de maîtrise d'œuvre - Quand une décision du Maître d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions contractuelles. Le maître d œuvre est tenu de se conformer aux ordres de service délivrés par le Maître d Ouvrage, qu ils aient ou non fait l objet de réserve de sa part, sauf dans les cas où les prescriptions du Maître d Ouvrage seraient susceptibles de présenter des risques pour les personnes ; de réduire la sécurité ou de contrevenir à une disposition légale ou réglementaire. Lorsque le maître d œuvre estime que les prescriptions d un ordre de service appelle des réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au Maître d Ouvrage dans un délai de 30 jours calendaires ; le délai courant à compter du jour suivant la notification de l ordre de service. Ordres de services délivrés par le maître d œuvre Le maître d œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination des entrepreneurs, avec copie au Maître d Ouvrage. Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés, adressés à l'entrepreneur dans un délai de 8 jours, dans les conditions précisées à l'article 3.8 du CCAG applicables aux marchés de travaux. Cependant, en aucun cas, le maître d œuvre ne peut notifier des ordres de service sans avoir recueilli au préalable l'accord du Maître d'ouvrage lorsqu ils sont relatifs : - à la modification du programme initial, entraînant la modification du ou des marchés de travaux ; - à la notification de la date de commencement des travaux ; - à la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus initialement. ARTICLE 8 AVENANTS NÉGOCIÉS AVEC LE MAÎTRE D OUVRAGE Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s engage la maîtrise d œuvre et le forfait définitif de rémunération sont arrêtés par avenant conformément aux dispositions des articles 29 et 30 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993. CCAP Avril 2010 8/17

De plus, toute modification des dispositions contractuelles fait l objet d un avenant pour tenir compte notamment : - des conséquences sur le marché de maîtrise d œuvre, de l évolution du programme et de l enveloppe financière prévisionnelle, conformément aux dispositions de l article 2-1 de la loi MOP, - des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maîtrise d œuvre résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le Maître d Ouvrage, conformément à l article 30-3 du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, - des aléas non imputables à la maîtrise d œuvre au stade de la consultation des entreprises, - des variantes qui seraient acceptées par le Maître d Ouvrage et qui remettraient en cause la conception de la maîtrise d œuvre, rendant ainsi nécessaire la reprise des études, - des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux, - du suivi des réserves formulées lors de la réception et non levées à l issue de la garantie de parfait achèvement. ARTICLE 9 INSTRUCTION DES MEMOIRES DE RECLAMATION Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est d'un mois à compter de la date de réception par le maître d œuvre du mémoire de réclamation. ARTICLE 10 ACHEVEMENT DE LA MISSION La mission du maître d œuvre s'achève à la fin du délai de "garantie de parfait achèvement" (prévue à l'article 44.1-2ème alinéa du CCAG, applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai, si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve. L'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision de réception établie sur la demande du maître d œuvre, par le Maître de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 27 du CCAG-PI et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. CHAPITRE 3 REMUNERATION DU MAITRE D OEUVRE ARTICLE 11 FORFAIT DE REMUNERATION 11.1 CARACTERES DE LA REMUNERATION Le présent marché de maîtrise d œuvre est un marché forfaitaire conclu à prix provisoire. Le forfait de rémunération provisoire est établie selon un taux de rémunération qui s applique au montant hors taxe des travaux. La rémunération du marché est forfaitaire pour l exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP du marché. CCAP Avril 2010 9/17

11.2 ETABLISSEMENT DU FORFAIT PROVISOIRE La rémunération du maître d œuvre est établie selon un pourcentage qui s'applique au montant hors taxes des travaux. Le forfait de rémunération est le produit du taux de rémunération "t " fixé à l annexe 1 de l'acte d'engagement, par la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée dans l'acte d'engagement. Le montant du forfait provisoire est établi en tenant compte des éléments portés à la connaissance du maître d œuvre : - contenu mission fixé au présent CCAP, - partie affectée aux travaux de l enveloppe financière prévisionnelle fixée par le Maître d Ouvrage, - délais des études, - durée prévisionnelle d exécution des travaux. 11.3 PASSAGE AU FORFAIT DEFINITIF La rémunération provisoire devient définitive lors de l acceptation par le Maître d Ouvrage des études d Avant-Projet Définitif et de l engagement du maître d œuvre sur l estimation prévisionnelle définitive des travaux. Le montant définitif de la rémunération est calculé comme il suit : estimation définitive du coût prévisionnel des travaux X taux de rémunération Si le coût prévisionnel proposé est égal à la part de l enveloppe financière affectée aux travaux par le Maître de l Ouvrage, la notification de la décision de réception par le Maître de l Ouvrage de l élément APS vaut transformation du forfait provisoire de rémunération en forfait définitif. Si le coût prévisionnel proposé n est pas égal à la part de l enveloppe financière affectée aux travaux, l avenant permettant de fixer le coût prévisionnel, tel que prévu à l article 8, fixe également le forfait définitif de rémunération. L'incidence éventuelle, sur les prestations de maîtrise d'œuvre, de l'évolution des éléments portés à la connaissance du maître d'œuvre cités à l'article 11.2, qui ont servi à établir le forfait provisoire de rémunération, est prise en compte dans la négociation du forfait définitif de rémunération. 11.4 PRIX Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois mo (mo études) fixé dans l'acte d'engagement. CCAP Avril 2010 10/17

CHAPITRE 4 ENGAGEMENT DU MAITRE D OEUVRE ARTICLE 12 ENGAGEMENT SUR LE COUT DE L OPERATION 12.1 AVANT LA PASSATION DES MARCHE DE TRAVAUX 12.1.1. Enveloppe financière fixée par le Maître d Ouvrage Cette enveloppe financière affectée aux travaux comprend l ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du programme annexé. Estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux L avancement des études permet au maître d œuvre, lors de l établissement des prestations de chaque élément, de vérifier que le projet s inscrit dans le respect de son engagement sur le coût prévisionnel des travaux. Estimation du coût prévisionnel des travaux établie par le maître d œuvre et engagement Le coût prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maître d œuvre assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l ouvrage. L engagement du maître d œuvre intervient à l issue de l APD sur la base de l estimation définitive du coût prévisionnel des travaux. L estimation définitive est assortie d un taux de tolérance de 5 %. Seuil de tolérance = coût prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance) Chaque fois qu il constate que le projet qu il a conçu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de travaux, le maître d œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le Maître d Ouvrage le lui demande. Prise en compte des modifications intervenues Si en cours d exécution du marché, le Maître d Ouvrage décide des modifications de programme, conduisant à des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financière sur l estimation prévisionnelle des travaux doit être chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant, conformément à l article 8. Le réajustement du nouveau coût prévisionnel des travaux au mois m0 s effectue par l application d un coefficient de réajustement égal au rapport de l index BT 01 pour l ensemble des travaux. Coût de référence des travaux à l issue de la consultation des entreprises Lorsque le Maître d Ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maître d œuvre établit le coût de référence des travaux. Ce coût est obtenu en multipliant le montant de l offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus économiquement avantageuse(s) par le Maître d Ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au rapport de l index BT01 (catégorie bâtiment) pris respectivement au mois m0 du marché de maîtrise d œuvre et au mois m0 de l offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millième supérieur. Respect de l engagement du maître d œuvre Le respect de l engagement du maître d œuvre s apprécie sur le coût global de référence et non lot par lot. CCAP Avril 2010 11/17

Conséquences du non-respect de l engagement Lorsque le coût de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le Maître d Ouvrage peut : - soit accepter l offre ou les offres des entreprises, - soit demander à la maîtrise d œuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait de réduire le coût. Dans ce cas, conformément à l article 30.I alinéa 2 du décret du 29 novembre 1993, la reprise des études est effectuée sans rémunération supplémentaire. Dans tous les cas, aucune pénalité financière ne peut être appliquée à ce stade. 12.2 APRES LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX Coût de réalisation des travaux Le coût de réalisation des travaux est le coût qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maître d œuvre assume sa mission, passés par le Maître d Ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal à la somme des montants initiaux des marchés de travaux. Le coût de réalisation est notifié par le Maître de l Ouvrage au maître d œuvre. Le maître d œuvre s engage à le respecter. Le coût de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des marchés de travaux. Tolérance sur le coût de réalisation des travaux Le coût de réalisation des travaux est assorti d un taux de tolérance de 3 %. Seuil de tolérance = coût de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance) Comparaison entre réalité et tolérance Le coût constaté déterminé par le Maître d Ouvrage après achèvement de l ouvrage est le montant, en prix de base M0 travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus pour la réalisation de l ouvrage et hors révision ou actualisation de prix. Le coût de référence est le coût constaté à l exclusion des coûts supplémentaires non imputables à la maîtrise d œuvre. Conséquences du non respect de l engagement Si le coût de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maître d œuvre supporte une pénalité définie comme suit : Montant de la pénalité = (coût de référence - seuil de tolérance) x % (taux de pénalité) Cependant, conformément à l article 30.II du décret 93-1268 du 29 novembre 1993, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l attribution des contrats de travaux. CCAP Avril 2010 12/17

CHAPITRE 5 - DELAIS ET PENALITES POUR RETARD ARTICLE 13 DELAIS - PENALITES POUR LA PRESENTATION DES DOCUMENTS 13.1 ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D'ETUDES : ELEMENT Avant Projet Sommaire (APS) POINT DE DEPART DELAIS EN SEMAINES DU DELAI 4 semaines Date de l accusé de réception par le maître d œuvre de la notification du marché; Avant Projet Définitif (APD) 5 semaines Réception par le maître d œuvre de la décision d'approbation de l'a.p.s. Projet 5 semaines Réception par le maître d œuvre de la décision d approbation de l'a.p.d. Assistance pour la passation des contrats de travaux -Dossier de Consultation des Entreprises -Rapport d'analyse des candidatures -Rapport d'analyse des offres VISA Assistance pour les opérations de réception : - Dossier des Ouvrages Exécutés 3 semaines 1 semaine 1 semaine 2 semaines Réception par le maître d œuvre de la décision d'approbation des études de projet Ouverture des plis contenant les candidatures Ouverture des plis contenant les offres Date de début des travaux Date de réception des travaux 13.2 PENALITES POUR RETARD En cas de retard dans la présentation de ces documents d'étude, le maître d œuvre subit sur ses créances, des pénalités, dont le montant H.T., par jour calendaire de retard est fixé à: - 1/10 000 du forfait initial de rémunération provisoire HT, pour l'élément Avant Projet Sommaire (APS), - 2/10 000 du forfait initial de rémunération provisoire HT, pour l'élément Avant Projet Définitif (APD), - 2/10 000 du forfait initial de rémunération provisoire HT, pour les études de projet (PRO) - 2/10 000 du forfait initial de rémunération provisoire HT, pour le dossier de consultation des entreprises (DCE), pour les rapports d'analyse des candidatures et des offres des entreprises, - 5/10 000 du forfait initial de rémunération provisoire HT, pour les D.O.E. CCAP Avril 2010 13/17

ARTICLE 14 PENALITES EN CAS DE RETARD DE LA VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTE ET DU DECOMPTE FINAL 14.1 VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L'ENTREPRENEUR A l'issue des travaux, le maître d œuvre vérifie le projet de décompte final du marché travaux établi par l'entrepreneur conformément à l'article 13.3.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été transmis par l'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte définitif. A partir de celui-ci, le maître d œuvre établit, dans les conditions définies à l'article 13.41 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général. Si le délai fixé à l article 6.2.1. du présent CCAP n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt, sur ces créances, des pénalités dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé à 1/5 000 du montant en prix de base hors TVA, de l'acompte de travaux correspondant. 14.2 VERIFICATION DU DECOMPTE FINAL En cas de retard dans la vérification de ce décompte, le maître d œuvre encourt, sur ces créances, des pénalités dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés est fixé à 1/5 000 du montant du décompte général. Si le maître d œuvre n'a pas transmis au Maître de l'ouvrage les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits à l article 6.2.4. du présent CCAP, le Maître de l'ouvrage le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le Maître de l'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maître d œuvre défaillant. ARTICLE 15 PENALITES EN CAS DE RETARD DANS L INSTRUCTION DES MEMOIRES EN RECLAMATION En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, par rapport au délai fixé à l article 9 du présent CCAP, le maître d œuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé à 100 euros. CHAPITRE 6- REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE ARTICLE 16 AVANCES Lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000, l avance forfaitaire prévue à l article 87 du code des marchés publics 2004 est versée au titulaire, sauf en cas de refus de celui-ci. Le versement de cette avance est conditionné à la constitution d'une garantie à première demande, ou si les deux parties en sont d'accord, d'une caution personnelle et solidaire, conformément à l article 89 du Code des Marchés Publics par le titulaire. CCAP Avril 2010 14/17

Le montant de l avance est fixé à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché si la durée du marché est égale ou inférieure à 12 mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois, l avance forfaitaire est égale à 5 % d une somme égale à 12 fois le montant initial divisé par la durée du marché. Le remboursement de l avance forfaitaire commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65 % du montant initial du marché. Ce remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché. Le paiement de cette avance intervient dans le délai d un mois à compter de la notification du marché. Le montant de l avance forfaitaire ne peut être affecté par la mise en oeuvre d une clause de variation de prix. ARTICLE 17 ACOMPTES Le règlement des sommes dues au titulaire fait l'objet d'acomptes mensuels selon l état d avancement de la mission et conformément à l annexe 1 de l acte d engagement dûment remplie par le candidat. Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d'éléments de la mission considérés comme constituant des phases techniques d'exécution, sera déterminé sous forme de pourcentage du montant initial du marché. ARTICLE 18 DELAIS DE PAIEMENT Les délais dont dispose le Maître d'ouvrage pour procéder au mandatement des acomptes et du solde sont fixés à l'article 11.8 du CCAG.PI. CHAPITRE 7 DIFFERENDS ET RESILIATION DU MARCHE ARTICLE 19 ARRET DE L'EXECUTION DE LA PRESTATION Conformément à l'article 20 du CCAG-PI, le Maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques constituées par les éléments de mission tels que définis à l'article 1.4. du présent CCAP. ARTICLE 20 RESILIATION DU MARCHE Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 36 inclus du CCAG-PI, avec les précisions suivantes : 20.1 RESILIATION DU FAIT DU MAITRE DE L'OUVRAGE Si le Maître d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du maître d'œuvre sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, sa décision doit être notifiée conformément à l'article 29 du CCAG-PI et la fraction de la mission déjà accomplie est rémunérée sans abattement. Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du maître d œuvre, à titre d'indemnisation, le pourcentage prévu à l'article 34.2.2.4 du CCAG-PI est fixé à 4 %. CCAP Avril 2010 15/17

20.2 RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DU MAITRE D'OEUVRE OU CAS PARTICULIERS Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 30 et 32 du CCAG-PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d œuvre et acceptées par le Maître de l'ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile du titulaire (art. 39.1 du CCAG-PI), les prestations sont réglées sans abattement. Par dérogation à l'article 32 du CCAG.PI, le marché pourra être résilié dans le cas où le maître d'œuvre s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé à l Article 12 du présent CCAP ou bien dans le cas d'appel à la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener à bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du coût prévisionnel. Le délai prévu au dernier alinéa de l'article 32.2 du CCAG en cas de mise en demeure est fixé à QUINZE jours. ARTICLE 21 REGLEMENT DES LITIGES En cas de litige, les parties conviennent, conformément à l article R.312-11 du code de justice administrative, de saisir le tribunal administratif de Lyon. CHAPITRE 8 UTILISATION DES RESULTATS ARTICLE 22 OPTION RETENUE L utilisation des résultats se fera conformément aux articles 23 à 25 du CCAG-FCS. CHAPITRE 9 ASSURANCES ARTICLE 23 ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE ET DES RISQUES ANNEXES Le maître d'œuvre déclare disposer de garanties couvrant sa responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code Civil et conformément à l'article L 241-1 du Code des Assurances, et aux clauses types prévues à l'annexe I de l'article A 243-1 du Code des Assurances. En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause d'extension, dans les conditions similaires à celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par l'annexe I de l'article A 243-1 précitée, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les parties anciennes de la construction. CCAP Avril 2010 16/17

ARTICLE 24 ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE Le maître d'œuvre et ses sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur responsabilité civile autre que décennale en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le Maître de l'ouvrage, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de l'opération en cours de réalisation ou après sa réception. Avant notification de son marché, pour justifier l'ensemble de ces garanties, le maître d'œuvre devra fournir une attestation, émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants, répondant aux mêmes conditions de garantie. Il doit adresser ces attestations au Maître de l'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de sa mission. Sur simple demande du maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre doit justifier à tout moment du paiement de ses primes ainsi que de celles de ses sous-traitants. Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n'est pas considérée comme suffisante par le maître de l'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette opération. CHAPITRE 10 - DEROGATIONS AU CCAG-PI ARTICLE 25 DEROGATIONS ARTICLES DU CCAG-PI auxquels il est dérogé ARTICLES DU CCAP par lesquels sont introduits ces dérogations. 32. 20.2 CCAP Avril 2010 17/17

A., le... Lu et approuvé par le maître d'oeuvre CCAP Avril 2010 18/17