Règlement régissant les mesures d'assainissement

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Transcription:

Règlement régissant les mesures d'assainissement Entrée en vigueur: 1 er janvier 2013 Adopté par: le Conseil de fondation, le 5 septembre 2012

TABLE DES MATIERES Page 1. CONDITIONS REQUISES... 3 2. COMPÉTENCE... 3 3. MESURES D ASSAINISSEMENT... 4 4. ETABLISSEMENT DE RAPPORTS... 5 5. ENTRÉE EN VIGUEUR... 6 Règlement régissant les mesures d'assainissement_01.01.2013 Page 2 sur 6

Le Conseil de fondation édicte le présent règlement en vertu des art. 65c ss. LPP et 4 de l'acte de fondation du 2 février 2012. 1. Conditions requises Il y a découvert au sens des art. 65c ss. LPP et 44 OPP2 lorsqu à la date du bilan, le capital de prévoyance actuariel nécessaire calculé par l expert en matière de prévoyance professionnelle conformément aux principes reconnus n'est pas couvert par la fortune de prévoyance disponible à cette fin. En cas de découvert avec degré de couverture 1 de moins de 95% au sens de l'art. 44 OPP 2, des mesures visant à générer un rendement supplémentaire prévisible et garanti (p. ex. cotisation d'assainissement) doivent être arrêtées et mises en œuvre. 2. Compétence L'assainissement d'une caisse de prévoyance à découvert incombe à la commission d'assurance de ladite caisse en collaboration avec l'expert en matière de prévoyance professionnelle. Le Conseil de fondation est chargé d'approuver le concept d'assainissement défini par la commission d'assurance. La commission d'assurance établit un rapport à l'intention du Conseil de fondation de proparis concernant les mesures prises et les effets obtenus afin de combler le découvert, une fois par an en cas de degré de couverture 1 de moins de 100% au sens de l'art. 44 OPP 2, au moins deux fois par an en cas de degré de couverture 1 de moins de 95% au sens de l'art. 44 OPP 2. Le Conseil de fondation informe l'autorité de surveillance des causes du découvert ainsi que des mesures prises et de leurs effets. Dans ce contexte, les documents suivants sont remis: rapport actuariel actuel de l expert en matière de prévoyance professionnelle, concept de mesures, garantie de la couverture des besoins en liquidités prévisibles, degré du découvert selon l'art. 44 OPP 2, causes du découvert, événements importants survenus après la date du bilan, concept d'information concernant les actifs, les bénéficiaires de rentes et les employeurs. Règlement régissant les mesures d'assainissement_01.01.2013 Page 3 sur 6

3. Mesures d assainissement Les mesures prises doivent être légales, proportionnées, efficaces, claires et adaptées aux causes et au degré du découvert. Elles doivent également mener à un assainissement dans un délai utile (10 ans au maximum), tenir compte des événements futurs prévisibles et être structurées selon le principe de subsidiarité. En cas de découvert, la commission d'assurance peut notamment prendre les mesures suivantes, selon le degré du découvert et dans le cadre des prescriptions légales: 3.1. modifier les cotisations et suspendre les subventions aux cotisations et la pleine couverture des coûts; 3.2. révoquer les prestations facultatives; 3.3. vérifier et éventuellement ajuster la stratégie de placement; 3.4. réduire de façon définitive ou provisoire les futures prestations au plus jusqu'au minimum LPP, et abaisser les prestations de risque ou le taux de conversion; 3.5. diminuer la rémunération des avoirs de vieillesse sur la partie surobligatoire (jusqu'à une rémunération nulle de tout l'avoir de vieillesse selon le principe d'imputation). Le compte témoin LPP est maintenu avec le taux d'intérêt minimal LPP; 3.6. prélever des cotisations d'assainissement auprès des assurés et des employeurs. La cotisation de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de ses salariés. Les cotisations d'assainissement ne font pas partie des cotisations définies dans le plan de prévoyance et ne sont prises en compte ni selon l'art. 15, ni selon l'art. 17 ni selon l'art. 18 LFLP en cas de libre passage; 3.7. prélever une cotisation auprès des bénéficiaires de rentes dans le cadre des possibilités légales. La cotisation est alors déduite des rentes en cours. Elle ne peut être prélevée que sur la part de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l introduction de cette mesure, a résulté d augmentations qui n étaient pas prescrites par des dispositions légales ou réglementaires. Il est interdit de la prélever sur des prestations d assurance en cas de vieillesse, décès et invalidité de la prévoyance obligatoire. Le montant des rentes établi lors de la naissance du droit à la rente est toujours garanti; 3.8. réduire la rémunération des avoirs de vieillesse LPP de 0,5% au plus en dessous du taux d'intérêt minimal LPP pendant une période maximum de 5 ans, dans la mesure où les mesures précitées se révèlent insuffisantes; 3.9. refuser ou limiter la durée et le montant de la mise en gage ou du versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement dans le respect des conditions fixées par le Conseil fédéral (cf. art. 6a OEPL); Règlement régissant les mesures d'assainissement_01.01.2013 Page 4 sur 6

3.11. autoriser des versements fiscalement déductibles de l'employeur sur un compte séparé intitulé «Réserves de contributions de l'employeur avec renonciation à l'utilisation». Des fonds provenant des réserves de cotisations de l'employeur ordinaires peuvent également être transférés sur ce compte. Les versements sont gérés séparément pour chaque employeur. Ils ne peuvent excéder le montant du découvert et ne sont pas rémunérés. Ils ne peuvent être ni utilisés pour des prestations, ni mis en gage, ni cédés, ni être réduits d'une autre manière. Une fois le découvert comblé, des réserves de cotisations de l'employeur avec renonciation à l'utilisation ne peuvent être dissoutes et transférées vers les réserves de cotisations de l'employeur ordinaires que dans leur intégralité. Les créances de cotisation et autres de la caisse de prévoyance envers l'employeur sont à déduire des réserves de cotisations de l'employeur tant qu'elles excèdent un montant égal à cinq fois la cotisation annuelle de l'employeur. L'expert en matière de prévoyance professionnelle calcule deux degrés de couverture tenant respectivement compte ou non de cette réserve dans la fortune disponible. Il s'exprime également sur l'admissibilité de la dissolution des réserves de cotisations de l'employeur. En cas de liquidation totale ou partielle de la caisse de prévoyance, la réserve de cotisations de l'employeur doit être dissoute en proportion du comblement du découvert à transférer; 3.12. La commission d'assurance peut décider d'autres mesures d'assainissement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires. Les prestations déjà déclenchées et les droits acquis de façon conforme ne sont pas concernés par ces mesures. 4. Etablissement de rapports 4.1. L'autorité de surveillance est régulièrement informée des effets des mesures. Les employeurs et indépendants affiliés ainsi que les assurés et les bénéficiaires de rentes sont également informés par la commission d'assurance sur les causes du découvert, les mesures prises et leurs effets ainsi que sur l'évolution de la situation. A cet effet, la commission d'assurance observe en permanence les effets, l'adéquation et le calendrier des mesures. Au besoin, elle procède à des modifications nécessaires des mesures. 4.2. En cas de découvert, l'expert en matière de prévoyance professionnelle établit un rapport actuariel tous les ans. Il se prononce en particulier sur l'efficacité des mesures prises et sur leur conformité aux dispositions légales visées à l'art. 65d LPP. Il confirme en outre aux autorités de surveillance l'admissibilité de la dissolution des réserves de cotisations de l'employeur avec renonciation à l'utilisation. 4.3. Dans son rapport annuel, l'organe de révision indique si la stratégie de placement correspond à la capacité de risque de la caisse de prévoyance à découvert, si les mesures d'assainissement ont été arrêtées en collaboration avec l'expert ainsi que mises en œuvre dans le cadre des dispositions légales et du concept de mesures, si leur efficacité est contrôlée et si elles ont été modifiées en cas d'évolution de la situation. Règlement régissant les mesures d'assainissement_01.01.2013 Page 5 sur 6

5. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013 sur approbation du Conseil de fondation. Il remplace toutes les règles et prescriptions jusqu'alors applicables sur le sujet. Toute modification doit être portée à la connaissance de l'autorité de surveillance de la fondation. Berne, le 5 septembre 2012 Pour le Conseil de fondation de proparis Fondation de prévoyance arts et métiers Suisse Le président: Le vice-président Le gérant Elio Marazzi Hans-Ulrich Bigler Erhard D. Burri Règlement régissant les mesures d'assainissement_01.01.2013 Page 6 sur 6