Objet : Interprétation relative à la TPS Interprétation relative à la TVQ Services financiers Courtier en prêt d argent N/Réf.



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Transcription:

Direction principale des lois sur les taxes et l administration fiscale et des affaires autochtones Québec, le 27 août 2014 ***** Objet : Interprétation relative à la TPS Interprétation relative à la TVQ Services financiers Courtier en prêt d argent N/Réf. : 14-022622-001 *****, Nous donnons suite à votre demande d interprétation concernant l application de la Loi sur la taxe d accise (L.R.C. (1985), c. E-15) [ci-après LTA] et de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, c. T-0.1) [ci-après LTVQ] à des activités de courtage de prêt d argent réalisées par votre société. Exposé des faits D après le contenu de votre demande, notre compréhension des faits est la suivante : 1. Société A est une entreprise active dans le courtage de prêt d argent. 2. Elle ne détient pas de permis de l Autorité des marchés financiers (AMF) ou de l Office de la protection du consommateur (OPC) pour exercer ses activités. 3. Société B est une entreprise active dans le prêt d argent et, plus précisément, dans le domaine des micros-prêts. 4. Elle ne détient pas de permis de l AMF, mais détient un permis de l OPC pour exercer ses activités. 5. Société A et Société B ont contracté une entente en vertu de laquelle Société A agit comme courtier en prêt d argent et Société B effectue les prêts référés par Société B. 6. Aucun document contractuel ne nous a été remis pour analyse. 3800, rue de Marly, secteur 5-2-2 Québec (Québec) G1X 4A5 Téléphone : 418 652-4632 Sans frais : 1 888 830-7747, poste 6524632 Télécopieur : 418 643-0953

- 2-7. En vertu de cette entente, Société A a comme responsabilité : a) de développer et d exploiter un système de publicité sur le web destiné à rejoindre des clients potentiels (client); b) de facturer un honoraire à un client conditionnel à l obtention d un prêt; c) d assembler un dossier de crédit sur le client; d) d évaluer la cote de risque du client; e) d effectuer une recommandation de prêt à Société B ou de refuser le prêt; f) lorsqu une recommandation de prêt est complétée, de transmettre à Société B le dossier ainsi constitué; g) d endosser le prêt à être effectué par Société B; h) lorsque des créances irrécouvrables lui sont transférées, de rembourser à Société B le solde de la créance et d entreprendre les démarches de recouvrement appropriées. 8. En vertu de cette même entente, Société B a comme responsabilité : a) d exploiter un système automatisé de gestion des prêts aux consommateurs; b) d accepter les clients référés par Société A et consentir les prêts; c) d entreprendre les démarches préliminaires de recouvrement des prêts; d) de transférer les créances irrécouvrables à Société A. 9. À l exception du remboursement de la créance pouvant intervenir en application de l endossement, aucune autre somme d argent n est échangée entre Société A et Société B. 10. Les revenus de Société A proviennent de la différence entre les honoraires perçus (200 $ par prêt) et des remboursements effectués pour honorer les endossements. Interprétation demandée Vous désirez obtenir une interprétation de notre part quant à la qualification, pour l application de la LTA et de la LTVQ, de l honoraire facturé par Société A à un client.

- 3 - Interprétation donnée Taxe sur les produits et services (TPS) Le paragraphe 165(1) de la LTA établit que l acquéreur d une «fourniture taxable» effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux applicable sur la valeur de la contrepartie de la fourniture. Une «fourniture taxable 1» est une fourniture effectuée dans le cadre d une «activité commerciale 2», soit notamment l exploitation d une entreprise, sauf dans la mesure où l entreprise comporte la réalisation de «fournitures exonérées», soit une fourniture figurant à l annexe V 3. L article 1 de la Partie VII de l annexe V de la LTA vise la fourniture de «services financiers», à l exception de services financiers détaxés en application de la partie IX de l annexe VI de la LTA 4. L expression «service financier» est définie au paragraphe 123(1) de la LTA et comprend : «d) l émission, l octroi, l attribution, l acceptation, l endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d un effet financier; g) l octroi d une avance ou de crédit ou le prêt d argent; h) la souscription d un effet financier; l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d effectuer, un service qui, à la fois : (i) est visé à l un des alinéas a) à i), (ii) n est pas visé aux alinéas n) à t); La présente définition exclut : 1 LTA, par. 123(1) «fourniture taxable». 2 LTA, par. 123(1) «activité commerciale». 3 LTA, par. 123(1) «fourniture exonérée». 4 Les fournitures énoncées à la partie IX de l annexe VI de la LTA visent généralement les services financiers effectués au profit d une personne non résidente (art. 1), un service financier lié à une police d assurance lorsque l objet de la police est non-résident (art. 2) ainsi qu un service financier consistant en la fourniture de métaux précieux (art. 3).

- 4 - r.3) le service, sauf un service visé par règlement, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas : (i) à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit, (ii) à prendre, en son nom, des décisions relatives à l octroi de crédit ou à une demande d octroi de crédit, (iii) à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l octroi de crédit ou à une demande d octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes, (iv) à contrôler le registre des paiements d une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle-ci; r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d un service visé à l un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l un des services suivants : (i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements, (ii) un service d étude de marché, de conception de produits, d établissement ou de traitement de documents, d assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;». [nos soulignements] Un «effet financier» est, en application de ce même paragraphe : «a) Titre de créance; b) titre de participation; c) police d assurance; d) participation dans une société de personnes ou une fiducie ou droit dans une succession, ou droit y afférent; e) métal précieux; f) option ou contrat, négocié dans une bourse de commerce reconnue, pour la fourniture à terme de marchandises; g) effet visé par règlement; h) garantie, acceptation ou indemnité visant un effet visé à l alinéa a), b), d), e) ou g); i) option ou contrat pour la fourniture à terme d argent ou d un effet visé à l un des alinéas a) à h).».

- 5 - Enfin, un «titre de créance» est, notamment, le droit de se faire payer de l argent 5. Analyse Au moment d établir si un intermédiaire effectue la fourniture d un service financier au sens de l alinéa l) qui consiste à «prendre des mesures en vue d effectuer» un service visé à un des alinéas a) à i) et exclu des alinéas n) à t), il faut d abord établir si l élément de «prendre les mesures en vue d effectuer» un service est prévu et s il s agit de l élément prédominant de la fourniture. Selon l Agence du revenu du Canada (ARC), l expression «prendre les mesures en vue d effectuer» vise à inclure les activités d intermédiation habituellement effectuées par les intermédiaires financiers visés au sous-alinéa 149(1)a)(iii) de la LTA, comme les personnes dont l entreprise principale est celle d un courtier ou d un négociant en effets financiers ou en monnaie. Afin de conclure que les activités d un tel intermédiaire sont visées à l alinéa 123(1)l) de la LTA, les facteurs suivants doivent être pris en considération : le niveau de participation directe de l intermédiaire et l effort déployé dans la fourniture d un service financier visé à l un des alinéas a) à i); le temps que l intermédiaire a consacré à la fourniture d un service financier visé à l un des alinéas a) à i); la mesure dans laquelle le fournisseur ou l acquéreur, ou les deux, se sont fiés à l intermédiaire pour la fourniture d un service financier visé à l un des alinéas a) à i); l intention de l intermédiaire d effectuer la fourniture d un service financier visé à l un des alinéas a) à i); les activités habituelles d un intermédiaire dans un secteur donné (y compris la question de savoir si l intermédiaire exploite une entreprise de services financiers). Ainsi, lorsqu une personne effectue plusieurs services, dont certains pourraient être visés par l un des alinéas n) à t) de la définition de service financier, l ensemble des services fournis pourrait tout de même être une fourniture unique d un service de «prendre des mesures en vue d effectuer» un service financier selon les faits, les critères susmentionnés, et l élément prédominant de la fourniture 6. En l espèce, l élément prédominant de la fourniture effectuée par Société A semble être la fourniture unique d un service financier en vertu de l alinéa l). Considérées dans leur ensemble, les activités de Société A relatives à l octroi de prêt dans ces circonstances seraient, de façon prédominante, d ordre financier et, étant donné le niveau de participation de Société A dans la fourniture du prêt et quant à la garantie que Société A offre relativement au prêt, ses activités dépassent les services de nature administrative visés aux alinéas r.3) et r.4). 5 Voir par. 123(1) «argent», «effet financier» et «titre de créance» de la LTA. 6 ARC, Bulletin d information technique sur la TPS/TVH B-105, «Modifications apportées à la définition de service financier» (février 2011).

- 6 - En conséquence, nous croyons, compte tenu des faits, que les frais de 200 $ facturés au client seraient versés en contrepartie de la fourniture d un service financier et constitueraient, généralement, une fourniture exonérée en vertu de l article 1 de la partie VII de l annexe V de la LTA. Les commentaires précédents constituent notre opinion générale sur le sujet de votre demande. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH Service de décisions et d interprétations en matière d accise et de TPS/TVH (1.4), ils ne lient pas Revenu Québec en ce qui a trait à une situation en particulier. Les modifications proposées à la LTA, les règlements ou les énoncés interprétatifs peuvent avoir des répercussions sur l interprétation donnée dans la présente. Taxe de vente du Québec (TVQ) Les régimes de la TVQ et de la TPS étant généralement harmonisés, notre interprétation relative à l application de la TVQ à la situation ci-dessus décrite est au même effet que dans le régime de la TPS. Pour tout renseignement complémentaire quant à la présente lettre, vous pouvez communiquer avec *****. Veuillez agréer, *****, l expression de nos sentiments les meilleurs. ***** Direction de l interprétation relative à l imposition des taxes