TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE L activité principale de l expert-comptable doit être l expertise comptable telle que définie à l article 2, alinéas 1 et 2, de l Ordonnance du 19 septembre 1945 Activité commerciale et acte d'intermédiaire (autre que ceux que comporte l'exercice de la profession) Activité professionnelle pour un seul client Assistance aux personnes physiques Administrateur provisoire d'une société commerciale non inscrite à l'ordre Auto-entrepreneur (statut) En attente des normes professionnelles pour les activités commerciales S ils sont réalisés à titre accessoire, et ne sont pas de nature à mettre en péril l exercice de la profession ou l indépendance des associés experts-comptables ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie. Les conditions et limites à l exercice de ces activités et à la réalisation de ces actes sont fixées par les normes professionnelles élaborées par le Conseil supérieur de l ordre et agréées par arrêté du ministre chargé de l économie (art. 22, alinéa 3, Ordonnance du 19 septembre 1945). Sous réserve du respect des législations particulières et des conditions d exercice qu elles définissent (exemple : domiciliation) Sous réserve de ne pas être salarié du client et de rester indépendant Assistance des personnes physiques dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative (art. 2 Ord.) Sous contrôle du Conseil régional, dans les conditions fixées par les articles 607 et suivants du règlement intérieur de l'ordre et sous réserve du respect de la règle d'indépendance (art. 22 Ord., alinéa 6) Statut régi par la loi n 2008-776 du 4 août 2008 pour toute activité civile mais interdit pour l'exercice de la profession d'expertise comptable réglementée 93
Exercice professionnel et Déontologie CSO Edition 201 Agent d'affaires Arbitre Assistance auprès des tribunaux de l ordre judiciaire ou administratif Assistance au comité d'entreprise Audit Caution pour un client Commissaire aux apports Commissaire aux comptes Commissionnement (rémunération par) Art. 22 Ord., alinéa 5 Exemples : agent sportif, recouvrement de créances, syndic professionnel d'immeuble ou de copropriété, agent immobilier lorsque c est auprès de ses clients A distinguer de la représentation auprès des tribunaux qui est interdite (art. 22 Ord., alinéa 5) Mission légale Sauf situation d auto-révision Sous réserve du respect de la législation relative à l activité de commissaire aux comptes, et sauf si une mission comptable précédemment exercée place le professionnel dans une situation d auto-révision (article 29 III du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes) Sous réserve du respect de la législation relative à l activité de commissaire aux comptes, et sauf si une mission comptable précédemment exercée place le professionnel dans une situation d auto-révision (article 29 III du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes) Art. 24 Ord. 94
Conciliateur désigné par le président d un tribunal de commerce Conférence (animation...) Conseiller prud homal Consultation gratuite en mairie Consultation juridique, fiscale et sociale, rédaction d'acte juridique Conseil en gestion de patrimoine (CGP) lorsque c est auprès de ses clients Respect des règles de confraternité nécessaire dans les affaires intéressant ses clients Activité réglementée par l article 59 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, et par l article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 Sans pouvoir en faire l objet principal de son activité, et seulement s il s agit d entreprises dans lesquelles il assure une mission d ordre comptable de caractère permanent ou habituel, ou dans la mesure où lesdites consultations ou rédactions d actes juridiques sont directement liés aux travaux comptables dont il est chargé L'activité de CGP peut être exercée pour un client ou un non-client. Attention, cette activité libérale est régie par différents textes qui peuvent exclure les experts-comptables. Exemples : pour l investissement immobilier, le CGP doit être agent immobilier, statut interdit à l expert-comptable 95
Exercice professionnel et Déontologie CSO Edition 201 Conseil en investissements financiers (CIF) Contrôleur des comptescontrôleur de la gestion dans un GIE Crédit d impôt recherche (CIR) (demande de CIR, préparation d un dossier de CIR ) Domiciliation Emploi salarié Enseignement professionnel privé et public (formation initiale) Expert en diagnostic En attente des normes professionnelles Activité régie par les articles L. 541-1 et suivants du Code monétaire et financier. Peut être exercée en tant qu activité accessoire par rapport à l activité globale du cabinet, pour un client ou un non-client, sans adopter le statut de CIF Sous réserve du respect de la législation relative à l activité de commissaire aux comptes Peut être exercée en tant que mission à titre principal Activité commerciale réglementée à l article L. 123-11-3 du Code de commerce Conditions particulières à remplir dont agrément auprès de la préfecture A condition d être salarié d'un expert-comptable, d une société d expertise comptable, d'une succursale, d une AGC, d un commissaire aux comptes ou d une société de commissariat aux comptes (art. 22 Ord., alinéa 2) A condition que cette activité reste secondaire pour l'enseignement privé, et sous réserve de l'application du statut de la fonction publique pour l'enseignement public Exemples : immobilier, environnement, expert en diagnostic d entreprise (article L. 813-1 du Code de commerce) 96
Expert de justice Expert amiable Formation continue (dispensateur de) Offre de secrétariat externalisé, gestion exernalisée dans le cadre d un full service Intermédiation en assurance Juge ou président d'un tribunal de commerce Au sein d une société non inscrite à l Ordre qui aurait cette activité : autorisé en tant que mandataire social Au sein du cabinet : excepté conseil en matière de couverture d assurance, en attente des normes professionnelles Défini à l article L. 511-1 du Code des assurances Exercice possible de l activité d intermédiaire en assurance en tant que mandataire social d une société non inscrite au tableau de l Ordre qui aurait cette activité Au sein du cabinet : conseil des clients dans la couverture de leurs risques en assurance dès lors que cette activité de conseil de nature civile est accessoire à la mission d expertise comptable Les autres activités d intermédiaires sont en attente des normes professionnelles sur les activités commerciales, de la modification de la réglementation sur la rémunération et sur la publication du décret permettant le maniement de fonds. Dans tous les cas, il convient de veiller au respect du principe d indépendance. dans les affaires intéressant ses clients 97
Exercice professionnel et Déontologie CSO Edition 201 Liquidateur amiable Loueur en meublé non professionnel Loueur en meublé professionnel Mandat social dans toute société, groupement ou association (exercice d un) En attente des normes professionnelles Autorisation de délivrer directement des fonds pour le paiement des dettes fiscales et sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel, ou indirectement pour les autres dettes, dans les conditions fixées par les textes réglementaires à venir (art. 22 Ord., alinéa 4) La mission de l expert-comptable auprès de l entreprise doit prendre fin lors de sa nomination comme liquidateur amiable Attention : l exercice du maniement de fonds est en attente de publication d un décret créant les conditions de fonctionnement d un fonds de règlement spécifique Exception : le paiement des dettes sociales et fiscales (classes 42-43-44) n a pas à transiter par le fonds de règlement Un membre au moins du foyer fiscal doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel. Il s agit d une activité commerciale. Il convient donc d attendre la publication des normes professionnelles relatives aux activités commerciales Sous contrôle du conseil régional, dans les conditions fixées par les articles 607 et suivants du règlement intérieur de l Ordre et sous réserve du respect de l indépendance (art. 22 Ord., alinéa 6) Exemples : dirigeant d une société commerciale informatique, d une société exerçant l activité de CIF 98
Mandat judiciaire de surveillance d'une personne morale Mandat public (sénateur, député, conseiller général, conseiller régional, maire ) Mandat civil (tutelle, curatelle, mandat de protection future ) Mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance (maniement de fonds) En attente de la publication du décret fixant les conditions de fonctionnement du fonds de règlement Activité régie par l'article 131-46 du Code pénal Respect des règles relatives à l indépendance nécessaire dans les affaires intéressant ses clients et sous réserve de ne pas manier des fonds hors paiement de dettes sociales ou fiscales (art. 22 Ord., alinéa 4) La mission antérieure de l expert-comptable doit prendre fin lors de sa désignation dans le respect des règles déontologiques Le maniement de fonds à titre accessoire est autorisé pour les comptes ouverts dans les livres d un fonds de règlement créé à cet effet, dans des conditions fixées par décret. Exception: le paiement des dettes sociales et fiscales (classes 42-43-44) n a pas à transiter par un fonds de règlement 99
Exercice professionnel et Déontologie CSO Edition 201 Mandat de représentation devant les administrations publiques (URSSAF ) Mission comptable pour une entreprise dans laquelle le professionnel possède directement ou indirectement des intérêts substantiels Mission sociale (établissement des paies, des déclarations sociales ) Président, conseiller d'une chambre de commerce et d industrie Président, trésorier ou administrateur d'associations à but non lucratif Selon conditions et modalités fixées par mandat, dans le respect de la déontologie aux membres de l Ordre, aux succursales, aux AGC et aux salariés des articles 83 ter et 83 quater d effectuer des travaux d expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels (ne s applique pas aux experts-comptables pour leurs cabinets d expertise comptable) (art. 22 Ord, alinéa 5) A titre principal ou accessoire, dans le respect de l article 22 de l ordonnance du 19 septembre 1945 et de la loi du 31 décembre 1990 pour la consultation juridique et la rédaction d actes Sous réserve du respect de la règle d indépendance (art. 22 Ord., alinéa 6) 100
Prise de participations financières dans entreprise de toute nature Rédaction d'ouvrages, d'articles Représentation auprès des tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif Réviseur de coopérative Séquestre Syndic bénévole d immeuble Tiers payant pour député européen En attente de la publication du décret fixant les conditions de fonctionnement du fonds de règlement Sous contrôle du conseil régional, dans les conditions fixées par les articles 602 et suivants du règlement intérieur de l Ordre et sous réserve du respect de l indépendance (art. 7 quater et art. 22, alinéa 6, Ord.) Signature au nom du professionnel A distinguer de l assistance auprès des tribunaux qui est autorisée (art. 22 Ord., alinéa 5) Sous réserve du respect de la législation relative à l activité de commissaire aux comptes le cas échéant Autorisation de délivrer directement des fonds pour le paiement des dettes fiscales et sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel, ou par les comptes ouverts dans les livres d un fonds de règlement créé à cet effet dans les autres cas (art. 22 Ord., alinéa 4) Uniquement pour un immeuble dont l expert-comptable ou le cabinet est copropriétaire Il s agit du paiement de dettes sociales (salaires) qu il n est pas nécessaire de faire transiter par le fonds de règlement 101