La responsabilité professionnelle des ingénieurs et architectes



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Transcription:

La responsabilité professionnelle des ingénieurs et architectes Association des ingénieurs-conseils du Québec 8 février 2012 Me John G. Murphy, associé directeur Groupe Construction, ingénierie, cautionnement et détournement JURISPRUDENCE D IMPACT 2 1

1. Genivar inc. c. Québec Appel d offres par le MTQ Communications entre soumissionnaires Information non divulguée dans les soumissions Enquête du MTQ Rejet de la soumission de Dessau-Genivar g Y avait-il lieu de rejeter la soumission de Dessau-Genivar car elle ne mentionnait pas la communication entre soumissionnaires? 3 1. Genivar inc. c. Québec -suite Libellé des instructions provenant du MTQ Communication anodine vs point important Égalité des soumissionnaires Déclarez ce qui est important! 4 2

2. Imbert De Friberg c. Bouchard Achat d une maison Architecte effectue des plans et esquisses en vue de la rénover Dépassement des coûts budgétaires Est-ce que l architecte est responsable du dépassement des coûts? 5 2. Imbert De Friberg c. Bouchard - suite Work in progress Ingérence Gestion des coûts Absence de contrôle de l architecte Même si c est souffrant à l occasion, l intervention des clients peut être bénéfique. 6 3

3. Hôtel Mortagne inc. c. Michaud Construction d un hôtel Promoteur expérimenté Architectes n effectuent pas d estimation de coûts Non-respect du budget initialement prévu Question Les architectes peuvent-ils être tenus responsables de l augmentation des coûts? 7 3. Hôtel Mortagne inc. c. Michaud - suite Mandat exploratoire, concept hôtelier n ayant pas été défini dès le début des travaux Obligation des architectes d informer le client relativement aux coûts Renonciation tacite du promoteur en indiquant aux architectes de ne pas produire d estimation de coûts Ingérence L ingérence d un donneur d ouvrage peut équivaloir à une renonciation du devoir généralement reconnu de fournir un budget relativement aux besoins du client. 8 4

4. 2754-9963 Québec inc. c. Brodeur Agrandissement d un centre d accueil pour personnes âgées Architecte s enquiert auprès de la Ville afin de connaître la règlementation pertinente Connaissance erronée de la règlementation Action du centre d accueil contre l architecte Action en garantie de l architecte contre la Ville Question L architecte a-t-elle commis une faute en omettant de procéder à une recherche plus exhaustive relativement à la règlementation en vigueur? 9 4. 2754-9963 Québec inc. c. Brodeur - suite Obligation de fournir des services en conformité avec la règlementation municipale Obligation de résultat L architecte aurait dû questionner davantage l inspecteur en bâtiment L inspecteur en bâtiment aurait dû poser des questions plus spécifiques à l architecte Il est important de documenter ses échanges avec les autorités concernant l application de leurs règlements. 10 5

5. Clouâtre c. Factory Mutual Insurance Company Travaux d agrandissement Gérin-Lajoie retenue pour la préparation des plans de structure Richelieu Métal Québec inc. retenue pour l installation de la structure Clouâtre, ingénieur, retenu par Richelieu pour vérifier et approuver les dessins d atelier confectionnés Effondrement partiel de la toiture en raison d une surcharge de neige Gérin-Lajoie et Clouâtre sont-ils responsables de l effondrement de la toiture? 11 5. Clouâtre c. Factory Mutual Insurance Company -suite (1) Gérin-Lajoie Connaissance du Code national du Bâtiment 1990 et de ses mises en garde Présence sur le chantier, participation à des réunions et approbation des travaux (2) Clouâtre S assurer du choix adéquat des connexions entre les poutres et les colonnes Devoir de déceler l erreur de Gérin-Lajoie et de l en avertir Lors de la révision du concept élaboré par un collègue, l ingénieur peut être tenu responsable des dommages découlant d erreurs manifestes qui peuvent être détectées par une simple consultation des documents pertinents. 12 6

6. Développement Tanaka inc. c. Québec Contrat de construction pour la rénovation complète et l agrandissement d un bâtiment devant être transformé en CHSLD Contrat oblige l entrepreneur à confectionner et faire approuver par un architecte un échéancier conforme des travaux Plusieurs ordres de changement au cours de travaux Nombreux retards Y a-t-il lieu de se fier à l échéancier pour déterminer les retards dans un contrat de construction? 13 6. Développement Tanaka inc. c. Québec -suite Défauts de conception de l échéancier Pas suffisamment de détails Approbation de l échéancier par l architecte de guerre lasse Les réclamations ne peuvent être basées sur les retards dans l échéancier La seule approbation d un échéancier ne peut être interprétée comme confirmant le bien-fondé d une réclamation. En cette matière, l entrepreneur conserve le fardeau de prouver sa réclamation. 14 7

7. Lahaie c. Laperrière Offre d achat d une maison conditionnelle à une inspection professionnelle Ingénieur détermine que la maison est en bonne condition et bien entretenue Apparition de fissures dans la fondation suite à l achat L inspection des fondations nécessitait-elle une expertise plus approfondie de la part de l ingénieur? 15 7. Lahaie c. Laperrière -suite (1) Fissures à la fondation Termes et conditions du contrat Inspection visuelle des lieux alors que le vice ne pouvait être détecté qu au moyen d un forage géotechnique (2) Faible capacité du sol Pour déterminer la responsabilité de l ingénieur, il faut analyser son comportement relativement aux règles de l art Un mandat bien défini peut vous simplifier la vie! 16 8

8. Marcoux c. Roy Litige entre copropriétaires d un immeuble et un architecte Allégation des fautes suivantes: Signature des certificats de paiements sans s être assuré de l état réel de l avancement des travaux Signature d un certificat de fin des travaux sans s être assuré que les travaux étaient réellement complétés Fonds d assurance de la responsabilité professionnelle de l Ordre des architectes du Québec refusent de défendre l architecte Le Fonds est-il tenu d assumer la défense de l architecte? 17 8. Marcoux c. Roy - suite Assureur doit prendre fait et cause À ce stade des procédures, il est impossible de déterminer que le mandat de surveillance de l architecte n incluait pas l autorisation des certificats de paiement ou d achèvement des travaux Assureur ne réussit pas à prouver la faute intentionnelle ou les actes ou omissions malhonnêtes de l architecte Il ne faut pas inférer des allégués des procédures judiciaires une intention malhonnête ou frauduleuse. 18 9

9. Fournier c. Fortin Plans pour l agrandissement d un centre de conditionnement physique sont conçus par un architecte Plans amendés puis ensuite approuvés par un premier ingénieur Compte tenu de la règlementation à l effet contraire, révision des plans par un second ingénieur Dans l intervalle, impossibilité de rejoindre l architecte Plans approuvés par la ville Le mutisme de l architecte a-t-il engagé sa responsabilité? 19 9. Fournier c. Fortin -suite Manquements aux règles de déontologie Absence de lien de causalité entre l inconduite et le préjudice allégué Manquement au niveau déontologique n entraîne pas automatiquement une faute professionnelle Bien qu on ne devrait pas faire le mort, cela n implique pas nécessairement une faute civile. 20 10

10. Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Gilbert Litige civil dans lequel un ingénieur est appelé à réaliser une contreexpertise Problèmes avec un chalet Ordre des ingénieurs dépose une plainte et allègue plusieurs reproches à l ingénieur dont celui d avoir égaré des notes de calcul Comité de discipline acquitte l intimé sur ce chef L ingénieur a-t-il commis une faute professionnelle en égarant ses notes de calcul? 21 10. Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Gilbert - suite Égarer des notes de calcul constitue une violation d une mesure réglementaire impérative Exécution du mandat avec la compétence professionnelle suffisante Faute professionnelle lorsqu il y a un manquement à une règle directement liée à l exercice de la profession Aucune violation des principes de moralité et d éthique Faute technique Mieux vaut attendre le résultat t en appel de cette décision i avant de conclure que la perte de calculs pertinents au litige entre un professionnel et un client ne constitue pas une faute professionnelle. Un certain courant jurisprudentiel en droit civil est à l effet que la perte de tels calculs crée une présomption défavorable au professionnel. 22 11

Loi 35 Titre: Loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses dans l industrie i de la construction et apportant d autres modifications à la Loi sur le bâtiment (Loi 35) Objectif: prévention et lutte contre la corruption 23 Loi 35 - suite L étendue de la loi: Modifications à la Loi sur le bâtiment qui prévoit les règles pour l obtention, le maintien et les restrictions aux licences d entrepreneurs Modifications à la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) qui prévoit les règles d admissibilité des entreprises qui désirent contracter avec des organismes publics L entrée en vigueur: Les modifications à la LCOP ne sont pour la plupart pas en vigueur, mais le seront au plus tard le 1 er juin 2012 24 12

Loi 35 - suite Qu est-ce qu un organisme public au sens de la LCOP? Ministères Organismes dont tout ou partie des dépenses sont votés par l Assemblée nationale Organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique Organismes qui sont sous le contrôle du gouvernement, qui nomme la majorité des membres ou administrateurs et assume au moins la moitié des dépenses Commissions scolaires, CÉGEPs, universités Établissements de santé et de services sociaux Municipalités 25 Loi 35 - suite Effet des modifications prévues à la LCOP Rendre inadmissible un contractant aux contrats publics lorsque le contractant ou une personne liée à celui-ci a été reconnu coupable en vertu d un jugement définitif d une infraction déterminée par règlement; «Personne liée» Un administrateur ou un dirigeant d une personne morale Un actionnaire détenant au moins 50% des droits de vote d une personne morale Un associé ou un dirigeant d une société en nom collectif, en commandite ou en participation N.B.: sauf pour l actionnaire, l infraction doit avoir été commise dans l exercice des fonctions 26 13

Loi 35 - suite Le PL prévoit aussi que si un contractant engage un sous-traitant inadmissible à 2 reprises à l intérieur de 2 ans, il s expose à une déclaration d inadmissibilité; L inadmissibilité est automatique et vise tous les types de contrats (appel d offres, gré à gré, etc.), la loi ne prévoyant pas de discrétion; L inadmissibilité dure au maximum 5 ans dépendant du type d infraction; Si un contrat est déjà en cours au moment de la déclaration d inadmissibilité, l organisme public peut dans les 20 jours demander au Conseil du trésor d en autoriser la poursuite. Il peut refuser ou assortir la poursuite du contrat à certaines conditions; Le contractant est réputé en défaut d exécution; 27 Loi 35 - suite Infractions visées Aucun règlement n a été é adopté à ce jour; Par contre, l article 48 PL (article 21.2.1 LCOP) permettra au gouvernement de déterminer par règlement qu un contractant ou une personne liée devra avoir été déclaré coupable d un nombre minimal d infractions avant d être déclaré inadmissible; La Loi sur le bâtiment a été modifiée relativement aux restrictions à la license d entrepreneur aux fins de l obtention d un contrat public et vise les infractions commises en vertu des lois suivantes: Code criminel (conspiration) Loi sur l administration fiscale (fausses déclarations) Loi sur l administration fiscale dans la mesure où ils sont liés à l un ou l autre de ces articles Loi de l impôt sur le revenu (fausses déclarations) Loi sur la taxe d accise (fausses déclarations) 28 14

Loi 35 - suite Exceptions à l inadmissibilité En situation d urgence lorsque la sécurité des personnes ou des biens est en cause; Lorsqu un seul contractant est possible en raison d une garantie, d un droit de propriété ou d un droit exclusif ou de la valeur artistique du bien ou service requis; Lorsqu il s agit d une question confidentielle et qu il est raisonnable de croire qu un appel d offres public pourrait compromettre la nature protégée de l information; Lorsqu un organisme public estime que compte tenu de l objet du contrat, un appel d offres public ne servirait pas l intérêt public ; Condition: Autorisation du dirigeant de l organisme qui doit en informer le ministre responsable; OU Autorisation du ministre responsable et soumission à des mesures d accompagnement et de surveillance 29 Questions? MERCI 30 15