LES MESURES SOCIALES DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2016



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Transcription:

N 34 - SOCIAL n 15 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 28 janvier 2016 ISSN 1769-4000 L essentiel LES MESURES SOCIALES DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2016 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, définitivement adoptée par l Assemblée nationale le 30 novembre 2015, est parue au Journal Officiel du 22 décembre 2015. Cette publication fait suite à la validation, le 17 décembre 2015, par le Conseil Constitutionnel de deux mesures phares de la loi à savoir l article 33 instituant le contrat d assurance complémentaire labellisé pour les personnes âgées de plus de 65 ans et l article 59 qui institue la protection universelle maladie. Les mesures sociales de cette loi, qui vous intéressent, sont : le taux réduit de la cotisation d allocations familiales étendu aux salaires n excédant pas 3.5 Smic ; le régime social des indemnités de départ des mandataires sociaux et des salariés ; la modification des seuils d exonération des cotisations patronales dans les DOM ; la modulation des redressements URSSAF en fonction de la gravité de l erreur de l employeur ; l adaptation du mécanisme de conditionnalité pour bénéficier de certains allégements de cotisations patronales ; le contenu de la mise en demeure ; le report de la généralisation de la déclaration sociale nominative (DSN) pour les TPE/PME ; les ajustements apportés à la généralisation de la complémentaire santé ; l évaluation du redressement forfaitaire du travail dissimulé ; et les mesures relatives aux prestations sociales et de retraites. Nous détaillons, ci-après, les principales mesures qui s appliquent, sauf précision contraire dans le bulletin, à partir du 1 er janvier 2016. Contact : social@fntp.fr TEXTES DE REFERENCE : Loi n 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016; JO du 22 décembre 2015. Décision n 2015-723 DC du 17 décembre 2015. Décret n 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l application de l article 34 de la loi n 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la Sécurité sociale pour 2016, JO du 31 décembre 2015

MESURES RELATIVES A LA PAIE Extension du taux réduit de la cotisation d allocations familiales aux salaires n excédant pas 3,5 Smic (Art. 7 LFSS modifie l article L.241-6-1 du CSS) Le taux de la cotisation d'allocations familiales pour les employeurs relevant de l'unédic dépend du montant de la rémunération du salarié. Actuellement, - lorsque la rémunération annuelle est supérieure à 1,6 fois le Smic, le taux habituel de la cotisation d allocations familiales est de 5.25% ; - lorsque la rémunération annuelle est inférieure à 1,6 fois le Smic, le taux de la cotisation est réduit de 1,8 point. Le taux applicable est alors fixé à 3,45 %. Conformément aux annonces du Président de la République, le taux réduit de la cotisation d allocations familiales - soit 3.45% - institué en 2015 pour les salaires n excédant pas 1,6 Smic sera étendu à ceux n excédant pas 3,5 Smic. Cette extension ne prendra, toutefois, pas effet au 1 er janvier 2016 comme l avait annoncé initialement le Président de la République mais au 1 er avril 2016. Ce décalage étant justifié par la nécessité de financer, au sein de l enveloppe prévue pour le pacte de responsabilité, de nouvelles mesures sociales et fiscales en faveur des entreprises, notamment celles prévues par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite «Macron». N.B. : pour chacune des périodes du 1 er janvier au 31 mars 2016 et du 1 er avril au 31 décembre 2016, la réduction du taux est calculée en fonction de la rémunération annuelle totale perçue en 2016. Pour résumer, les taux de la cotisation d allocations familiales en 2016 sont les suivants : Montant de la rémunération annuelle en 2016 Rémunérations versées du 1 er janvier au 31 mars 2016 Rémunérations versées du 1 er avril au 31 décembre 2016 > à 3.5 Smic Taux normal de 5.25% Taux normal de 5.25% à 3.5 Smic mais > à 1.6 Smic Taux normal de 5.25% Taux réduit de 3.45% à 1.6 Smic Taux réduit de 3.45% Taux réduit de 3.45% 2

Durcissement du régime social des indemnités de départ forcé pour les mandataires sociaux mais assouplissement du régime pour les salariés (Art. 8 LFSS modifie l article L.136-2, II, 5 bis et L.242-1 al.12 du CSS) 1. Régime social des indemnités de départ forcé des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du Code général des impôts (CGI) Les indemnités versées lors de la cessation des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du CGI sont imposables et assujetties aux cotisations ou contributions sociales et à la CSG/CRDS. Par exception, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions bénéficient d'une exonération plafonnée. Jusqu à présent, la part de ces indemnités non imposable en application de l article 80 du CGI étaient exonérée de cotisations ou contributions de sécurité sociale, dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), à condition de ne pas dépasser 10 fois ce plafond. Les indemnités dépassant ce plafond de 10 PASS étant soumis à cotisations dès le 1 er euro. Un mécanisme similaire existant pour la CSG/CRDS. Désormais, pour les indemnités versées au titre d une cessation forcée notifiée à compter du 1 er janvier 2016, ce plafond est divisé par deux, soit 5 PASS (le PASS 2016 étant de 38 616, toute indemnité dépassant 193 080 - soit 38 616 X 5 - sera assujettie aux cotisations de sécurité sociale dès le 1 er euro). 2. Régime social des indemnités de départ des salariés Ø Cotisations ou contributions de sécurité sociale Auparavant, la part des indemnités versées à l occasion de la rupture du contrat de travail qui n était pas imposable en application de l article 80 duodecies du CGI était exclue de l assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, dans la limite de 2 fois le PASS, à condition de ne pas dépasser 10 fois ce plafond. Désormais, à partir de 2016, la part des indemnités de rupture du contrat de travail non imposable est exonérée de cotisations ou contributions sociales, dans la limite de 2 fois le PASS quel que soit le montant de l indemnité. La référence au plafond de 10 fois le PASS ayant été supprimée. N.B. : pour l'application de ces nouvelles dispositions, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. Cela signerait donc que cette mesure ne devrait pas s appliquer en cas de cumul d un mandat social et d un contrat de travail. Ø CSG/CRDS Le régime de l exonération de CSG/CRDS applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail n est pas modifié par la LFSS pour 2016. Ainsi, l indemnité de rupture du contrat de travail est exonérée de CSG/CRDS dans la limite du montant légal ou conventionnel, ce montant ne pouvant excéder 2 fois le PASS. Si le montant versé excède 10 fois le PASS : assujettissement dès le 1 er. 3

Ø Date d entrée en vigueur de ces nouvelles mesures Ces nouvelles dispositions s'appliquent : - aux indemnités versées au titre d'une rupture du contrat de travail ou d'une cessation forcée notifiée à compter du 1 er janvier 2016 ; - ou aux indemnités versées à l'occasion d'une rupture conventionnelle dont la demande d'homologation a été transmise à compter du 1 er janvier 2016. Elles ne s'appliquent pas aux indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail intervenant dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique pour lequel la réunion unique d informationconsultation du comité d entreprise ou la 1 ère réunion mentionnée aux articles L. 1233-29 ou L. 1233-30 du Code du travail est intervenue le 31 décembre 2015 au plus tard. Pour résumer : Avant Après Indemnités de rupture versées Cotisations ou contributions de sécurité sociale CSG/CRDS Cotisations ou contributions de sécurité sociale CSG/CRDS Cessation forcée mandataires sociaux Indemnité non imposable en application de l article 80 du CGI exonérée à condition de ne pas dépasser 10 fois le PASS Indemnité non imposable en application de l article 80 du CGI exonérée à condition de ne pas dépasser 5 fois le PASS Rupture du contrat de travail du salarié Indemnité non imposable en application de l article 80 du CGI exonérée à condition de ne pas dépasser 10 fois le PASS Indemnité non imposable en application de l article 80 du CGI exonérée quel que soit le montant Indemnité non imposable en application de l article 80 du CGI exonérée à condition de ne pas dépasser 10 fois le PASS 4

Modification des seuils d exonération des cotisations patronales dans les départements d outre-mer (DOM) (Art. 10 LFSS modifie l article L.752-3-2 du CSS) La LFSS pour 2016 réduit, pour les cotisations dues à compter du 1 er janvier 2016, les seuils d exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour les dispositifs d exonération de droit commun dans les DOM. Entreprises occupant 11 salariés ou plus Entreprises éligibles au Cice Rémunération horaire < à 1.3 Smic (contre 1.4 Smic auparavant) : Exonération totale Entreprises non éligibles au Cice Rémunération horaire < 1.4 Smic : Exonération totale (sans changement) Rémunération horaire 1.3 Smic : Exonération décroit et devient nulle lorsque la rémunération atteint 2 Smic (contre 2.6 Smic auparavant) Rémunération horaire 1.4 Smic : Exonération dégressive jusqu à 3 Smic (contre 3.8 Smic auparavant) Rémunération horaire < à 1.4 Smic : Exonération totale Rémunération horaire < à 1.4 Smic : Exonération totale (sans changement) Entreprises occupant moins de 11 salariés Rémunération horaire à 1.4 Smic et < à 1.6 Smic (contre 1.8 Smic auparavant) : Exonération correspond au montant des cotisations dues sur une rémunération égale à 1.4 Smic. Rémunération horaire à 1.4 Smic et < à 2 Smic (contre 2.2 Smic auparavant) : Exonération limitée au montant des cotisations dues sur une rémunération ne dépassant pas 1.4 Smic. Rémunération horaire 1.6 Smic : Exonération dégressive et devient nul lorsque la rémunération est à 2.3 Smic (contre 2.8 Smic auparavant). Rémunération horaire à 2 Smic : Exonération dégressive et devient nulle à 3 Smic (contre 3.8 Smic auparavant) N.B. : Le montant des exonérations dégressives des dispositifs de droit commun reste déterminé par l application d une formule de calcul définie par décret. La LFSS pour 2016 précise, toutefois, que la valeur maximale du coefficient de dégressivité est fixée dans la limite de la somme des taux des cotisations pour une rémunération égale au Smic. 5

Protection sociale complémentaire : modulation des redressements URSSAF en fonction de la gravité de l erreur de l employeur (Art. 12 LFSS crée l article L.133-4-8 du CSS) Auparavant, lorsque l employeur ne respectait pas l ensemble des conditions pour qu un régime de protection sociale complémentaire soit considéré comme obligatoire et collectif, c était l ensemble des cotisations patronales qui était requalifié et donc soumis aux cotisations de sécurité sociale et aux prélèvements alignés et non pas uniquement les cotisations patronales concernées par l anomalie. Cette réglementation pouvait, ainsi, conduire à des redressements d un montant disproportionné. La LFSS pour 2016 revient sur ce principe en modulant les redressements URSSAF en fonction de la gravité de l erreur de l employeur pour les contrôles engagés à compter du 1 er janvier 2016. Ainsi, les redressements opérés dans le cadre d'un contrôle relatif au caractère obligatoire et collectif des couvertures de protection sociale complémentaire portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties. Par dérogation et sous certaines conditions, l'agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d'un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, sous réserve que l'employeur reconstitue ces sommes de manière probante. Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur : d'1 fois et demie ces sommes manquantes ou en excès, lorsque le motif du redressement repose sur l'absence de production d'une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l'appréciation du caractère obligatoire et collectif ; - de 3 fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés ci-dessus et lorsque le manquement à l'origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d'une particulière gravité des règles relatives au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire. Exemple chiffré issu de l étude d impact de la LFSS 1 permettant de montrer la réduction de redressement à laquelle on aboutit avec la nouvelle règle : Un employeur d une entreprise de 100 salariés en couvre 96 au titre de la prévoyance santé. Cependant, la non-couverture des 4 salariés restants rend le financement du régime non compatible avec les exemptions. Dans l hypothèse où l employeur participe à hauteur de 100 par mois pour chacun de ses salariés, soit à hauteur de 1200 par an et par salarié, le financement patronal pour la couverture des 96 salariés représente donc 115 200. 1 Disponible sur http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-financement-securite-sociale-pour- 6

Le financement patronal pour la couverture des 4 salariés représenterait quant à lui 4 800 par an (4 1 200 ). Dans la situation antérieure, le défaut de couverture des 4 salariés, à hauteur de 4 800, aboutissait à assujettir au premier euro l intégralité du financement patronal et à réclamer, compte tenu d un taux global de cotisations de 68%, et du remboursement du forfait social, 69 120 (115 200 (68 % - 8%)), soit près de 15 fois plus que les 4 800 cités ci-dessus. Le redressement proportionné tel que proposé, aujourd hui, consiste à calculer le montant de redressement à partir des sommes correspondant au financement patronal nécessaire à la couverture des 4 salariés qui ne sont pas couverts et dont l absence fait obstacle au respect des critères relatifs au caractère collectif et obligatoire du système de garanties (soit une couverture financée par l employeur à hauteur de 4 800 pour les quatre salariés), ce qui correspond à un redressement d un montant de 7 200 ( = 4 800 1,5), lorsqu il s agit d une erreur de production de justificatifs soit 10% du montant de redressement tel qu il est calculé aujourd hui, ou d un montant de 14 400 dans le cas d une erreur de fond, soit 21 % du montant de redressement tel qu il est calculé aujourd hui. Le montant du redressement ainsi établi par l'agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l'assujettissement de l'ensemble des contributions de l'employeur au financement du régime. Cas où les redressements réduits sont exclus : Lorsque le manquement à l'origine du redressement révèle une méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire, le redressement ne peut être réduit. Dans cette hypothèse, l'agent chargé du contrôle en informe l'employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle. N.B. : Lors d une réunion au MEDEF à laquelle participait la Direction de la Sécurité Sociale, il a été indiqué qu une circulaire ministérielle devrait préciser ce qu il faut entendre par «particulière gravité». A titre d exemple, cela serait le cas dans une entreprise couvrant les seuls cadres dirigeants ou les seuls salariés dont les rémunérations sont supérieures à 8 fois le PASS. Par ailleurs, le redressement ne peut être réduit lorsque : - le redressement procède d'un cas d'octroi d'avantage personnel ou d'une discrimination, au sens de l'article 1 er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; - lorsque l'irrégularité en cause a déjà fait l'objet d'une observation lors d'un précédent contrôle, dans la limite des 5 années civiles qui précèdent l'année où est initié le contrôle ; 7

- ou lorsqu'est établie au cours de cette période une situation de travail dissimulé, d'obstacle à contrôle ou d'abus de droit. Enfin, par dérogation à la règle selon laquelle les cotisations salariales sont précomptées sur la rémunération et le salarié ne peut pas s opposer à leur prélèvement, les employeurs ne peuvent, en cas de contrôle sur le caractère obligatoire et collectif d un régime de protection sociale complémentaire, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement. Pour résumer : Avant le dispositif de modulation des redressements URSSAF Montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement des garanties Pour les contrôles engagés à compter du 1 er janvier 2016 Défaut de production d une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif 1.5 fois les sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture revête un caractère obligatoire et collectif Autres cas et en l absence de méconnaissance d une particulière gravité des règles relatives au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire 3 fois les sommes mentionnées ci-dessus En cas de : méconnaissance d'une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire ; octroi d un avantage personnel ; discrimination ; - irrégularité ayant déjà fait l'objet d'une observation lors d'un précédent contrôle, dans la limite des 5 années civiles qui précèdent l'année où est initié le contrôle ; - situation de travail dissimulé, d'obstacle à contrôle ou d'abus de droit. Montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement des garanties. 8

Adaptation du mécanisme de conditionnalité pour bénéficier de certains allégements de cotisations patronales (Art. 17 LFSS rétablit l article L.2242-5- 1 du Code du travail) L application de certains dispositifs d allégement de charges sociales patronales est subordonnée au respect par l employeur de son obligation annuelle de négocier sur les salariés effectifs. A défaut, le montant de l allégement ou de l exonération est remis en cause partiellement puis totalement. Il s agit du mécanisme de conditionnalité. La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l emploi a aménagé ce mécanisme (cf. Page 37 du Guide «Loi relative au dialogue social et à l emploi» disponible sur notre site internet : www.fntp.fr ). Tout en conservant cet aménagement, l article 17 de la LFSS à modifier les sanctions en cas de non-respect de cette obligation de négociation. Ainsi, l'employeur qui n'a pas rempli son obligation de négocier sur les salaires est soumis à une pénalité : - si aucun manquement relatif à cette obligation n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des 6 années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du CSS 2 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder 3 années consécutives à compter de l'année précédant le contrôle. - si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des 6 années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l'année du contrôle. Par renvoi d article, ce mécanisme de conditionnalité s applique à l ensemble des dispositifs d allégements et d exonération : zones franches urbaines (ZFU), bassins d emploi à redynamiser (BER), zones de restructuration de la défense (ZRD), zones de revitalisation rurale (ZRR), aux employeurs de Saint Pierre et Miquelon. Lorsque la Direccte constate le manquement de l employeur, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l'entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret. La pénalité est ensuite recouvrée dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale, par les URSSAF ou les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d outre-mer. 2 L article L.241-13 du CSS qui concerne la réduction générale de cotisations patronales sont les cotisations d allocations familiales, maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse, les contributions FNAL et solidarité-autonomie, ainsi que, sous certaines conditions et limites, la cotisation accidents du travail, qui sont à la charge de l employeur. Pour les autres dispositifs d allégement et d exonération, le législateur renvoi à l article L.2242-5-1 du CSS pour appliquer le mécanisme de conditionnalité (zones franches urbaines, bassins d emploi à redynamiser, etc.). 9

Précision sur le contenu de la mise en demeure (Art. 19 de la LFSS modifie l article L.242-2 du CSS) L article L.244-2 du CSS prévoit que «Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant». Cet article est, désormais, complété par un nouvel alinéa indiquant que «le contenu de l avertissement ou de la mise en demeure mentionnés à l alinéa précédent doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret (à venir) en Conseil d Etat». Cet ajout reprend la proposition n 37 du rapport de MM. Gérard et Goua «Pour un nouveau mode de relations URSSAF-Entreprises» d avril 2015. L objectif de cet ajout est ainsi de clarifier le contenu de la mise en demeure. En effet, même si les articles L. 244-2 et R.244-1 du CSS précisent que la mise en demeure doit être envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception et doit mentionner les éléments suivants : la cause, la nature, le montant des cotisations et la période concerné ; la jurisprudence a, toutefois, dénaturé ces obligations. En effet, la chambre sociale a reconnu valable une mise en demeure émise pour un montant supérieur à la somme définitivement réclamée (Cass. soc. 5 novembre 1992, Bull, civ, V, n 235). Dans ce cas, les juges ont considéré que cette modification était de pure forme et ne remettait pas en cause la connaissance que le débiteur avait de ses obligations. La chambre sociale a également jugé que la réduction du montant des cotisations par l URSSAF n obligeait pas ce dernier organisme à émettre une nouvelle mise en demeure, le premier document restant valable dans le cadre de la procédure. Report de la généralisation de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) dans les TPE/PME (Art. 22 de la LFSS) Initialement prévue le 1 er janvier 2016 - avec pour certaines entreprises une mise en œuvre anticipée - la généralisation de la DSN est finalement reportée pour les TPE/PME (les seuils seront définis par décret) pour leur permettre de rentrer dans le dispositif de sécuriser et de fiabiliser leurs processus grâce à des phases pilotes d une durée suffisante (Bulletin d information n 103 - Social n 43 du 3 octobre 2014 et Bulletin d information n 113 - Social n 43 du 20 octobre 2015 disponible sur notre site www.fntp.fr ). L article 22 de la LFSS prévoit, ainsi, que les employeurs ainsi que les tiers mandatés pour effectuer les déclarations sociales de ceux-ci, transmettent pour la 1 ère fois une DSN à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1 er juillet 2017, en fonction du montant annuel des cotisations versées ou des effectifs ainsi que de la qualité de déclarant ou de tiers déclarant. 10

Selon le site DSN-info 3, les principales échéances seraient les suivantes : Janvier 2016 1 ère moitié de l année 2016 3 ème trimestre 2016 Démarrage d un dispositif phase 3 «pilote» pour un panel d entreprises volontaires. La norme phase 2 est toujours en vigueur pour les autres employeurs. 2 ème vague de l obligation anticipée de faire la DSN qui concernera des PME et TPE ainsi que des tiers-déclarants. Démarrage prévisionnel de la DSN phase 3 en production : toutes les entreprises pourront alors émettre des DSN sur la base de la norme phase 3. Généralisation de la DSN à l ensemble des entreprises (DSN au titre de la paie de janvier attendue pour les échéances des 5 et 15 février). Janvier 2017 L obligation pourra faire l objet d un aménagement pour certains employeurs dont ceux relevant, notamment, du régime agricole, avec comme date butoir le 1er juillet 2017 au plus tard (un décret précisera début 2016 la date butoir qui sera retenue au cours de la première moitié de l année 2016). En conséquence, l obligation d être en DSN en janvier 2016 ne concerne que les entreprises et les tiers déclarants qui y sont tenus depuis le mois de mai 2015 et ceux ayant choisi d anticiper leur démarrage et qui déclarent d ores et déjà en DSN. Contrat complémentaire santé «labellisé» pour les plus de 65 ans (Art. 33 de la LFSS - Art. L. 864-1 et Art. L. 864-2 du CSS) Ouvrent droit à un crédit d'impôt au titre de la taxe de solidarité additionnelle les contrats individuels ou, lorsque l'assuré acquitte l'intégralité du coût de la couverture, les contrats collectifs facultatifs d'assurance complémentaire en matière de santé, labellisés en application de l'article L. 864-2 du Code de la sécurité sociale et qui sont souscrits par des personnes âgées d'au moins 65 ans. L'octroi du label vise à identifier des contrats offrant, à des prix accessibles, des garanties adaptées à la situation des personnes mentionnées ci-dessus. 3 http://www.dsn-info.fr/actualites.htm: «Les 9 questions les plus fréquentes sur la généralisation progressive de la DSN» 11

Le montant annuel du crédit d'impôt est égal à 1 % des primes, hors taxes, acquittées par les personnes mentionnées ci-dessus. Les modalités d'imputation de ce crédit d'impôt, dont le montant ne peut dépasser, pour chaque échéance, celui de la taxe de solidarité additionnelle, sont définies par décret en Conseil d'etat. Par ailleurs, ce crédit d'impôt n'est pas cumulable avec le bénéfice de la CMU-C (CMU Complémentaire) et de l aide au paiement d une assurance complémentaire de santé (ACS). Bénéficient d'un label les contrats souscrits par des personnes âgées d'au moins 65 ans, lorsqu ils : proposent des garanties au moins équivalentes à des niveaux déterminés pour un prix, hors taxes, inférieur à des seuils fixés, en fonction de l'âge des assurés et du niveau des garanties proposées. Ces niveaux de garanties et ces seuils de prix sont fixés par décret, pris après consultation de l'autorité de la concurrence et de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; respectent les conditions des contrats dits responsables. Généralisation de la complémentaire santé : financement, dispense et chèque santé (Art. 34 de la LFSS modifie les articles L.242-1 al.6 à 8 et L.911-7 et crée un article L.911-7-1 du CCS) Depuis le 1 er janvier 2016, les employeurs doivent faire bénéficier leurs salariés d une couverture santé collective obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (art. L.911-7 du CSS). La LFSS pour 2016 procède, toutefois, à des adaptations. 1. Financement à 50% de la couverture santé collective obligatoire en vigueur dans l entreprise L article L.911-7 du Code de la sécurité sociale issue de la loi du 14 juin 2013 disposait que l'employeur devait assurer au minimum la moitié du financement de cette couverture (renvoi au panier de soins minimum légal). Cette rédaction indiquait donc que la répartition 50/50 s appliquait sur la couverture minimale définie au II de ce même article. La Direction de la Sécurité Sociale ne partageait toutefois pas cette analyse considérant que la répartition s appliquait sur la couverture mise en place dans l entreprise, même si elle était supérieure à la couverture minimale légale. L article 34 de la LFSS tranche la question en faveur de l administration. «III. Les contrats conclus en vue d'assurer la couverture des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du présent code et au 2 bis de l'article 1001 du code général des impôts. L'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Les salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de cette couverture s ils remplissent les conditions mentionnées au II de l article L. 911-7-1». 12

En conséquence, l employeur doit assurer au minimum 50 % du financement de la couverture collective obligatoire mise en place dans l entreprise. 2. Un nouveau cas de dispense d affiliation d ordre public : salariés en CDD ou en contrat de mission inférieure à 3 mois Le Code de la sécurité sociale défini des cas de dispense de plein droit ou devant être instaurés dans l acte juridique : apprentis, travailleurs temporaires, bénéficiaires de l ACS, ayant-droit, etc (art. D.911-2 et R.242-1-2 du CSS). L article 34-II de la LFSS pour 2016 prévoit désormais un nouveau cas de dispense d affiliation d ordre public : les salariés en CDD ou en contrat de mission inférieurs à 3 mois peuvent se dispenser, à leur initiative, de l adhésion à la couverture collective obligatoire de l entreprise s ils justifient d une couverture complémentaire santé individuelle respectant les exigences des contrats responsables. Ils peuvent dans ce cas demander à percevoir le versement santé (point suivant). N.B. : la durée de 3 mois s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l'application, le cas échéant, de la portabilité légale prévue par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Attention : Il s agit d une dispense d ordre public : cela signifie que le salarié peut en bénéficier même si l acte juridique de l entreprise n a prévu ce cas de dispense. Cette faculté de dispense n est pas ouverte à ces salariés s ils peuvent bénéficier d une couverture collective obligatoire d une durée au moins égale à 3 mois, quelle que soit la durée de leur contrat. 3. Création d un dispositif «versement santé» (art.l.911-7-1 nouveau du CSS) La loi prévoit que la couverture complémentaire de remboursement des frais de santé et de maternité de certaines catégories de salariés pourra être assurée par le versement par l employeur d une somme représentative du financement résultant de l application de la généralisation de la couverture collective obligatoire minimale et de l obligation de portabilité des droits en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit aux prestations de l assurance chômage. Catégories de bénéficiaires Ø Certains salariés qui bénéficient, du fait de la loi, d une possibilité de dispense à la couverture collective obligatoire ont droit à ce versement Il s agit des salariés en CDD, contrat de mission et des salariés à temps partiel de moins de 3 mois, si le régime collectif de l entreprise ne les couvre pas pendant au moins 3 mois. 13

Ø Les partenaires sociaux peuvent décider que ce versement se substituera à la couverture collective obligatoire pour certaines catégories de salariés Un accord de branche ou un accord d entreprise (en l absence d accord de branche) peut prévoir que l'obligation de couverture est assurée par le «versement santé» uniquement pour les salariés en contrat court de moins de 3 mois, de mission ou à temps partiel (<15h/semaine) des seuils inférieurs. Dans ce cas, l ensemble des salariés concernés perçoit ce versement santé, ils n adhèrent pas au régime collectif. N.B. : à titre transitoire, les entreprises peuvent le mettre en place par DUE en 2016, pour les salariés qui ne seraient pas déjà couverts par un accord collectif. Conditions Ce versement est conditionné à la couverture de l'intéressé par un contrat d'assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions des contrats responsables. Le salarié doit justifier de cette couverture. N.B. : ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice de la CMUC, l aide à l'acquisition d'une assurance complémentaire, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique. Montant du versement Un décret du 30 décembre 2015 - qui fera l objet d un Bulletin d Information distinct - détermine les modalités selon lesquelles est fixé le montant de ce versement, en fonction du financement mis en œuvre en application de l obligation de généralisation de la couverture minimale de remboursement des frais de santé et de maternité, de l obligation de portabilité légale, de la durée du contrat et de la durée de travail prévue par celui-ci. Régime social Le versement de l employeur bénéficie de l exonération plafonnée de cotisations de sécurité sociale applicable aux contributions patronales de prévoyance complémentaire. 14

Mesures relatives au travail illégal Modification de l évaluation du redressement forfaitaire en cas de travail dissimulé (Art. 18 de la LFSS modifie l article L.242-1-2 al.1 du CSS) En cas de constat de travail dissimulé, les Urssaf peuvent procéder à un redressement forfaitaire des cotisations si la situation réelle ne peut pas être reconstituée. Jusqu à présent, sauf preuve contraire apportée par l'employeur, les rémunérations versées ou dues au titre d'un travail dissimulé étaient évaluées à 6 fois le SMIC, assiette à laquelle s'appliquent les prélèvements sociaux. Cette rédaction a pu donner lieu à des confusions sur l'intention du législateur, certains juges ayant estimé que si l'employeur apportait la preuve que le salarié employé illégalement l'était depuis moins de 6 mois, l'assiette devait être ramenée au nombre de SMIC correspondants (par exemple 4 SMIC pour un salarié employé depuis 4 mois), même si aucun élément de preuve n'était apporté sur la rémunération réelle du salarié. Ainsi, un employeur salariant illégalement depuis 4 mois une personne rémunérée 2 SMIC par mois pouvait être redressée sur une base de 4 SMIC, alors que l'assiette réelle est en l'espèce de 8 SMIC. La situation est dans ce cas plus favorable que celle voulue par le législateur, à savoir un redressement sur la base de 6 SMIC. Afin de sécuriser les actions de lutte contre la fraude et d'assurer la pleine application de la logique forfaitaire du redressement, deux corrections sont apportés au dispositif existant : d'une part, il précise que la preuve contraire, qui peut toujours être apportée par l'employeur pour que le redressement s'opère "au réel", doit l'être à la fois sur la durée réelle d'emploi, mais aussi sur le niveau réel de salaire ; d'autre part, afin d'éviter toute réduction de la sanction forfaitaire en fonction du temps passé dans l'entreprise, il substitue à une sanction forfaitaire exprimée en nombre de SMIC, une sanction forfaitaire exprimée en fraction du plafond annuel de la sécurité sociale (25 % du PASS). Le montant de la sanction forfaitaire est donc plus élevé: 9 654 euros (25 % du PASS au 1 er janvier 2016), contre 8 800 euros (6 SMIC). N.B. : ces nouvelles mesures sont applicables au titre des constats de délit de travail dissimulé établis depuis le 1 er janvier 2016. Accroissement des échanges d informations entre organismes (Art. 94 de la LFSS crée un article L.8271-6-3 du CSS) Les agents chargés de la lutte contre le travail illégal peuvent transmettre aux agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), tous renseignements et tous documents leur permettant d'assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité pour tirer les conséquences d'une situation de travail illégal. Et inversement, les agents habilités par le directeur du CNAPS peuvent transmettre à ces agents chargés de la lutte contre le travail illégal tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal. 15

Mesures relatives aux prestations sociales et de retraites Assujettissement à la sécurité sociale : principe de territorialité (Art. 59 de la LFSS modifie l article L. Art. L. 111-2-2 du CSS) d Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées au régime général de sécurité sociale, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel, une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ou une activité professionnelle non salariée. L affiliation à la sécurité sociale, depuis le 1 er janvier 2016, est donc désormais conditionnée uniquement à la condition de résidence durable et régulière sur le territoire français ou l exercice d une activité professionnelle en France. N.B. : auparavant, il fallait justifier, en plus d'une assurance vieillesse, de ne pas avoir été affiliés, au cours des 5 années précédant la demande, à un régime français obligatoire d'assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité sociale d'un État, auxquels s'appliquent les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale et d'avoir été présents au moins 3 mois dans l'établissement ou l'entreprise établis hors de France où ils exerçaient leur activité professionnelle immédiatement avant la demande). Droit universel à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité (Art. 59 de la LFSS modifie l article L. Art. L. 111-2-2 du CSS) La sécurité sociale assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. Cette prise en charge jusqu alors subordonnée à un minimum de cotisations sociales ou activité ou au rattachement à un assuré repose, désormais, sur les seules conditions alternatives de la résidence durable et régulière sur le territoire français ou l exercice d une activité professionnelle en France. Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle en France : les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l'étranger depuis la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d'affiliation au régime de sécurité sociale de l'etat de détachement en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement européen ; les membres de la famille à la charge d'un assuré du régime de sécurité sociale français qui ne résident pas en France et bénéficient d'une telle prise en charge en application d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement européen ; 16

les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la République française et les personnes assimilées en poste à l'étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. Ne sont, toutefois, pas concernés par cette prise en charge les travailleurs détachés temporairement en France et exemptés d affiliation au régime de sécurité sociale en application d une convention internationale de sécurité sociale ou d un règlement communautaire, ainsi que les membres de leur famille. N.B. : avec la reconnaissance du critère de résidence stable et régulière comme condition de prise en charge des frais de santé, la notion d ayant droit majeur d un travailleur perd de sa pertinence et est en conséquence supprimée. Encadrement de la durée du temps partiel thérapeutique (Art. 60 de la LFSS modifie l article L. Art. L. 323-3 du CSS) Jusqu à présent, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée par décret à 4 ans. A compter du 1 er janvier 2016, cette durée maximale de versement n a plus à être fixée par les caisses primaires d assurance maladie. Ces indemnités sont donc désormais versées pendant toute la période de ce mi-temps, dans la limite de 4 ans. Modifications en matière de régime de retraite de base La LFSS pour 2016 apporte quelques modifications au régime de retraite de base : il clarifie le dispositif de plafonnement en cas de cumul plafonné d une pension de vieillesse et de revenu d activité professionnelle, afin de permettre aux caisses d appliquer la règle de l écrêtement en cas de dépassement du plafond (art. 50 LFSS 2015); il précise le dispositif de calcul et de liquidation unique des retraites pour les polypensionnés qui s applique, d une part, pour les générations nées après le 1 er janvier 1953 et, d autre part, pour le calcul des pensions de réversion dès lors que la retraite de droit propres afférente aurait été calculée selon les mêmes règles (art. 51 LFSS 2015); il exclut de l ouverture des droits à pension les personnes détachés en France et qui ne sont pas affiliées obligatoirement à un régime d assurance vieillesse, du régime des périodes assimilées à des périodes d assurance vieillesses (art. 53 LFSS 2015). Renforcement du droit de communication des organismes de sécurité sociale (Art. 92 de la LFSS modifie l article L. Art. L. 114-19 du CSS et Art. 95 de la LFSS modifie l Art. L. 114-19 du CSS) Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. 17

Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches du et différents régimes de la sécurité sociale. Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu'à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations dont il a la charge (nouveauté). Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers (nouveauté). Ce droit peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d'une amende de 1 500 par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de l'amende puisse être supérieur à 10 000. 18