Régime fiscal des associations



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Transcription:

Fiche pratique n 1 Régime fiscal des associations

1. PRINCIPE : EXONERATION DES IMPOTS COMMERCIAUX L instruction fiscale 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 récapitule les conditions pour ne pas être soumis aux trois impôts commerciaux que sont l impôt sur les sociétés (IS), la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la contribution économique territoriale (CET). La loi du 1 er juillet 1901, en posant le principe de la liberté d'association, définit l'association comme «la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices». Cette définition signifie que la démarche de création d une association, par au minimum deux personnes, doit être désintéressée. L'association ne doit pas être guidée par la recherche du profit (activités lucratives au sens fiscale du terme). En conséquence, ces associations, et plus généralement les organismes réputés être sans but lucratif, ne sont pas en principe soumis aux impôts dus par les personnes exerçant une activité commerciale (notamment la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt commercial sur les sociétés et la taxe professionnelle). 2. DETERMINATION DU CARACTERE LUCRATIF DES ACTIVITES D UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF Le caractère lucratif d une activité est reconnu par l administration fiscale si la gestion de l association n est pas désintéressée ou si les activités développées entrent en concurrence avec celles des entreprises commerciales, dans des conditions d exercice similaire. L analyse du caractère lucratif de l association est réalisée par une démarche en trois étapes et conduite au niveau de chaque activité de l organisme. Cependant, dès lors que l association exerce son activité au profit d entreprises, en entretenant avec elles des relations privilégiées, celle-ci est alors soumise de plein droit aux impôts commerciaux (association de commerçants par exemple).

2.1. La notion de gestion désintéressée (étape 1) Le caractère désintéressé de la gestion est reconnu si : L association est gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n ayant elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt dans les résultats d exploitation; Il n est procédé à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices ; Les membres de l association ou leurs ayants droit ne peuvent être attributaires d une part de l actif (sauf droit de reprise). Sans remettre en cause le caractère désintéressé, les dirigeants peuvent néanmoins percevoir une rémunération, par tolérance, lorsqu elle est inférieure ou égale à ¾ du SMIC ou de par la loi, dans des conditions très strictes, pour les associations dont les ressources excèdent 200 000. 2.2. Situation de l organisme au regard de la concurrence (étape 2) La question de la concurrence est de savoir si une personne peut s adresser indifféremment à l association ou à une entreprise pour obtenir un même service. Cette appréciation doit donc être faite concrètement, à un niveau financier sur l activité et par rapport à un même lieu géographique d exercice (zone d achalandage). 2.3. Examen des conditions d exercices similaire à celle d une entreprise (étape 3) La comparaison des conditions d exercice de l activité est effectuée à l aide d un faisceau d indices. Cette méthode, dite «des 4 P», consiste en une analyse de quatre critères, classés par ordre d importance décroissante : Caractère d utilité sociale de l activité Le «Produit» proposé par l organisme vise-t-il à satisfaire un besoin qui n est pas pris en compte par le marché ou qui l est de façon peu satisfaisante? Le «Public» visé par l organisme. Sont susceptibles d être d utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment,...). Le «Prix» pratiqué. Cette condition peut éventuellement être remplie lorsque l organisme pratique des tarifs modulés en fonction de la situation des clients, notamment par un prix nettement inférieur (à celui des entreprises) pour des services de nature similaire. La «Publicité». L association a-t-elle recours à des méthodes de nature commerciale pour promouvoir son action?

L'analyse ci-dessus décrite est commune aux trois impôts : impôt sur les sociétés de droit commun, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, une association qui n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés de droit commun et à la taxe professionnelle du fait de sa non lucrativité n'est pas soumise non plus à la taxe sur la valeur ajoutée. Á noter : Les associations dont l'objet consiste à fournir des services à des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel sont soumises dans tous les cas aux impôts commerciaux. En revanche, les associations ayant un rôle fédératif, assurant la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres et celles rendant à leurs membres des services pour leur activité non lucrative ne sont pas concernées par cette disposition. Les revenus dont la perception est indissociable de l'activité non lucrative (même s'ils sont en principe assujettis) ne sont pas imposables : location à prix minoré à des associations ayant une activité complémentaire à celle de l'organisme propriétaire (exploitation par un centre d'aide par le travail ou d'un domaine agricole dans le cadre de l'insertion professionnelle de travailleurs handicapés). Tous les revenus autres que ceux visés à l'article 206.5 du CGI échappent à l'impôt (cotisations, dons et subventions, gains en capital ).

Non Oui L ASSOCIATION EST IMPOSABLE Oui Non L ASSOCIATION EST EXONEREE Règle des 4P : Non Produit Public Prix Publicité Oui O L ASSOCIATION EST EXONEREE L ASSOCIATION EST IMPOSABLE Fiche pratique Associations réalisée par Kamel BOUZERARA, accompagnat teur vie associative, Servicee Relations

Exemples d exonérations : Les associations qui rendent à leurs membres des services ayant un caractère social, culturel, éducatif ou sportif. Pour les recettes de ventes d'accessoires (tee-shirts, objets diverses ) dans la limite de 10% des recettes totales de l'association. Les prestations de formation professionnelle peuvent, en raison de leur caractère éducatif, être exonérées, y compris si le coût de la prestation excède le montant de la cotisation annuelle (adhésion). Sont exclues les opérations d hébergement et de restauration exercées à titre principal ou en complément de services à caractère social, sportif, éducatif ou culturel. Il est de même pour l exploitation d un bar ou d une buvette (vente à consommer sur place), sauf si elle est assurée lors d une des six manifestations de soutien ou de bienfaisance organisées dans l année au profit exclusif de l association (loto associatif, spectacles ). Les associations intermédiaires (ex. groupements d employeurs) et services à la personne. Sectorisation (séparation comptable). En ce qui concerne les associations en principe passibles des impôts commerciaux (soumises à la TVA), il leur est possible d'éviter que l'exercice simultané d'activités lucratives et non lucratives aboutisse à leur faire perdre leur caractère non lucratif. Elles doivent isoler leur activité soit dans un secteur distinct d'activités, soit dans une filiale. Seules les opérations faîtes au profit des membres peuvent être exonérées de TVA. Cela suppose une adhésion à l'association présentant un caractère de permanence. C'est-à-dire être valable au minimum un an.