La responsabilité des administrateurs et des dirigeants d une société en faillite : l arrêt Peoples Department Stores ou l affaire Wise



Documents pareils
FAILLITE ET RESTRUCTURATION

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

LES OBLIGATIONS D UN ADMINISTRATEUR

TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai Les choses changent. Vous devez savoir.

Introduction et sommaire

Document d information

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

Responsabilité pénale de l association

Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction L historique Les lois fédérales... 9

La réalisation des garanties et les fiducies présumées

Convention de Licence Érudit (Open Source)

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Le 8 mai Bonjour,

Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion

Tendances de l insolvabilité au Canada

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2

I. Résumé des changements apportés à la Loi sur la faillite et à la LACC

Code civil local art. 21 à 79

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE TITRE III- LA FAILLITE

RAPPORT DU SYNDIC AUX CRÉANCIERS SUR L ADMINISTRATION PRÉLIMINAIRE

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Dissolution d un organisme sans but lucratif

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

Fondation du Barreau

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE :

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

Le séquestre. Me Philippe H. Bélanger McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. McCarthy Tétrault LLP / mccarthy.ca /

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

COLLOQUE ANNUEL DU CONSEIL DES SYNDICS DE FAILLITE

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

UN AVOCAT PEUT-IL AGIR À TITRE DE COURTIER IMMOBILIER?

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

C O U R S U P É R I E U R E (Chambre commerciale)

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

sans but lucratif au Québec («OSBL»)

COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL. Votre employeur a fait faillite?

Conciliation Droit de la famille et faillite

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

Le casse -tête est enfin com plet pour les sociétés de personnes : la cour d appel rend la décision de princip e que l on att endait depuis 1996

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

RÉPUBLIQUE DE VANUATU. LOI NO. 3 DE 2013 RELATIVE À L INSOLVABILITE ET LA FAILLITE DES SOCIETES Sommaire

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs

District de Montréal «Chambre commerciale» N o Division : 01-Montréal. - et -

Faillite et insolvabilité. Les renseignements donnés dans le présent bulletin vous seront utiles si vous êtes :

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

Cour de cassation. Chambre sociale

X. Entreprise

Garantie locative et abus des propriétaires

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

Proposition de règlement municipal concernant l installation et l exploitation d un pipeline terrestre dans le territoire d une municipalité

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

Mémoire de la Corporation des associations de détaillants d automobiles présenté dans le cadre du processus prébudgétaire 2014

Statuts et Usages de l'association des Commerçants d'art de Suisse

Organismes de bienfaisance et assurance vie

Type d'action REQUÊTE pour ordonnance spéciale fondée sur l'article 158 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. REJETÉE.

LE JUGEMENT SOMMAIRE À LA COUR FÉDÉRALE ET À LA COUR D APPEL FÉDÉRALE. Document de travail du sous-comité des Règles sur le jugement sommaire

Vu les faits et les arguments soumis par IFE au soutien de la demande, notamment :

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La responsabilité civile et l'entreprise

Introduction Processus Impôts couverts Biens couverts Personnes visées recours QUIZ VRAI OU FAUX CHOIX DE RÉPONSES MISE EN SITUATION

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013

Arrêts faisant autorité

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Transcription:

La responsabilité des administrateurs et des dirigeants d une société en faillite : l arrêt Peoples Department Stores ou l affaire Wise (Juges Robert, Nuss et Pelletier) (Devoirs des administrateurs) La Cour d appel du Québec, dans un arrêt unanime rédigé par le juge Pelletier, annule la condamnation personnelle des trois frères Wise, administrateurs de la société faillie, Peoples Department Stores Inc. («Peoples»), à verser 4,4 M $ au syndic de faillite de cette dernière. Cette décision était attendue avec impatience car elle devait faire le point non seulement sur la nature et l étendue des devoirs des administrateurs d une filiale à 100 % d une société mère dont ils sont également administrateurs et actionnaires, mais aussi sur l existence et la portée d un éventuel devoir des administrateurs envers les créanciers de leur société. En première instance, le juge Greenberg de la Cour supérieure a jugé que les frères Wise, en implantant un système commun d approvisionnement en marchandises pour Peoples et sa société mère Wise Stores Inc. suivant lequel Peoples achetait et payait les marchandises pour les deux sociétés sans se faire rembourser au fur et à mesure par Wise Stores, laissant ainsi s accumuler une créance intersociétés excédant 4 M $, avaient manqué aux devoirs qui leur incombaient envers Peoples en vertu du paragraphe 122(1) de la Loi sur les sociétés par actions (L.C.S.A) (prudence et diligence, intégrité et bonne foi). Même si le paragraphe 44(2) de la L.C.S.A., alors en vigueur, les autorisait expressément à octroyer à Wise Stores, société mère, une aide financière qui rendait Peoples insolvable, le juge Greenberg a décidé que les administrateurs étaient néanmoins liés par les devoirs généraux qui leur incombaient envers Peoples aux termes du paragraphe 122(1) et a déclaré que leur responsabilité personnelle était engagée sous l autorité de cette disposition et du paragraphe 100(2) de la Loi sur la faillite et l insolvabilité. Devoirs envers les créanciers les «stakeholders» En outre, le juge a fait mention dans une remarque, en passant très controversée, d un courant jurisprudentiel et doctrinal du Royaume- Uni, d Australie et de Nouvelle-Zélande selon lequel les administrateurs des sociétés insolvables ont des devoirs envers leurs créanciers, et il a émis l opinion que le droit canadien devrait évoluer dans cette direction. Cette déclaration judiciaire sans équivoque, la première en ce sens au Canada, ancrait officiellement dans notre pays l intense débat sur les parties prenantes ou «stakeholder debate» qui a cours depuis quelque temps aux États-Unis, ainsi que dans certains milieux universitaires et spécialisés au Canada. La Cour d appel a mis fin à ce débat en ces termes : «Toujours dans cette perspective traditionnelle, on peut difficilement faire abstraction du fait que l actionnaire unique, en l occurrence Wise, n a jamais considéré qu il avait pu y avoir manquements aux devoirs que le paragraphe 122(1) L.C.S.A. impose aux administrateurs. La prémisse du syndic présuppose en réalité l existence d une situation d exception, puisque la société qui se réclame du paragraphe 122(1) L.C.S.A. ne le fait pas pour protéger l intérêt légitime de son unique actionnaire dans la perspective de l atteinte des objets de la société. Ici, par la voix du syndic, la société le fait essentiellement pour la protection des intérêts de ses créanciers à qui, pour les besoins de la cause, le premier juge attribue la qualité de partie prenante (stakeholder) dans la gestion de la société. Cette proposition pourrait s articuler ainsi : contraints aux devoirs que leur impose le paragraphe 122(1) L.C.S.A., les frères n ont pas agi au mieux des intérêts des créanciers de Peoples inc., ce qui équivaut à ne pas agir au mieux des intérêts de Peoples inc.

Selon le juge, le droit canadien des sociétés devrait évoluer dans ce sens, qui serait d ailleurs avalisé dans plusieurs pays comme en attesterait l opinion suivante exprimée par le juge Cooke de la Cour d appel de Nouvelle-Zélande 1 : The duties of directors are owed to the company. On the facts of particular cases this may require the directors to consider inter alia the interests of creditors. For instance creditors are entitled to consideration, in my opinion, if the company is insolvent, or near-solvent, or of doubtful solvency, or if a contemplated payment or course of action would jeopardise its solvency. Il convient d abord de noter que l opinion dont il s agit constitue un obiter que ses deux collègues de la formation n ont pas cautionné. En second lieu et avec égards, j estime qu en prônant l extension de cette théorie en droit canadien, le premier juge envahit le champ d intervention du législateur en ce qu il établit un régime général de responsabilité des administrateurs au profit des tierces qui se verraient lésés par les actes de gestion des administrateurs. Je ne suis pas disposé à le suivre dans cette démarche. En 1976, la loi canadienne a fait l objet d une refonte complète sans que le législateur n accepte expressément le principe d une responsabilité générale des administrateurs envers les tiers. Je dis apparemment, parce qu un tel virage par rapport à la pensée traditionnelle aurait, selon moi, exigé un texte explicite et clair. On ne retrouve rien de tel dans la loi qui a été votée par le parlement. Il est vrai que le rôle des tribunaux a évolué au cours des dernières décennies et que les juges se voient parfois conférer un rôle qui avoisine celui que notre système démocratique a traditionnellement confié aux élus. Il en va ainsi dans le domaine des droits fondamentaux consacrés par la Charte canadienne des droits et libertés. Il convient cependant de bien garder en mémoire que c est par exception que les tribunaux sont appelés à moduler les règles du droit, voire à les créer, puisque leur rôle fondamental consiste plutôt à les appliquer et à sanctionner la volonté qui s exprime dans la loi. En l espèce, j estime donc qu il n appartient pas aux tribunaux de décider de l opportunité d une évolution du droit des sociétés que le législateur n a pas cru bon de mettre en place lors de sa réforme. Devant notre Cour, le syndic a soutenu une proposition un peu plus restrictive en faisant valoir le contexte de l imminence de la faillite pour justifier la naissance d un intérêt des créanciers dans la gestion de la société. À ce stade, je crois utile de reproduire l extrait d un jugement du Royaume-Uni, évoqué par le juge de première instance, et sur lequel repose cette thèse 2 : But where a company is insolvent the interests of the creditors intrude. They become prospectively entitled, through the mechanism of liquidation, to displace the power of the shareholders and directors to deal with the company s assets. It is in a practical sense their assets and not the shareholders assets that, through the medium of the company, are under the management of the directors pending either liquidation, return to solvency, or the imposition of some alternative administration. J éprouve de grandes réticences à associer les droits des créanciers à ceux des actionnaires, même dans l imminence d une faillite. Je note au passage que les biens de la société ne sont pas ceux des actionnaires, même au plan pratique, et je vois difficilement pourquoi ils deviendraient davantage ceux des créanciers du seul fait de la perspective d une banqueroute. L affirmation contenue dans cet extrait m apparaît donc, à première vue, avoir une portée excessive en droit canadien et ce, bien que je puisse concevoir que l intérêt des créanciers dans la façon dont les administrateurs gèrent la société puisse grandir avec l imminence d une faillite. 1. Nicholson c. Permakraft (N.Z.) Ltd., 1985 1 N.Z.L.R. 242 à la p. 249 (N.Z.C.A.). 2 West Mercia Safetywear Ltd. (Liquidator of ) c. Dodd, (1988) 4 B.C.C. 30 à la p. 33 (C.A.).

Les propos du juge Major, parlant au nom de la Cour suprême unanime dans 373409 Alberta Ltd. (Séquestre de) c. Banque de Montréal) 3, ne me semblent pas laisser beaucoup de place à l établissement en droit canadien de la thèse de l intérêt des créanciers dans les actes de gestion d une société. Dans cette affaire, l actionnaire unique et seul administrateur d une société, un certain M. Lakusta, avait détourné des fonds destinés à sa société au profit d une autre, du nom de Legacy. Se posait alors la légitimité de son geste en l espèce au regard de la participation de la banque à ce qui, de l avis du séquestre, constituait une fraude. Le juge Major 4 : En l espèce, le détournement des fonds de 373409 au bénéfice de Legacy peut fort bien avoir été préjudiciable aux créanciers de la société. Cependant, M. Lakusta n a pas commis de fraude vis-à-vis de la société elle-même. Comme il a ordonné le dépôt des fonds au compte de Legacy, avec la pleine autorisation de l unique actionnaire et administrateur de 373409, c est-à-dire lui-même, cette mesure ne constituait pas une fraude à l égard de 373409. Comme c est le cas ici pour le syndic, le séquestre entendait faire valoir des droits appartenant à la société. Or, la Cour suprême a conclu que, même en présence d un acte apparemment frauduleux à l endroit des créanciers, la société ne pouvait adresser quelque reproche que ce soit à son administrateur parce qu il n y avait pas de fraude à l endroit de l unique actionnaire. Le rejet des prétentions du séquestre s en est suivi.» Je crois qu une solution identique s impose en l espèce. [par. 90 à 101]» Bonne foi La Cour d appel s est fondée au départ sur le fait que la Cour supérieure et le syndic, dans sa plaidoirie, reconnaissaient que les frères Wise avaient agi de bonne foi dans l adoption et la mise en place du système d approvisionnement commun (par. 61) «Ce caractère de bonne foi, qui marque la transaction attaquée, revêt en l espèce une grande importance dans le choix du dispositif que je propose. [par. 62]» Il faut dire que si le syndic avait choisi d invoquer la malhonnêteté ou la fraude de Peoples ou des frères Wise, cela aurait assurément suffi à les faire condamner pour faute extracontractuelle, mais aurait du même coup fait disparaître la couverture d assurance sur laquelle il devait compter pour faire exécuter le jugement. Cet aspect pragmatique a, à coup sûr, fragilisé la décision. Devoirs envers Peoples La Cour d appel a considéré que les frères Wise n avaient pas manqué aux devoirs généraux qui leur incombaient en vertu du paragraphe 122(1) de la L.C.S.A. Estimant que la Cour supérieure avait confondu les deux devoirs établis respectivement par les alinéas 122(1)a) et b), mais que cette confusion n avait aucune incidence sur sa décision (par. 71), la Cour d appel a fait un bel exposé distinguant le devoir de loyauté de celui de gestion compétente. 3 4 2002 CSC 81. Par. 22.

Devoir de loyauté «Le «devoir de loyauté» ou «fiduciary duty» ne se rapporte pas à la qualité de la gestion des administrateurs, mais plutôt à leur comportement personnel. La Loi leur impose d être loyaux envers ceux qui leur ont confié la mission de gérer les actifs mis en commun. Ce genre de devoir s intéresse davantage à la motivation des administrateurs plutôt qu aux conséquences de leurs gestes. Autrement dit, l intégrité et la bonne foi s analysent en fonction des raisons qui poussent les administrateurs à agir et non à la lumière des résultats concrets de leurs actions. [par. 73] À l égard du devoir de loyauté, je rappelle que les frères n étaient animés que du désir de solutionner le problème de gestion des inventaires qui affectait tout autant les opérations de Peoples Inc. que celles de Wise. Voilà donc une motivation qui s inscrit dans la poursuite des intérêts de la société au sens du sous-paragraphe 122(1)a) L.C.S.A. [sic] et qui ne prête le flanc à aucun reproche justifié. [par. 84]» Devoir de gestion compétente «Le sous-paragraphe 122(1)b) [sic] définit pour sa part la responsabilité des administrateurs à la lumière de la qualité de leurs décisions. La doctrine et la jurisprudence désignent souvent l obligation que le législateur y consacre sous le vocable de «devoir de gestion compétente» ou «duty of care». Dans l application des règles qui en découlent, les tribunaux ont traditionnellement reconnu les difficultés que pose l analyse a posteriori des décisions prises par les administrateurs dans le feu de l action. C est ainsi qu on leur a reconnu le droit de se tromper. Le juge Gonthier, alors qu il était à la Cour supérieure, a résumé ainsi l état de la jurisprudence élaborée sous l empire de la Loi sur les corporations canadiennes, soit celle qui précédait la L.C.S.A. 5 : Il est inutile de rappeler la responsabilité assez restreinte que les tribunaux ont retenu contre les administrateurs. En effet, ils ne sont personnellement responsables des actes de la compagnie que s ils commettent une faute grossière. Il est acquis que les administrateurs doivent apporter une diligence juste et raisonnable à la gestion de la compagnie et agir honnêtement sans plus et il a été décidé qu ils n ont pas à avoir de connaissances particulières. [par. 73 et suiv.]» En l espèce, la Cour a jugé en ces termes que les frères Wise n avaient pas violé leur devoir de gestion compétente, mettant ainsi en application la règle dite du «business judgment» en vertu de laquelle les tribunaux hésitent à substituer leur jugement d affaires à ceux des administrateurs. «Si on envisage la question dans une perspective traditionnelle qui tend à faire coïncider l intérêt de la société avec celui de l ensemble des actionnaires dans la poursuite des objets pour lesquels la société a été formée, il faut cependant conclure que les frères n ont pas encouru de responsabilité en vertu du sous-paragraphe 122(1)b) [sic] et que l adoption du nouveau système d approvisionnement commun constitue tout au plus une «honest error of business judgment». En ce qui concerne le devoir de gestion compétente, [ ] l analyse a posteriori qui donne lieu aux reproches que le premier juge et le syndic leur adressent ne tient pas compte du contexte factuel dans lequel s est inscrite l adoption du nouveau système. Cette analyse fait notamment abstraction des difficultés réelles auxquelles les deux sociétés faisaient face, de la nécessité relativement pressante de trouver une solution, de l apparente logique de celle qui a été retenue, du fait qu elle a été proposée par une personne dont les qualifications et les compétences étaient déjà éprouvées, et du fait que sa mise en place a reçu un accueil positif de la part des acheteurs, c est-à-dire des membres du personnel les plus affectés par le problème qu on cherchait à régler. 5 Crevier c. Paquin, [1975] C.S. 260 à la p. 265.

À mon avis, en tenant pour les fins de la discussion qu un examen a posteriori a démontré que ce nouveau système ne constituait pas une solution valable aux difficultés éprouvées, j estime que son adoption à l époque satisfaisait aux normes à la fois objectives et subjectives de gestion compétente telles que définies dans l arrêt Soper 6. Selon moi, les frères ont agi dans ce que, de bonne foi, ils croyaient être la poursuite des objets de la société et ils n ont pas fait preuve d incompétence coupable. [par. 83 et suiv.]» Exonération Qui plus est, déclare la Cour, les administrateurs pouvaient invoquer le moyen de défense prévu à l alinéa 123(4)b) de la L.C.S.A. (avant la modification apportée en décembre 2001), soit le fait de s appuyer de bonne foi sur le rapport d un expert. «Les frères ont en effet pris conseil auprès de Clément, leur homme de confiance. C est lui qui a conçu le système et qui en a recommandé l adoption. À mon avis, la preuve supporte sans équivoque la conclusion que les frères se sont appuyés de bonne foi sur le rapport de Clément, dont le baccalauréat en commerce et les états de service dans le domaine de l administration et de la finance pendant près de 15 ans permettaient d accorder foi à ses déclarations. [par. 89]» Filiale à 100 % La Cour a été sensible au fait que Peoples était une filiale à 100 % de Wise Stores. Le juge Greenberg avait écarté la théorie de «l ensemble mère-filiale» autorisant les administrateurs de chacune d agir dans l intérêt de l autre, en déclarant que Peoples était une entité juridique distincte dont les frères Wise n étaient pas libre de négliger les intérêts au bénéfice de ceux de Wise Stores. La Cour d appel a exprimé des réserves sur ce point, sans toutefois se prononcer clairement (par. 106 et suiv.). Toutefois, elle a jugé que le juge Greenberg avait eu tort d écarter le paragraphe 44(2) de la L.C.S.A., qui légitimait l aide financière accordée par la filiale à 100 % à la société mère. «En somme, il faut, je crois, présumer que le législateur est cohérent avec lui-même lorsqu il élabore une loi telle que la L.C.S.A et qu il ne considère pas comme un manquement aux devoirs généraux qu il impose aux administrateurs le fait de faire poser à la société un acte qu il autorise par ailleurs expressément. Même dans la mesure où l on accepte la prémisse qu un avantage financier résultait de la mise en place du système d approvisionnement commun, j estime que les frères n ont pas manqué à ces devoirs alors qu ils ont ainsi fait agir Peoples Inc. de bonne foi et sans intention malhonnête ou malicieuse. [par. 114]» Paragraphe 100(2) de la L.F.I. La Cour d appel a refusé d admettre l application du paragraphe 100(2) de la L.F.I. à l égard des frères Wise. Tout d abord, la contrepartie reçue par Peoples n était pas manifestement inférieure à la juste valeur marchande des stocks remis à Wise Stores : «Contrairement à ce que l on pourrait comprendre de cet extrait, le premier juge ne tient pas compte, dans les faits, du total des comptes recevables et des contreparties reçues. En effet, nulle part dans le jugement de première 6 Soper c. Canada, 149 D.L.R. (4 th ) 297 (F.C.A.).

instance ne fait-on état de ce que si, dans le cadre de l application du système d approvisionnement commun, Peoples Inc. a transmis des biens d une valeur de 71 543 059 $, elle a aussi reçu de Wise 59 499 749 $ en biens ou en argent. Ainsi, lorsque Wise a cessé ses paiements, parce que contrainte à la faillite, elle avait déjà fourni une contrepartie représentant plus de 83% de la valeur des biens que lui avait transférés Peoples Inc. Voilà pourquoi l affirmation que les comptes recevables par Peoples Inc. de Wise «were neither collected nor collectible» n est pas fondée. Sous ce rapport, le jugement entrepris m apparaît entaché d une erreur manifeste et dominante 7.» Par ailleurs les frères Wise, actionnaires indirects de Wise Stores, n avaient pas «intérêt à la transaction» au sens du paragraphe 100(2) de la L.F.I. Finalement, la Cour d appel a infirmé la décision du juge Greenberg sur tous les plans et elle a par la même occasion cloué pour l instant le cercueil du «stakeholder debate», en refilant au législateur la patate chaude qu il contient. Conclusion L arrêt Peoples Department Stores arrive dans la foulée d une autre décision de la Cour d appel renversant une condamnation spectaculaire de plusieurs millions de dollars en droit des sociétés, Sulzer Medica AG c. Krela, Jurisprudence-Express. 2003-45. On ne sait pas encore si l arrêt Peoples sera porté en appel devant la Cour suprême du Canada. Chose certaine, le montant en jeu et les principes en cause devraient militer en faveur d une permission à cet effet. Il serait intéressant de connaître l avis du plus haut tribunal du pays sur : - le «stakeholder debate», question brûlante d intérêt national s il en est; Dans une décision récente de l Ontario, Dylex (Trustee of) c. Anderson 8, le recours intenté par le syndic de faillite de Dylex contre les administrateurs de cette dernière pour manquement à leurs devoirs prévus à l article 122 de la L.C.S.A. n a pas été jugé irrecevable, le tribunal déclarant : «Although the Quebec Court of Appeal recently overturned the decision in Peoples Department Stores ([2003] Q.J. 505), it remains to be seen whether it will be followed in other jurisdictions or whether other Canadian courts will follow the lead of the British, Australian and New Zealand courts. I cannot conclude that it is plain and obvious that a trustee cannot act in a representative capacity, asserting claims of breach of fiduciary duty to creditors.» Le cercueil du «stakeholder debate» n est donc pas cloué aussi solidement qu on aurait pu le croire - la théorie du «groupe de sociétés» permettant aux administrateurs de délaisser les intérêts de leur société au bénéfice d une autre société du même groupe; - l existence et l étendue des devoirs des administrateurs en matière d aide financière aux actionnaires, maintenant que l article 44 de la L.C.S.A. a été abrogé 9 ; leur est-il permis, impunément, de ne pas 7. En toute déférence, ce raisonnement est difficile à suivre. Le fait de ne pas avoir volé mon cocontractant pendant 11 mois de relation contractuelle ne me justifie nullement de le faire le 12 e mois. 8 Cour Supérieure d Ontario, dossier Nº 01-CL-4651, le 11 mars 2003 (juge Lederman).

réclamer un paiement de plusieurs millions de dollars pour des marchandises achetées pour une autre société et remises à celle-ci sous prétexte qu elle est actionnaire? l application du «business judgment rule» à des administrateurs non désintéressés dans les mesures contestées; - l application de l exonération prévue au paragraphe 123(5) de la L.C.S.A. (se fonder de bonne foi sur le rapport d un expert) au rapport présenté par un simple employé à des administrateurs internes qui sont des gestionnaires chevronnés. Paul Martel 514 397 7408 pmartel@mtl.fasken.com 9 Ironie du sort, c est justement la condamnation des frères Wise dans l arrêt Peoples, en première instance, qui a encouragé le législateur fédéral à procéder à cette abrogation; il a considéré que la protection des intéressés était suffisamment assurée par les devoirs généraux incombant aux administrateurs en vertu du paragraphe 122(1).