FASCICULE 18 Protection des employés ou salariés et conventions collectives



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Transcription:

FASCICULE 18 Protection des employés ou salariés et conventions collectives Philippe H. BÉLANGER Avocat, McCarthy Tétrault Bogdan-Alexandru DOBROTA McCarthy Tétrault À jour au 8 novembre 2010 POINTS-CLÉS 1. En vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés, les employés d une entreprise en faillite peuvent s adresser directement au gouvernement fédéral pour obtenir compensation jusqu à concurrence d un montant de 3 000 $ (V. n o 1). 2. La couronne sera subrogée dans les droits des employés ayant reçu compensation en vertu du Programme de protection des salariés. En vertu de cette subrogation, la couronne deviendra un créancier superprioritaire dans la faillite de l employeur, bénéficiant de la sûreté pour salaires non payés (V. n os 24 et 25). 3. Les réclamations pour non-remises aux fonds de pension sont des réclamations superprioritaires dans le cadre de la faillite ou de la mise sous séquestre de l employeur (V. n o 27). 4. La compensation des employés pour salaires impayés et non-remises aux fonds de pension est une condition essentielle de la proposition ou de l arrangement de l employeur insolvable (V. n os 29 et 30). 5. La faillite de l employeur et la vente subséquente de l entreprise par le syndic ne mettent pas fin au contrat de travail auquel seront liés les tiers acquéreurs de l entreprise (V. n os 34 à 37). 6. Les acheteurs subséquents seraient toutefois en droit de résilier les contrats de travail en suivant les dispositions applicables de résiliation unilatérale d un contrat d emploi (V. n os 38 et 39). (5994) 18 / 1

IV. Divers thèmes communs à la LFI et à la LACC 7. Le syndic ou le séquestre qui continue l exploitation de l entreprise faillie ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité à titre d employeur successeur (V. n os 41 à 43). 8. Il est interdit de procéder à la résiliation d une convention collective à laquelle est partie une personne insolvable (V. n o 47). 9. Le maintien de la convention collective durant la restructuration de l employeur n octroie pas aux employés un statut distinct ou prioritaire et n empêche pas la partie patronale de suspendre l exécution de certaines obligations (V. n os 54 et 55). TABLE DES MATIÈRES I. Salaires impayés en contexte de faillite (Programme de protection des salariés) : 1-28 A. Introduction : 1-2 B. Conditions d admissibilité : 3-9 1. Salaires admissibles : 4-5 2. Fin d emploi : 6 3. Personnes non admissibles : 7-9 C. Montant des prestations : 10 D. Administration du programme : 11-23 1. Demande de prestations : 11-12 2. Détermination d admissibilité : 13 3. Ordre de paiement : 14 4. Fonctions et devoirs du syndic et du séquestre : 15-20 5. Pouvoirs du ministre : 21 6. Procédure de révision des décisions ministérielles : 22-23 E. Droits de la couronne en vertu de la subrogation : 24-26 F. Protection des remises aux fonds de pension : 27-28 II. Salaires impayés et remises aux fonds de pension en contexte de proposition ou d arrangement : 29-30 III. Sort des conventions collectives et des contrats d emploi en contexte de faillite : 31-44 A. Conventions collectives et contrats d emploi en contexte de faillite de l employeur : 31-39 B. Responsabilité personnelle du syndic et du séquestre : 40-44 IV. Sort des conventions collectives et des contrats d emploi en contexte de restructuration : 45-56 A. Interdiction de résilier une convention collective : 46-53 B. Effet du maintien de la convention collective durant la restructuration : 54-56 (5994) 18 / 2

Fasc. 18 Protection des employés ou salariés et conventions collectives INDEX ANALYTIQUE Arrangement avec les créanciers Remises aux fonds de pension, 30 Salaires impayés, 29 Convention collective Incessible, 56 Couronne Créance prioritaire, 26 Créanciers garantis (et), 26 Subrogée aux droits des employés, 24 Superpriorité, 25 Demande de prestations Exigence formelle, 11 Exigence temporelle, 12 Entreprise Notion, 32 Fin d emploi, 6 Loi sur le Programme de protection des salariés, voir aussi Programme de protection des employés Fonction et objectif, 1 Loi sur la faillite et l insolvabilité (et), 2 Maintien de la convention collective Faillite Code civil du Québec, 33, 36 Code du travail, 33, 34 Immunité du syndic ou du séquestre, 41-43 Jurisprudence de common law, 35 Ordre public, 37 Principes du droit contractuel (et), 38 Responsabilité du tiers acquéreur des biens de l entreprise, 31, 44 Vente de l entreprise (et), 39 Maintien de la convention collective Restructuration, 45, 51 Avis de négociations collectives, 48 Conditions d autorisation, 49 Effet, 50 Jurisprudence, 52 Pouvoirs de l agent négociateur, 53 Résiliation unilatérale de contrats (et), 46 Statuts des employés, 54 Suspension de l exécution des obligations patronales (et), 55 Maintien du contrat d emploi, voir Maintien de la convention collective Faillite, Maintien de la convention collective Restructuration Ministre Décision, 13 Appel devant arbitre, 23 Révision ministérielle, 22 Large discrétion, 21 Prestations Calcul et défalcation, 10 Programme de protection des employés Admissibilité, 3, voir aussi Demande de prestations, Fin d emploi, Ministre, Salaires admissibles Fonctions du syndic ou du séquestre, 15, voir aussi Syndic ou séquestre Personnes non admissibles Actionnaires, 8 Administrateurs et cadres, 7 Avec un lien de dépendance, 9 Protection des remises aux fonds de pension, voir Remises aux fonds de pension Subrogation de la couronne, voir Couronne Proposition, voir Arrangement Remises aux fonds de pension Créanciers garantis (et), 28 Superpriorité, 27 Salaires admissibles, 29 Limitation temporelle, 5 Portée matérielle, 4 Séquestre et syndic Défaut, 18 Devoir de renseignement envers le ministre, 16 Devoir de renseignement envers les employés, 17 Honoraires et dépenses, 20 Responsabilité en vertu de la Loi sur la faillite et l insolvabilité, 19 (5994) 18 / 3

IV. Divers thèmes communs à la LFI et à la LACC I. SALAIRES IMPAYÉS EN CONTEXTE DE FAILLITE (PROGRAMME DE PROTECTION DES SALARIÉS) A. Introduction 1. Fonction et objectif de la Loi sur le Programme de protection des salariés La Loi sur le Programme de protection des salariés 1 établit et régit un programme administré par le gouvernement fédéral pour la compensation des salariés dans le cadre de la faillite de leur employeur. Le Programme de protection des salariés (ci-après «Programme») est une avenue de compensation qui est à la fois rapide, efficace et qui ne dépend pas des actifs de l employeur failli 2. Depuis l entrée en vigueur de la Loi en juillet 2008, les employés peuvent s adresser directement au gouvernement fédéral pour recevoir compensation jusqu à concurrence d un montant maximal de l ordre de 3 000 $ pour salaires non payés lors de la faillite ou de la mise sous séquestre de leur employeur 3. 1. L.C. 2005, c. 47, art. 1 (ci-après «Loi» ou «L.p.p.s.»). 2. «Le gouvernement du Canada dépose un projet de loi sur l insolvabilité et la protection des salariés», 3 juin 2005 (www.ic.gc.ca). Voir aussi : Jacob ZIEGEL, «The Travails of Bill C-55» (2005) 42 Can. Bus. L.J. 440. 3. Art. 7 L.p.p.s. 2. Relation de la Loi sur le Programme de protection des salariés avec la Loi sur la faillite et l insolvabilité La Loi sur la faillite et l insolvabilité 1 prévoit que les employés bénéficient d une superpriorité sur les «actifs à court terme» de l employeur failli jusqu à concurrence de 2 000 $ pour salaires non payés 2. Si la valeur de la réalisation des actifs grevés par la superpriorité est inférieure à la somme de 2 000 $ par employé, les employés bénéficient d une priorité pour la différence jusqu à concurrence de 2 000 $ 3. Bien que la Loi et la Loi sur la faillite et l insolvabilité prévoient deux avenues distinctes de recouvrement prioritaire d une proportion des salaires dus, le législateur a toutefois découragé le cumul de ces deux options 4. En pratique, puisque la Loi offre une avenue de compensation plus rapide et plus avantageuse pour les employés que celle de la Loi sur la faillite et l insolvabilité, tant la superpriorité que la priorité, édictées par la Loi sur la faillite et l insolvabilité, bénéficieront le plus souvent à la couronne, subrogée dans les droits des employés qui auront déjà reçu une compensation en vertu de la Loi, peu de temps après la faillite de leur employeur, un des objectifs de la Loi étant de payer rapidement aux employés les salaires dus au moment de la faillite de l employeur 5. 1. L.R.C. (1985), c. B-3 (ci-après «L.f.i.»). 2. Art. 81.3 et 81.4 L.f.i. 3. Par. 136d) L.f.i. 4. Le paragraphe 7(1) L.p.p.s. et l article 6 du Règlement sur le programme de protection des salariés, DORS/2008-222 (ci-après «Règlement») prévoient qu aux fins des montants des prestations en vertu de la Loi, défalcation devra être faite de toute somme perçue par la personne en raison d une créance à titre de salaire admissible. Voir aussi l article 36 L.p.p.s., sur la subrogation de la couronne dans les droits des employés prévus par l article 81.3 L.f.i., et Patrick SHEA, «The Wage Earner Protection Program» (2009) 24 N.C.D. Rev. 21, 26. 5. Article 36 L.p.p.s. Voir infra section E. (5994) 18 / 4

Fasc. 18 Protection des employés ou salariés et conventions collectives B. Conditions d admissibilité 3. Règle générale Une personne sera admissible à recevoir les prestations prescrites par la Loi si les conditions suivantes sont réunies : la personne est titulaire d une créance à titre de «salaire admissible» à l endroit de son ancien employeur 1 ; son emploi auprès de cet employeur a pris fin 2 ; et l ancien employeur est en faillite ou fait l objet d une mise sous séquestre 3. Par ailleurs, l admissibilité aux prestations peut être limitée dans les cas de personnes ayant une relation de contrôle avec la compagnie faillie 4. 1. Par. 5c) L.p.p.s. 2. Par. 5a) L.p.p.s. 3. Par. 5b) L.p.p.s. 4. Art. 6 L.p.p.s. 1. Salaires admissibles 4. Portée matérielle Le salaire visé aux fins de la compensation en vertu de la Loi est désigné par l expression «salaires admissibles», qui inclut dans sa portée non seulement les salaires, les gages, les commissions et la rémunération pour services fournis, mais aussi l indemnité de vacances, l indemnité de départ et l indemnité de préavis 1. Il importe toutefois de noter que la définition de «rémunération» au paragraphe 81.3(9) L.f.i., aux fins de l application de la superpriorité, précise que l indemnité de vacances, mais non l indemnité de départ ou de préavis, est considérée dans le calcul de la créance bénéficiant de la superpriorité. En ce sens, l indemnité de départ ou celle de préavis est donc incluse dans le calcul des montants payables en vertu de la Loi mais ne bénéficie pas de la superpriorité prévue par la Loi sur la faillite et l insolvabilité. Par ailleurs, la jurisprudence a favorisé une interprétation large et libérale des termes «salaires admissibles», pour y inclure les bénéfices que l employeur doit payer aux tierces parties en vertu du contrat de travail. Dans l affaire Le Roy Trucking Ltd. c. Century Services 2, la Cour d appel de la Colombie-Britannique a maintenu la décision de la Cour supérieure ordonnant la compensation, en vertu de la Loi, des bénéfices dus à un syndicat de travail par l employeur failli 3. La Cour d appel a notamment, écarté l argument selon lequel l inclusion de ces bénéfices dans les salaires visés par la Loi aurait pour effet d accorder au syndicat de travail une superpriorité au détriment des créanciers garantis. La Cour a décidé que ces bénéfices, quoiqu ils puissent faire l objet d un transfert à une partie tierce au contrat de travail, doivent néanmoins être considérés comme partie de l «obligation de compensation de l employeur», tombant ainsi sous la portée des termes «salaires admissibles» 4. 1. Par. 2(1) L.p.p.s. 2. 2010 BCCA 223, [2010] B.C.J. No. 821. 3. LeRoy Trucking Ltd. c. Century Services, 2010 BCCA 223, [2010] B.C.J. No. 821. 4. LeRoy Trucking Ltd. c. Century Services, 2010 BCCA 223, au par. 33, [2010] B.C.J. No. 821. 5. Limitation temporelle Le salaire visé aux fins de compensation en vertu de la Loi est celui gagné au cours de la période de six mois se terminant à la date de la faillite 1 ou à celle de l entrée en fonction du séquestre. Il demeure incertain si l indemnité de vacances (5994) 18 / 5

IV. Divers thèmes communs à la LFI et à la LACC est sujette à cette limitation temporelle. La décision du législateur de ne pas exclure explicitement l indemnité de vacances des salaires assujettis à la limitation de six mois semble le suggérer 2. Vraisemblablement, seule l indemnité de vacances due pour les six mois précédant la date de la faillite ou l entrée en fonction du séquestre serait admissible à compensation en vertu de la Loi. 1. Par. 2(1)a) L.p.p.s. Pour la définition de la date de la faillite, voir l article 2 L.f.i. Par «la date à laquelle le débiteur devient failli», on entend la date à laquelle la cession de biens ou l ordonnance de faillite est produite auprès du séquestre officiel, ou la date du fait en raison duquel le débiteur est réputé avoir fait cession de ses biens. Les faits en raison desquels le débiteur est réputé avoir fait cession de ses biens sont les suivants : le défaut de déposer dans les 10 jours suivant l état de l évolution de l encaisse (par. 50.4(2) et 50.4(8) L.f.i.) ; le défaut de déposer une proposition avant le délai prescrit (par. 50.4(8) L.p.p.s.) ; le délai interrompu à la demande d un créancier (par. 50.4(11) L.f.i.) ; la cession volontaire des biens de la personne insolvable (art. 49 L.f.i.) ; la proposition présumée rejetée par le tribunal avant l assemblée des créanciers (par. 50(12) L.f.i.) ; le rejet de la proposition en assemblée (art. 57 L.p.p.s.) ; le refus du tribunal d approuver une proposition (par. 59(2) L.p.p.s.) ; et le défaut d exécution d une proposition approuvée par le tribunal (art. 63 L.p.p.s.). 2. Comparer les paragraphes 2(1) et 2(1)a) L.p.p.s. 2. Fin d emploi 6. Motifs de fin d emploi Depuis janvier 2009, lorsque la Loi d exécution du budget de 2009 1 a modifié la Loi, les motifs de fin d emploi qui peuvent donner ouverture à l applica tion de la Loi sont la démission, la retraite, le licenciement ou le congédiement 2. La fin d emploi à durée déterminée donne aussi ouverture à l application de la Loi 3. 1. L.C. 2009, c. 2. 2. Art. 3 Règlement. 3. Art. 3 Règlement. 3. Personnes non admissibles 7. Administrateurs et cadres Les administrateurs et les dirigeants de l employeur failli ne sont pas admissibles à la compensation prévue par la Loi pour tout salaire qu ils ont gagné durant la période de leur fonction 1. Il en est ainsi des personnes qui ont occupé une fonction de cadre auprès de leur ancien employeur, soit les personnes qui pouvaient prendre des décisions exécutoires d ordre financier ayant une influence sur les affaires de la compagnie ou portant sur le paiement ou le non-paiement des salaires 2. 1. Par. 6a) L.p.p.s. 2. Par. 6c) L.p.p.s. ; art. 5 Règlement. 8. Actionnaires Le salarié qui est aussi actionnaire de son employeur n est pas admissible à recevoir une compensation pour tout salaire gagné au cours de la période durant laquelle il détenait une participation au capital-actions lui assurant le contrôle dans les affaires de son ancien employeur 1. Une personne a une participation lui assurant le contrôle des affaires de son ancien employeur : si elle détient plus de 40 % des actions ayant un droit (5994) 18 / 6

Fasc. 18 Protection des employés ou salariés et conventions collectives de vote 2 ; si elle détient un bloc d actions suffisamment important pour qu aucun autre actionnaire ou une coalition d actionnaires puisse faire opposition à ses motions 3 ; ou si elle détient un nombre suffisant d actions pour contrôler les politiques de son employeur 4. 1. Par. 6b) L.p.p.s. 2. Par. 4a) Règlement. 3. Par. 4b) Règlement. 4. Par. 4c) Règlement. 9. Personnes avec lien de dépendance Le salarié n est pas admissible à recevoir une compensation pour tout salaire gagné au cours de la période durant laquelle il avait un lien de dépendance avec un administrateur, dirigeant ou cadre de la compagnie, ou avec un actionnaire ayant une participation lui assurant le contrôle dans les affaires de la compagnie 1. 1. Par. 6d) L.p.p.s. Sur le critère de contrôle, voir supra n o 8. C. Montant des prestations 10. Calcul et défalcations Le montant maximal des prestations en vertu de la Loi est le montant du salaire admissible dû à la personne jusqu à concurrence de 3 000 $ ou de la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l assurance-emploi 1, soit, en date des présentes, de 3 323 $ 2. À partir de ce montant, défalcation devra être faite de la somme perçue par le salarié en raison d une créance à titre de salaires admissibles après la date de la faillite 3 ou la date de l entrée en vigueur d un séquestre officiel, plus une déduction à la source de 6,82 % de la somme perçue, le cas échéant 4. Cela rend moins attrayante la possibilité pour l employé de se prévaloir à la fois du Programme et des priorités prévues par la Loi sur la faillite et l insolvabilité 5, car tout montant qu il aura reçu en réalisant la garantie superprioritaire prévue par la Loi sur la faillite et l insolvabilité sera déduit du montant qu il pourra recevoir en vertu de la Loi. 1. L.C. 1996, c. 23. 2. Art. 7 L.p.p.s. Voir aussi : http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/pps/index.shtml. 3. Pour la définition du terme «date de la faillite», voir l article 2 L.f.i. Voir aussi supra n o 5. 4. Par. 7(1) L.p.p.s. ; art. 6 Règlement. Le 6,82 % représente le montant des déductions à la source excluant les impôts sur les revenus, selon E. Patrick SHEA, «The Wage Earner Protection Program», (2009) 24 N.C.D. Rev. 21, 26. 5. Art. 81.3 L.f.i. ; par. 136d) L.f.i. D. Administration du programme 1. Demande de prestations 11. Exigence formelle Tout employé intéressé à demander les prestations prévues par la Loi devra préalablement déposer, auprès du syndic, une preuve de réclamation pour les salaires qui lui sont dus 1. Il pourra alors recevoir du syndic le formulaire prescrit pour les demandes de prestations en vertu de la Loi 2. Toute demande doit être faite par écrit au (5994) 18 / 7

IV. Divers thèmes communs à la LFI et à la LACC ministre sur ce formulaire 3. L employé doit y joindre la copie de sa preuve de réclamation 4. Les demandes peuvent aussi être faites par Internet sur le site de Service Canada 5. 1. Art. 124 L.f.i. ; formulaire 33 L.f.i. Voir aussi : Ressources humaines et Développement des compétences du Canada, Programme de protection des salariés, en ligne : http://www.rhdcc. gc.ca/fra/travail/normes_travail/pps/apropos.shtml. 2. Par.16(1)d) Règlement. 3. Art. 10 Règlement. 4. Voir : Ressources humaines et Développement des compétences du Canada, Programme de protection des salaries, en ligne : http://www.rhdcc.gc.ca/fra/travail/normes_travail/pps/ apropos.shtml. 5. http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/pps/index.shtml. 12. Exigence temporelle Les demandes de prestations en vertu de la Loi doivent être faites dans les 56 jours après la plus tardive de ces dates : la date de la faillite ou la date de la mise sous séquestre de l ancien employeur 1 ; la date à laquelle l emploi du demandeur prend fin 2 ; la date à laquelle le séquestre met fin à l emploi du demandeur 3. Un délai plus long pourra toutefois être accordé si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur le justifient 4. 1. Art. 9 Règlement. 2. Par. 9a) Règlement. 3. Par. 9b) Règlement. 4. Par. 9c) Règlement. 2. Détermination d admissibilité 13. Décision ministérielle La détermination d admissibilité des demandeurs aux prestations prévue par la Loi se fait par décision ministérielle prise sur la base des renseignements transmis au ministre par le syndic 1. Le ministre doit aviser le demandeur de sa décision, qu elle lui soit favorable ou non 2. 1. Art. 9 L.p.p.s. Sur les renseignements que le syndic doit transmettre au ministre, voir infra n o 16. Voir aussi les articles 15(1) et 21(1)d) L.p.p.s. 2. Art. 10 L.p.p.s. 3. Ordre de paiement 14. Règle Le paiement de prestations à une personne en vertu de la Loi se fait selon l ordre suivant : (1) les sommes dues pour rémunération à l employé, excluant les déboursés et les indemnités 1 ; (2) les sommes déboursées par le voyageur de commerce 2 ; (3) l indemnité de vacances 3 ; (4) l indemnité de préavis 4 ; (5) l indemnité de départ 5. Cet ordre de paiement a pour effet de maximiser la valeur de la créance superprioritaire ou prioritaire de la couronne après avoir été subrogée dans les droits des employés ayant reçu une compensation en vertu de la Loi 6. Le positionnement à la fin de l ordre de priorité des deux indemnités qui ne sont pas couvertes par les priorités créées par la Loi sur la faillite et l insolvabilité 7 assure en effet qu une valeur maximale des prestations versées en vertu de la Loi sera affectée au remboursement des montants versés aux employés la couronne. (5994) 18 / 8

Fasc. 18 Protection des employés ou salariés et conventions collectives 1. Par. 8a) Règlement. 2. Par. 8b) Règlement. 3. Par. 8c) Règlement. 4. Par. 8d) Règlement. 5. Par. 8e) Règlement. 6. Sur le mécanisme de subrogation, voir supra section E. 7. Voir les paragraphes 81.3(9) et 81.4(9) L.f.i. qui prévoient que l indemnité de départ et l indemnité de préavis ne sont pas couvertes par les articles 81.3 et 81.4 L.f.i. 4. Fonctions et devoirs du syndic et du séquestre 15. Fonctions générales De manière générale, le syndic ou le séquestre, selon le cas, est tenu d assister le ministre dans l administration du Programme. Il doit, notamment, identifier les personnes ayant une créance au titre de salaire admissible 1, déterminer le montant du salaire admissible qui est dû à chacune et transmettre au ministre et aux employés les informations nécessaires pour administrer le Programme ou pour pouvoir en bénéficier. 1. Par. 21(1)a) L.p.p.s. 16. Devoir de renseignement envers le ministre Le syndic ou le séquestre, selon le cas, a le devoir de transmettre au ministre les renseignements suivants concernant l employeur : la date de la faillite ou de la mise sous séquestre, selon le cas 1 ; le nom des dirigeants, des administrateurs et des propriétaires de celui-ci, ainsi que le nom de la personne responsable de la paie 2. Concernant les employés du failli, le syndic ou le séquestre a le devoir de transmettre au ministre les informations suivantes : les renseignements personnels de chacun d eux 3 ; la date où les salaires ont été gagnés et la base du calcul 4 ; la date à laquelle a pris fin l emploi relativement à l indemnité de départ ou à celle de préavis 5 ; une déclaration indiquant si chaque employé a remis ou non une preuve de réclamation pour salaires dus 6. Le syndic ou le séquestre a le devoir de transmettre ces informations 45 jours après la date de la faillite ou après celle de l entrée en fonction du séquestre 7. Un délai plus long pourra être accordé si des circonstances indépendantes de la volonté du syndic ou du séquestre le justifient 8, notamment, lorsque le syndic ou le séquestre doit demander les renseignements mentionnés ci-dessus auprès de tierces personnes ; le syndic ou le séquestre dispose d un délai de 15 jours après la réception de ces informations pour les transmettre au ministre 9. 1. Par. 15(1)a) Règlement. 2. Par. 15(1)e) Règlement. 3. Notamment, le nom, l adresse, le numéro de téléphone, le numéro d assurance sociale, le numéro d employé et le titre du poste de la personne : par. 15(1)b) Règlement. 4. Par. 15(1)c) Règlement. 5. Par. 15(1)c.1) Règlement. 6. Par. 15(1)d) Règlement. 7. Par. 15(2)a) Règlement. 8. Par. 15(2)a) Règlement. 9. Par. 15(2)b) Règlement. 17. Devoir de renseignement envers les employés présumés Le syndic ou le séquestre a le devoir de transmettre aux employés présumés du failli les renseignements nécessaires (5994) 18 / 9

IV. Divers thèmes communs à la LFI et à la LACC afin de leur permettre de déposer une demande en vertu de la Loi pour salaires dus. Le syndic ou le séquestre doit, notamment, informer les employés présumés de l existence du Programme et des conditions auxquelles ils peuvent percevoir des prestations en vertu de la Loi 1. Le syndic ou le séquestre doit transmettre aux employés le formulaire de demande de prestations 2. Il devra aussi renseigner les employés présumés du failli sur la date de la faillite ou de la mise sous séquestre 3 et quant à la nécessité de produire une preuve de réclamation pour salaire dû 4. Le délai pour transmettre ces renseignements est identique à celui applicable à la transmission de renseignements au ministre 5. 1. Par. 21(1)c) L.p.p.s. 2. Par. 16(1)d) Règlement. 3. Par. 16(1)a) Règlement. 4. Par. 16(1)b) Règlement. 5. Voir supra n o 17. Voir aussi le paragraphe 16(2) Règlement. 18. Défaut du syndic ou du séquestre Le défaut du syndic ou du séquestre d informer le ministre ou les employés du failli peut constituer une infraction qui l expose à une peine allant d une amende à l emprisonnement pour une période maximale de six mois 1. 1. Art. 38(1)d) L.p.p.s. Pour les peines prévues, voir aussi l article 40 L.p.p.s. 19. Responsabilité en vertu de la Loi sur la faillite et l insolvabilité En plus des devoirs qui leur incombent en vertu de la Loi, le syndic et le séquestre sont aussi responsables personnellement de la réclamation superprioritaire des employés s ils disposent des actifs grevés par la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4 L.f.i. 1. Les employés pourront alors réclamer directement du syndic ou du séquestre les sommes perçues à même la réalisation des actifs à court terme jusqu à concurrence de 2 000 $ 2. Cette responsabilité incombe aussi au séquestre lorsqu il entre en possession des biens grevés par la sûreté prévue par la Loi sur la faillite et l insolvabilité 3. Le syndic ou le séquestre deviendront subrogés dans les droits des employés jusqu à concurrence des sommes ainsi payées 4. 1. Par. 81.3(5) et 81.4(5) L.f.i. 2. Par. 81.3(5) et 81.4(5) L.f.i. Voir aussi : Bank of Montreal c. Grafikom Limited Partnerships, 2009 CanLII 55117, par. 48-49 (Ont. S.C.). 3. Art. 81.3(5) et 81.4(5) L.f.i. 4. Art. 81.3(5) et 81.4(5) L.f.i. 20. Honoraires et dépenses Les honoraires et les dépenses que le syndic ou le séquestre auront encourus pour remplir les devoirs qui leur incombent en vertu de la Loi seront payés à même les actifs de l employeur failli ou les biens de l employeur insolvable, selon le cas 1. Toutefois, puisque ni la Loi ni la Loi sur la faillite et l insolvabilité ne prévoient une garantie pour cette réclamation du syndic ou du séquestre, celle-ci sera traitée comme une réclamation prioritaire subordonnée aux réclamations des créanciers garantis 2. Dans certains cas, notamment, lorsque aucune garantie n a été accordée par un créancier de l employeur pour couvrir les honoraires et les dépenses du syndic ou du séquestre, le ministre les paiera jusqu à concurrence d un montant établi par le Règlement 3. (5994) 18 / 10

Fasc. 18 Protection des employés ou salariés et conventions collectives 1. Art. 22(1) L.p.p.s. 2. Par. 136(1)b)(i) L.f.i. ; E. Patrick SHEA, «The Wage Earner Protection Program», (2009) 24 N.C.D. Rev. 21, 25. 3. Art. 22(2) L.p.p.s. ; art. 18(1) Règlement. Ce montant ne doit pas dépasser celui obtenu par l addition de 600 $ pour la première créance salariale et du produit de la multiplication de 35 $ par le nombre de créances salariales supplémentaires. 5. Pouvoirs du ministre 21. Large discrétion En plus du pouvoir de décision relatif aux demandes de prestations, le ministre dispose aussi d une large gamme de pouvoirs discrétionnaires qui facilitent l application de la Loi et l administration du Programme. Il a, notamment, le pouvoir de donner des instructions aux syndics et séquestres relativement à l exercice de leurs fonctions en application de la Loi 1. Le ministre dispose également d un pouvoir d assignation de témoins 2 et d un pouvoir d inspection des locaux des employeurs afin d y examiner les documents pouvant contenir des renseignements relatifs à l application de la Loi 3. Par ailleurs, il peut également procéder à la vérification d office d une décision d octroyer la compensation prévue par la Loi dans les trois ans suivant le versement 4. 1. Par. 23(1) L.p.p.s. 2. Art. 24 L.p.p.s. 3. Par. 25(1) L.p.p.s. Voir aussi le paragraphe 25(3) L.p.p.s. qui prévoit qu un mandat judiciaire est toutefois nécessaire pour procéder à l inspection d un local d habitation. 4. Art. 31 L.p.p.s. 6. Procédure de révision des décisions ministérielles 22. Révision ministérielle Toute personne ayant fait une demande en vertu de la Loi peut demander au ministre de réviser la décision rendue à son égard dans un délai de 30 jours suivant la date à la laquelle elle est informée de la décision 1. Lorsque saisi d une telle demande, le ministre peut confirmer ou infirmer sa décision 2. Il peut aussi la modifier et verser toute prestation à laquelle la personne aurait droit ou encore réclamer les montants perçus en trop, le cas échéant 3. La décision ministérielle révisée est définitive et ne peut faire l objet de recours judiciaires 4. 1. Art. 11 Règlement. 2. Art. 12 L.p.p.s. 3. Art. 12 L.p.p.s. Sur la réclamation de montants perçus en trop, voir aussi l article 32 L.p.p.s. 4. Art. 13 L.p.p.s. 23. Appel devant arbitre Le demandeur peut se pourvoir en appel contre la décision révisée du ministre, mais uniquement sur une question de droit ou de compétence et devant un arbitre nommé par le ministre 1. Le demandeur dispose d un délai de 60 jours suivant la date à laquelle il est informé de la décision révisée pour interjeter appel 2. Aucun nouvel élément de preuve ne sera admissible devant l instance arbitrale d appel 3. L action de l arbitre ne pourra être limitée ou contestée par voie de recours judiciaires 4, et sa décision sera définitive et non susceptible de recours judiciaires 5. (5994) 18 / 11

IV. Divers thèmes communs à la LFI et à la LACC 1. Art. 14 et 15 L.p.p.s. 2. Art. 13 Règlement. 3. Art. 16 L.p.p.s. 4. Art. 19 L.p.p.s. 5. Art. 20 L.p.p.s. E. Droits de la couronne en vertu de la subrogation 24. Mécanisme de subrogation Lorsque des prestations sont versées aux employés du failli en vertu de la Loi, la couronne devient subrogée dans leurs droits 1. La couronne devient ainsi bénéficiaire de la superpriorité et de la priorité prévues par la Loi sur la faillite et l insolvabilité visant à assurer la compensation de salaires impayés, ainsi que du recours contre les administrateurs de la compagnie faillie 2. 1. Art. 36 L.p.p.s. 2. Art. 81.3 et 81.4 L.f.i. Sur la responsabilité des administrateurs pour salaires non payés, voir l article 96 de la Loi sur les compagnies, L.R.Q. c. C-38, et l article 119 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), c. C-44. Voir aussi : Louise LALONDE, «La cessation d emploi chez l employeur insolvable : qui en paie le prix?», dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 227, Un abécédaire des cessations d emploi et des indemnités de départ (2005), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 191. 25. Superpriorité La couronne, subrogée dans les droits des employés du failli, deviendra un créancier superprioritaire dans la faillite bénéficiant de la sûreté pour salaires non payés prévue à l article 81.3 L.f.i., en cas de faillite et à l article 81.4 L.f.i., en cas de mise sous séquestre. Les biens grevés par cette sûreté sont limités aux «actifs à court terme» du failli 1, soit les sommes en espèce, les équivalents de trésorerie notamment, les effets négociables et dépôts à vue, l inventaire, les comptes à recevoir ou le produit de toute opération relative à ces actifs 2. Cette sûreté confère à son bénéficiaire un rang prioritaire sur tous les autres créanciers, à l exception des fournisseurs impayés 3 et des bénéficiaires des sommes détenues en fiducie 4. La créance superprioritaire de la couronne subrogée dans les droits des employés s élèvera au moins élevé du montant de prestations versées en vertu de la Loi ou du montant de 2 000 $. La couronne acquerra, par subrogation, une réclamation ordinaire dans la faillite de l employeur pour toute somme excédant 2 000 $ versée à un employé en vertu de la Loi. Par ailleurs, la sûreté superprioritaire garantissant les salaires impayés au bénéfice des employés ou de la couronne, le cas échéant, garantit seulement le paiement des sommes dues pour salaires et indemnité de vacances. Sa portée n inclut pas l indemnité de départ et l indemnité de préavis, qui sont toutefois couvertes par la Loi 5. Le versement de ces prestations en vertu de la Loi peut seulement donner ouverture, par subrogation, à une réclamation ordinaire de la couronne dans la faillite de l employeur. 1. Par. 81.3(1) et 81.4(1) L.f.i. 2. Art. 2 L.f.i. 3. Par. 81.3(4) L.f.i. ; art. 81.1 et 81.2 L.f.i. 4. Par. 67(3) L.f.i. 5. Par. 81.3(9) L.f.i. Voir aussi le paragraphe 136(1)d) L.f.i. (5994) 18 / 12

Fasc. 18 Protection des employés ou salariés et conventions collectives 26. Créance prioritaire Dans le cas où la valeur de la réalisation des actifs à court terme ne suffit pas pour couvrir le montant garanti par la sûreté superprioritaire, les employés ou la couronne, le cas échéant, bénéficieront d une créance prioritaire pour la différence jusqu à concurrence de 2 000 $ par employé 1. Par ailleurs, les créanciers garantis, titulaires de sûretés contre les «actifs à court terme», bénéficient aussi d une créance prioritaire pour la différence entre le montant qu ils auraient perçu à la suite de la réalisation des actifs grevés par leurs sûretés respectives, n eût été de la superpriorité garantissant les salaires non payés 2. 1. Par. 136d) L.f.i. 2. Par. 136d.01) L.f.i. F. Protection des remises aux fonds de pensions 27. Superpriorité Les réclamations pour non-remises au fonds de pension sont des réclamations superprioritaires dans le cadre de la faillite ou de la mise sous séquestre de l employeur insolvable. Ces réclamations sont garanties par une sûreté légale grevant tous les biens de l employeur insolvable, meubles et immeubles, et non seulement les «actifs à cour terme» 1. La sûreté confère à son bénéficiaire un rang prioritaire sur tous les autres créanciers, à l exception des fournisseurs impayés, des fiducies présumées protégées en vertu de l article 67(3) L.f.i. et des bénéficiaires de la sûreté pour salaires impayés 2. La sûreté garantit le paiement des sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds, les contributions patronales relatives à des régimes à cotisation déterminée et les coûts normaux, tels que définis au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension 3. La sûreté ne garantit pas les «coûts spéciaux», soit les paiements devant être effectués par l employeur afin de pallier un déficit actuariel d un régime de pension. 1. Par. 81.5(2) L.f.i. 2. Par. 81.5(2) L.f.i. Voir aussi les articles 81.1 et 81.2 L.f.i. sur les droits des fournisseurs impayés et les articles 81.3 et 81.4 L.f.i. sur les droits des employés titulaires d une réclamation pour salaires impayés. 3. Par. 81.5(1) L.f.i. 28. Créance prioritaire Les créanciers garantis qui se trouvent subordonnés, par l effet de la loi, aux titulaires de la sûreté superprioritaire garantissant les remises au fonds de pension bénéficient d une priorité pour la différence entre le montant qu ils auraient perçu à la suite de la réalisation des actifs grevés par leurs sûretés respectives, n eût été de la superpriorité garantissant les remises aux fonds de pension 1. 1. Par. 136d.01) L.f.i. II. SALAIRES IMPAYÉS ET REMISES AU FOND DE PENSION EN CONTEXTE DE PROPOSITION OU D ARRANGEMENT 29. Salaires impayés La compensation des employés pour salaires impayés est une condition essentielle au succès de la proposition ou de l arrangement de l employeur insolvable. Le tribunal appelé à statuer sur une demande d approbation d une proposition concordataire 1 (5994) 18 / 13

IV. Divers thèmes communs à la LFI et à la LACC ou sur une demande d homologation d un arrangement 2 peut seulement y donner suite si l employeur a remis à chaque employé : le montant en salaires impayés couvert par la superpriorité en vertu de la Loi sur la faillite et l insolvabilité 3 ; le montant des gages, salaires, commissions ou rémunération pour services fournis entre la date du dépôt de l avis d intention ou, à défaut, de la proposition, et celle de son approbation 4. 1. Par. 60(1.3) L.f.i. 2. Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. (1985), c. C-36 (ci-après «L.a.c.c.»), par. 6(5). 3. Sur le montant couvert par la superpriorité en vertu de la Loi sur la faillite et l insolvabilité, voir supra n o 25. Voir également les paragraphes 60(1.3)a) L.f.i. et 6(5)a) L.a.c.c. La date jusqu à laquelle le montant de salaires et indemnités est calculé est celle du dépôt de l avis d intention ou, à défaut, de la proposition ; dans le cas d un arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, cette date est la date de l introduction des procédures, et le montant des gages, salaires, commissions ou rémunération se calcule pour la période entre l introduction des procédure et l homologation. 4. Par. 60(1.3)a) L.f.i. 30. Remise au fonds de pension Une règle similaire s applique également en matière de contributions patronales au fond de pension, le tribunal ne pouvant autoriser une proposition ou homologuer un arrangement si les remises au fonds de pension visées par les articles 81.5 et 81.6 L.f.i. n ont pas été effectuées 1. 1. Par. 60(1.5) L.f.i. et 6(6) L.a.c.c. Sur les montants visés par les articles 81.5 et 81.6 L.f.i., voir supra n os 27 et 28. III. SORT DES CONVENTIONS COLLECTIVES ET DES CONTRATS D EMPLOI EN CONTEXTE DE FAILLITE A. Conventions collectives et contrats d emploi en contexte de faillite de l employeur 31. Responsabilité du tiers acquéreur La question se pose de savoir ce qui advient des contrats d emploi et de la convention collective lorsque, à la suite de la faillite de l employeur, les biens servant à l entreprise de l employeur failli sont vendus à un tiers par le syndic : le tiers acquéreur de l entreprise d un employeur failli est-il ou non lié par les contrats d emploi et les dispositions de la convention collective auxquels l employeur failli est partie? 32. Notion d entreprise La notion d «entreprise» a été définie par la Cour suprême du Canada suivant une conception dite «organique», soit une conception rattachée aux moyens permettant la poursuite d activités commerciales. Suivant cette définition, l entreprise est constituée d un ensemble organisé suffisant de moyens qui permettent substantiellement la poursuite en tout ou en partie d activités précises 1. 1. Syndicat national des employés de la CSRO c. UES Local 298, [1988] 2 R.C.S. 1048, [1988] A.C.S. no 101 ; Ivanhoe Inc. c. TUAC section locale 500, [2001] 2 R.C.S. 565, par. 65 à 70, 2001 CSC 47, [2001] A.C.S. no 47 ; Sept Îles (Ville de) c. Québec (Tribunal du travail), [2001] 2 R.C.S. 670, par. 41, 2001 CSC 41, [2001] A.C.S. no 48. (5994) 18 / 14

Fasc. 18 Protection des employés ou salariés et conventions collectives 33. Autres références Au Québec, tant le Code du travail 1 que le Code civil du Québec 2 accordent une certaine protection aux conventions collectives et aux contrats d emploi lorsque survient la cession ou l aliénation de l entreprise d un employeur. 1. L.R.Q., c. C-27 (ci-après «C.t.»). 2. L.Q. 1991, c. 64 (ci-après «C.c.Q.»). 34. Protection prévue par le Code du travail Avant les modifications apportées en 2001 à l article 45 C.t., cette disposition précisait que l aliénation de l entreprise «autrement que par vente en justice» (nos soulignés) n invalidait aucune convention collective, ni accréditation. Les mots «autrement que par vente en justice» de l ancien article 45 C.t. avaient mené les tribunaux québécois à conclure qu une vente faite par un syndic de faillite était, aux fins de cette disposition, une «vente en justice» de telle sorte que les biens constituant l entreprise du failli pouvaient être vendus par le syndic à un tiers sans que celui-ci soit tenu de respecter les dispositions de la convention collective. Le tiers acquéreur n assumait donc pas, à titre d employeur successeur, les responsabilités incombant à l employeur failli en vertu de la convention collective 1. En 2001, l article 45 C.t. a toutefois été modifié par le législateur québécois afin de retirer l exception de vente en justice du principe général selon lequel l aliénation de l entreprise n invalide ni l accréditation ni la convention collective. La vente par un syndic de faillite ou par un séquestre ne peut donc entraîner que le tiers acquéreur ne soit pas lié par les dispositions de la convention collective passée par l employeur failli. L exception de vente en justice ne peut donc plus être invoquée par un tiers acquéreur des biens constituant l entreprise d un employeur failli afin d éviter les responsabilités découlant de la convention collective à titre d employeur successeur. 1. Syndicat des employés de métal Sigodec c. St-Arnaud, [1986] R.J.Q. 927 (C.A.) (autorisation d appel refusée, [1986] 1 C.A. 159 (note) (C.S.C.)). 35. Jurisprudence de common law Certaines décisions rendues dans les provinces de common law ont laissé entendre que la faillite entraîne, en soi, une résiliation des contrats d emploi et de la convention collective 1. Plusieurs décisions subséquentes écartent toutefois le principe général selon lequel la convention collective et les contrats d emploi seraient ipso facto résiliés par la faillite de l employeur 2. 1. In Re Ste. Mary s Paper Inc., 26 C.B.R. (3d) 273, [1994] O.J. No. 1426 (C.A.), conf. par 38 C.B.R. (3th) 88, [1996] S.C.J. No. 3 ; In Re Kemp Products Limited, 27 C.B.R. (N.S.) 1, [1978] O.J. No. 2634 (S.C.) ; In Re Rizzo & Rizzo Shoes, [1998] 1 R.C.S. 27, [1998] A.C.S. no 2. 2. Associated Freezers of Canada Inc. (Trustee of) c. Retail, Wholesale Canada, Local 1015, (1996) 39 C.B.R (3th) 211 (C.A. N.S.) ; Saan Stores Ltd. c. Nova Scotia (Labour Relations Board), 172 D.L.R. (4th) 134, 151 [1999] N.S.J. No. 31 (C.A.) ; 129410 Canada Inc. c. Union des employées et employés de la restauration métallurgistes unis d Amérique, section locale 8470, (1996) C.T.E. 96T-953 ; Royal Crest Lifecare Group Inc., 40 C.B.R. (4th) 146, [2003] O.J. No. 756 (S.C.), conf. par 46 C.B.R. (4th) 126, [2004] O.J. No. 174 (C.A.) (autorisation d appel refusée, (2004) CarswellOnt 2984 (C.S.C.)). (5994) 18 / 15