BANQUE DU LIBAN. Circulaire de base No.96 adressée aux banques



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Transcription:

BANQUE DU LIBAN Circulaire de base No.96 adressée aux banques Veuillez trouver ci-jointe une copie de la Décision de base No.8870 du 20 octobre 2004, relative aux opérations de Mourabaha effectuées avec les banques islamiques ou par leur intermédiaire. Beyrouth, le 20 octobre 2004 Le Gouverneur de la Banque du Liban Riad Toufic Salamé

٢ Banque du Liban Décision de base No. 8870 Opérations de Mourabaha effectuées avec les banques islamiques ou par leur intermédiaire Le Gouverneur de la Banque du Liban, Vu les dispositions du Code de la Monnaie et du Crédit, notamment celles de l article 70, Vu les dispositions de la loi 575 du 11 février 2004, relative à l établissement des banques islamiques au Liban, notamment celles de l article 4, Vu la Décision de base No 8828 du 26 août 2004, relative au fonctionnement des banques islamiques au Liban, Vu la Décision adoptée par le Conseil Central de la Banque du Liban en sa séance du 14 octobre 2004, Décide ce qui suit: Article1: Définitions: Aux fins de l application de cette Décision, les expressions suivantes signifient: Mourabaha: Donneur d ordre: Exécutant de l ordre: Bien: Vente d un bien au prix de revient, majoré d une marge bénéficiaire convenue entre les deux parties. Le client de la banque islamique. La banque islamique. Tout bien, mobilier ou immobilier, faisant l objet d une opération de Mourabaha et remplissant les conditions de l article 5 de la loi 575 du 11 février 2004. Mourabaha pour le donneur d ordre: La vente négociée entre deux ou plusieurs parties qui se promettent d exécuter cette négociation en vertu de laquelle le donneur d ordre demande à l exécutant de l ordre d acheter un bien, en lui promettant de le lui racheter en lui rapportant un bénéfice, la vente devant être conclue après l acquisition du bien par l exécutant de l ordre.

٣ Hamech Al-Jiddiya (gage de sérieux): Biens pour les opérations de Mourabaha: Biens provenant d opérations de Mourabaha inexécutées: Provision pour dépréciation des biens: Montant versé par le donneur d ordre à la demande de l exécutant de l ordre, pour s assurer du sérieux de l ordre donné. Si le donneur d ordre rétracte la promesse d achat du bien, alors que celle-ci est obligatoire, la réparation du dommage effectif subi par l exécutant de l ordre est prélevée de ce montant. Si ledit montant ou Hamech Al-Jiddiya ne couvre pas le dommage subi par l exécutant de l ordre, ce dernier peut recourir au donneur d ordre pour le dédommager du reste de la perte. Dans le cas contraire, si le montant est supérieur au dommage, l exécutant de l ordre doit rendre le solde restant au donneur d ordre. Ensemble des biens faisant l objet d opérations de Mourabaha. Ensemble des biens acquis dans le but d exécuter des opérations de Mourabaha, qui ne le seront pas, le donneur d ordre ayant failli à sa promesse d achat. Montant affecté pour parer à une dépréciation des biens faisant l objet d opérations de Mourabaha, dans le but de reconstituer ces biens à leur coût ou à leur valeur marchande, en retenant l option la moins chère. Comptes d investissement à caractère non-restrictif: Comptes dont les titulaires confèrent à la banque le droit de les investir sur la base d un contrat de Moudaraba de la manière qu elle juge appropriée, sans l obliger à les investir elle-même, ou dans un projet déterminé, ou dans un but précis, ou d une manière spécifique. Lesdits titulaires autorisent la banque également à intégrer ces comptes à ses propres fonds et, par conséquent, les rendements des investissements de ces comptes sont répartis entres toutes les parties qui y ont participé par leur apport en numéraire ou par leurs efforts. Comptes d investissement à caractère restrictif: Comptes dont les titulaires confèrent à la banque le droit de les investir sur la base d un contrat de Moudaraba ou d un contrat d investissement par procuration, sous réserve de certaines conditions comme celle de les investir dans un projet déterminé ou dans un but précis, ou celle de ne pas les intégrer à ses propres fonds, etc.

٤ Article 2: Cette Décision s applique aux opérations de Mourabaha pour le donneur d ordre avec promesse d achat obligatoire, que la banque islamique acquiert le bien en utilisant ses propres fonds ou des fonds à caractère restrictif ou non-restrictif dont elle peut disposer. Article 3: Dans les opérations de vente de Mourabaha, la banque islamique doit appliquer au client la règle d achat obligatoire et ne pas conclure, par conséquent, une Mourabaha dans laquelle le client ne s engage pas à acheter un bien une fois que celui-ci est conforme aux spécifications requises. Article 4: Le contrat de Mourabaha pour le donneur d ordre doit au moins comprendre, de manière expresse et précise, les éléments suivants: 1- Les droits et obligations des parties d une manière qui établit que l opération est une Mourabaha pour le donneur d ordre. 2- Le bien objet du contrat. 3- Le prix prévu et l ensemble des dépenses, frais et taxes payés par l exécutant de l ordre ainsi que ceux qui sont dûs par le donneur d ordre, notamment les bénéfices convenus. 4- Toutes les garanties fournies par le donneur d ordre. 5- Le Hamech Al-Jiddiya payé d avance en espèces par le donneur d ordre et qui ne doit pas être inférieur à 15% du montant total prévu à régler par l exécutant de l ordre. 6- Les modalités du règlement du prix de vente par le donneur d ordre et de la pénalité pour arriérés. Article 5: Les comptes de Mourabaha sont comptabilisés suivant les règles prescrites à l Annexe de cette Décision. Article 6: La banque islamique ne peut détenir des biens provenant d opérations de Mourabaha inexécutées pour une période dépassant les six mois à compter de la date de leur inscription aux comptes de Mourabaha. Le Conseil Central peut obliger la banque islamique à se conformer à toute mesure qu il juge nécessaire pour la liquidation des biens susmentionnés. Article 7: En sus des dispositions de la présente Décision, et sauf stipulation contraire, les banques islamiques sont régies par toutes les dispositions, réglementations et principes relatifs aux banques non-islamiques.

٥ Article 8: Cette Décision entrera en vigueur dès sa promulgation. Article 9: Cette Décision sera publiée au Journal Officiel. Beyrouth, le 20 octobre 2004 Le Gouverneur de la Banque du Liban Riad Toufic Salamé

٦ Comptabilisation des Opérations de Mourabaha a- Promesse d achat (contrat initial dans une opération de Mourabaha) Le contrat est inscrit hors bilan à sa valeur nominale, au poste "engagements". Puis, à l exécution de la promesse (deuxième contrat de l'opération de Mourabaha), ou en cas de non exécution de la promesse, le contrat est crédité hors bilan à la même valeur, au poste "comptes pour mémoire". b- Biens relatifs aux opérations: b-1- b-2- Les biens des opérations de Mourabaha: Ces biens sont inscrits au bilan et hors bilan, à leur coût historique et à la date du contrat d achat, selon les ratios de financement, en leur ajoutant tout coût supplémentaire encouru par la banque pour l acquisition, la possession et la réception des biens. Tout changement matériel ultérieur est déduit du coût historique, avant de poursuivre l exécution de la promesse d achat, et est débité sur les charges de l exécutant de l ordre et/ou sur les comptes des investisseurs, selon les ratios de financement. Les biens provenant d opérations de Mourabaha inexécutées: Ces biens sont reclassés à leur valeur comptable au poste "biens provenant d une Mourabaha inexécutée". Cette valeur est modifiée ultérieurement en cas de changement matériel, et ce changement est débité sur le Hamech Al-Jidiyya. Par ailleurs, tout changement financier résultant d un écart entre le prix de marché et la valeur comptable (le coût modifié) est inscrit au poste "provisions pour dépréciation des biens". c- Provision pour dépréciation des biens Au cas où le prix de marché devient inférieur au coût, une provision égale à la baisse est constituée. Si le prix de marché hausse à nouveau, cette provision doit être débloquée à concurrence de cette hausse. Les biens susmentionnés doivent être réévalués pour constituer ou débloquer cette provision lors de la préparation des bilans financiers mensuels. d- Hamech Al-Jiddiya d-1- d-2- d-3- Le Hamech Al-Jidiyya payé en espèces est inscrit au bilan, au poste "engagements". A l exécution du deuxième contrat de la Mourabaha, le Hamech Al-Jiddiya inscrit au poste "Engagements" (d-1) est crédité au compte "Créances pour ventes à terme". A la liquidation des biens provenant d opérations de Mourabaha inexécutées, les pertes sont débitées sur le Hamech al-jiddiya et le solde restant restitué au Donneur d ordre, alors que tout déficit est inscrit sous «montants à recevoir». e- Créances pour vente à terme e-1- A l exécution de la promesse d achat, la valeur nominale du deuxième contrat est débitée sur le compte du Donneur d ordre, au poste de «créances pour vente à terme», au bilan et hors bilan, selon les ratios de financement, la valeur des garanties fournies, s il y en a,

٧ devant être inscrite hors bilan, au poste "garanties réelles matérielles ou financières reçues " et créditée lorsqu elle n'est plus nécessaire ou lors de son acquisition. e-2- Au cas où le client arrête le paiement des sommes dues, son compte est classé au poste de "créances douteuses pour vente à terme", au bilan et hors bilan, selon les ratios de financement. En contrepartie de la part du Donneur d ordre, une provision pour créances douteuses est constituée en tenant compte des garanties détenues par ce dernier. f- Bénéfices reportés f-1- f-2- A l exécution de la promesse d achat par vente à terme, les bénéfices sont inscrits dans un compte de bénéfices reportés, au poste de "créances pour vente à terme pour les opérations de Mourabaha" et sont considérés comme gains pour l Exécutant de l ordre et/ou comme rendements pour les investisseurs, selon les ratios de financement et sur base de comptabilité d'exercice (soit d'une manière périodique). En classant le compte du Donneur d ordre au poste de "créances douteuses", les bénéfices reportés doivent être classés en concordance et doivent être considérés, au recouvrement de chaque versement, comme revenus pour l Exécutant de l ordre et/ou comme rendements pour les investisseurs, et ce conformément aux ratios de financement. g- Escompte obtenu après l achat/escompte accordé après la vente g-1- g-2- Escompte obtenu après l achat: L escompte obtenu après l achat du bien par l Exécutant de l ordre et avant sa revente, est considéré comme une baisse de la valeur du bien. Toutefois, si l escompte a eu lieu après la vente du bien, il sera qualifié conformément à l avis du Comité de Chari a. Escompte accordé après la vente: Lorsque l Exécutant de l ordre accorde un escompte au Donneur d ordre, en raison du règlement anticipé d un ou de plusieurs versements, comme convenu entre eux, le compte du Donneur d ordre, inscrit sous créances pour vente à terme, est réduit en contrepartie d une réduction des bénéfices reportés non encore été considérés comme revenus; sinon, les revenus de l Exécutant de l ordre et/ou les rendements des investisseurs sont réduits conformément aux ratios de financement. h- Comptes d investissement à caractère non restrictif/comptes d investissement à caractère restrictif h-1- h-2- Les comptes d investissement à caractère non restrictif sont inscrits au bilan. Les comptes d investissement à caractère restrictif sont inscrits hors bilan.