PRINCIPE DE L APPORT DE CAPITAL

Documents pareils
AUDIT. Le nouveau droit comptable. Comptes annuels illustratifs. kpmg.ch

Traitement fiscal des assainissements Petits déjeuners des PME et start-up

Quelques aspects fiscaux du financement

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs

Le nouveau droit comptable. Dispositions transitoires (art. 2 al. 4) AUDIT. Impact sur la présentation des comptes

Séminaire du 26 Mars 2013

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Intervenant. Patrick MORGENSTERN. Expert-comptable, Chargé d enseignement fiscal à l Université de Bourgogne

Convention de prévoyance Relation

INSTRUCTION N 002 RELATIVE AUX NORMES PRUDENTIELLES DES COOPERATIVES D EPARGNE ET DE CREDIT AINSI QUE DES INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a

COMPRENDRE LA BOURSE

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

AUDIT. Le nouveau droit comptable. Présentation structurée et explication. des principales nouveautés. kpmg.ch

T.V.A. et Responsabilité de l'organe de révision

COMPTE DU RÉGIME DE PENSION DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA. Comptables agréés Toronto (Ontario) Le 29 avril 2005

Aspects fiscaux de l entreprise

CHAPITRE 17. Opérations relatives aux titres. - Les bourses sont des marchés qui fonctionnent dans le cadre du jeu de l offre et de la demande.

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Floored Floater. Cette solution de produit lui offre les avantages suivants:

Créer son entreprise quelle forme juridique choisir?

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;

2. La croissance de l entreprise

Aspects de droit fiscal

Convention de prévoyance

Rachat périodique d actions Libérez la valeur de votre entreprise MC

Aspects fiscaux des placements en société

Session Juin 2013 Gestion financière. Donnée de l examen

Commentaire des dispositions fiscales de la loi de finances pour l année 2015

Encouragement à la propriété du logement

SPFPL : Tout ça pour ça!

LIVRET D ÉPARGNE SALARIALE

Conseils pratiques concernant l employeur de fait

Foire Aux Questions Cocagne Investissement

3.04 Prestations de l AVS Age flexible de la retraite

afférent au projet de décret relatif aux obligations indexées sur le niveau général des prix

Filiales suisses vs. Succursales suisses : Aspects juridiques et fiscaux

TD n 1 : la Balance des Paiements

Floored Floater. Cette solution de produit lui offre les avantages suivants:

Nouvelles exigences en matière de présentation des comptes et de révision

GESTION DE FORTUNE. Tarification de nos prestations financières Valable à partir du

Séminaire Association des médecins-dentiste de Genève Système suisse de prévoyance Fisca finance SA

L AFFECTATION DES RESULTATS. Affecter un résultat selon la forme juridique de l'entreprise (individuelle ou société).

Caisse de pension et propriété du logement/

- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.

Comment investir en sicav?

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires

Concours d entrée en Economie, printemps Test des connaissances en Technique Quantitative de Gestion

Projet du 5 octobre du [date] (Adaptation des fonds propres de base) Sommaire

OCTOBRE 2014 REGLEMENT MUTUALISTE

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

actionnariat salarié

Floored Floater sur le taux d intérêt LIBOR CHF à trois mois avec emprunt de référence «General Electric Capital Corporation»

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre arrête:

La Fiscalité de l Épargne Salariale

Gestion des fonds dans le bilan et hors du bilan de letat

RentaSafe La rente garantie à vie

FIBROSE KYSTIQUE CANADA

Comment avoir accès à la valeur de rachat de votre police d assurance vie universelle de RBC Assurances

Zurich Invest Target Investment Fund

Votre fiduciaire de confiance au Luxembourg EXPERTISE COMPTABLE ET FISCALE CONSEIL ECONOMIQUE GESTION DES SALAIRES

Multi Defender VONCERT

Code du Travail, Art. L à L

Statuts de Schindler Holding SA

Plus-values immobilières des particuliers

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

Loi sur les finances de la Confédération

La rémunération de l apprenti :

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012

Prêts pour l avenir. Dans vos propres murs. Devenir propriétaire: les clés pour réaliser son rêve.

Formulaire d inscription dépôt commun

Chiffres-clés relatifs à la place financière suisse Mis à jour en décembre 2008

BULLETIN FISCAL

PricewaterhouseCoopers Déjeuner des PME et des Start-up 21 janvier 2005

Résumé abrégé. des applications de. Tribut TAX et TAXEasy

Projet de Loi de Finances Les principales réformes

Nature et risques des instruments financiers

Entreprises. Compte courant Aperçu des tarifs et des conditions pour les entreprises

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale

Du résultat social au résultat consolidé Novembre 2011

Contrats d assurance vie avec droits acquis

TAXeNEWS. Corporate Tax. Acquisition d actions propres restrictions, délais, conséquences

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Circulaire de la Commission fédérale des banques: Obligation de déclarer les transactions boursières (Obligation de déclarer) du xxx 2004

Guide Indépendants. Personnes physiques Une aide pratique pour remplir la déclaration des indépendants ( Annexes B1, B2, B3, B4 )

RAPPORT D EXAMEN LIMITE SUR LES ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES ARRETES AU 30 JUIN 2015

Comment prendre soin de son argent? Séminaire de préparation à la retraite ONU 27 mars 2015 Marie-Pierre Fleury Patrick Humair

Vous conseiller pour les démarches clés

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Assemblée Générale Mixte

Observatoire des Services Bancaires -

Le plan d épargne entreprise (ou PEE)

Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.

5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital

DEPART EN RETRAITE DU LCL : QUE FAUT-IL SAVOIR?

SOMMAIRE ETUDE DU MOIS : FISCALITE MOBILIERE

Panorama de l actualité fiscale. Séminaire APL 30 Octobre 2012

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre , arrête:

Transcription:

PRINCIPE DE L APPORT DE CAPITAL Aspects comptables, juridiques & fiscaux Nicolas COTTIER / Nicolas DUC KPMG SA Rue du Théâtre 1 1005 Lausanne Cédric STUCKER Fiscaplan SA Rue de la Plaine 9-11 1401 Yverdon-les- Bains 1

Plan du séminaire A. Introduction (Nicolas Cottier) 1. Notion juridique d apport de capital 2. Affectation à la réserve générale 3. Remboursement par «distribution» de la réserve générale 4. Remboursement par «distribution» ou «réduction» de la réserve générale B. Cas pratiques (Cédric Stucker) 1. Principes fiscaux 2. Cas pratique n 1 3. Cas pratique n 2 4. Cas pratique n 3 C. Projet de révision du droit de la SA de 2007 (Nicolas Duc) [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 2 2

Notion juridique d apports de capital (1/2) L apport de capital consiste en un apport de l actionnaire aux fonds propres de la société que ce soit par une dotation au capital-actions ou à la réserve générale (agio et apports à fonds perdu). Par cet apport, l actionnaire renonce à tout remboursement en contrepartie de la chance de participer aux bénéfices annuels et aux plus-values futures. Les fonds propres apportés par l actionnaire s opposent ainsi aux fonds étrangers puisque le créancier, qu il soit actionnaire ou non, peut exiger le remboursement de ses fonds et le paiement d un intérêt. L agio traduit bien cette notion d investissement dans la société. L actionnaire entrant investit dans la société au lieu de dédommager l actionnaire historique. L apport de capital doit également être distingué des apports de la société elle-même à ses fonds propres, ceci au moyen des bénéfices qu elle génère. [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 3 3

Notion juridique d apports de capital (2/2) L apport de capital peut donc s effectuer de trois manières: 1. La souscription d actions à la valeur nominale (au pair) 2. La souscription d actions à la valeur nominale plus une prime d émission (agio) 3. L apport à fonds perdu (Böckli, Schweizer Aktienrecht 2009, 8 N 308) Ne faisant pas partie de la valeur nominale de l action, l agio est attribué à la réserve légale générale (art. 671 al. 2 ch.1 CO). Il doit en aller de même de l apport à fonds perdu de l actionnaire (Böckli, ibid., MSA Tome 1 IV 6.26.2.2). [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 4 4

Affectations à la réserve générale Le siège de la matière se situe aux articles 671 à 674 CO (cf annexe) Le code des obligations distingue entre: 1. Affectation à la réserve générale par la loi (671 al.1 et 2 CO) 2. Affectation à la réserve générale par les statuts (672 al.1 CO) 3. Affectation à la réserve générale par l assemblée générale? (674 al.2 CO). A noter que, selon l article 674 al. 2 ch. 2 CO, la «constitution» d une réserve doit se justifier pour assurer de manière durable la prospérité de l entreprise ou la répartition d un dividende constant. La constitution et la dissolution des réserves apparentes est de la seule compétence de l assemblée générale (MSA 2009, Tome 1 IV 12.2.3) La réduction du bénéfice annuel par des constitutions de réserves apparentes est une transgression de la loi attaquable en nullité (MSA 2009, Tome 1 IV 12.2.1). [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 5 5

Remboursement des apports par «distribution» de la réserve générale Le principe de protection bilancielle des fonds propres est ancré à l article 680 al. 2 CO (les actionnaires «n ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements»). Le MSA 2009 précise en outre que «les réserves apparentes servent avant tout à couvrir des pertes dans les périodes difficiles» (Tome 1 IV 6.26.1) La décision de dissolution de réserves apparentes puis de distribution du produit de ces réserves est prise par l assemblée générale et peut être englobée dans la décision d approbation du bilan puis celle d emploi du bénéfice (généré notamment par les dissolutions en cause) «si la dissolution préalable de réserves ressort clairement du compte de résultat» (MSA 2009, Tome 1 IV 12.2.1) S agit-il toutefois, pour l agio et les apports à fonds perdu, réellement d un «emploi du résultat du bénéfice résultant du bilan» au sens de l article 698 al.2 ch. 4 CO? L enjeu: la nullité au sens de l article 706b al. 1 ch. 3 CO [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 6 6

Remboursement par «distribution» ou «réduction» de la réserve générale? Selon une minorité de la doctrine, dont Böckli fait tout de même partie, seule l application de la procédure de réduction du capital permettrait de distribuer les apports en capital. Selon une majorité de la doctrine, il est possible de distribuer, comme un bénéfice, ce qui dépasse les 50% du capital-actions. La «faille» repose sur l article 671 al. 3 CO Le MSA 2009 justifie ainsi la distribution «libre» de l agio lorsque la réserve générale dépasse 50% du capital-actions notamment parce que «les dispositions légales sur les réserves ne distinguent pas les fonds accumulés par l entreprise des fonds apportés» et «qu il n existe aucune disposition demandant de publier séparément l agio» (Tome 1 IV 12.2.3) La circulaire fiscale n 29 du 9 décembre 2010 et l AFC exigeant à présent cette distinction, la faille est-elle refermée? [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 7 7

Introduction Principes fiscaux 8

Bases légales: La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l amélioration des conditions fiscales applicables aux activités entrepreneuriales et aux investissements (loi sur la réforme de l imposition des entreprises II) a modifier les règles des articles: 20 alinéa 3 LIFD 125 alinéa 3 LIFD, et 5 alinéa 1 bis LIA Circulaire AFC: Circulaire N 29 du 9 décembre 2010 9

Passage du principe de la valeur nominale à celui de l apport de capital au 1 er janvier 2011: PRINCIPE DE LA VALEUR NOMINALE PRINCIPE DE L APPORT DE CAPITAL Réserves Capital-actions IMPOSABLES NON IMPOSABLE Autres réserves Réserves issues d apport de capital Capital-actions IMPOSABLES NON IMPOSABLES NON IMPOSABLE 10

Conséquences fiscales: 1. Actionnaires étrangers: Distributions des apports pas soumises à l IA 2. Actionnaires suisses: Fortune privée des personnes suisses: dividende pas soumis à l IA et pas d impôt sur le revenu Fortune commerciale des personnes physiques: dividende pas soumis à l IA mais revenu imposable Personnes morales: dividende non soumis à l IA mais bénéfice imposable avec éventuelle réduction pour participations Avantage fiscal pour les actionnaires personnes physiques résidant en Suisse et détenant les actions dans leur fortune privée ainsi que pour les actionnaires étrangers. 11

Conditions cumulatives: Sont considérés comme des apport de capital au sens des articles 20 al. 3 LIFD et 5 al. 1bis LIA, les apports, les agios et les versements supplémentaires qui ont été effectués: 1. directement par les détenteurs de droits de participation et 2. qui sont comptabilisés ouvertement en tant que tels (apports apparents de capital) dans le bilan commercial de la société de capitaux ou de la société coopérative bénéficiaire, et 3. qui sont effectués après le 31 décembre 1996 Note: les dispositions de la LIFD sur le remboursement des réserves issues d apports de capital s appliquent aux sociétés suisses et étrangères 12

A contrario ne sont pas considérés comme des apports: Attributions d avantages entre sociétés-sœurs: pas des apports aux réserves issues d apport de capital car pas fournis directement par les détenteurs des droits de participations et peuvent uniquement être comptabilisées de manière ouverte qu au moyen d une réévaluation selon circ. N 29 chiffre 2.2.1 (contradiction avec théorie du triangle: PAA auprès du détenteur de participation!) Réserves issues d apports de capital compensées par des pertes: les réserves issues d apports de capital sont définitivement réduites (circ. N o 29 chiffre 3.1) Apports ouverts de capital pas portés en compte séparément dans le bilan commercial (circ. N o 29 chiffre 3.1) Apports dissimulés de capital ainsi qu apports ouverts de capital ne provenant pas directement des détenteurs de droits de participations: selon droit fiscal font partie des autres réserves (circ. N o 29 chiffre 3.2) 13

Cas pratiques Aspects juridiques, comptables & fiscaux 14

Cas pratique 1: Variante 1: Apports effectués entre le 01.01.1997 et le 31.12.2010 Prime d émission Courant 2006, M. Durant souscrit à l augmentation de capital de Dupont SA de CHF 200 000.- à CHF 300 000.-. Il souscrit ses actions avec une prime d émission de 50%. 15

Cas pratique 1: Variante 1: Apports effectués entre le 01.01.1997 et le 31.12.2010 Prime d émission Au 31 décembre 2006, les comptes de Dupont SA se présentaient comme suit (uniquement les fonds propres): Bilan au 31 décembre 2006 2005 CHF CHF Capital propre - Capital-actions 300 000.- 200 000.- - Réserve générale 150 000.- 100 000.- - Réserves libres 400 000.- 400 000.- - Bénéfice reporté 350 000.- 250 000.- - Bénéfice de l exercice 100 000.- 100 000.- Total 1 300 000.- 1 050 000.- 16

Cas pratique 1: Variante 1: Apports effectués entre le 01.01.1997 et le 31.12.2010 Prime d émission A. Assemblée générale Réserves légales (art. 671 CO) Réserve générale Réserve pour actions propres (art. 671a CO) Réserve générale Réserve issue d apport de capital Réserve pour actions propres (art. 671a CO) Le simple reclassement au sein des réserves légales ne requiert pas l approbation de l AG Réserve de réévaluation (art. 671b CO) Réserve de réévaluation (art. 671b CO) 17

Cas pratique 1: Variante 1: Apports effectués entre le 01.01.1997 et le 31.12.2010 Prime d émission B. Comptabilisation (1) Bilan au 31 décembre 2011 2010 CHF CHF Capital propre - Capital-actions 300 000.- 300 000.- - Réserve générale 100 000.- 150 000.- - Réserve issue d apport de capital 50 000.- --.-- - Réserves libres 500 000.- 500 000.- - Bénéfice reporté 550 000.- 450 000.- - Bénéfice de l exercice 100 000.- 100 000.- Total 1 600 000.- 1 500 000.- 18

Cas pratique 1: Apports effectués entre le 01.01.1997 et le 31.12.2010 Variante 1: Prime d émission B. Comptabilisation - aspects fiscaux (2) AFC exige manifestement que les réserves issues d apports de capital fassent partie uniquement de la réserve générale (exception réserve pour actions propres) Préférable de comptabiliser les réserves issues d apports de capital dans un compte séparé dans le grand-livre (preuve pour comptabilisation séparée vis-à-vis des autorités fiscales / relevé signé du compte de réserves issues d apports de capital doit être annexé à la form. 170) Pas nécessaire d adapter les chiffres comparatifs de l exercice précédent dans les comptes annuels 19

Cas pratique 1: Apports effectués entre le 01.01.1997 et le 31.12.2010 Variante 1: Prime d émission B. Comptabilisation aspects juridiques / organe de révision (3) Si des incertitudes importantes relatives au montant des réserves issues d apport de capital existent : explications supplémentaires dans l annexe des comptes individuels Organe de révision ajoute un de complément dans son rapport détaillé à l AG (NAS 700 ch. 30ss) Si le montant des réserves issues d apports de capital ne peut pas être vérifié par l organe de révision car absence d éléments probants ou divergences d opinion importantes avec CA s/ indications à faire figurer dans les comptes opinion d audit avec réserve / opinion d audit défavorable Qu en est-il lorsque les réserves issues d apport telles que comptabilisées sont refusées par l AFC? Information nécessaire dans l annexe? 20

Cas pratique 1: Variante 1: Prime d émission E. Procédure fiscale Apports effectués entre le 01.01.1997 et le 31.12.2010 Télécharger le formulaire 170 et le tableau Excel l accompagnant sur le site de l AFC; Etablir le tableau Excel (= explication du mouvement des apports, agios et versements supplémentaires) et l envoyer (sous format.xls) à l adresse: kep@estv.admin.ch Envoyer le formulaire 170 sous format papier à l AFC, accompagné des pièces justificatives suivantes: Bilan commercial et compte de résultat à partir de la première année où un apport de capital a été affecté aux réserves issues d apport de capital; Preuve de la comptabilisation de l apport (copie du compte); Copie du contrat d apport (si disponible); Copie de la décision de l assemblée générale; Copies des autres contrats pertinents (si disponibles, p.ex. assainissement, transfert d actifs, scission, etc.) 21

Cas pratique 1: Variante 1: Apports effectués entre le 01.01.1997 et le 31.12.2010 Prime d émission E. Délais posés par la pratique administrative Première communication ordinaire (premier usage Form. 170): La formule 170, le tableau Excel et les pièces justificatives doivent impérativement parvenir 30 jours après l approbation des comptes 2011 à l AFC, soit au plus tard le 31.07.2012 pour les sociétés qui clôturent leurs comptes au 31.12.2011. Post exercice 2011: La formule 170 doit être remise également lors d attribution ou de distribution dans les 30 jours suivant l approbation des comptes ou dans les 30 jours suivant le remboursement. 22

Cas pratique 1: Variante 2: Apports effectués entre le 01.01.1997 et le 31.12.2010 Versement supplémentaire en cas de pertes Au 31 décembre 2005, Durant SA se trouve en situation de «perte de capital» (art. 725 al. 1 CO). Pour y pallier, courant 2006, M. Durant verse un montant de CHF 200 000.- à Durant SA, au titre d apport. 23

Cas pratique 1: Variante 2: Apports effectués entre le 01.01.1997 et le 31.12.2010 Versement supplémentaire en cas de pertes Au 31 décembre 2006, les comptes de Durant SA se présentent comme suit (uniquement les fonds propres): Bilan au 31 décembre 2006 2005 CHF CHF Capital propre - Capital-actions 200 000.- 200 000.- - Réserve générale 100 000.- 100 000.- - Réserves libres 0.- 0.- - Bénéfice reporté (perte) 0.- - 50 000.- - Perte de l exercice 0.- - 150 000.- Total 300 000.- 100 000.- 24

Cas pratique 1: Variante 2: Apports effectués entre le 01.01.1997 et le 31.12.2010 Versement supplémentaire en cas de pertes Durant les exercices 2007 à 2010, la société a réalisé un bénéfice cumulé de CHF 500 000.-. Dans le cadre du bouclement 2011, la société souhaite ainsi «retraiter» les comptes 2011 pour permettre d y faire figurer l apport effectué en 2006. 25

Cas pratique 1: Variante 2: Apports effectués entre le 01.01.1997 et le 31.12.2010 Versement supplémentaire en cas de pertes Au 31 décembre 2011, les comptes de Durant SA se présentent comme suit (uniquement les fonds propres): Bilan au 31 décembre 2011 2010 CHF CHF Capital propre - Capital-actions 200 000.- 200 000.- - Réserve générale 100 000.- 100 000.- - Réserves issues d apport 200 000.- 0.- - Bénéfice reporté 300 000.- 400 000.- - Bénéfice de l exercice 50 000.- 100 000.- Total 850 000.- 800 000.- 26

Cas pratique 1: Apports effectués entre le 01.01.1997 et le 31.12.2010 Variante 2: C. Aspects juridiques Versement supplémentaire Le MSA permet de passer directement dans les capitaux propres les apports à fonds perdu sauf s ils sont utilisés pour éliminer directement la perte de la période. Une explication devra figurer dans l annexe. D. Aspects fiscaux Comment appréhender les situations des lesquelles l AFC refuse la réserve issue d apport, alors que cette pratique n a, à ce jour, pas encore été tranchée par les tribunaux? 27

Cas pratique 2: Apports postérieurs à l exercice 2011 Courant 2012, M. Durant apporte CHF 300 000.- à Durant SA. Aucun apport de capital n est intervenu avant cette opération. L exercice comptable correspond à l année civile. L AG approuvant les comptes 2012 se tient le 31 mars 2013. 28

Cas pratique 2: Apports postérieurs à l exercice 2011 A. Assemblée générale Approbation formelle des comptes 2012 par l AG; A noter que la «constitution» du compte «réserve issue d apport de capital» ne relève pas la compétence de l AG sur la base de l art. 674 al. 2 CO mais de celle du CA. En effet, c est lui qui établit les détails des comptes annuels à soumettre aux actionnaires (art. 716 al. 1 ch. 6 CO), c est lui qui les soumet à l AG, et c est elle qui approuve le bilan selon l art. 698 al. 2 ch. 3 CO. Le compte «réserve issue d apport de capital» est ainsi valablement créé à la date du 31 décembre 2012 par approbation du bilan par l AG. 29

Cas pratique 2: Apports postérieurs à l exercice 2011 B. Comptabilisation (1) Bilan au 31 décembre 2012 2011 CHF CHF Capital propre - Capital-actions 200 000.- 200 000.- - Réserve générale 100 000.- 100 000.- - Réserve issue d apport de capital 300 000.- --.-- - Réserves libres 10 000.- 210 000.- - Bénéfice reporté 550 000.- 450 000.- - Bénéfice de l exercice 100 000.- 100 000.- Total 1 260 000.- 1 060 000.- 30

Cas pratique 2: Apports postérieurs à l exercice 2011 B. Comptabilisation (2) En cas d apport en nature, selon le MSA (partie II, point 4.2), possible de transgresser le principe de la valeur du coût de revient en cas de donation et d échange : actifs reçus en don peuvent être comptabilisés à la valeur vénale (déterminée avec prudence) si pas supérieure à la valeur subjective ou valeur utile pour l entreprise 31

Cas pratique 2: Apports postérieurs à l exercice 2011 C. Procédure en droit fiscal cf. Cas pratique 1 Variante 1 D. Délais La formule 170, le tableau Excel et les pièces justificatives doivent être adressées à l AFC d ici au 30 avril 2013 au plus tard. 32

Cas pratique 3: Distribution «mixte» Au 31.12.2012, le bilan de Profit SA est le suivant (uniquement les fonds propres): Bilan au 31 décembre 2012 2011 Capital propre - Capital-actions 800 000.- 800 000.- - Réserve générale 600 000.- 600 000.- - Réserve issue d apport de capital 300 000.- 300 000.- CHF - Bénéfice reporté 100 000.- 0.- - Bénéfice de l exercice 1 700 000 100 000.- Total 3 500 000.- 1 800 000.- CHF 33

Cas pratique 3: Distribution «mixte» Le CA propose à l AG la distribution de CHF 200 000.-, de la manière suivante: CHF 100 000.- = distribution du bénéfice reporté CHF 100 000.- = distribution de la réserve issue d apport de capital 34

Cas pratique 3: Distribution «mixte» Préambule au niveau fiscal : La répartition des libéralités consenties par la société entre le remboursement des réserves issues d apports de capital et les distributions prélevées sur les «autres réserves» se fait selon la libre appréciation de la société. Si pas d indications détaillées, la distribution est qualifiée fiscalement de distribution prélevée sur les autres réserves. Distributions dissimulées de bénéfice = distributions prélevées sur les autres réserves. 35

Cas pratique 3: Distribution «mixte» A. Assemblée générale Des distributions d apports de capital dans le cadre des limites de l art 671 CO sont possibles, si les réserves légales sont supérieures à 50% du capital social (théorie prédominante et pratique). Un transfert des réserves légales au compte des réserves libres n est pas nécessaire pour la distribution de ces réserves si la proposition d utilisation du bénéfice est claire et transparente (pratique). Si l assemblée générale décide de verser un montant de réserves issues d apports de capital, mais qu en finalité seule une partie est effectivement distribuée, le solde est qualifié définitivement d autres réserves. Le cas échéant, ces autres réserves seront imposées lors de distributions futures (désavantage fiscal). 36

Cas pratique 3: Distribution «mixte» Ba. Comptes 2012 Proposition d emploi du bénéfice au bilan 2012 CHF - Bénéfice reporté 100 000.- - Bénéfice de l exercice courant 1 700 000.- - Dissolution de la réserve issue d apport de capital 300 000.- Total à disposition de l AG 2 100 000.- Le CA propose l utilisation suivante du bénéfice: - Versement d un dividende de 2 000 000.- Report à nouveau compte 100 000.- 2 100 000.- Total des distribution 2 000 000.-./. Part de la réserve issue d apport de capital 300 000.- Part des «autres réserves» 1 800 000.- 37

Cas pratique 3: Distribution «mixte» Bb. Comptes 2012 Le remboursement des réserves issues d apports de capital doit être comptabilisé séparément. Ces réserves ne peuvent être remboursées que par l intermédiaire d un coupon distinct. 38

Cas pratique 3: Distribution «mixte» C. Procédure Etablissement de la Formule 103 portant sur la part des «autres réserves» qui sont distribuées. Remboursement sur réserves issues d apports de capital doivent être communiquées dans les 30 jours après AG ou au plus tard dans les 30 jours suivant le remboursement au moyen du formulaire 170. 39

Cas pratique 3: Distribution «mixte» D. Délais Remise à l AFC de la Formule 103 dans les 30 jours suivant l approbation des comptes annuels. L impôt anticipé (35%) doit être versé à l AFC dans les 30 jours suivants l échéance du dividende. Par échéance du dividende, il faut entendre le moment auquel la société est tenue de procéder à celui-ci et auquel l actionnaire peut l exiger. Lorsqu un terme d échéance du dividende n est pas fixé, celui-ci est immédiatement exigible (art. 75 CO); dans ce cas, l impôt doit être versé dans les 30 jours après la décision relative au dividende, même si ce dividende ne sera versé, crédité ou compensé qu ultérieurement. 40

Cas pratique 3: Distribution «mixte» - Variante Au 31.12.2012, le bilan de Profit SA est le suivant (uniquement les fonds propres): Bilan au 31 décembre 2012 2011 Capital propre - Capital-actions 800 000.- 800 000.- - Réserve générale 200 000.- 200 000.- - Réserve issue d apport de capital 200 000.- 200 000.- - Bénéfice reporté 300 000.- 250 000.- - Bénéfice de l exercice 100 000.- 50 000.- Total 1 600 000.- 1 500 000.- CHF CHF 41

Cas pratique 3: Distribution «mixte» Le CA propose à l AG la distribution de CHF 200 000.-, entièrement prélevés sur les réserves issues d apports en capital. Toutefois, dans la mesure où la réserve légale de CHF 400 000.- ne peut pas être entamée, le CA propose les mesures suivantes : a. Virement de CHF 200 000.- des réserves libres à la réserve générale; b. Prélèvement de CHF 200 000.- de la réserve générale (réserves issues d apports en capital) excédent le montant de 50% du capital 42

Cas pratique 3: Distribution «mixte» A. Aspects fiscaux Au sens de la circulaire AFC N 29, ne semble pas interdit. A mon avis, ne constitue pas un cas d évasion fiscale. B. Aspects juridiques & comptables Le bien-fondé juridique de cette comptabilisation paraît très discutable vu le contenu de l article 674 CO. De plus, l attribution à la réserve ne peut a priori se faire sur le même exercice. 43

Risques liés à la situation actuelle 1.Conflit d intérêts des actionnaires : liquidités versus investissement 2.Distribution de ce qui a été GAGNE et non de ce qui a été APPORTE 3.Pas de remboursement libre du capital-actions 4.Au niveau du capital-actions Procédure actuelle lourde et complexe Triple appel aux créanciers Rapport d un expert-réviseur agréé Droit des créanciers à sûretés ou garanties [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 44 44

Projet de révision du droit de la SA de 2007 Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2007 1. Distinction entre réserve légale issue du capital et réserve légale issue du bénéfice 2. Réserve légale issue du capital (art. 671 P CO) Prime d émission (agio) Autres apports et versements des actionnaires («apports à fonds perdus») Bénéfice comptable résiduel en cas de réduction du capital Gain issu de la déchéance des actions 3. Réserve légale issue du bénéfice (art. 672 P CO) 5 % du bénéfice de l exercice Jusqu à 50 % du capital-actions et capital-participations (20 % si holding) 4. Emploi limité Couverture de pertes Poursuite des activités malgré mauvaise marche des affaires Lutte contre chômage et atténuation de ses conséquences [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 45 45

Projet de révision du droit de la SA de 2007 1.Proposition du Conseil des Etats Compléter possibilité d emploi des réserves avec restitution aux actionnaires «Alignement» entre droit fiscal et droit des sociétés 2.Position du Conseil fédéral et de la Commission du Conseil National Maintien de la proposition initiale Lié à la «polémique» sur le principe de l apport de capital en droit fiscal 3.Suite des travaux lien avec le droit comptable Règles sur les réserves ne font pas partie du droit comptable Nouvelle règlementation liée au paquet «droit de la société anonyme» Décision toujours ouverte au niveau du Parlement [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 46 46

Projet de révision du droit de la SA de 2007 1.Réduction du capital-actions Droit des créanciers à garanties ou sûretés limités Maintien du triple appel aux créanciers Possibilité de «réduction autorisée» du capital-actions par la marge de fluctuation [year] [legal member firm name], a [jurisdiction] [legal structure] and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 47 47