ANI du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés Etude des articles 1 et 2 du titre I relatif à la «création de nouveaux droits pour les salariés afin de sécuriser les parcours professionnels» (titre I) Article 1 : LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ En vue d'une «généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé», les branches professionnelles ouvriront des négociations pour permettre à tous les salariés d'accéder à une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires des frais de santé au niveau de leur branche ou de leur entreprise. Les partenaires sociaux ont acté un calendrier de généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé : 1 ère étape : Ouverture des négociations avant le 1 er avril 2013 au niveau des branches professionnelles. La priorité est donc mise sur la création d une couverture au niveau des branches. 2 ème étape : A défaut d accord de branche signé avant le 1 er juillet 2014, les entreprises qui entrent dans le champ d application d une CCN qui ne contient aucune disposition conventionnelle relative à la mise en place d un accord FM, devront ouvrir des négociations au niveau de l entreprise dans le cadre de l obligation annuelle de négocier sur la prévoyance. A partir du 1 er juillet 2014, les entreprises qui ne seront pas soumises à une obligation conventionnelle de branche de mettre en place un régime santé seront alors tenues d ouvrir des négociations d entreprise en ce sens. 3 ème étape : A défaut d accord d entreprise, les entreprises concernées seront tenues de faire bénéficier leurs salariés, au plus tard au 1 er janvier 2016, d un régime couvrant un panier de soins défini par l ANI. Dans les deux niveaux précédents, les partenaires sociaux ont mis l accent sur l obligation de négocier mais non de conclure. Pour autant l objectif final est bien la couverture santé pour tous. Aussi, si au 1 er janvier 2016 les entreprises ne sont toujours pas soumises à une obligation conventionnelle de mise en place d un régime santé au profit de leurs salariés, elles devront mettre en place une couverture-balai. Cette généralisation d une couverture santé doit se faire à législation sociale et fiscale constante ; c est pourquoi les partenaires sociaux ont demandé aux pouvoirs publics à être consultés préalablement à tout projet d'évolution des conditions d'exonération sociale attachées au financement des prestations de prévoyance. En cas de modification de ces conditions, les signataires de l'ani «conviennent de réexaminer ensemble les dispositions» de cet article 1. Enfin, une note de bas de page du projet d'accord précise que «les parties signataires souhaitent que les branches professionnelles ouvrent, au plus tard à l'issue du processus de généralisation de la couverture en frais de santé, des négociations en vue de mettre en place un dispositif de prévoyance à l'attention des salariés qui n'en bénéficient pas». Donc après la généralisation de la santé en 2016, sera mis à l ordre du jour des négociations relatives à la généralisation de la prévoyance. 1
1.1 Premier Niveau : Ouverture des négociations dans le cadre des accords de branche 1.1.1 Principes édictés par l ANI A. Libre choix de l organisme assureur Les partenaires sociaux ont mis en exergue le principe du libre choix de l organisme assureur. Les entreprises auraient donc toute latitude pour choisir l assureur, la mutuelle ou l institution de prévoyance avec laquelle elles souhaitent s associer dans la mise en oeuvre de la couverture FM de leurs salariés. L ANI semble en effet prohiber des clauses de désignation dans les accords de branche (en santé). B. Tempéraments au principe 1- Les partenaires sociaux ont toutefois la faculté de recommander aux entreprises de s'adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en œuvre d'une procédure transparente de mise en concurrence, en instituant des clauses de recommandation. Pour ce premier point, un groupe de travail paritaire au niveau interprofessionnel devra se constituer pour définir les conditions et les modalités de cette procédure de mise en concurrence. 2- Les partenaires sociaux pourront aussi définir, quels que soient les organismes éventuellement recommandés, les «contributions dédiées aux objectifs de solidarité» (action sociale) et les avantages relevant de garanties particulières». Ce second point concerne l ébauche de la constitution d un fonds de mutualisation au niveau de la branche, lequel permettrait de poursuivre un objectif de solidarité (en alimentant des droits non contributifs, en finançant une action sociale, une politique de prévention etc ) C. Quid de la validité des clauses de désignation? Cet accord interprofessionnel pose inéluctablement la question de la validité des clauses de désignation présentes dans bon nombre d accords. Les désignations prendront-elles fin au terme du délai de réexamen? La réponse à cette interrogation devrait dépendre de la définition que l on donne à l obligation de réexamen des désignations posée par l article L.911-5 du CSS : est-ce une simple obligation de réexamen ou est-ce une désignation pour une durée déterminée? La réponse à cette interrogation pourrait aussi résulter de la portée que les partenaires sociaux avaient entendu donner à la désignation ainsi qu à son réexamen : - Dans l hypothèse où la désignation a été faite pour une durée indéterminée : a priori à l expiration du délai de 5 ans maximum, si le réexamen aboutit à la confirmation de l organisme désigné, la désignation initiale devrait pouvoir se poursuivre. - A l inverse, dans l hypothèse où la désignation a été faite pour une durée déterminée : il semblerait qu au terme du délai la clause de désignation tombe, de sorte que les partenaires sociaux ne pourraient plus désigner d organisme assureur, y compris celui qui était désigné jusqu alors. Sur ce point se dessine une évolution majeure, puisque l ANI intègre l exigence de mise en œuvre d une «procédure transparente de mise en concurrence», aussi bien au stade de la mise en place que du réexamen périodique des organismes assureurs, qu ils soient recommandés ou désignés (cette exigence va-t-elle être confinée aux seules désignations en santé ou va-t-elle aussi s étendre en matière de prévoyance?). Enfin, quelle est la valeur juridique d un accord interprofessionnel qui semble interdire de faire, par accord de branche, ce que la jurisprudence de la CJUE et de la Cour de cassation a eu l occasion de valider plusieurs fois? 2
1.1.2 Autres principes L ANI prévoit expressément que ces accords de branche pourront contenir des dispenses d adhésion telles que définis à l article R.242-1-6 du CSS. Par ailleurs, on peut supposer que dans le silence de l ANI, les partenaires sociaux seront libres, au niveau de la branche, de choisir : - la nature des garanties - le niveau des garanties, - le montant de la cotisation, - l assiette de la cotisation (PMSS ou salaire?) - la répartition de cette cotisation entre l employeur et le salarié. Enfin, l accord mentionne spécialement que les accords de branche conclus devront : - Laisser un délai de 18 mois aux entreprises pour se conformer à leurs obligations conventionnelles, - En tout état de cause, entrer en vigueur au sein des entreprises concernées au plus tard le 1 er janvier 2016. 1.2 Second niveau : ouverture des négociations dans le cadre des accords d entreprise À défaut d'accord de branche au 1 er juillet 2014, les entreprises relevant de ces branches professionnelles devront aborder la question de la complémentaire santé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Cela soulève la question des entreprises sur qui pèse cette obligation dès lors que la NAO ne concerne que les entreprises capables de signer des accords d entreprise, soit celles qui ont plus de 50 salariés (en effet, en pratique, peu d entreprises de moins de 50 salariés sont pourvues de représentants de syndicats de salariés). Pour rappel, l article L 2242-11 du code du travail oblige les entreprises, dont les salariés ne sont pas couverts par un régime santé, de négocier chaque année la mise en place d un tel régime. Il s agissait là d une simple obligation de négocier mais pas d aboutir à un accord. 1.3 Troisième niveau : mise ne place d un régime balai À défaut d'accord d'entreprise, les entreprises «seront alors tenues, au plus tard à compter du 1 er janvier 2016, de faire bénéficier leurs salariés d'une couverture collective de frais de santé couvrant au minimum, pour le seul salarié, un panier de soins défini» par l ANI. Cet accord consacre pour chaque salarié, le droit individuel à bénéficier d une couverture santé complémentaire, au 1 er janvier 2016 au plus tard. 1.3.1 Quel est le panier de soins garanti? - 100% de la BR des consultations, actes techniques et pharmacie de ville et hospitalière ainsi que le forfait journalier hospitalier, - 125% de la BR des prothèses dentaires - et un forfait optique de 100 par an. De plus, les complémentaires devront respecter la définition des contrats dits solidaires et responsables. Cette couverture collective de frais de santé minimale ne concernera que le seul salarié et pas ses ayants droit. Le niveau de ce panier de soins se situerait, selon le Medef, entre le ticket modérateur et la CMU-C et devrait coûter de l ordre de 34. 1.3.2 Comment seront prises en charge les cotisations? Le financement de cette couverture en frais de santé sera partagé par moitié entre salariés et employeurs. 3
1.3.3 Questions en suspend Si rien n ait fait au 1 er janvier 2016, les employeurs seront tenus d assurer leurs salariés pour ce panier de soins. Pour autant, ce panier de soins devra-t-il, a minima, être reconnu par DUE? En effet, parmi les conditions d exonérations de charges sociales de la cotisation patronale afférente au financement du régime FM des salariés, on compte l obligation faite à l employeur de mettre en place un régime par l un des actes énoncés à l article L. 911-1 du CSS (DUE, accord collectif, accord référendaire). Autre question : si la philosophie du texte est bien de généraliser la couverture santé à l ensemble des salariés du privé (c est le point de vue défendu par le gouvernement et la CFDT), le texte même de l accord semble, quant à lui, limiter la généralisation aux seules entreprises de plus de 50 salariés (c est l une des craintes des deux syndicats non signataires de l accord : CGT et FO). Cet accord génère beaucoup de questions mais aussi beaucoup d inquiétudes, notamment de la part des courtiers ou agents d assurance (surtout ceux dont une grande partie de leur portefeuille est axée sur la complémentaire santé aux particuliers). En effet, cette généralisation devrait se traduire par un transfert de cotisations de l assurance individuelle au profit de la collective. Article 2 : LA PORTABILITÉ DE LA COUVERTURE SANTÉ ET PRÉVOYANCE Cet article 2 de l ANI prévoit deux choses : - La généralisation du financement du système de portabilité au moyen de la mutualisation, - L allongement de la durée maximale de cette portabilité des droits : on passerait ainsi de 9 mois actuellement à 12 mois. Mutualisation : Pour améliorer l'effectivité de la portabilité de la couverture santé et prévoyance prévue pour les demandeurs d'emploi par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail modifié par avenant n 3 du 18 mai 2009, les partenaires sociaux prévoient un délai d'un an «à compter de l'entrée en vigueur» de l'ani pour que les branches et les entreprises mettent en œuvre «un système de mutualisation du financement du maintien des garanties de couverture complémentaire de frais de santé» pour les demandeurs d'emploi. Ce délai est de deux ans pour le maintien des garanties de prévoyance. Mais qu en sera-t-il à défaut d accord de branche organisant cette mutualisation au terme du délai d un an ; doit-on considérer que les entreprises concernées devront nécessairement appliquer la mutualisation? Durée de la portabilité : La question essentielle est celle de l entrée en vigueur de ce dispositif de portabilité : - Entrera-t-il en vigueur selon les règles communes de l entrée en vigueur des accords collectifs? Immédiatement pour les entreprises adhérentes à l une des organisations syndicales signataires, au jour de la publication de l arrêté d extension pour les entreprises qui entrent dans le champ professionnel d intervention des organisations patronales signataires, au jour de la publication de son arrêté d élargissement pour toutes les autres entreprises qui ne seraient pas encore tenues de l appliquer. - Ou entrera-t-il en vigueur au jour de la publication des dispositions législatives tel qu annoncé par l article 27 de cet accord? 4
Date d effet de l ANI Nous devrons attendre mi-mars (le 6 ou le 13 mars) pour savoir si ces mesures seront traduites par le gouvernement dans un projet de loi qui devrait être présenté au Conseil des ministres et discuté par le Parlement début avril dans le cadre d une procédure accélérée (une lecture dans chaque chambre au lieu de deux) en vue d une promulgation fin mai. L article 27 de l ANI prévoit que «le présent accord entrera en vigueur dès l adoption des dispositions législatives et réglementaires nécessaires à son application». Ce sera donc la loi de transposition de l accord qui déterminera ou pas si la généralisation de la complémentaire santé se limite aux seules entreprises relevant des organisations patronales signataires (Medef, CGPME et UPA). Dans les faits, il n est pas certain que l entrée en application des articles 1 et 2 nécessite la parution de dispositions réglementaires ou législatives si on prend pour exemple : - le fait que l article 14 de l ANI du 11 janvier 2008, qui a créé la portabilité des droits, n a pas fait l objet d adoption législative, mais uniquement d un arrêté d extension. - le fait que les partenaires sociaux demandent que les branches commencent à négocier au plus tard à la fin du 1 er trimestre 2013 (alors que le projet de loi ne sera pas encore discuté) ; cela sous-tend que les signataires ont considéré que l ANI pouvait être appliqué sans attendre sa transposition législative et règlementaire tout du moins s agissant de l article 1. Pour la CFDT «l objectif est qu elle s applique au hors champ (agriculture, économie sociale, presse ) voire au-delà, qu elle puisse concerner la Fonction publique». Si tel devait être le cas, les entreprises qui sont actuellement en dehors du champ d application de l ANI pourraient alors être dans l obligation d appliquer le dispositif sur la portabilité des garanties santé et prévoyance qui ne les avait pas concernées lors de sa création en juillet 2009. Va-t-on vers une loi de généralisation? Quelques statistiques - environ 4 millions de salariés n ont pas de couverture santé collective (source : L Argus) - 41 % des salariés du secteur privé ne bénéficient pas d une couverture complémentaire collective (source : Medef) - sur 254 branches de plus de 5000 salariés seulement 50 d entre elles ont un régime santé conventionnel (source : Comarep) - 32 % des entreprises de moins de 10 salariés sont équipées en santé (ce chiffre passe à 91 % pour les entreprises de plus de 250 salariés) (source : Irdes) - 94 % de la population française est couverte, notamment au travers de contrats individuels (source : Medef) 5
ANNEXE : ARTICLES 1 ET 2 DE L ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 TITRE I CREER DE NOUVEAUX DROITS POUR LES SALARIES AFIN DE SECURISER LES PARCOURS PROFESSIONNELS Article 1 Généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé Les parties signataires sont convenues que : 1 / Les branches professionnelles ouvriront des négociations avant le 1 er avril 2013, en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas encore d une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de santé au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d accéder à une telle couverture. Dans le cadre des futurs accords de branche qui seront signés pour parvenir à cet objectif : - les partenaires sociaux de la branche laisseront aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix. Toutefois, ils pourront, s ils le souhaitent, recommander aux entreprises de s adresser à un ou plusieurs organismes assureurs ou institutions pouvant garantir cette couverture après mise en œuvre d une procédure transparente de mise en concurrence 1. Les accords de branche pourront définir, quels que soient les organismes éventuellement recommandés, les contributions dédiées au financement de l objectif de solidarité, notamment pour l action sociale et la constitution de droits non contributifs. - les accords préciseront, le cas échéant, les cas de dispenses d affiliation tels que définis à l article R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale 2. Les futurs accords devront impérativement laisser aux entreprises un délai de 18 mois afin de leur permettre de se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ; mais en tout état de cause, ces accords devront entrer en vigueur au sein des entreprises concernées au plus tard le 1 er janvier 2016 3. 2 / A défaut d accord de branche signé avant le 1 er juillet 2014, et afin de parvenir à l objectif de généralisation fixé au 1er paragraphe du 1 / du présent article, les entreprises non couvertes relevant de telles branches ouvriront des négociations dans le cadre de l obligation annuelle de négocier sur la prévoyance prévue à l article L.2242-11 du code du Travail. 1 Les parties signataires du présent accord décident de constituer un groupe de travail paritaire, dont l objet sera de définir, dans le délai de trois mois, les conditions et les modalités d une procédure transparente de mise en concurrence, tant lors de la mise en place de la couverture «remboursements complémentaires frais de santé» que lors du réexamen périodique du ou des organismes assureurs désignés ou recommandés. Ce groupe de travail paritaire sera notamment chargé de fixer les conditions d élaboration du cahier des charges, les conditions de publicité et de transparence de cette mise en concurrence, les critères de sélection des offres conformes à ce cahier des charges et de définir les critères d évaluation de la gestion du régime collectif lors du réexamen des conditions de la mutualisation. 2 Ainsi notamment, les salariés couverts par ailleurs par un contrat collectif obligatoire en qualité d ayant droit, pourraient être dispensés d affiliation. 3 Les parties signataires souhaitent que les branches professionnelles ouvrent, au plus tard à l issue du processus de généralisation de la couverture en frais de santé, des négociations en vue de mettre en place un dispositif de prévoyance à l attention des salariés qui n en bénéficient pas. 6
A défaut d accord d entreprise, les entreprises visées au premier paragraphe du 2 seront alors tenues, au plus tard à compter du 1er janvier 2016, de faire bénéficier leurs salariés d une couverture collective de frais de santé couvrant au minimum, pour le seul salarié, un panier de soins défini comme suit : 100% de la base de remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l'hôpital, le forfait journalier hospitalier, 125% de la base de remboursement des prothèses dentaires et un forfait optique de 100 par an) 4. Le financement de cette couverture en frais de santé sera partagé par moitié entre salariés et employeurs. 3 / Les dispositions visées aux 1 et 2 du présent article devront obligatoirement respecter la définition des contrats dits solidaires et responsables conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Elles devront s inscrire dans le cadre des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale précisant le caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire. Les partenaires sociaux demandent aux pouvoirs publics à être consultés préalablement à tout projet d évolution des conditions d exonérations sociales attachées au financement des prestations de prévoyance prévues à l article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale. En cas de modification de ces conditions d exonérations sociales, les parties signataires du présent accord conviennent de réexaminer ensemble les dispositions du présent article. Article 2 Améliorer l effectivité de la portabilité de la couverture santé et prévoyance pour les demandeurs d emploi Pour améliorer l effectivité de la portabilité de la couverture santé et prévoyance prévues par l article 14 de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par avenant n 3 du 18 mai 2009, les signataires conviennent de généraliser, au niveau des branches professionnelles et des entreprises, le système de mutualisation du financement du maintien des garanties de couverture de frais de santé et de prévoyance ouvert par l avenant susvisé. Pour atteindre cet objectif, ils décident d ouvrir un délai d un an, à compter de l entrée en vigueur du présent accord, pour permettre aux branches professionnelles et aux entreprises, de mettre en place un tel système de mutualisation du financement du maintien des garanties de couverture complémentaire de frais de santé. Ce délai est porté à deux ans pour la mutualisation du financement du maintien des garanties de prévoyance. La durée maximale de la portabilité de la couverture de frais de santé et de prévoyance est portée de 9 à 12 mois. 4 sur la base des conditions de remboursement par l assurance maladie obligatoire (base de remboursement, ticket modérateur ) prévues à la date de signature du présent accord. 7