Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973

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Transcription:

Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 IDCC : - N de brochure : Sommaire I. - Objet et durée II. - Révision III. - Droit syndical IV. - Délégués du personnel V. - Comité d'entreprise VI. - Contrats à durée indéterminée - Embauchage VII. - Période d'essai VIII. - Délai-congés IX. - Licenciement X. - Indemnité de fin de carrière XI. - Service militaire XII. - Réembauchage XIII. - Congés payés XIV. - Congés de courte durée XV. - La maladie XVI. - Accident du travail XVII. - La maternité et l'adoption XVIII. - Ancienneté XIX. - Salaires et primes d'ancienneté XX. - Tenue de travail XXI. - Apprentissage et formation professionnelle XXII. - Personnel à temps partiel XXIII. - Personnel sous contrat à durée déterminée XXIV. - Personnel ouvrier XXV. - Retraite complémentaire XXVI. - Conciliation XXVII. - Dispositions finales XXVIII. - Régime de prévoyance I. - Objet et durée I. - Objet et durée La présente convention collective régie par les dispositions des articles L. 131 et suivants du livre Ier du code du travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle prendra effet à compter du 1er juillet 1973. La présente convention collective pourra être dénoncée avec un préavis de deux mois, au moyen

d'une lettre recommandée avec accusé de réception, portée à la connaissance des autres signataires, ainsi qu'à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris. II. - Révision Conformément à la législation en vigueur, la présente convention ne peut être, en aucun cas, l'occasion d'une réduction des avantages individuels ou collectifs de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à la signature. III. - Droit syndical Les parties contractantes reconnaissent pleinement le droit pour chacun d'adhérer à un syndicat professionnel de son choix constitué en vertu des dispositions du livre III du code du travail. IV. - Délégués du personnel Pour la mise en place des délégués du personnel, les parties se référeront aux textes et lois en vigueur. V. - Comité d'entreprise Pour la mise en place des comités d'entreprise, ainsi que pour le financement des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise, les parties se réfèrent aux lois et décrets en vigueur. VI. - Contrats à durée indéterminée - Embauchage Lors de l'embauchage, il est donné obligatoirement connaissance de la présente convention collective et des avenants s'y rapportant au salarié embauché. Un exemplaire de la convention collective devra être donné à chaque délégué du personnel et au comité.

VII. - Période d'essai Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est d'un mois pour les employés. A la fin de la période d'essai, chaque salarié recevra notification écrite de sa fonction, de sa catégorie d'emploi et de son salaire garanti sur la base de la durée légale du travail. Toute modification dans la fonction, le salaire ou la classification d'un salarié sera notifiée par écrit à l'intéressé. NB (Cadres, voir avenant n 1, art. 3) VIII. - Délai-congés Pendant la période de délai-congé, pour rechercher un nouvel emploi, et jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé, les salariés seront autorisés à s'absenter chaque jour pendant deux heures, tant que le total de ces absences n'aura pas atteint soixante heures. Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaire, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées. IX. - Licenciement Tout salarié licencié, sauf pour faute grave de sa part, recevra, s'il compte au moins deux années de services effectifs au titre de contrat de travail alors résilié, une indemnité de licenciement indépendante de celle qui pourrait résulter, le cas échéant, des dispositions applicables en matière de délai-congé. Si le salarié compte moins de quatre années de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à un dixième du salaire mensuel moyen.

X. - Indemnité de fin de carrière Une fois atteint l'âge normal de la retraite, le contrat de travail peut être résilié à tout moment sans que cette résiliation puisse être considérée comme une démission ou un licenciement donnant lieu aux indemnités correspondantes, et sous réserve d'un préavis réciproque d'un mois. XI. - Service militaire Les absences nécessitées par l'accomplissement du service militaire obligatoire, de périodes militaires obligatoires ou pour un rappel sous les drapeaux sont réglées par les dispositions légales. Toutefois, il sera alloué au salarié ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise et effectuant une période militaire obligatoire de réserve une indemnité complémentaire calculée de telle façon qu'il reçoive 100 p. 100 de son salaire. XII. - Réembauchage Au cas où les diverses préférences de réembauchage, reconnues par la présente convention, viendraient en concurrence, elles se règleraient d'après l'ancienneté respective des différents postulants. Les préférences de réembauchage, reconnues par la présente convention, ne peuvent faire échec aux prescriptions résultant de la législation en vigueur sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et de travailleurs handicapés (loi du 26 avril 1924 et loi 57-1223 du 23 novembre 1957 modifiées). XIII. - Congés payés Indemnité de congés payés. - Pour la détermination de l'indemnité de congés payés, il est rappelé que seules sont assimilées à un temps de travail et considérées comme ayant donné lieu à rémunération, en fonction de l'horaire de travail de l'établissement : - l'ensemble des périodes de congés payés par la présente convention ; - les périodes de repos des femmes en couches ;

XIV. - Congés de courte durée En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous : - mariage du salarié, sans condition d'ancienneté : quatre jours ; - mariage du salarié, après un an de présence : cinq jours ouvrés. Sans condition d'ancienneté : - mariage d'un enfant ou entrée en religion : un jour ouvré ; XV. - La maladie Les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie n'entraînent pas de plein droit rupture du contrat, à condition, sauf cas de force majeure qu'elles aient été notifiées à l'employeur dans les plus brefs délais, avec indication de leur durée probable. Un certificat médical devra être adressé à l'employeur dans les quarante-huit heures, sauf cas exceptionnel justifié. XVI. - Accident du travail Les dispositions de l'article 25 relatives à la maladie s'appliquent en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Toutefois l'indemnité prévue sera versée à partir du deuxième jour de l'arrêt de travail, le premier jour étant intégralement à la charge de l'employeur en vertu de l'article L. 448 du code de la sécurité sociale, et sous réserve de l'application de l'article L. 122-32 du code du travail. XVII. - La maternité et l'adoption En cas de maternité, il sera alloué aux salariées ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise au moment de la date d'ouverture du congé prénatal, une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de sécurité sociale, calculée de façon qu'elles perçoivent 100 p. 100 de leur salaire pendant toute l'absence, sous réserve de la reprise effective du travail à l'expiration du congé maternité.

Cette indemnité sera calculée dans les mêmes conditions que pour la maladie (art. 25 par. 6, 7 et 8). XVIII. - Ancienneté Pour l'application de la présente convention, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été seulement suspendu. Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs à l'exclusion toutefois de ceux dont la résiliation aurait été le fait du salarié lui-même. XIX. - Salaires et primes d'ancienneté Les employeurs s'engagent à respecter le principe " à travail égal, salaire égal " pour les femmes et les jeunes. Toutefois, pour les salairés de moins de dix-huit ans, les salaires minima garantis pourront supporter les abattements d'âge, conformément au décret du 2 février 1971 : - de seize à dix-sept ans révolus : moins de 20 p. 100 ; - de dix-sept à dix-huit ans révolus : 10 p. 100. Ces abattements sont supprimés après six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité. XX. - Tenue de travail Dans les magasins où le personnel est tenu de porter une tenue de travail, la direction fournira les tenues de travail nécessaires à concurrence de deux par an. XXI. - Apprentissage et formation professionnelle La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de

permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. La formation professionnelle continue est organisée dans le commerce de la chaussure conformément aux prescriptions de la convention du 12 décembre 1972. XXII. - Personnel à temps partiel Les entreprises assujetties à la présente convention peuvent employer, de façon permanente, du personnel ne travaillant pas à temps complet, c'est-à-dire travaillant normalement moins de quarante heures par semaine. XXIII. - Personnel sous contrat à durée déterminée Les employeurs pourront occuper du personnel sous contrat à durée déterminée sous réserve de l'application des articles L. 121-5, L. 122-1, L. 122-2 et L. 122-3 du code du travail. Si des salariés sous contrat à durée déterminée sont maintenus dans l'entreprise à l'expiration de leur contrat, ce contrat se transformera automatiquement en contrat à durée indéterminée. XXIV. - Personnel ouvrier La présente convention collective s'applique également au personnel d'entretien employé à poste fixe et ayant plus d'un an de présence dans l'entreprise. Toutefois, ce personnel est payé au tarif syndical de la branche d'activité dont il relève. XXV. - Retraite complémentaire Le personnel visé par la présente convention sera obligatoirement affilié à une institution gérant un régime de retraite complémentaire par répartition (régime U.N.I.R.S.), conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 1973 (Journal officiel du 17 mars 1973).

XXVI. - Conciliation Les différends relatifs à l'interprétation de la présente convention qui n'auraient pu être réglés sur le plan des entreprises seront déférés à une commission paritaire composée de représentants des organisations signataires qui ne se réunira dans un délai maximum d'un mois ; toutefois, le salarié conserve la possibilité de saisir directement la juridiction compétente. XXVII. - Dispositions finales Conformément à l'article L. 132-9 du livre Ier du code du travail, toute organisation syndicale patronale ou ouvrière qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet à dater du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion de la direction du travail de Paris. XXVIII. - Régime de prévoyance Bénéficiaires des garanties Bénéficie des garanties l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), et son ancienneté, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente, présent au travail ou dont la suspension de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de sa rémunération et / ou au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale. Bénéficiaires Bénéficie des garanties l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussures, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), et son ancienneté, inscrit à l'effectif de l'entreprise adhérente, présent au travail ou dont la suspension de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de sa rémunération et / ou au versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale.

Les garanties du régime de prévoyance Les salariés de la branche professionnelle des détaillants en chaussures bénéficient obligatoirement des garanties suivantes : - garanties incapacité de travail ; - garantie invalidité ; - garantie décès : capitaux décès, frais d'obsèques, rente de conjoint et rente d'orphelin. Salaire de référence pour la détermination du montant des prestations Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A et B ayant servi de base au calcul des cotisations sociales, perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue ou la date de rupture ou de fin du contrat de travail pour les salariés bénéficiant du maintien des garanties de prévoyance après la rupture du contrat detravail. Définitions des garanties La garantie incapacité de travail a) Définition de la garantie Article 46. 1 Taux de cotisation Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées au titre du présent accord est fixé comme suit : Revalorisation des prestations Les prestations incapacité de travail, invalidité et capitaux décès sont revalorisées selon l'indice du point ARRCO-AGIRC avec les mêmes dates d'effet.

Les prestations rente de conjoint et rente éducation sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'ocirp. Organismes assureurs désignés Modalités relatives à la prise en charge des salariés en arrêt de travail à la date de mise en place du régime de prévoyance conventionnel En raison de la difficulté d'appréciation du nombre d'arrêts de travail en cours dans la branche à la date de mise en place du régime de prévoyance, les taux de cotisation du régime ne tiennent pas compte du poids des malades en cours (avec ou sans assureur précédent). Néanmoins, et afin d'assurer la pérennité du régime, les organismes assureurs désignés procéderont à une pesée du coût qu'a représenté la prise en charge de ces salariés, après deux exercices complets de fonctionnement et de couverture du régime, soit au plus tard pour les comptes de l'exercice 2010. Changement d'organisme assureur En cas de dénonciation ou de non-reconduction des organismes désignés à l'article 49, les prestations en cours de service à la date de dénonciation, résiliation ou non-reconduction continueront d'être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée. Les garanties afférentes au décès seront maintenues pour les personnes bénéficiaires des prestations incapacité-invalidité à la date de dénonciation ou de non-renouvellement. Commission paritaire nationale de prévoyance Une commission paritaire nationale de prévoyance, composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l'avenant instituant le régime de prévoyance conventionnel et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, est chargée d'étudier l'ensemble des questions posées par l'application de ce régime et de veiller à son fonctionnement par les organismes assureurs désignés. Cette commission se réunira au moins une fois par an. Une réunion spécifique de remise des comptes sera organisée avant le 31 août de chaque année.