Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir 18.01.2008 - Page 1
Travail au noir Pas de définition juridique univoque du travail au noir Activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales en particulier l'emploi clandestin de travailleurs étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires; 18.01.2008 - Page 2
l'emploi non déclaré exercé par un travailleur alors qu'il bénéficie de prestations de l'assurance-chômage ou d'une autre assurance sociale ou privée; les travaux exécutés dans le cadre d'un rapport de travail auquel on a donné une dénomination impropre qui a pour effet d'éluder les dispositions légales pertinentes (faux indépendants); l'emploi de travailleurs non déclarés aux autorités fiscales en violation d'une disposition légale prévoyant une telle déclaration; 18.01.2008 - Page 3
Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir, LTN) du 17 juin 2005 Art. 1 La présente loi vise à lutter contre le travail au noir. Elle institue des simplifications administratives ainsi que des mécanismes de contrôle et de répression. 18.01.2008 - Page 4
Procédure simplifiée - Conditions (Art. 2 LTN et 1 OTN) a. b. c. le salaire annuel de chaque salarié n'excède pas le minimum LPP (seuil d'entrée) : CHF 19'890.- la masse salariale annuelle totale de l'entreprise n'excède pas 200% du montant de la rente de vieillesse annuelle maximale AVS : CHF 53'040.- Toute l'entreprise a le même système d. L'entreprise doit s'annoncer jusqu'au 31 décembre pour l'année suivante, pour les rapports de travail existants, ou dès le début d'un rapport 18.01.2008 - Page 5
Procédure simplifiée (Art. 3) prélèvements des cotisations sociales et impôts Les employeurs annoncent les salariés auprès de la caisse de compensation AVS. La caisse de compensation AVS prélève les cotisations aux assurances sociales et les impôts. Les assureurs-accidents prélèvent directement les primes de l'assurance-accidents obligatoire. 18.01.2008 - Page 6
Organes de contrôle cantonaux (Art. 4) Les cantons désignent, dans le cadre de leur législation, l'organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire et établissent son cahier des charges. A Genève, il s agit de l Office cantonal de l inspection et des relations du travail. L'organe de contrôle cantonal adresse chaque année au seco un rapport sur son activité. 18.01.2008 - Page 7
Objet du contrôle (Art. 6 et 7 LTN et 4 OTN) Examen du respect des obligations en matière d'annonce et d'autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l'imposition à la source. Les personnes chargées des contrôles peuvent : a. pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail; b. exiger les renseignements nécessaires des employeurs et travailleurs; c. consulter ou copier les documents nécessaires; d. contrôler l'identité des travailleurs; e. contrôler les permis de séjour et de travail. Au besoin, elles peuvent se faire assister par la police et les employeurs, salariés et indépendants requis sont tenus de fournir les documents demandés. 18.01.2008 - Page 8
Procès-verbaux (Art. 9) Les documents copiés doivent être joints au PV, lequel est signé séance tenante par les personnes contrôlées. L'organe de contrôle cantonal : a. transmet le PV aux autorités et aux organisations qui instruisent et statuent sur les infractions constatées; b. remet une copie du PV aux personnes et entreprises contrôlées; c. remet aux personnes ayant fourni des renseignements la partie du PV qui contient leurs déclarations. En cas d'indices d'infraction à la TVA, l'organe de contrôle communique ses constatations aux autorités qui instruisent et statuent. 18.01.2008 - Page 9
Collaboration avec l organe de contrôle (Art. 11 et 12) inspection du travail marché du travail assurance-chômage emploi police asile police des étrangers état-civil fisc assurances sociales Ces autorités et organisations se communiquent les résultats de leurs contrôles et informent l'organe de contrôle lorsqu'elles relèvent des indices de travail au noir ou le constatent dans le cadre de leurs activités courantes. 18.01.2008 - Page 10
Poursuite des infractions (Art. 10 et 7 OTN) Les autorités administratives ou judiciaires appliquent les sanctions et mesures administratives selon les dispositions applicables au domaine considéré. Elles en informent les autorités compétentes pour prononcer les sanctions prévues en matière de marchés publics et d'aides financières. Un émolument horaire de Fr. 150. est perçu auprès des contrevenants pour l'activité de l'organe de contrôle. 18.01.2008 - Page 11
Droits des travailleurs découlant d'une activité lucrative non autorisée (Art. 14 et 15) Dans le cadre d'une procédure de renvoi ou d'expulsion, les autorités signalent aux étrangers concernés en particulier : qu'ils peuvent éventuellement faire valoir des droits à l'égard de leur employeur qu'ils ont la possibilité de désigner un mandataire Les organisations syndicales ont qualité pour agir en constatation de droit. 18.01.2008 - Page 12
Contraventions (Art. 18) Est puni de l'amende quiconque s'oppose aux contrôles visés ou les entrave ou encore enfreint l'obligation de collaborer (personnel/entreprises ou indépendants contrôlés). La poursuite pénale incombe aux cantons. 18.01.2008 - Page 13