JOURNEE DE SOLIDARITE



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JOURNEE DE SOLIDARITE 15/12/2014 La loi n 2004-626 du 30 juin 2004 a introduit dans le code du travail un article L 212-16 relatif à l institution d une journée de solidarité «en vue d assurer le financement des actions en faveur de l autonomie des personnes âgées ou handicapées». Pour les employeurs, cette journée se traduit par le versement d une contribution de 0,3 % (assiette identique à celle des cotisations patronales d assurance maladie). Pour les salariés, «elle prend la forme d une journée supplémentaire de travail non rémunérée». Une loi n 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité fait de nouveau du lundi de Pentecôte un jour férié comme les autres mais pose toujours le principe d une journée de solidarité et en prévoit les modalités de fixation (art. L. 3133-7 du Code du travail). Remarque : les entreprises n employant aucun salarié ne sont pas concernées par cette mesure. I. CHAMP D APPLICATION II. MODE DE FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE III. INCIDENCES SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA REMUNERATION IV. CONTRIBUTION DE SOLIDARITE POUR L AUTONOMIE 1/8

I. CHAMP D APPLICATION La journée de solidarité a vocation à s appliquer à l ensemble des salariés relevant du code du travail qu ils soient occupés à temps plein ou à temps partiel et quelle que soit leur situation particulière. En conséquence, sont concernés tous les salariés relevant du code du travail, y compris les catégories particulières de salariés relevant du livre VII du code du travail (VRP, journalistes, artistes, mannequins, concierges, employés de maison et assistantes maternelles). Pour les salariés de moins de 18 ans, la loi se combine avec les dispositions particulières du code du travail régissant le travail des mineurs. Ainsi, si la journée de solidarité est fixée un jour férié, elle ne concernera pas les jeunes travailleurs. Les salariés changeant une ou plusieurs fois d employeur au cours d une même année n ont à accomplir qu une seule journée de solidarité. Conditions d application en Alsace Moselle : Le régime de la journée de solidarité est applicable en Alsace-Moselle, et ce, par dérogation aux articles 105a et 105b du code professionnel local (voir note "guide du droit local d Alsace Moselle"). En effet ces articles applicables dans les départements alsaciens et mosellans prévoient le principe du chômage des jours fériés. La dérogation prévue par l article L 3133-7 du code du travail vise à permettre aux employeurs alsaciens et mosellans de faire effectuer une journée de travail supplémentaire à leurs salariés, dans les conditions de droit commun. II. MODE DE FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE Les salariés doivent effectuer tous les ans une journée de travail supplémentaire non rémunérée en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. En contrepartie, l'employeur verse une contribution de 0,3 % sur les salaires. L obligation d accomplir une journée de solidarité est d ordre public. 2/8

A. Pour fixer la date de la journée de solidarité, le chef d entreprise doit respecter l ordre de priorité suivant : 1. Application de l accord de branche : un accord de branche, étendu ou non, peut fixer un jour de solidarité au niveau de la profession. 2. Application d un accord d entreprise : pour aboutir à un accord d entreprise ou d établissement, une négociation peut avoir lieu avec les délégués syndicaux, à défaut avec les représentants élus du personnel (comité d entreprise ou délégué du personnel) ou avec un salarié mandaté par un syndicat représentatif si un accord de branche étendu l autorise. Cet accord fixe alors la date de la journée de solidarité. 3. Modification d un accord de branche par accord d entreprise : un accord de branche peut prévoir une journée de solidarité et un accord d entreprise peut éventuellement en fixer une autre ou modifier les modalités de mise en œuvre, sauf si l accord de branche interdit toute dérogation. 4. Décision unilatérale de l employeur : l employeur peut fixer unilatéralement une date de journée de solidarité nationale si aucun accord collectif de travail ne prévoit les modalités de fixation de cette journée, après avoir consulté le comité d entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s ils existent. L employeur peut : soit faire travailler les salariés un jour férié normalement chômé dans l entreprise, hormis le 1er mai 3/8

soit supprimer un jour de RTT soit faire travailler les salariés sept heures de plus, réparties sur plusieurs jours de travail au cours de l année. Attention : dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, il est interdit de choisir pour journée de solidarité le lendemain et le jour de Noël, ainsi que le Vendredi Saint. B. Modalités pratiques de mise en œuvre L'accord de branche ou d entreprise doit préciser clairement la journée retenue comme journée de solidarité et ne peut en aucun cas se borner à renvoyer à l employeur le soin d en décider unilatéralement. Le choix des partenaires sociaux dans la fixation de ce jour peut s'exercer soit au titre d'un jour férié, précédemment chômé autre que le 1er mai, soit d'une journée de repos RTT, soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou de modalités d organisation des entreprises. Pour les entreprises ne bénéficiant pas d un cas de dérogation au repos dominical des salariés, le dispositif de la journée de solidarité ne permet pas d employer des salariés le dimanche. A ce jour, aucun accord de branche n est intervenu dans les secteurs d activité du commerce pour fixer la date de la journée de solidarité. Des accords d entreprise sont intervenus au sein de certaines grandes enseignes. Il appartient aux commerces faisant partie d un tel «groupe» national de se référer à l accord d entreprise éventuellement pris. Les associations locales de commerçants n ont pas compétence pour prendre de décision quant à la fixation de la journée de solidarité. 4/8

C. Souplesse et fractionnement Lorsque le choix de la journée de solidarité se fait par accord collectif, le fractionnement doit être décidé par les partenaires sociaux et être prévu dans l accord. Dans les cas, où seul l employeur peut décider unilatéralement de la date de la journée de solidarité, c est à lui qu il incombe de retenir ou pas le fractionnement. Le choix du fractionnement, n a pas d incidence sur le régime juridique des heures effectuées au titre de la journée de solidarité : celles-ci, dans la limite de 7 heures, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne donnent pas droit au repos compensateur. Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées dans le cadre du fractionnement sont sans incidence sur le volume d heures complémentaires. Par ailleurs, des modalités spécifiques doivent être prévues pour les salariés placés dans des situations particulières (forfait en jours ou en heures). III. INCIDENCES SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA REMUNERATION A. Durée du travail Pour un salarié à temps complet, la durée de la journée de solidarité correspond à 7 heures. Cette durée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel. Les cadres ayant une convention annuelle de forfait en jours voient quant à eux cette convention de forfait majorée d une journée. 5/8

L accomplissement d une journée de solidarité ne peut avoir pour effet d entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire maximale absolue de travail fixée à 48 heures. S agissant des durées annuelles du travail (légales ou conventionnelles) celles-ci sont augmentées de 7 heures ou d un jour dans le cadre d une convention annuelle de forfait en jours. B. Rémunération Le code du travail prévoit pour le salarié une obligation de faire : travailler pendant une journée de solidarité, avec un principe : la non-rémunération de cette journée. En conséquence, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne sont pas qualifiées d heures supplémentaires. En revanche, les heures effectuées au-delà de 7 heures ouvrent droit à rémunération et suivent, le cas échéant, le régime des heures supplémentaires. Il est recommandé de faire apparaître clairement la journée de solidarité sur le bulletin de paie de manière à apporter la preuve que la journée de solidarité a été effectuée. C. Sanction du non-respect du jour de solidarité L absence du salarié lors de la journée de solidarité ne saurait entraîner une réduction de la rémunération qui serait considérée comme une sanction pécuniaire interdite. Il est, en revanche, possible de prononcer à l encontre du salarié une sanction disciplinaire qui pourrait prendre la forme d un avertissement. 6/8

IV. CONTRIBUTION DE SOLIDARITE POUR L AUTONOMIE En contrepartie du travail non rémunéré effectué par les salariés, l employeur doit acquitter une contribution égale à 0,3 % des salaires versés. A. Champ d application La contribution est due par l ensemble des employeurs au titre des personnes pour lesquelles ils sont redevables d une cotisation patronale d assurance maladie destinée au financement d un régime français de base d assurance maladie. Elle est due sur les rémunérations versées à des personnes salariées ou assimilées, affiliées à un régime français de base d assurance maladie (régime général des salariés, régime salarié agricole et certains régimes spéciaux de sécurité sociale notamment). B. Assiette de la contribution La contribution de solidarité pour l autonomie, dont le taux est fixé à 0,3 %, est calculée sur la même assiette que celle de la cotisation patronale d assurance maladie dont l employeur est redevable sur la rémunération du salarié ou assimilé concerné. Exclusivement à la charge de l employeur, elle est donc calculée chaque mois, depuis le 1er juillet 2004, sur la rémunération brute totale du salarié. Certaines rémunérations ne sont pas assujetties à la contribution. Il s agit notamment de : la rémunération des apprentis, la fraction prise en charge par l Etat de la garantie de ressources prévue en faveur des travailleurs handicapés, la rémunération versée dans le cadre d un contrat emploi-solidarité, 7/8

les rémunérations ouvrant droit au bénéfice de l aide à la famille pour l emploi d une assistante maternelle agréée (AFEAMA), de l allocation de garde d enfant à domicile (AGED), ou encore de la prestation d accueil du jeune enfant (PAJE), les rémunérations versées à des personnes affiliées à un régime de travailleurs non salariés. La contribution reste due sur la plupart des contrats bénéficiant d une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur la rémunération versée à un salarié. C. Recouvrement de la contribution La contribution solidarité autonomie est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que la cotisation patronale d assurance maladie dont l employeur est redevable au titre du salarié considéré. L entreprise peut choisir de faire apparaître cette contribution sur le bulletin de paie, sachant qu elle ne fait pas partie des mentions obligatoires. Cette contribution peut figurer sur une ligne distincte ou être fusionnée avec la cotisation d assurance maladie. La première solution semble plus adaptée. Si la contribution n est pas indiquée sur le bulletin de paie, elle doit être portée sur le récapitulatif annuel des cotisations patronales. CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg 67 081 Strasbourg cedex 03 88 75 25 24 juridique@strasbourg.cci.fr http://www.strasbourg.cci.fr/ CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP 40007 68 001 Colmar cedex 03 89 20 20 36 juridique@colmar.cci.fr http://www.colmar.cci.fr/ CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP 1088 68 051 Mulhouse cedex 03 89 66 71 08 juridique@mulhouse.cci.fr http://www.mulhouse.cci.fr/ 8/8