FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES



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Transcription:

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, Bd HAUSSMANN, 75311 PARIS CEDEX 09 - TÉLÉPHONE 01 42 47 90 00 TÉLÉCOPIE : 01 42 47 93 11 - http : /www.ftsa.fr/ LE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL Paris, le 17 juillet 2013 Monsieur le Directeur Général, Veuillez trouver, ci-joint, la loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, publiée au Journal Officiel du 16 juin 2013 et validée par le Conseil Constitutionnel, le 13 juin 2013. La présente loi a pour objet la transposition de l'accord National Interprofessionnel du 1 1 janvier 2013 signé par les partenaires sociaux (Medef, CGPME, UPA et CFDT, CFTC, CFE-CGC) (cf. annexe). Sont ici présentés les articles 1 à 4 de la loi. 1 Généralisation de la complémentaire santé (article 1 de la loi) 1.1 Trois niveaux de la négociation Le présent texte de loi prévoit trois niveaux de négociation : Avant le l er juin 2013 : Les branches qui ne possèdent pas de conventions de branche ou d'accords professionnels doivent ouvrir des négociations afin de peiniettre aux salariés de bénéficier d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé. La négociation doit porter notamment sur : Le contenu et le niveau des garanties ainsi que la répartition des cotisations entre salarié et employeur sachant que l'accord devra respecter la couverture et le financement minimal prévu par la présente loi ; Les modalités de choix de l'assureur notamment les conditions tarifaires avec pour objectif de couvrir l'ensemble des salariés de la branche et assurer un accès universel à la santé ; Le cas échéant, les modalités de réponse à l'objectif de solidarité (action sociale et droits non contributifs) ; Les dispenses d'affiliation éventuelles ; Le délai de mise en conformité des entreprises qui doit être au minimum de 18 mois (sans excéder la date butoir du 1er janvier 2016) ; Les éventuelles adaptations relatives au régime local d'alsace Moselle. Destinataires : les sociétés membres de la FFSA pratiquant l'assurance de personnes

> Du 1" juillet 2014 au 1er janvier 2016 : Les entreprises de plus de 50 salariés où un délégué syndical est désigné et qui ne sont pas déjà concernées par une convention de branche ou un accord professionnel ou qui n'ont pas déjà institué une couverture par accord collectif, référendum ou décision unilatérale, devront ouvrir des négociations dans le cadre de la négociation obligatoire annuelle, afin de permettre à leurs salariés de bénéficier d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé. L'accord conclu devra respecter les garanties et le financement minimal prévu par la présente loi et prendre en compte les éventuelles adaptations nécessaires concernant le régime local Alsace- Moselle. > Au plus tard le 1" janvier 2016, tous les employeurs de droit privé qui ne sont pas déjà concernés par une convention de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise, devront avoir mis en place, par décision unilatérale de l'employeur, une couverture santé pour leurs salariés, qui respecte les garanties et le financement minimal prévu par la présente loi en prenant en compte les éventuelles adaptations nécessaires concernant le régime local Alsace-Moselle. 1.2 Censure par le Conseil Constitutionnel des clauses de désignation et de migration Suite à une saisine du Conseil Constitutionnel, sur les dispositions relatives aux clauses de désignation de l'article l er, au lendemain de l'adoption définitive du texte par le Parlement, l'article L 912-1 du code de la Sécurité sociale (visant les clauses de désignation) a été déclaré inconstitutionnel. Par cette décision, le Conseil Constitutionnel a également supprimé la disposition de la loi instaurant une procédure de mise en concurrence préalable des organismes complémentaires lorsqu'un accord prévoit une mutualisation des risques ou recommande un organisme assureur sans valeur contraignante (mise en concurrence réalisée dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats). 1.3 Mise en place d'une couverture minimale de garanties et d'un financement minimal par l'employeur La loi de sécurisation de l'emploi crée un article L 911-7 prévoyant une couverture minimale comprenant la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : > La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au Ide l'article L 322-2 du code de la Sécurité sociale à savoir les frais de médecine générale et spéciale, les frais de soins et de prothèses dentaires, les frais pharmaceutiques et d'appareils, les frais d'examens de biologie médicale, les frais d'hospitalisation, les frais d'intervention chirurgicale, les frais de transport et les frais d'hébergement et de traitement des enfants handicapés en établissement ; > Le forfait journalier hospitalier supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux (à l'exclusion des établissements de soins de longue durée et des établissements accueillant des personnes âgées) et qui est fixé, depuis le ler janvier 2010, à 18 euros par jour en hôpital ou en clinique et à 13,50 euros par jour dans le service psychiatrique d'un établissement de santé. > Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie faciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel. A cet effet, un décret déterminera le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux concernés. 2/7

A noter que cette couverture minimale devra être respectée par l'ensemble des accords y compris les accords déjà en vigueur au jour de la publication de la présente loi. A défaut, des négociations doivent être ouvertes selon les 3 étapes présentées ci-dessus. Parallèlement, les contrats conclus devront respecter le cahier des charges des contrats responsables tel que prévu par l'article L 871-1 du code de la Sécurité sociale et être solidaires conformément au 2e bis de l'article 1001 du code général des impôts. Enfin, en application du nouvel article L 911-7 du code de la Sécurité sociale, l'employeur devra prendre en charge au minimum 50 % de la cotisation. A ce titre, un décret sera publié afin de déterminer les modalités spécifiques du financement en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel. Pour rappel, pour le bénéfice des exonérations sociales, il est déjà prévu par l'article R 242-1-4 du code de la Sécurité sociale une prise en charge intégrale des contributions des salariés à temps partiel dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10% de leur rémunération brute. 2 Portabilité de la couverture santé et prévoyance pour les anciens salariés (article 1) La loi relative à la sécurisation de l'emploi introduit dans la loi (nouvel article L 911-8 du code de la Sécurité sociale) le principe de portabilité des garanties institué par l'accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008 qui pei net au salarié dont le contrat de travail est rompu (sauf faute lourde) et dont la rupture ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, de bénéficier d'un maintien des couvertures complémentaires santé et prévoyance en vigueur dans son ancienne entreprise. Dans le cadre de cet article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, sont repris les grands principes de l'ani du 11 janvier 2008, à savoir : > Un maintien applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et égal à la durée de la période d'indemnisation chômage, dans la limite du dernier contrat de travail ; > Le bénéficie du maintien de garanties subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; > L'impossibilité que le maintien de garanties puisse conduire à ce que l'ancien salarié perçoive des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; > Un maintien des garanties en vigueur dans l'entreprise. Toutefois, conformément à ce qui a été négocié dans le cadre de l'ani de 2013, il est apporté aux dispositions de l'ani de 2008 quelques modifications concernant notamment : > Les modalités de financement : il est introduit le principe d'un maintien à titre gratuit alors que l'ani du 11 janvier 2008 dormait la possibilité aux employeurs de choisir entre la mutualisation et un système de co-financement dans les conditions et les proportions applicables aux salariés de l'entreprise ; > La durée maximale du maintien : l'ani repris par la loi va ainsi plus loin que l'ani du 11 janvier 2008 en prévoyant une durée maximale de 12 mois et non plus de 9 mois ; > L'intégration des cas particulier des CDD successifs chez le même employeur : la loi prend ainsi en compte cette spécificité dans le calcul de la durée du maintien ; 3/7

> L'obligation d'information du salarié sur l'ouverture de ses droits à l'assurance chômage et du respect des conditions du maintien : alors que cette information devait être faite auprès de l'ancien employeur, le salarié doit désormais informer directement l'organisme assureur de l'ouverture de ses droits ainsi que de toutes autres modifications de sa situation pendant le maintien ; > L'obligation d'information de l'employeur : la loi introduit l'obligation pour l'employeur de signaler le droit au maintien des garanties dans le certificat de travail de l'ancien salarié et d'informer l'organisme assureur lors de la cessation du contrat de travail de l'ancien salarié. Ces dispositions entreront en vigueur à compter du : > 1er juin 2014 pour les garanties santé ; > 1e juin 2015 pour les garanties prévoyance (décès, incapacité, invalidité). La reprise de ces dispositions par la loi a pour effet d'étendre le champ d'application de ces dispositions. En effet, l'ani de 2008, qui avait fait l'objet d'un arrêté d'extension, n'était applicable qu'aux entreprises relevant d'une branche d'activité représentée par les signataires à savoir le Medef, la CGPME et l'upa. Désormais, ces dispositions sont applicables à l'ensemble des employeurs de droit privé. 3 Modifications apportées à la loi Evin 3.1 Modification des articles 2 et 5 Il est précisé que les articles 2 et 5 de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite Loi Evin) prévoyant, respectivement, la prise en charge par l'organisme assureur des suites pathologiques survenues avant la souscription du contrat et de l'ensemble des pathologies ouvrant droit aux prestations en nature de la Sécurité sociale, et la fixation par le contrat du délai de préavis en cas de résiliation ou de non renouvellement et des conditions tarifaires selon lesquelles l'organisme peut maintenir la couverture, sont applicables aux anciens salariés bénéficiant d'un maintien de garanties au titre de la portabilité. 3.2 Modifications de l'article 4 L'article 4 de la Loi Evin prévoit un maintien des garanties santé au bénéfice des anciens salariés (retraités, chômeurs indemnisés et personnes en invalidité et en incapacité) et ayants droit du salarié décédé, à la condition que l'intéressé en fasse la demande à l'assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou du décès. Ce maintien est viager pour les anciens salariés et limité à un an pour les ayants droit du salarié décédé. La loi relative à la sécurisation de l'emploi modifie l'article 4 de deux façons Premièrement, la loi prévoit l'articulation du mécanisme de portabilité avec les dispositions prévues à l'article 4 de la loi Evin, celles-ci pouvant, le cas échéant, prendre effet après la période d'expiration du maintien des garanties au titre de la portabilité ; - Deuxièmement, la loi vient modifier l'article 4 en mettant à la charge de l'organisme assureur une nouvelle obligation, celle d'adresser aux anciens salariés dans les deux mois suivant la rupture du contrat de travail (ou suivant la fin de la période de portabilité) la proposition de maintien de couverture. 4/7

De même, la loi modifie le cas des ayants droit du salarié décédé en imposant au préalable à l'employeur d'informer l'organisme assureur du décès du salarié, à charge pour lui d'adresser dans les 2 mois suivant le décès la proposition de maintien de couverture. Ces nouvelles dispositions concernant la proposition de maintien de la couverture aux anciens salariés et aux ayants droit entreront en vigueur à compter du ler janvier 2014. 4 Alignement du code des assurances sur les codes de la Sécurité sociale et de la Mutualité La loi met à pied d'égalité les organismes des trois familles de complémentaires concernant l'objectif de solidarité. 4.1 Les droits non contributifs La loi étend les dispositions du code de la Sécurité sociale au code des assurances (article L 113-3) en prévoyant, pour les entreprises relevant de ce code, l'obligation de maintenir les garanties (impossibilité de suspendre les garanties et de résilier le contrat) en cas de non paiement de primes par les entreprises, lorsque la souscription au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel. 4.2 L'action sociale La loi permet désormais aux entreprises d'assurance de mettre en oeuvre une action sociale au profit de leurs assurés en modifiant l'article L 322-2-2 du code des assurances relatif aux règles de fonctionnement des sociétés d'assurance. Elle prévoit également que lorsqu'elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l'action sociale doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur. 5 Obligation d'ouverture des négociations en prévoyance Parallèlement à la généralisation de la complémentaire santé, la loi sur la sécurisation de l'emploi impose que les branches engagent, avant le 1e janvier 2016, une négociation en vue de permettre aux salariés de bénéficier d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance (décès, incapacité, invalidité) au niveau de leur branche ou de leur entreprise. Il n'y a toutefois pas d'obligation de conclure. 6 Rapports au Parlement 6.1 Rapport sur la refonte de la fiscalité (article 2) L'article 2 de la présente loi prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 15 septembre 2014, un rapport sur les aides directes et indirectes accordées au financement de la complémentaire santé et sur une éventuelle refonte de la fiscalité appliquée aux contrats (qui doit être réalisée au regard de l'objectif fixé de généraliser la couverture complémentaire santé à tous les Français, à l'horizon de 2017). Ce rapport doit également réaliser un point d'étape des négociations de branche en cours. 5/7

6.2 Rapport sur le maintien de garanties en cas de liquidation judiciaire (article 4) L'article 4 de la présente loi prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, avant le l er mai 2014, un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire. Ce rapport doit étudier, notamment, la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation, existant ou à créer, pour prendre en charge le financement du maintien de la couverture santé et prévoyance lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. 6.3 Rapport sur l'articulation avec le régime Alsace Moselle (article 3) L'article 3 prévoit que le Gouvernement doit remettre au Parlement, avant le l' septembre 2013, un rapport sur l'articulation du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et la généralisation de la complémentaire santé afin d'étudier l'hypothèse d'une éventuelle évolution du régime local d'assurance maladie et ses conséquences. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Jean-François Lequoy 6/7

Annexe : Origines de la loi : l'accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 Les articles 1 et 2 de l'ani du 11 janvier 2013 prévoyaient une généralisation de la couverture complémentaire santé à tous les salariés du privé et une amélioration de l'effectivité et de la durée de la portabilité de la couverture santé et prévoyance pour les anciens salariés. Dans le cadre de l'article 1 portant généralisation de la couverture complémentaire des frais de santé était prévue une négociation sur trois niveaux : avant le 1er avril 2013 au niveau de la branche, avant le l juillet 2014 au niveau de l'entreprise (uniquement pour les plus de 50 salariés) dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire et avant le 1janvier 2016 pour l'ensemble des entreprises (y compris TPE-PME de moins de 50 salariés). L'article 1 de l'ani prévoyait également : > Une liberté de choix, laissée par les partenaires sociaux aux entreprises, de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, > La possibilité de recommander un ou plusieurs organismes assureurs après mise en oeuvre d'une procédure transparente de mise en concurrence, selon des modalités définies par un groupe de travail paritaire technique ; > La possibilité pour l'accord de branche de définir les contributions dédiées au financement de l'objectif de solidarité notamment pour l'action sociale et la constitution des droits non contributifs ; > La possibilité pour l'accord de branche de prévoir les cas de dispenses d'affiliation ; > A défaut d'accord d'entreprise que la négociation n'ait pu être engagée faute d'interlocuteurs syndicaux (entreprises de moins de 50 salariés) ou qu'elle ait échoué, l'entreprise devra garantir à ses salariés un panier de soins minimal couvrant au minimum100 % de la base de remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l'hôpital, le forfait journalier hospitalier, 125 ')/0 de la base de remboursement des prothèses dentaires et un forfait optique de 100 par an. Le financement sera également réparti pour moitié entre l'entreprise et les salariés. L'article 2 améliorant la durée et l'effectivité de la portabilité de la couverture santé et prévoyance pour les anciens salariés prévoyait principalement : > De généraliser le système de mutualisation du financement du maintien de garanties (à compter du 1 janvier 2014 pour les garanties santé et à compter du 1janvier 2015 pour les garanties prévoyance) ; > D'augmenter la durée maximale du maintien pour le porter à 12 mois au lieu de 9 mois. Dans le cadre de l'ani, seules les entreprises adhérant directement à l'une des organisations patronale signataire de l'ani (Medef, CGPME, UPA) ou adhérant à une organisation patronale membre de l'une des organisations patronales signataire de l'ani étaient concernées par les obligations de cet accord. Les autres entreprises n'étant tenues par ces nouvelles obligations qu'a compter de la publication d'un arrêté d'extension (pour les seules entreprises comprises dans le champ d'application de l'ani mais n'adhérant pas à l'une des organisations patronales signataires de cet accord), d'un arrêté d'élargissement (pour les entreprises non comprises dans son champ d'application) ou d'une loi venant se substituer à l'accord. La promulgation de la loi relative à la sécurisation de l'emploi s'applique, elle, à toutes les entreprises et salariés du privé. 7/7

16 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 45 LOIS LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de remploi (1) NOR ETSX1303961L L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n 2013-672 DC en date du 13 juin 2013 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE 1" Créer de nouveaux droits pour les salariés Section 1 De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours Article 1 ' I. A. Avant le 1" juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d'accéder à une telle couverture avant le 1" janvier 2016. La négociation porte notamment sur : 1 La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ; 2 Les modalités de choix de l'assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé ; 3 Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et la constitution de droits non contributifs ; 4 Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des dispenses d'affiliation à l'initiative du salarié ; 5 Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord et expirant au plus tard le 1" janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ; 6 Le cas échéant, les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. B. A compter du 1" juillet 2014 et jusqu'au 1" janvier 2016. dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l'article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1 janvier 2016, l'employeur engage une négociation sur ce thème. Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l'article L. 2242-11 du même chapitre. Le cas échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. II. -- Le titre Fr du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

16 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 45 1 Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911-7 et L. 911-8 ainsi rédiges: «Art. L.911-7. I. Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi ri 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. «II. La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : «10 La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; «2 Le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4; «3 Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. «Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3 entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime. «Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du présent code et au 2 bis de l'article 1001 du code général des impôts. «L'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret. «Art. L 911-8. Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : «I' Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant an-ondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; «2 Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; «3' Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise: < 4 Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; «5 L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6 L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. «Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.», 2' (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n" 2013-672 DC du 13 juin 2013.1 III. Le titre Pr de la loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifié : I' Les articles 2 et 5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : «Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.» ; 2 Le I de l'article 4 est ainsi modifié : a) Sont ajoutés les mots : «ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties» b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : «L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire» 3' Le 2 du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

16 juin 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 45 ^ «L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.» IV. - A compter du 1 ' juillet 2014, le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 1" L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV est ainsi rédigé : «Protection sociale complémentaire des salariés» ; 2 Au premier alinéa de l'article L. 2242-11, le mot : «maladie» est remplacé par les mots : «et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident» ; 3 Après le mot : «prévoyance», la fin du 14 du II de l'article L. 2261-22 est ainsi rédigée : «ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ;». V. - Avant le 1. ' janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d'accéder à une telle couverture. VI. - L'article L. 113-3 du code des assurances est ainsi modifié 1' Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.» ; 2' Au dernier alinéa, la référence : «des alinéas 2 à 4» est remplacée par la référence : «des deuxième à avant-dernier alinéas». VIL - Après le mot : «interprofessionnel», la fin de la première phrase du III de l'article L. 221-8 du code de la mutualité est supprimée. VIII. - L'article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi modifié : 1 Après le mot : «financier», sont insérés les mots : «, en particulier la mise en œuvre d'une action sociale,» ; 2' Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : Lorsqu'elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l'action sociale mentionnée au premier alinéa du présent article doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l'assureur.» IX. - Le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1" janvier 2016. X. - L'article L. 911-8 du même code entre en vigueur : 1 Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1- juin 2014 ; 2' Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1" juin 2015. XI. - Le b du 2 du III et le 3 du III entrent en vigueur à compter du 1" janvier 2014. Article 2 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2014, un rapport sur les aides directes et indirectes accordées au financement de la complémentaire santé ainsi que sur une refonte de la fiscalité appliquée aux contrats. Il réalise également un point d'étape des négociations de branche en cours. Cette étude de la refonte de la fiscalité est réalisée au regard de l'objectif fixé de généraliser la couverture complémentaire santé à tous les Français, à l'horizon de 2017. Article 3 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1" septembre 2013, un rapport sur l'articulation du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et la généralisation de la complémentaire santé afin d'étudier l'hypothèse d'une éventuelle évolution du régime local d'assurance maladie et ses conséquences. Article 4 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le er mai 2014, un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire. Ce rapport présente notamment la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation, existant ou à créer, pour prendre en charge le financement du maintien de la couverture santé et prévoyance lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, dans les mêmes conditions que celles prévues à L. 911-8 du code de la sécurité sociale.