MÉMENTO DE L EMPLOYEUR 02 DOSSIERS ACTUALITÉS. Nouveautés en matière de crédit-temps... 03 Travail autorisé des pensionnés en 2015...

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Transcription:

Bulletin d'information mensuel sur la réglementation sociale et fiscale I Partena I Février 2015 MÉMENTO DE L EMPLOYEUR 02 DOSSIERS Nouveautés en matière de crédit-temps.... 03 Travail autorisé des pensionnés en 2015.... 09 ACTUALITÉS Indemnités applicables aux apprentis à partir du 1 er janvier 2015.... 12 Mise à disposition d une tablette : évaluation de l avantage.... 14 Frais de transport : intervention patronale.... 15 Revenus autorisés des enfants en cas de saisie et de cession sur salaires.... 18 Adaptations des salaires en février 2015.... 19

22% Les hommes gagnent-ils plus que les femmes dans votre entreprise? Nous vous aidons à réduire l écart salarial Si vous avez organisé des élections sociales en 2012, vous devez établir tous les 2 ans un rapport d analyse sur la neutralité de votre politique salariale. Partena Professional vous aide non seulement à établir ce rapport, mais vous propose aussi des services complémentaires : interprétation de votre rapport pour déterminer si votre politique salariale est neutre ; accompagnement dans l examen de votre rapport au Conseil d entreprise ; aide pour la mise en place de plans d action pour l optimisation salariale et le télétravail. Intéressé? Prenez contact dès aujourd hui avec votre Payroll Consultant ou rendez-vous sur www.partena-professional.be/fr/ecartsalarial COLOPHON Partena association sans but lucratif secrétariat social agréé d employeurs par A.M. du 3 mars 1949 sous le n 300 Siège social : Rue des Chartreux, 45 à 1000 Bruxelles, TVA BE 0409.536.968. Editeur responsable : Alexandre Cleven. Rédacteur en chef : Francis Verbrugge, fverbrugge@partena.be, tél. 02-549 32 23. Collaborateurs : Anne Ghysels, Brigitte Dendooven, Olivier Henry, An Van Dessel, Philippe Van den Abbeele. Abonnements : Anne-Marie Delain, adelain@partena.be, tél. 02-549 32 57 abonnement annuel : 81,20, prix par exemplaire : 10,15 (prix hors TVA). Ne paraît pas en juillet et en août. La reproduction des textes, même partielle, n est autorisée qu après accord écrit de la rédaction et moyennant citation de la source. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. 37ème année mensuel Bureau de dépôt : Bruxelles X - N d agrément : P705107

DOSSIER I NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE CRÉDIT-TEMPS NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE CRÉDIT-TEMPS Exécutant l accord gouvernemental du mois d octobre dernier, l arrêté royal du 30 décembre 2014 (M.B., 31.12.2014) modifie profondément les conditions d octroi des allocations d interruption et ce, à partir du 1 er janvier 2015. La situation peut être résumée comme suit : suppression des allocations pour le crédit-temps «sans motif» ; extension du droit aux allocations pour certains crédits-temps «avec motif» et relèvement de la condition d âge pour l octroi des allocations en cas de crédit-temps «fin de carrière». Voici un exposé général de toutes ces adaptations et des mesures transitoires qui les accompagnent. 01 RAPPEL DE QUELQUES DISPOSITIONS GÉNÉRALES En vertu de la convention collective de travail n 103 conclue au sein du Conseil national du travail, tout travailleur peut, en principe, bénéficier du droit à un crédit-temps c est-à-dire suspendre totalement ses prestations ou les réduire d 1/5 ème ou à concurrence d un mi-temps. Ce système du crédit-temps est organisé, structuré sous la forme de 3 régimes particuliers : 1) le crédit-temps «sans motif» ; 2) le crédit-temps «avec motif» ; 3) le crédit-temps «fin de carrière». Pour chacun de ces 3 régimes, la CCT n 103 détermine : les conditions d accès (ex. : conditions d âge, d ancienneté, d occupation, etc.) ; les durées minimales et maximales de crédittemps et d imputation sur ces durées, des éventuelles périodes de crédit-temps déjà obtenues dans le passé par le travailleur ; les règles d organisation du crédit-temps au sein de l entreprise (ex. : la limitation des absences simultanées, le report de celles-ci) ; la procédure de demande de crédit-temps auprès de l employeur. Mémento de l employeur 03

Sur tous ces points, aucune modification n est apportée à la réglementation existante ; ainsi, les conditions d accès aux différents régimes demeurent inchangées Indépendamment de la CCT n 103, les conditions d octroi d une allocation d interruption (à charge de l ONEm) durant la période de crédit-temps sont, elles, réglées par un autre instrument juridique : l arrêté royal du 12 décembre 2001. C est précisément cet arrêté d exécution qui fait l objet d importantes modifications qui prennent cours au 1 er janvier 2015 et que nous examinons ci-après. 02 CRÉDIT-TEMPS «SANS MOTIF» 1 PRINCIPE Les travailleurs visés par la CCT n 103 peuvent prendre un crédit-temps «sans motif», ce qui signifie que ce crédit-temps peut être pris pour quelque raison que ce soit, pour autant toutefois qu il s agisse d une raison autre que celles qui sont énoncées par la CCT n 103 dans le cadre d un crédit-temps «avec motif» (voyez infra). Ainsi, ce crédit-temps pourrait être pris par exemple, pour se reposer, pour effectuer un voyage d agrément, pour participer à une compétition sportive, se préparer à l exercice d une autre profession, etc. Un tel crédit-temps peut être pris pour une durée de 12 mois maximum en équivalent temps plein (soit aussi pendant 24 mois à mi-temps ou durant 60 mois dans un régime de 4/5 temps). Pour l obtention de ce congé, le travailleur doit néanmoins justifier 2 ans d ancienneté au service de l employeur et 5 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. Au cours de toute cette période de crédit-temps, le travailleur pouvait, jusqu au 31 décembre 2014, percevoir une allocation d interruption. 2 NOUVEAUTÉ Depuis le 1 er janvier 2015, le crédit-temps «sans motif» ne donne plus droit à des allocations d interruption lorsqu il s agit d une première demande qui prend cours après le 31 décembre 2014. Le droit à l allocation subsistera néanmoins pour les demandes actuellement en cours! Notons encore que différentes mesures transitoires ont été prévues et sont examinées infra. REMARQUE Dans l état actuel des choses, le travailleur peut toujours, à partir du 1 er janvier 2015, introduire et obtenir une première demande de crédit-temps «sans motif». Celle-ci ne donnera toutefois plus droit à un revenu de remplacement sous la forme d une allocation d interruption avec pour conséquence que la période de congé ne sera plus assimilée à du travail effectif pour le calcul de la pension de retraite! 04 Mémento de l employeur

DOSSIER I NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE CRÉDIT-TEMPS 03 CRÉDIT-TEMPS «AVEC MOTIF» 1 PRINCIPE Indépendamment du droit à un crédit-temps «sans motif», le travailleur peut aussi bénéficier au cours de sa carrière d un crédit-temps «avec motif» d une durée maximum de 36 ou 48 mois. 2 MOTIFS LIMITÉS La CCT n 103 énumère limitativement les motifs qui ouvrent le droit à une période de crédit-temps de 36 ou 48 mois. N.B. Le crédit-temps «avec motif» est autonome et indépendant du crédit-temps «sans motif». Le travailleur peut donc combiner et cumuler ces deux régimes (crédit-temps «avec motif» et crédit-temps «sans motif»). Motifs ouvrant le droit à une période de 36 mois Le travailleur peut demander le bénéfice d un crédit-temps pour une période maximum de 36 mois si ce crédit-temps est justifié par l un des motifs suivants : prendre soin d un enfant de moins de 8 ans ; dispenser des soins palliatifs ; assister ou octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ; suivre une formation, soit : une formation reconnue par les communautés ou par le secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou 120 heures de 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois ; un enseignement prodigué dans un centre d éducation de base ou une formation axée sur l obtention d un diplôme ou d un certificat d enseignement secondaire, pour lesquels la limite est fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois. Motifs ouvrant le droit à une période de 48 mois Le crédit-temps peut être accordé pour une période de 48 mois maximum si celui-ci est demandé pour l un des motifs suivants : prendre soin d un enfant handicapé de moins de 21 ans ; assister ou octroyer des soins à son enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage. 3 CONDITIONS D OCTROI L accès au crédit-temps «avec motif» implique que le travailleur puisse justifier au moins 2 ans d ancienneté au service de l employeur. Le motif invoqué par le travailleur à l appui de sa demande de crédit-temps doit par ailleurs exister au moment de la prise de cours effective du crédit-temps. On notera encore que lorsque la demande de crédit temps est fondée sur un motif ouvrant le droit à une période de 36 mois sous la forme d une suspension totale ou d une réduction des prestations à un mitemps, cette demande ne pourra être envisagée que si une telle possibilité est prévue par une convention collective sectorielle ou d entreprise. Cela signifie concrètement que le travailleur ne peut faire valoir un droit à 36 mois maximum de crédit-temps «avec motif» qu à la condition que cela soit prévu par une CCT sectorielle ou d entreprise et seulement dans les limites et modalités prévues par cette CCT. En d autres termes, le travailleur ne peut, en se basant sur la CCT n 103, obtenir un droit plus avantageux que celui prévu par la CCT sectorielle ou d entreprise qui lie son employeur. Mémento de l employeur 05

N.B. Aucune CCT sectorielle ou d entreprise n est requise pour le bénéfice du crédit-temps fondé sur les motifs ouvrant le droit à une période de 48 mois. ATTENTION L extension du droit aux allocations d interruption telle que prévue par l arrêté royal du 30 décembre 2014 appelle deux tempéraments. 4 NOUVEAUTÉ En contrepartie de la suppression, à partir du 1 er janvier 2015, de l octroi d une allocation d interruption pour un crédit-temps «sans motif», l arrêté royal du 30 décembre 2014 a prévu une prolongation dans le temps du droit à une allocation pour certains motifs précis. Ainsi, à partir du 1 er janvier 2015, les allocations d interruption peuvent être octroyées : 1) pour une durée maximum de 36 mois, lorsqu il s agit de suivre une formation (pour la notion de formation, voyez supra). 2) pour une durée de 48 mois maximum, lorsqu il s agit de : a) prendre soin d un enfant de moins de 8 ans ; b) d assister ou de prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade ; c) prodiguer des soins palliatifs ; d) prendre soin d un enfant handicapé de moins de 21 ans. Les durées de 36 ou 48 mois sont identiques, quelle que soit la forme du crédit-temps «avec motif» (à temps plein, à mi-temps ou d 1/5 e ). Les durées autorisées maximum de crédit-temps «avec motif» prévues par la CCT n 103 se révèlent dans certaines hypothèses inférieures, à partir de 2015, à celles prévues par l arrêté royal pour l octroi d une allocation d interruption. Il y a là une discordance (regrettable) entre les deux réglementations avec pour conséquence que l extension du droit aux allocations prévue par l arrêté royal pour certaines hypothèses particulières ne pourra pas être invoquée par le travailleur aussi longtemps que les dispositions de la CCT n 103 relatives à la durée autorisée maximum de crédit-temps n auront pas été mises en concordance (c est-à-dire «alignées») avec celles de l arrêté royal, lesquelles sont entrées en vigueur au 1 er janvier 2015. Indépendamment des durées maximales d indemnisation prévues par l arrêté royal, les durées maximales du crédit-temps pour suivre une formation et pour les motifs a, b et c du point 2 ci-avant sont fonction de la CCT applicable chez l employeur. Ces durées peuvent ainsi varier d une entreprise à l autre. L ONEm signale à cet égard que les allocations d interruption ne pourront pas être octroyées au-delà de la durée maximale du crédit-temps prévue par la CCT applicable chez l employeur. 04 CRÉDIT-TEMPS «FIN DE CARRIÈRE» 1 PRINCIPES La CCT n 103 a mis en place un 3 e régime de crédittemps appelé aussi crédit-temps «fin de carrière», lequel permet à des travailleurs âgés de réduire leur prestations d 1/5 ou de 1/2 et cela, sans limitation de durée et jusqu à l âge de la pension. L accès au régime du crédit-temps «fin de carrière» est réservé, en principe, au travailleur âgé de 55 ans au moins et qui peut justifier les deux conditions suivantes : une ancienneté d au moins 24 mois auprès de l employeur ; 06 Mémento de l employeur

DOSSIER I NOUVEAUTÉS EN MATIÈRE DE CRÉDIT-TEMPS une carrière professionnelle d au moins 25 ans au moment de l introduction de la demande. Sous certaines conditions, l âge d accès au régime de «fin de carrière» a été ramené à 50 ans dans trois hypothèses distinctes : en cas de métier lourd ; lorsque le travailleur peut justifier une carrière professionnelle d au moins 28 ans et que cette possibilité a été explicitement prévue dans une convention collective sectorielle ; lorsque le travailleur est occupé dans une entreprise reconnue en restructuration ou en difficulté au moment de la prise de cours du crédit-temps «fin de carrière». 2 NOUVEAUTÉS Aucun changement n est apporté aux dispositions relatives au droit au crédit-temps brièvement rappelées ci-avant et contenues dans la CCT n 103. Par contre, l arrêté royal du 30 décembre 2014 modifie la condition d âge requise pour l obtention d une allocation d interruption Ainsi, à partir du 1 er janvier 2015, le droit aux allocations est octroyé uniquement aux travailleurs âgés de 60 ans au moins à la date de prise de cours de la réduction des prestations (au lieu de 55 ans). Cet âge peut cependant être abaissé à 55 ans (au lieu de 50 ans) si le travailleur : a exercé, au moment de l avertissement écrit à l employeur : soit un métier lourd durant 5 ans minimum au cours des 10 dernières années ; soit un métier lourd durant 7 ans minimum au cours des 15 dernières années ; soit un travail de nuit durant 20 ans minimum (CCT 46) ; soit un poste auprès d un employeur relevant de la commission paritaire de la construction, et qu il est en possession d une attestation médicale attestant une incapacité à continuer son activité professionnelle. est occupé dans une entreprise reconnue en restructuration ou en difficulté, au moment de la prise de cours du crédit-temps «fin de carrière» comptabilise 35 ans de carrière dans le régime salarié au moment de l avertissement écrit à l employeur. Notons par ailleurs que l âge d accès dérogatoire de 55 ans dans le cadre des hypothèses énoncées ci-avant sera progressivement relevé à : 56 ans au 1 er janvier 2016 ; 57 ans au 1 er janvier 2017 ; 58 ans au 1 er janvier 2018 ; 60 ans au 1 er janvier 2019. Le relèvement de l âge n aura toutefois pas lieu, à partir du 1 er janvier 2016, si une CCT est conclue en ce sens au sein du Conseil national du travail pour la période 2015-2016. Cette CCT pourrait d autre part être prolongée ou adaptée après 2016 afin d augmenter progressivement l âge selon un calendrier prévu à cet effet. REMARQUE IMPORTANTE On aura noté avec attention que la condition d âge (60 ans) pour l obtention des allocations d interruption est désormais différente de celle exigée pour avoir accès au crédit temps «fin de carrière» prévu par la CCT n 103 (50-55 ans). En raison de la discordance actuelle, le travailleur pourrait se trouver dans la situation où bien qu ayant accès au crédittemps «fin de carrière» conformément aux dispositions de la CCT n 103, il ne puisse cependant pas avoir droit aux allocations d interruption! Mémento de l employeur 07

05 DISPOSITIONS TRANSITOIRES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2015 Les modifications relatives à l octroi des allocations d interruption sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2015. Elles s appliquent à toutes les premières demandes d allocations d interruption qui prennent cours après le 31 décembre 2014. Par «premières demandes», il faut entendre : toutes les demandes de travailleurs qui demandent des allocations d interruption pour la première fois ; toutes les demandes d allocations d interruption qui ne sont pas une prolongation ininterrompue sous la même forme d une période d allocations d interruption en cours au 31 décembre 2014. Cela étant, trois mesures transitoires ont été prévues : 1 Mesure transitoire générale (crédit-temps «fin de carrière» et crédit-temps «sans motif») La réglementation en vigueur avant le 1 er janvier 2015 restera applicable à toutes les premières demandes d allocations d interruption qui satisfont à toutes les conditions suivantes : la notification écrite du travailleur a été adressée à l employeur au plus tard le 31 décembre 2014 ; le formulaire de demande d allocations (pour une première demande ou demande de prolongation) est réceptionné par l ONEM au plus tard le 31 mars 2015 ; la date de prise de cours du crédit-temps est fixée au plus tard le 30 juin 2015. 2 Mesure transitoire pour des crédits-temps «fin de carrière» dans des entreprises en difficulté ou en restructuration La réglementation applicable au 31 décembre 2014 continuera à s appliquer à toutes les premières demandes d allocations dans un régime de crédittemps «fin de carrière» pour les travailleurs âgés d au moins 50 ans et occupés dans une entreprise reconnue en difficulté ou en restructuration, mais à condition que : l entreprise ait démontré que la demande de reconnaissance est effectuée dans le cadre d un plan de restructuration et permet d éviter des licenciements ; l entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de réduire le nombre de travailleurs qui passent sous un régime de chômage avec complément d entreprise ; la date de décision, par le Ministre, de la reconnaissance d entreprise en difficulté ou en restructuration soit située avant le 9 octobre 2014. 3 Mesure transitoire spécifique pour certains travailleurs dont le crédit-temps «fin de carrière» a été interrompu Les travailleurs âgés d au moins 50 ans qui, dans le cadre d un crédit-temps «fin de carrière», bénéficiaient déjà d allocations d interruption avant le 1 er janvier 2015 et dont le crédit-temps (mais aussi le bénéfice de l allocation) a été interrompu en raison : soit, d une reprise du travail à temps plein ; soit, d une maladie ; soit, en raison de la prise d un congé thématique (congé parental ; congé pour assistance médicale à un proche gravement malade ; congé pour soins palliatifs) pourront, lors d une nouvelle demande en 2015, bénéficier du droit aux allocations sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1 er janvier 2015. Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel 08 Mémento de l employeur

DOSSIER I TRAVAIL AUTORISÉ DES PENSIONNÉS TRAVAIL AUTORISÉ DES PENSIONNÉS EN 2015 Au mois de janvier, nous avons fait état des limites de revenus autorisés en 2015 pour les pensionnés (Arrêté ministériel du 11 décembre 2014 M.B., 19.12.2014, Ed.2). Le Gouvernement avait toutefois annoncé dans l accord gouvernemental du mois d octobre dernier qu il entendait non seulement supprimer la limitation des revenus autorisés pour les pensionnés âgés de 65 ans au moins, mais aussi assouplir la sanction en cas de dépassement des revenus autorisés. Ces intentions ont été concrétisées et précisées dans les arrêtés royaux du 18 janvier 2015 publiés au Moniteur belge des 23 et 30 janvier 2015. 01 REVENUS ILLIMITÉS À PARTIR DE 65 ANS OU D UNE CARRIÈRE DE 45 ANS 1 PRINCIPE Depuis le 1 er janvier 2015, les bénéficiaires d une pension de retraite et de survie peuvent percevoir des revenus professionnels illimités dès qu ils atteignent l âge légal de la retraite ou s ils peuvent prouver une carrière professionnelle d au moins 45 ans. Plus précisément, l absence de limitation est accordée selon les modalités suivantes : Pour le pensionné qui a atteint l âge de 65 ans, le cumul illimité d une pension de retraite et d un revenu professionnel est possible dès le 1 er janvier de l année au cours de laquelle la personne atteint l âge de 65 ans. Aucune condition de carrière n est par ailleurs exigée et la condition d âge ne doit pas non plus être remplie au moment de la mise à la retraite. EXEMPLE Une personne qui part à la retraite à 63 ans pourra, à partir du 1 er janvier de l année de son 65 e anniversaire, avoir un revenu complémentaire de manière illimitée. Mémento de l employeur 09

Pour le pensionné qui fait valoir une carrière professionnelle d au moins 45 ans, la condition doit être remplie à la date de prise de cours de sa première pension de retraite belge ; à défaut, l absence de limitation ne pourra intervenir qu au premier janvier de l année de son 65 e anniversaire. Les 45 années de carrière doivent par ailleurs répondre à la définition donnée par l arrêté royal du 23 décembre 1996 en matière de pension de retraite anticipée dans le régime des travailleurs salariés. Cela signifie qu une année de carrière ne sera prise en compte que s il s agit d une occupation «normale et principale» devant correspondre au moins à 1/3 d un régime à temps plein ou comporter l équivalent de 104 jours à temps plein. EXEMPLE Un travailleur âgé de 63 ans part en pension anticipée au 1 er septembre 2015 et totalise à cette date une carrière de 45 ans. Il pourra dans cette hypothèse bénéficier d un revenu illimité à compter de la date de prise de cours de sa pension c est-à-dire à partir du 1 er septembre 2015. 2 EXCLUSIONS Un cumul illimité de revenus n est toutefois pas autorisé pour : les personnes qui bénéficient exclusivement d une pension de survie ; le pensionné (quel que soit son âge c est-àdire moins ou plus de 65 ans) dont le conjoint bénéficie d une pension de retraite au taux ménage (75 %). REMARQUE GÉNÉRALE Le pensionné, qui, après la prise de cours de sa pension, poursuit une activité professionnelle dans les limites autorisées ne peut se constituer de la sorte des droits à une pension complémentaire dans le même régime que celui pour lequel la pension lui est attribuée! 02 ASSOUPLISSEMENT DE LA SANCTION EN CAS DE DÉPASSEMENT La sanction en cas de dépassement du montant autorisé des revenus est également assouplie. A partir de 2015, en cas de dépassement des limites de revenus autorisés (voyez le tableau ci-après), la pension sera réduite, pour l année civile concernée, proportionnellement au pourcentage du dépassement et ce, quelle que soit l importance de celui-ci. Il n y a donc plus, comme c était le cas jusqu en 2014, de suspension complète de la pension en cas de dépassement de 25 % ou plus des limites de revenus! 10 Mémento de l employeur

DOSSIER I TRAVAIL AUTORISÉ DES PENSIONNÉS Rappel Revenus maxima autorisés en 2015 (montants officiels) Nature de l activité Pensionné avant l âge légal de la retraite (65 ans) (1) Pensionné bénéficiant uniquement d une pension de survie avant l âge de 65 ans Pensionné âgé de 65 ans (2) ou avec une carrière de 45 ans au moins Activité salariée Pensionné sans enfant à charge Pensionné avec enfant à charge 7.793,00 bruts 11.689,00 bruts 18.144,00 bruts 22.680,00 bruts Pas de limitation Pas de limitation Activité indépendante Pensionné sans enfant à charge Pensionné avec enfant à charge 6.234,00 nets 9.351,00 nets 14.515,00 nets 18.144,00 nets Pas de limitation Pas de limitation Autre activité, mandat, charge ou office Pensionné sans enfant à charge Pensionné avec enfant à charge 7.793,00 bruts 11.689,00 bruts 18.144,00 bruts 22.680,00 bruts Pas de limitation Pas de limitation Exercice simultané ou successif de différentes activités visées ci-avant (total du revenu indépendant net + 80 % du revenu salarié brut) Pensionné sans enfant à charge Pensionné avec enfant à charge 6.234,00 9.351,00 14.515,00 18.144,00 Pas de limitation Pas de limitation (1) Plus précisément, avant le 1 er janvier de l année du 65 e anniversaire. (2) Plus précisément, à partir du 1 er janvier de l année du 65 e anniversaire. Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel Mémento de l employeur 11

ACTUALITÉ SOCIALE INDEMNITÉS APPLICABLES AUX APPRENTIS À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2015 Les allocations mensuelles minimales dues en 2015 aux apprentis et aux stagiaires en formation de chef d entreprise sont légèrement en diminution par rapport à celles fixées en 2014 par les Communautés. Les montants sont repris dans les tableaux ci-dessous et sont applicables sans préjudice de montants supérieurs fixés par convention collective sectorielle ou au plan de l entreprise. Communauté Française 2015 (1) (Rég. Wallonne et Bxl-Capitale) Pour les apprentis agréés Communauté Flamande 2015 (2) Communauté Germanophone 2015 (3) Moins de 18 ans 18 ans et + 6 premiers mois 6 derniers mois 1 e année 249,70 317,78 423,71 224,76 224,76 2 e année 332,93 423,71 476,68 274,72 399,61 3 e année 432,81 520,08 520,08 468,28 510,74 4 e année - - - 510,74 510,74 (1) Pour les contrats conclus à partir du 01.01.1998, la progression de l indemnité prend cours le 1 er août qui précède l année scolaire. (2) L adaptation de l indemnité en fonction de l ancienneté contractuelle intervient le 1 er juillet qui précède l année scolaire et celle en fonction de l âge à partir du 1 er jour du mois au cours duquel l apprenti atteint 18 ans. (3) Sauf dans le secteur bancaire pour lequel des allocations plus élevées sont d application. 12 Mémento de l employeur

ACTUALITÉS Pour les stagiaires en formation de chef d entreprise Allocations mensuelles minimales applicables pour 2015 en Communauté française (Région wallonne et Bruxelles-Capitale) Titulaire soit d un certificat d apprentissage, soit d un certificat de qualification de 4 e technique ou de 6 e professionnelle dans la profession faisant l objet de la convention de stage Non détenteur d un des titres visés ci-contre (à gauche) Lorsque le plan de formation prévoit une année supplémentaire 1 e année : 732,45 1 e année : 432,81 1 e année : 432,81 les années suivantes : 865,62 2 e année : 732,45 2 e année : 519,37 3 e année : 865,62 3 e année : 865,62 Allocations mensuelles minimales applicables pour 2015 en Communauté flamande (Région flamande et Bruxelles-Capitale) 2/5 3/5 4/5 Temps plein 1 e année 288,69 /mois 433,04 /mois 577,39 /mois 721,74 /mois 2 e année 341,18 /mois 511,78 /mois 682,37 /mois 852,97 /mois 3 e année 393,67 /mois 590,51 /mois 787,20 /mois 984,19 /mois Allocations mensuelles minimales applicables pour 2015 en Communauté germanophone 1 e année : 510,74 /mois pour un temps plein 2 e année : 727,27 /mois pour un temps plein 3 e année : 859,11 /mois pour un temps plein Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel Mémento de l employeur 13

ACTUALITÉ SOCIALE MISE À DISPOSITION D UNE TABLETTE : ÉVALUATION DE L AVANTAGE Lorsque l employeur met à disposition de son travailleur une tablette dont il peut faire un usage privé (par exemple, le soir, le we, durant ses vacances, ), ceci constitue un avantage de toute nature soumis aux cotisations ONSS et au précompte professionnel. Comment évaluer cet avantage socialement et fiscalement? L ONSS considère que l évaluation de cet avantage de toute nature suit des règles différentes selon que la tablette est mise à disposition par l employeur avec ou sans PC. Voyez le tableau ci-dessous. C est à l employeur à fixer la valeur réelle de l avantage au niveau social et fiscal. Pour l évaluation de la valeur réelle de la tablette, l ONSS admet qu une période d amortissement de 3 ans soit prise en compte. EXEMPLE L employeur met à disposition de son travailleur une tablette dont il peut faire usage privé. Cette tablette a une valeur de 600. L usage privé est estimé à 30 %. 600 /36 mois = 16,67 16,67 x 30% = 5 L avantage de toute nature à déclarer à l ONSS et soumis au précompte professionnel est de 5 /mois. Pour la connexion internet fixe, cet avantage est fixé forfaitairement à 5 /mois au niveau social, même s il y a plusieurs abonnements en combinaison ou non avec l internet mobile. RAPPROCHEMENT DES DEUX POSITIONS? Des pourparlers sont en cours entre les instances fiscales et de sécurité sociale pour arriver à une position commune en matière d évaluation de cet avantage. Évaluation de l avantage L employeur met à disposition de son travailleur Évaluation sociale Évaluation fiscale Une tablette Valeur réelle Valeur réelle Un PC Valeur forfaitaire de 1 x 15 /mois Valeur forfaitaire de 1 x 15 /mois Une tablette et un PC Valeur forfaitaire de 1 x 15 /mois (et non pas 2 x 15 /mois) Valeur forfaitaire de 1 x 15 /mois pour le PC + valeur réelle pour la tablette Anne Ghysels, Legal Counsel 14 Mémento de l employeur

ACTUALITÉS ACTUALITÉ SOCIALE FRAIS DE TRANSPORT : INTERVENTION PATRONALE L employeur est, en principe, tenu d intervenir dans le coût des frais de transport public supportés par les membres de son personnel pour se rendre de leur domicile au lieu de travail (et inversement). Cette intervention patronale est obligatoire pour tous les travailleurs, quel que soit l importance de leur rémunération mensuelle brute. Depuis le 1 er février 2009, l intervention patronale obligatoire correspond à un pourcentage du coût de la carte-train. Plus précisément, cette intervention patronale est calculée sur la base d une grille de montants forfaitaires et cela, en fonction du nombre de kilomètres parcourus (le kilométrage étant renseigné sur la carte-train) (CCT n 19octies, art. 3). Pour 2015, le Conseil d Administration de la SNCB a décidé de suspendre la hausse tarifaire des abonnements de train. Cela signifie donc que les prix des abonnements ne sont pas augmentés à partir du 1 er février 2015. Les partenaires sociaux n ont pas non plus souhaité apporter des modifications au barème de l intervention patronale dans le trajet domicile-lieu de travail. Dès lors, les montants forfaitaires de l intervention patronale tels que fixés pour la période du 01.02.2009 au 31.01.2015 sont maintenus pour la période du 01.02.2015 au 31.01.2016. Vous trouverez dans le tableau ci-après les montants de l intervention patronale en vigueur au 1 er février 2015 et ce, sur les plans hebdomadaire, mensuel et de type railflex. L intervention patronale reprise ci-dessous a un caractère minimal. Une clause contractuelle ou une disposition contenue dans une CCT (sectorielle ou d entreprise) peut en effet prévoir un remboursement plus important et couvrir par exemple la totalité du prix du transport. Dans d autres hypothèses, l intervention à charge de l employeur peut être fixée à un certain pourcentage (ex. 80 %, 90 %) du prix réel de la carte-train pour le nombre de kilomètres correspondant. C est pourquoi nous reprenons dans les colonnes de droite du tableau ci-après, le montant du prix réel de la carte-train en vigueur au 1 er février 2015 et ce, en fonction de la distance parcourue. Voyez le tableau à la page suivante. Mémento de l employeur 15

Distance km Intervention patronale obligatoire (1) Coût de la carte-train (2) Hebdomadaire Mensuelle Railflex(3) Hebdomadaire Mensuelle Railflex (3) 0-3 6,70 22,30 7,40 10,00 33,00 11,30 4 7,30 24,40 8,60 10,90 36,00 12,30 5 7,90 26,00 9,50 11,70 39,00 13,30 6 8,40 28,00 10,30 12,50 41,50 14,20 7 8,90 30,00 11,00 13,20 44,00 15,00 8 9,40 31,00 11,60 14,00 46,50 15,90 9 9,90 33,00 12,10 14,70 49,00 16,70 10 10,40 35,00 12,60 15,50 52,00 17,60 11 11,00 37,00 13,10 16,20 54,00 18,50 12 11,50 38,50 13,60 17,00 57,00 19,30 13 12,10 40,00 14,20 17,70 59,00 20,20 14 12,60 42,00 14,60 18,50 62,00 21,00 15 13,10 43,50 15,00 19,20 64,00 21,90 16 13,60 45,00 15,50 20,00 67,00 22,70 17 14,10 47,50 15,90 20,70 69,00 23,60 18 14,60 49,00 16,40 21,50 72,00 24,40 19 15,30 51,00 16,90 22,20 74,00 25,50 20 15,80 53,00 17,30 23,00 77,00 26,00 21 16,30 54,00 17,70 23,70 79,00 27,00 22 16,80 56,00 18,20 24,50 82,00 28,00 23 17,40 58,00 18,70 25,00 84,00 28,50 24 17,90 59,00 19,10 26,00 87,00 29,50 25 18,40 62,00 19,50 26,50 89,00 30,50 26 19,10 63,00 20,20 27,50 92,00 31,00 27 19,50 65,00 20,60 28,00 94,00 32,00 28 19,90 67,00 21,00 29,00 97,00 33,00 29 20,60 68,00 21,30 29,50 99,00 34,00 30 21,00 70,00 21,70 30,50 102,00 34,50 31-33 21,80 73,00 22,60 31,50 106,00 36,00 34-36 23,30 78,00 24,10 33,50 112,00 38,00 16 Mémento de l employeur

ACTUALITÉS Distance km Intervention patronale obligatoire (1) Coût de la carte-train (2) Hebdomadaire Mensuelle Railflex(3) Hebdomadaire Mensuelle Railflex (3) 37-39 24,40 82,00 25,00 35,50 118,00 40,00 40-42 26,00 87,00 27,00 37,00 124,00 42,50 43-45 27,50 91,00 28,00 39,00 130,00 44,50 46-48 29,00 96,00 29,00 41,00 136,00 46,50 49-51 30,00 101,00 31,00 43,00 143,00 48,50 52-54 31,50 104,00 32,00 44,00 147,00 50,00 55-57 32,00 107,00 33,00 45,50 151,00 52,00 58-60 33,50 111,00 34,50 46,50 156,00 53,00 61-65 34,50 115,00 36,00 48,50 161,00 55,00 66-70 36,00 120,00 38,00 51,00 169,00 58,00 71-75 38,00 126,00 40,50 53,00 176,00 60,00 76-80 40,00 132,00 42,00 55,00 183,00 63,00 81-85 41,50 137,00 44,50 57,00 191,00 65,00 86-90 43,00 143,00 46,00 59,00 198,00 67,00 91-95 44,50 148,00 47,50 62,00 205,00 70,00 96-100 46,00 153,00 50,00 64,00 212,00 72,00 101-105 48,00 160,00 52,00 66,00 220,00 75,00 106-110 49,50 165,00 53,00 68,00 227,00 77,00 111-115 51,00 171,00 55,00 70,00 234,00 80,00 116-120 53,00 177,00 57,00 72,00 242,00 82,00 121-125 54,00 181,00 59,00 75,00 249,00 85,00 126-130 56,00 187,00 61,00 77,00 256,00 87,00 131-135 58,00 192,00 62,00 79,00 263,00 90,00 136-140 59,00 198,00 63,00 81,00 271,00 92,00 141-145 61,00 203,00 65,00 83,00 278,00 95,00 146-150 63,00 211,00 67,00 86,00 288,00 98,00 (1) Ou intervention pouvant servir de référence en cas d utilisation d un autre moyen de transport public ou privé, en fonction d accords sectoriels ou d entreprise. (2) Dans certains secteurs (ex.: C.P. n 124, 126, etc.), l intervention patronale correspond à un % du coût de la carte train (ex. : de 80 à 100 %). (3) La carte «Railflex» permet aux travailleurs à temps partiel d effectuer 5 aller-retour identiques sur une période de 15 jours. Railflex donne lieu également à une intervention patronale. Francis Verbrugge, Senior Legal Counsel Mémento de l employeur 17

ACTUALITÉ SOCIALE REVENUS AUTORISÉS DES ENFANTS EN CAS DE SAISIE ET DE CESSION SUR SALAIRES Les revenus autorisés des enfants en cas de saisie et de cession sur salaires ont été publiés au Moniteur belge. Pour rappel, l article 1409, 1 er bis du Code judiciaire fixe des limitations aux sommes susceptibles d être saisies ou cédées (voyez notre Mémento de janvier). Le travailleur dont la rémunération fait l objet d une saisie ou d une cession peut, sous certaines conditions et en respectant plusieurs formalités, bénéficier d une immunisation spécifique sur les quotités saisissables et cessibles calculées sur sa rémunération. Cela signifie plus concrètement que ces quotités seront diminuées de 66 (en 2015) par enfant à charge. On entend par «enfant à charge» au sens de l article 1409, 1 er bis du Code judiciaire, toute personne : de moins de 25 ans accomplis OU sous statut de minorité prolongée ; pour laquelle le titulaire des revenus saisis ou cédés pourvoit de manière substantielle, aux frais d entretien, d hébergement ou d éducation ; et ce, en vertu d un lien de filiation au premier degré OU en qualité de parent social. Cette dernière notion vise tant le partenaire d un parent qui a reconstitué une nouvelle cellule familiale que le grand-parent ou toute autre personne qui assume, en remplacement du ou des parents, l hébergement, l entretien ou l éducation de l enfant. Le critère déterminant doit être celui du lien privilégié et du rôle assumé, aux côtés d un parent ou en substitution de l un ou des deux parents. L intervention financière est considérée comme substantielle lorsque l enfant à charge cohabite de manière durable, même si ce n est pas de manière exclusive et continue, avec le titulaire des revenus saisis ou cédés. L intervention financière est également considérée, en tout état de cause, comme substantielle lorsque le titulaire des revenus saisis ou cédés verse une part contributive d un montant supérieur à la majoration, soit d un montant supérieur à 66 (en 2015). Ne peuvent toutefois être considérés comme enfant à charge, les enfants qui ont disposé, dans les 12 mois qui précèdent la déclaration, de ressources nettes d un montant supérieur à : 3.031 nets, si le parent titulaire de revenus saisis ou cédés est cohabitant ; 4.377 nets, si la parent titulaire, de revenus saisis ou cédés est isolé ; 5.550 nets, si l enfant a le statut d handicapé au sens de l article 135 du CIR/92. Ces montants sont en vigueur depuis le 1 er janvier 2015. Pour bénéficier de cette majoration des quotités insaisissables ou incessibles, le travailleur dont la rémunération fait l objet d une saisie ou d une cession, devra en faire la déclaration au moyen d un formulaire dont le modèle a été publié au Moniteur belge du 30 novembre 2006. Il devra joindre à ce formulaire les pièces établissant la réalité de la charge invoquée. Brigitte Dendooven, Legal Counsel 18 Mémento de l employeur

ACTUALITÉS ACTUALITÉ SALARIALE ADAPTATIONS DES SALAIRES EN FÉVRIER 2015 Indices du mois de janvier 2015 Indice complet base 2013 : 99,85 (- 0,13) Indice santé base 2013 : 100,61 (+ 0,21) Indice santé lissé : 100,39 (+ 0,13) Indexations et augmentations conventionnelles : prévisions non exhaustives CP 218 : environ + 0,50 % index en janvier 2016 RMMM/Prestations sociales : + 2 % en janvier 2016 Indexations et adaptations salariales du mois de février 2015 102.1 Industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut : Instauration d une nouvelle classification de fonctions avec salaires barémiques correspondants à partir du 01.09.2013. 102.9 Industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume : + 1 % index sur tous les salaires. 106.1 Fabriques de ciment : + 0,13 % index uniquement sur les salaires minimums. 112 Entreprises de garage : + 0,02 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés. 117 Industrie et commerce du pétrole : + 0,13 % index uniquement sur les salaires minimums. 140.1 Autobus et autocars : Personnel de garage : + 0,02 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés. 140.5 Déménagement : Personnel de garage : + 0,02 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés. 149.2 Carrosserie : + 0,02 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés. 149.3 Métaux précieux : + 0,02 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés. 149.4 Commerce du métal : + 0,02 % index sur les salaires minimums (+ tensions) et les salaires réellement payés. 203 Employés des carrières de petit granit : Adaptation de la classification de fonctions. 302 Industrie hôtelière : Adaptation des forfaits ONSS à partir du 01.01.2015. 319.2 Etablissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : Adaptation des salaires barémiques à partir du 01.01.2014 326 Industrie du gaz et de l'électricité : + 0,13 % index uniquement sur les salaires minimums. Uniquement pour les travailleurs barémisés engagés avant le 01.01.2012 : prime annuelle de 1.110,36. 330 Etablissements et services de santé : Adaptation du revenu minimum garanti général suite à l adaptation du revenu minimum mensuel moyen (RMMM) interprofessionnel à partir du 01.01.2015. 331 Secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé : Garderie, gardes d enfants sous surveillance, crèches autorisées : application d une CCT particulière à partir du 01.04.2014. 332 Secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé : Communauté germanophone : adaptation des salaires barémiques à partir du 01.01.2014. Olivier Henry, Legal Counsel Mémento de l employeur 19

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