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Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC Membre du Financial Planning Standards Board (FPSB) Association déclarée loi du 1 er juillet 1901 (et textes subséquents) EXAMEN DE CERTIFICATION 2009 Unité de valeur 1 Droit et fiscalité du patrimoine Durée : 2 heures - Coefficient : 1 Documents à disposition : Néant Siège social : 5, rue Tronchet - 75008 PARIS Tél. + 33 1 40 06 08 08 - Fax. + 33 1 40 06 96 23 e-mail : info@cgpc.net www.cgpc.net

1/ La clause de préciput est : A. Un contrat. B. Une donation. C. Une disposition testamentaire. D. Un avantage matrimonial. 1 ère Partie : 30 QCM 2/ En l absence de testament, en la présence d'un seul des parents du défunt et en l'absence de tout descendant, le conjoint survivant recueille : A. La totalité des biens composant la succession. B. Les trois quarts des biens composant la succession. C. Le quart des biens composant la succession. D. La moitié des biens composant la succession. 3/ Est-il possible de sauvegarder les droits sur l immeuble de la résidence principale pour un entrepreneur individuel en cas de faillite? A. Non, il n existe aucune possibilité pour sauvegarder ses droits sur l immeuble où est fixée sa résidence principale pour l entrepreneur en cas de faillite. B. Oui, s il a été procédé antérieurement à une déclaration d insaisissabilité des droits sur la résidence principale auprès d un Notaire et que l acte a été publié au Bureau des hypothèques et dans un journal d annonces légales. C. Oui, si l entrepreneur déclare insaisissable ses droits sur l immeuble où est fixée sa résidence principale et le fait constater par acte notarié, sans qu il soit nécessaire que cet acte soit publié. 4/ En présence d enfants de lits différents, le conjoint survivant a droit : A. Au quart de la succession en pleine propriété. B. A l usufruit sur la moitié de la succession. C. Au tiers de la succession en pleine propriété et aux 2/3 en usufruit. D. De choisir entre un quart en pleine propriété et la totalité en usufruit. 5/ Une donation faite par l un des époux à son conjoint pendant le mariage : A. Est toujours irrévocable. B. Est irrévocable, sauf quand le bénéficiaire ne respecte pas les conditions sous lesquelles la donation a été faite, en cas d ingratitude extrême, en cas d arrivée au foyer d un premier enfant. C. Est révocable à la demande des enfants. D. Est révocable selon les stipulations contenues dans la donation. 2

6/ Les dispositions relatives à l abus de faiblesse s appliquent : A. Dans le cas d obtention, uniquement lors d une visite à domicile, de la signature d une personne sur un engagement dont elle ne peut apprécier la portée en raison de son âge. B. A tous les types de démarchages à domicile. C. Uniquement pour les commerçants qui abusent leur clientèle pour vendre des produits ou marchandises ne correspondant pas aux besoins de leurs clients. D. Uniquement aux Conseillers en Gestion de Patrimoine. 7/ Lorsqu une dette est solidaire, son recouvrement peut être poursuivi : A. Sur le patrimoine commun et/ou sur le patrimoine de chacun des époux. B. Sur le seul patrimoine de l époux qui a contracté la dette. C. Sur le patrimoine de l époux qui n a pas contracté la dette si le patrimoine de l autre époux n y suffit pas. D. Uniquement sur le patrimoine commun. 8/ TRACFIN est : A. Un service de l Etat qui dépend du Ministère des Finances, qui a pour objet la lutte contre le blanchiment d argent et a pour fonction, entre autres, de recueillir les déclarations de soupçons des intermédiaires financiers qui suspectent des opérations illicites ou liées au terrorisme international. B. Un service de l Etat qui dépend du Ministère de la Justice, qui a pour objet de contrôler les intermédiaires financiers susceptibles d avoir connaissance d opérations illicites. C. Un service de l Etat qui dépend du Ministère de l Intérieur et qui a pour mission de lutter contre les délits et crimes liés au trafic financier. D. Un service de l Etat qui dépend du Ministère de la Défense qui a pour fonction, entre autres, de mener des enquêtes et autres opérations sur le financement du terrorisme international. 9/ Lorsqu en régime communautaire, un patrimoine propre s est enrichi grâce à des deniers communs, la communauté : A. A droit à une récompense. B. N a droit à rien. C. A droit à une créance qui peut être garantie par une hypothèque. 10/ Quelle est la caractéristique du régime matrimonial de la participation aux acquêts : A. Il n y a pas de différence avec un régime de communauté. B. Il y a présence d une seule masse de biens. C. L ensemble des dettes est commun. D. Il fonctionne comme un régime de séparation de biens pendant le mariage et de communauté lors de la liquidation. 3

11/ Le mode d imposition d une rente viagère financière ou immobilière, versée à titre onéreux dépend : A. Du montant de la rente. B. De l âge du crédit rentier lors de la 1 ère entrée en jouissance de la rente. C. De l âge du crédit rentier au moment de chaque versement de la rente. D. Du montant du capital représentatif de la rente. 12/ Depuis le 1 er janvier 2007, la mission de l exécuteur testamentaire : A. Est d une durée de trois ans après l ouverture du testament, sauf prorogation par le juge. B. Est d une durée de six ans après l ouverture du testament, sauf prorogation par le juge. C. Est toujours gratuite, quelles que soient les dispositions du testateur. 13/ A quelle condition, un couple avec deux enfants dont l'aîné est handicapé peut-il avantager ce dernier afin de le protéger au-delà de la quotité disponible? A. C'est impossible car le deuxième enfant doit au moins disposer de sa réserve. B. C est possible à la condition que le benjamin renonce par avance à son action en réduction. C. C est possible si le testament stipulant ces dispositions a fait l'objet d'une homologation judiciaire. 14/ Qu appelle-t-on pacte Dutreil : A. Un engagement individuel de conserver les titres reçus en héritage pendant une durée minimale de 10 ans pour bénéficier d une exonération des droits de successions. B. Un engagement collectif de conservation de titres pour une durée minimale de deux ans, portant au moins sur 20 % du capital et des droits de vote pour les sociétés cotées et 34 % pour les sociétés non cotées. C. Un engagement pris collectivement par les héritiers d exercer une fonction de Direction dans la société durant 10 ans, pour bénéficier d une exonération au titre de l ISF. 15/ Les versements réalisés au profit d associations qui viennent en aide aux personnes en difficultés bénéficient : A. D un taux de réduction d impôt de 50 %. B. D un taux de réduction d impôt de 75 %. C. D un abattement de 50 % sur le revenu imposable. D. D un abattement de 75 % sur le revenu imposable. 4

16/ Un non-résident, détenant des immeubles situés en France, est imposable à l ISF : A. Quelle que soit la valeur de ses immeubles. B. Si la valeur nette de ceux-ci excède 790 000. C. Non, car il est n est pas fiscalement domicilié en France. 17/ Le régime du micro-foncier est applicable aux titulaires de parts de SCI : A. Pour les propriétaires dont les recettes n excèdent pas 15 000. B. Pour les propriétaires dont les recettes n excèdent pas 18 000 et qui donnent en location un autre bien hors SCI. C. Pour les propriétaires dont les recettes n excèdent pas 15 000 et qui donnent en location un autre bien hors SCI. 18/ Le foyer fiscal retenu pour la détermination de l impôt de solidarité sur la fortune : A. Est le même que celui retenu pour l imposition à l impôt sur le revenu. B. Est représenté par le contribuable, son conjoint, ou son partenaire de PACS, ou son concubin notoire, ses enfants mineurs non émancipés et ses enfants majeurs rattachés. C. Est constitué par le contribuable, son conjoint, ou son partenaire de PACS, ou son concubin notoire, ses enfants mineurs non émancipés. 19/ Au regard de l ISF, les contrats d assurance rachetables doivent être déclarés : A. Pour la valeur de rachat au 1 er janvier de l année d imposition, quels que soient l âge de l assuré et la date de conclusion du contrat. B. Pour la valeur nominale des primes versées après l âge de 70 ans au titre des contrats souscrits depuis le 20.11.91. C. Pour la valeur nominale des primes versées au 1 er janvier de l année d imposition. 20/ Les objets d antiquité, d art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d imposition au titre de l ISF (Art 885 I du CGI). La qualification d objet d antiquité résulte : A. De leur rareté, de leur regroupement ou de leur représentation. B. De leur prix sensiblement supérieur à la valeur des biens similaires destinés à un usage courant. C. De leur ancienneté supérieure à 100 ans. D. De l existence d un certificat d authenticité délivré par un expert agréé. 5

21/ En présence d un démembrement de propriété, la valeur totale du bien est à déclarer au titre de l ISF : A. Par l usufruitier. B. Par le nu-propriétaire. C. Par les deux, selon la valeur économique de l usufruit. D. Par les deux, selon la valeur économique de la nue-propriété. 22/ Le dispositif de plafonnement global des avantages fiscaux prévus par l Art 200-OA du CGI stipule : A. Que le total des avantages fiscaux ne peut pas procurer une réduction du montant de l impôt dû supérieure à 25 000. B. Que le plafonnement ne concerne que les redevables assujettis à la dernière tranche du barème d imposition à l impôt sur le revenu. C. Que le total des avantages fiscaux ne peut être supérieur à 15 000, majorés d un montant égal à 15 % du revenu net imposable, servant d assiette au calcul de l impôt sur le revenu. D. Que le total des avantages fiscaux ne peut être supérieur à 25 000, majoré d un montant égal à 10 % du revenu net imposable servant d assiette au calcul de l impôt sur le revenu. 23/ Les cessions depuis le 1er janvier 2006 de titres de sociétés soumises à l impôt sur les sociétés ayant leur siège social dans un état membre de l espace économique européen bénéficient : A. D un abattement d un tiers par année pleine de détention à partir de la 6 ème année. B. D un abattement de 25 000. C. D aucun abattement. D. D une exonération totale à partir de 2012. 24/ Depuis la Loi de Finances 2009, pour être considéré «Loueur meublé professionnel», il faut que : A. Les recettes générées par cette activité excèdent 72 000. B. Les recettes générées par cette activité excèdent 23 000 et que ces recettes excèdent les autres revenus du foyer fiscal. C. Les recettes générées par cette activité excèdent 72 000 et que ces recettes excèdent les autres revenus du foyer fiscal. D. Les recettes générées par cette activité excèdent 32 000 et que ces recettes excèdent les autres revenus du foyer fiscal. 6

25/ A compter de 2011, la majoration du quotient familial pour personne seule sans enfant à charge sera : A. Maintenue. B. Supprimée pour tous les contribuables. C. Supprimée pour les contribuables le souhaitant. D. Maintenue sous conditions d un revenu imposable minimum. 26/ L auto liquidation du bouclier fiscal est : A. Obligatoire. B. Facultative. C. Applicable avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2008. D. Imputable exclusivement sur l ISF. 27/ Depuis le 1 er janvier 2009, l abattement sur les droits de donation pour chacun des petits-enfants s élève à : A. 156 359. B. 79 222. C. 31 272. D. 15 136. 28/ A compter du 1er janvier 2009, le total des avantages fiscaux résultant de certains investissements réalisés en Outre-mer par les personnes physiques : A. Ne peut excéder 10 % du revenu net imposable de l année d imposition. B. Ne peut excéder 25 000 pour le plafonnement spécifique des investissements Outremer. C. Ne peut excéder 45 000 ou 15 % du revenu net imposable de l année d imposition du foyer si celui-ci est supérieur à 45 000 et sur option du contribuable. D. N est pas plafonné. 29/ La souscription au capital de PME nouvelles : A. Ne donne plus droit à un avantage fiscal depuis le 1 er janvier 2009. B. Donne droit à un crédit d impôt. C. Donne droit à une réduction d impôt au titre de l IR de l année de la souscription, éventuellement reportable sur l IR des trois années suivantes, soit à une diminution du montant de l ISF. D. Donne droit à une réduction d impôt au titre de l année de la souscription, plafonnée à 10 700. 7

30/ L exonération de taxation des plus-values de cession sur la résidence principale peut intervenir après le départ du propriétaire dans un délai de : A. Un an. B. Deux ans. C. Trois ans. D. Quatre ans. 8

2 nde Partie : 10 Questions ouvertes Question n 1 Une donation partage est-elle possible pour une personne étrangère au cercle familial? 9

Question n 2 Un client vous pose la question suivante : «Mariés sous le régime de séparation de biens, mon épouse et moi étions locataires de notre logement. Après notre divorce, le juge a attribué le logement à mon épouse. Est-il normal qu'à ce jour je reçoive des relances du bailleur pour les dettes de loyer?» Que lui répondez-vous? 10

Question n 3 Exposez le régime d'imposition des dividendes pour les personnes physiques. 11

Question n 4 Une épouse a institué son mari, par testament, légataire à titre particulier sur certains biens. Peut-il renoncer à ces dispositions testamentaires pour ne pas être avantagé par rapport aux enfants communs? 12

Question n 5 Les modalités de décompte du nouveau délai de prescription est de six ans, applicable depuis le 1er juin 2008, en cas de défaut de souscription d une déclaration de succession ou d ISF ou d omission d un bien dans une telle déclaration. Qu en est-il pour le délai de trois ans qui concerne les sous-évaluations de biens dûment déclarés? 13

Question n 6 Un client célibataire de 67 ans, sans enfant et dont les parents sont décédés, voudrait privilégier à sa succession une sœur et deux neveux. Il vous demande si son frère et ses cousins peuvent contester cette volonté? 14

Question n 7 Un client versait jusqu à présent une pension alimentaire à sa mère, dépendante, qui emploie une assistante de vie. Peut-il, à la place, payer lui-même les salaires de cette personne et bénéficier d une réduction d impôt? 15

Question n 8 Monsieur Rousseau, né le 5 janvier 1934, avait souscrit un contrat d assurance-vie le 3 février 2001 et avait versé une prime de 360 000 euros. Les bénéficiaires sont à parts égales ses deux enfants. Monsieur Rousseau décède le 12 février 2009. Le capital constitué à la date du décès s élève à 450 000. Quel est le montant net qui revient à chacun des enfants? Expliquez vos calculs. 16

Question n 9 Pouvez-vous expliquer à votre client le «bouclier fiscal» applicable pour l ISF 2009? 17

Question n 10 Un client vous pose la question suivante : «Je vis en union libre. Ma compagne et moi avons une fille encore mineure. J ai l intention de léguer mes biens à cette dernière. Qui va les administrer?» 18