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Cas Martin : 2 ème partie Finalement, Monsieur Alain Martin, né le 12 Octobre 1951, a épousé en seconde noce, Céline Durand, née le 01 Novembre 1976, sans contrat de mariage, le 22 Février 2011. Ils se sont consentis devant notaire une donation réciproque au dernier vivant Son second enfant, Léo, est né le 14 Février 2012 et Mme va donner naissance à Juliette en Mai 2014! Malheureusement, Monsieur Martin va décéder d un accident de la route le 1 er Mars 2014 JurisCampus - Tous droits réservés 2

Patrimoine familial au jour du décès Immobilier Assurance-vie Placements bancaires Placements valeurs mobilières Actif patrimonial Résidence principale Résidence locative Parts SCPI Contrat A Mr assuré Contrat B Mme assurée Les 2 contrats : clause «standard» Compte Joint Livret A Mr Livret A Mme PEL Mr PEL Mme PEA Mr PEA Mme Valeur au décès de Mr 350 000 500 000 30 000 95 000 59 000 12 000 15 000 10 000 25 000 45 000 12 000 19 000 Propriété du bien Commun Propre Mr Propre Mme deniers propres de Mr communauté Tous les comptes bancaires sont réputés communs Commun Commun JurisCampus - Tous droits réservés 3

Eléments patrimoniaux (I) Monsieur Martin, cadre dans une grande entreprise était bénéficiaire d un contrat de prévoyance cadre prévoyant un capital décès au profit de son épouse de 240.000 (3 années de salaire brut) et une rente éducation pour chaque enfant de 500 par mois jusqu à la fin de leurs études et au plus tard jusqu à 25 ans. Les prêts en cours sur la résidence principale et locative sont couverts par une ADI sur la tête de Monsieur à 100 %. JurisCampus - Tous droits réservés 4

Eléments patrimoniaux (II) Quelques mois après son mariage, et pour que son fils Nicolas puisse s installer dans sa vie professionnelle et familiale, il lui a effectué une donation de liquidités héritées de son père de 60.000 sous forme de don manuel enregistré auprès de l administration fiscale. JurisCampus - Tous droits réservés 5

Travail à effectuer I. La dévolution successorale : Les différents droits successoraux du conjoint survivant et des enfants sur la succession de Mr II. L option la plus appropriée offerte par la donation entre époux à Mme (sachant qu elle ne travaille pas ) III. Les droits de succession à régler par chacun des héritiers JurisCampus - Tous droits réservés 6

La dévolution successorale légale Lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006 JurisCampus CCGP 2014 - Tous droits réservés 7

La réserve JurisCampus - Tous droits réservés 8

La réserve héréditaire Elle ne concerne plus, depuis la loi du 23 Juin 2006, que les héritiers réservataires suivants : Si le défunt laisse des descendants : Les seuls enfants du défunt, ou par «représentation», les petits enfants qui se partagent la réserve de leur ascendant décédé Nombre d enfant(s) Réserve par enfant Quotité disponible du défunt 1 1/2 1/2 2 1/3 1/3 3 et + 1/4 par enfant, mais maxi ¾ pour tous les enfants 1/4 En l absence de descendant, et si le défunt a un conjoint survivant : Celui-ci bénéficie d une part réservataire de 1/4 des biens du défunt Droit de retour légal pour les ascendants et collatéraux privilégiés (articles 738-2 -ascendants- et 757-3 -collatéraux privilégiés -) droit d ordre public JurisCampus - Tous droits réservés 9

La préservation de la réserve L enfant héritier réservataire privé de sa part minimale d héritage, dispose d une action lui permettant la préservation de ces droits : L action en réduction (Art 924-4 du CC) : Pour tous les héritiers réservataires privés partiellement ou totalement de leurs droits à héritage par les dispositions prise du vivant du défunt (legs, donations), mais pas les avantages matrimoniaux du contrat de mariage. L action en «retranchement» (Art 1527-2 du CC) : Pour les seuls enfants d un 1er lit désavantagés par les dispositions prises dans le contrat de mariage, par leur parent remarié au profit de son conjoint survivant Le délai de prescription de l action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l ouverture de la succession (ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès). La loi du 23 Juin 2006, afin d éviter de futurs conflits familiaux, a autorisé les héritiers réservataires à abandonner «préventivement» leur action par acte notarié : la renonciation anticipée à l action en réduction (R.A.A.R) JurisCampus - Tous droits réservés 10

I. Qui hérite? Les enfants d Alain : Nicolas, né d un premier lit Léo, enfant commun avec Céline Et Juliette, enfant conçue au jour du décès d Alain, héritière d Alain sous réserve de sa viabilité, selon les termes de l article 906 du Code Civil. Nous retiendrons évidemment comme hypothèse la viabilité de Juliette, compte tenu que sa naissance interviendra au cours du règlement de la succession par le notaire. JurisCampus - Tous droits réservés 11

II. Les droits du conjoint dans la dévolution légale Le défunt laisse comme héritiers Soit 1 ou plusieurs enfants ou petits enfants commun(s) d un premier lit Soit Père et/ou Mère Soit Père et/ou Mère + frères et sœurs Soit d autres héritiers Le conjoint survivant recueille 1/4 pleine propriété ou 100 % usufruit 1/4 en pleine propriété 1 parent : 3/4 en pleine propriété 2 parents : 1/2 en pleine propriété Idem ci-dessus Le conjoint écarte les frères et sœurs Le conjoint recueille la totalité de la succession Assiette de l Usufruit universel Art 757 CC : les seuls biens existants au jour du décès, exclus les donations antérieures et les legs testamentaires. Droit «peau de chagrin»? Assiette de la Nue-propriété : La plus faible des deux masses suivantes : la masse de calcul (biens existants au décès + biens rapportables + donations - partages) la masse d exercice (les biens existants au décès la réserve et les droits de retour). JurisCampus - Tous droits réservés 12

Droits au logement familial du conjoint survivant JurisCampus - Tous droits réservés 13

Améliorer la protection du conjoint survivant (I) La donation entre époux «au dernier vivant» : Réserve et Quotité disponible spéciale entre époux Nombre d enfants (communs ou d un autre lit) 1 2 3 ou plus Réserve globale ½ en PP ¾ en NP 100% en NP 2/3 en PP 3/4 en NP 100% en NP ¾ en PP ¾ en NP 100% en NP Droits du conjoint Quotité disponible spéciale ½ en PP ¼ en PP et ¾ en US 100% en US 1/3 en PP ¼ en PP et ¾ en US 100% en US ¼ en PP ¼ en PP et ¾ en US 100% en US Remarque : Le conjoint survivant peut limiter sa part successorale à une partie seulement des biens et droits dont il est gratifié par la donation entre époux : «faculté de cantonnement de l émolument du conjoint survivant». JurisCampus - Tous droits réservés 14

Améliorer la protection du conjoint survivant (II) Afin d accroître, au-delà des droits légaux, les droits du conjoint survivant, plusieurs possibilités existent : Avantages matrimoniaux dans le contrat de mariage (exclus du règlement de la succession) - ex : clause de préciput Adoption du régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au 1er décès Donation entre époux : élargir les possibilités offertes au conjoint survivant par la dévolution légale Testament : par des legs, en PP ou en U sur un ou plusieurs biens L assurance-vie : transmettre un capital au conjoint hors droits successoraux Seule limite à cette protection : la réserve des enfants (règles spécifiques pour l assurance-vie : primes manifestement exagérées, absence d aléa, donation indirecte) JurisCampus - Tous droits réservés 15

Qui hérite? Le conjoint survivant Le conjoint survivant d Alain Martin, Céline, dont nous retiendrons par principe son âge, compris entre 31 ans et moins de 41 ans, compte tenu de la naissance à venir de sa fille Juliette en Mai 2014. En vertu de l existence signalée de la Donation entre époux, les droits de Céline, laissés à son propre choix, sur la succession d Alain sont : Soit la quotité disponible entre époux : 1/4 en pleine propriété compte tenu de la présence de 3 enfants héritiers réservataires Soit la succession d Alain 100 % en Usufruit Soit ¼ en pleine propriété et 3/4 en Usufruit NB : En cas d option en usufruit, celui-ci aura comme valeur fiscale, selon le barème du CGI - article 669 -, 70 % de la valeur en pleine propriété. JurisCampus - Tous droits réservés 16

Quelles sont les parts civiles reçues par chaque héritier?(i) Patrimoine successoral d Alain Immobilier Placements bancaires Valeurs mobilières Valeurs à intégrer dans la succession d Alain Actif patrimonial Valeur au décès d Alain Actif successoral Résidence principale Résidence Locative Parts SCPI Compte Joint Livrets PEL (2) 350.000 500.000 30.000 12.000 25.000 70.000 175.000 500.000 30.000 6.000 12.500 35.000 PEA (2) 31.000 15.500 Contrat non dénoué assurance-vie Céline Rapport du don manuel à Nicolas 59.000 60.000 29.500 60.000 Masse successorale 863.500 En gras : biens propres d Alain. A ce titre, intégration du don manuel de liquidités d Alain à son fils Nicolas pour sa valeur nominale, le don manuel étant réputé rapportable. En texte classique : biens communs. A ce titre, intégration à la succession de la moitié du contrat non dénoué souscrit par Céline, alimenté par les deniers communs, en vertu de l arrêt de la CC «Praslicka» et de la réponse ministérielle Bacquet. JurisCampus - Tous droits réservés 17

Quelles sont les parts civiles reçues par chaque héritier?(ii) Parts civiles à recevoir par chaque héritier, exprimées en valeur Selon option exercée par Céline (DEE) Héritier ¼ en PP 100 % US ¼ en PP, ¾ en US Céline 215 875 604 450 669 212 Nicolas* 215 875 86 350 64 762 Léo 215 875 86 350 64 762 Juliette 215 875 86 350 64 762 *à la part théorique à recevoir de Nicolas, il convient d enlever le don manuel déjà reçu soit 60.000. Nicolas ne recevra in fine qu un complément de 26.350 si Céline opte par ex. pour l usufruit. JurisCampus - Tous droits réservés 18

Patrimoine hors succession Quelles sont les parts civiles reçues par chaque héritier?(iii) Alain Martin était l assuré de 2 contrats d assurance-vie : Son contrat de prévoyance «cadre» : Céline reçoit à ce titre un capital de 240.000, hors succession, et sans droits de mutation. Les trois enfants recevront une rente éducation mensuelle de 500. Son contrat individuel de 95.000, dont Céline est désignée bénéficiaire de premier rang. Le capital ainsi reçu n est pas soumis aux droits de mutation (Loi TEPA de 2007) NB : Ces contrats ne sont, en aucun cas, susceptibles d être requalifiés en «primes manifestement exagérées» eu égard notamment à leur utilité économique évidente et à l âge du souscripteur. Ils n affectent donc pas la réserve héréditaire des enfants, même si les capitaux reçus par Céline par ces contrats sont conséquents. JurisCampus - Tous droits réservés 19

Quels sont les objectifs patrimoniaux prioritaires de Céline?(I) Même si l énoncé du cas ne reprend pas en détail les objectifs patrimoniaux du conjoint survivant, on peut, compte tenu de la situation familiale, et de la présence de trois enfants mineurs dont un du premier lit d Alain non à la charge de Céline, ni héritier de celle-ci), déterminer les priorités : 1. Maintien du cadre de vie familial dans la résidence principale, bien commun du couple : il convient donc que Céline «récupère» la pleine propriété de ce bien, ce qui évitera une indivision avec le fils d Alain. 2. Maintien du niveau de vie familial après la perte de revenus d Alain : outre le bénéficie des capitaux décès d Alain (qui permettront la mise en place de solutions financières adaptées), il est souhaitable que Céline, avec deux enfants en bas âge, dispose des revenus du patrimoine de son mari (notamment les revenus du bien locatif, propre à Alain, et des revenus de l épargne bancaire et financière). JurisCampus - Tous droits réservés 20

Quels sont les objectifs patrimoniaux prioritaires de Céline?(II) Afin de répondre au plus près à ces deux priorités, nous recommandons l option ¼ en PP et ¾ en usufruit : L option en PP d une valeur civile de 215.875 couvre d une part la ½ PP de la résidence principale (175.000 ) et une partie des placements financiers : par exemple le compte joint, le livret A de Mme, le PEA de Mme). Madame demandera donc l attribution préférentielle de la résidence principale en PP et les comptes bancaires dont elle est déjà la titulaire. L option en Usufruit couvre les revenus de la résidence locative, et le solde des comptes bancaires et mobiliers. JurisCampus - Tous droits réservés 21

L actif successoral Il est composé de la totalité des biens détenus par le défunt : Les actifs immobiliers : valeur vénale des biens abattement de 20 % pour la résidence principale du couple marié ou des partenaires pacsés Les actifs bancaires et financiers : valeur inscrite en compte au jour du décès ou moyenne pondérée sur 30 jours (titres) Les biens professionnels : évalués à leur valeur vénale Les meubles meublants (possibilité forfait 5 %) Les autres biens mobiliers : voiture, or, bijoux,... Certains biens sont exonérés en totalité ou partiellement : oeuvres d art, parts de GFA ou de Forêts, monuments historiques... JurisCampus - Tous droits réservés 22

Le passif successoral De l actif successoral brut peuvent être déduits : Les frais funéraires, maxi 1.500 et les frais de dernière maladie Les loyers du droit temporaire au logement du conjoint survivant Les chèques émis avant le décès et non encore encaissés Les impôts dus par le défunt non encore recouvrés Les crédits non couverts par une assurance décès Les autres dettes ou créances à la charge personnelle du défunt ACTIF BRUT SUCCESSORAL PASSIF DÉDUCTIBLE = ACTIF NET TAXABLE AUX DMTG L actif net taxable sert uniquement de base au calcul des droits de succession JurisCampus - Tous droits réservés 23

Fiscalité de la succession Loi T.E.P.A.du 22.08.2007 La part de succession reçue par : Le conjoint survivant, Le partenaire de pacs survivant, Le frère ou la soeur du défunt âgé de + 50 ans ou atteint d incapacité l empêchant d exercer une activité professionnelle qui vivait sous le même toit depuis au moins 5 ans est totalement exonérée de droits. JurisCampus - Tous droits réservés 24

Fiscalité de la transmission Ligne directe Abattement par part reçue par chaque héritier en ligne directe: 100 000 depuis le 18 août 2012 (si non utilisé avant le décès : l abattement de 100.000, commun aux donations et successions se reconstitue tous les 15 ans) Fraction de part nette taxable Tarif applicable N'excédant pas 8 072 5 % Comprise entre 8 072 et 12 109 10 % Comprise entre 12 109 et 15 932 15 % Comprise entre 15 932 et 552 324 20 % Comprise entre 552 324 et 902 838 30 % Comprise entre 902 838 et 1 805 677 40 % Supérieure à 1 805 677 45 % JurisCampus - Tous droits réservés 25

Fiscalité de la transmission Entre époux et partenaires liés par un PACS Important: La loi TEPA de 2007 exonère totalement de DMTG les conjoints survivants et les partenaires pacsés uniquement au décès. Si les époux ou les partenaires se consentent des donations de leur vivant, alors ils sont redevables de ces droits fiscaux Donations : Abattement par part : 80 724, et au-delà DMTG aux taux suivants : Fraction de part nette taxable Tarif applicable N'excédant pas 8 072 5 % Comprise entre 8 072 et 15 932 10 % Comprise entre 15 932 et 31 865 15 % Comprise entre 31 865 et 552 324 20 % Comprise entre 552 324 et 902 838 30 % Comprise entre 902 838 et 1 805 677 40% Au-delà de 1 805 677 45% JurisCampus - Tous droits réservés 26

Fiscalité de la transmission Ligne collatérale et non parents Abattement par part Fraction de part nette taxable Tarif applicable 15 932 15 932 7 967 Entre frères et soeurs : n'excédant pas 24 430 Entre frères et soeurs : supérieure à 24 430 Entre parents jusqu'au 4 e degré inclusivement 35 % 45 % 55 % 1 594 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes 60 % JurisCampus - Tous droits réservés 27

Coût fiscal de la transmission Si l option choisie par le conjoint survivant est celle préconisée ci-avant, aucun droit de mutation ne sera à régler par les héritiers : Céline bénéficie de l exonération totale prévue entre époux à la Loi TEPA. Chaque enfant utilisera partiellement l abattement en ligne directe de 100.000. Les seuls frais de la succession seront les émoluments du notaire et les frais hypothécaires liés aux biens immobiliers, propriété d Alain avant son décès. JurisCampus - Tous droits réservés 28

Le testament Ensemble de dispositions écrites, à cause de mort, permettant au testateur de désigner par avance qui recevra les biens à son décès, quels biens seront attribués, et éventuellement à quelles conditions. 4 types de testament : Le plus courant : le testament olographe (seul) Le plus sûr : le testament authentique (2 notaires ou 2 témoins) Ne peuvent être témoins les mineurs, les clercs des notaires, deux époux ensemble pour le même testament, les bénéficiaires d'un legs et leurs parents jusqu'au 4ème degré inclus. Le plus rare : le testament mystique (seul + Notaire + 2 témoins) Le plus récent : le testament international Important : Existence d un fichier informatisé centralisé par les notaires : Fichier des dernières volontés de Venelles (13) JurisCampus - Tous droits réservés 29

Les donations Conséquences : Irrévocabilité de la donation, au contraire du testament, des dispositions contenues dans un régime matrimonial ou même de la donation entre époux qui reste révocable La donation doit être acceptée par le donataire ou son représentant légal (nécessité d être capable de donner et de recevoir) La donation ne peut pas avoir comme effet de priver les héritiers réservataires de leurs droits (action en réduction) JurisCampus - Tous droits réservés 30

Les différents types de donations (I) JurisCampus - Tous droits réservés 31

Les différents types de donation (II) 2 donations «informelles» : Transmission du bien sans acte notarié Le présent d usage, à l occasion d un évènement personnel : anniversaire, mariage, etc. Bien donné, y compris argent, limité en valeur Le don manuel (don d argent ou don mobilier) : peut porter sur des biens de valeur, il doit être enregistré auprès de l administration fiscale 2 donations «formelles» : Obligation d acte notarié La donation simple : un seul donataire, avec un ou plusieurs biens donnés La donation-partage : véritable anticipation de la succession, elle nécessite la présence de tous les successibles du donateur, et que chacun reçoive une part de la succession future: c est «l arrangement de famille» à caractère définitif JurisCampus Tous droits réservés 32

Les différents types de donation (III) 2 possibilités pour donner en pleine propriété : dessaisissement total du donateur de tous ses droits sur le bien donné avec réserve d usufruit : le donateur, jusqu à son décès, conserve l usage et les fruits du bien donné. Au décès du donateur, le donataire recouvre la pleine propriété du bien (sans fiscalité). 2 manières de donner en avance de part successorale : la donation s imputera sur les droits futurs du donataire dans la succession du donataire -> rapport hors part successorale : la donation ainsi faite n affecte pas les droits futurs du donataire sur la succession. Celle-ci s imputera sur la quotité disponible. JurisCampus - Tous droits réservés 33

Donation et règlement de la succession future JurisCampus - Tous droits réservés 34

Donation et règlement de la succession future : aspect civil Les donations sont prises en compte dans le règlement de la succession du donateur pour vérifier le respect de la réserve et maintenir l égalité entre héritiers : pour le calcul de la réserve : toutes les donations effectuées du vivant du défunt (donation simple, donation-partage, don manuel) -> réduction éventuelle pour le règlement de la succession : uniquement les donations rapportables (donation en avance sur la succession, don manuel, donation indirecte ou déguisée...) -> rapport La donation-partage n est pas rapportable (même si celle-ci est effectuée en avance sur la succession) ainsi que les legs qui sont présumés hors part successorale (art 843 al.2) sauf volonté contraire du testateur. Rappel : L'assurance-vie n'est pas concernée par ces règles! (sauf cas particuliers) JurisCampus - Tous droits réservés 35

Donation et règlement de la succession future : aspect fiscal Art 784 du CGI Principe de base A l ouverture de la succession, toutes les donations antérieures réalisées par le défunt moins de 15 années avant son décès doivent être prises en compte dans le règlement fiscal de la succession. Application Pour le calcul des droits de succession, il est tenu compte : de l abattement déjà utilisé lors de la donation objet du rappel fiscal de l utilisation, lors de la donation, des premières tranches du barème progressif des droits d enregistrement des réductions de droits déjà utilisées depuis moins de 15 ans (charge de famille) JurisCampus - Tous droits réservés 36