Novembre 2012 [NEWSLETTER CREDIT IMPOT RECHERCHE] Le crédit Impôt Recherche fait depuis la récente campagne présidentielle l objet de promesses. Depuis, le gouvernement à travers le Conseil des Ministres du 12 septembre dernier a proposé d élargir l assiette du CIR à de nouvelles dépenses. Enfin, plusieurs décisions (rescrit, jugements, ) sont venues compléter les textes sur ce dispositif que sont relatées brièvement dans cette note d information fiscale. Sommaire 1. Prise en compte de l intéressement et de la participation dans l assiette du Crédit Impôt recherche... 2 Décision du Tribunal Administratif de Rennes (19 avril 2012, n 0904640)... 2 Décision du Tribunal Administratif de Montreuil (5 juillet 2012, n 1104497)... 2 2. Détermination des temps affectés à la R&D... 3 Question :... 3 Réponse :... 4 3. Elargissement de l assiette du CIR aux dépenses d innovation... 6 1
1. Prise en compte de l intéressement et de la participation dans l assiette du Crédit Impôt recherche L intéressement et la participation des salariés est une dépenses de personnel à proprement parler. Or, compte tenu du caractère exceptionnel que cette forme de rémunération représente, l intéressement et la participation des salariés au résultat de l entreprise sont considérés par l administration comme des dépenses à exclure de la base éligible au CIR. A ce sujet, le Guide CIR 2012 stipule : «sont exclus de la base de calcul du CIR l intéressement et la participation, dans la mesure où ils sont déjà générateurs d avantages sociaux ou fiscaux». Dans ces conditions, ce type de dépenses de personnel est considéré comme non éligibles par les services fiscaux car elle ne rémunère pas des heures travaillées par plutôt un supplément de rémunération. Cependant, deux jugements ont été rendus en 2012 par les tribunaux administratifs de Rennes (19 avril) et de Montreuil (5 juillet). Les jugements reconnaissent le caractère éligible au CIR de ces dépenses. Décision du Tribunal Administratif de Rennes (19 avril 2012, n 0904640) Le Tribunal considère que «doivent être regardées comme constituant des dépenses de personnel, non seulement les salaires, les avantages en nature et les primes et les charges sociales obligatoires, mais également les sommes versées au titre de l intéressement des salariés, de la participation des salariés au résultat de l entreprise, et les versements effectués au bénéfice des comités d entreprise». Décision du Tribunal Administratif de Montreuil (5 juillet 2012, n 1104497) Le tribunal a précisé que les dépenses versées aux salariés en application d intéressement faisaient parties de dépenses pouvant être prises en compte dans le calcul du CIR, dès lors qu elles «constituent des dépenses exposées à raison de leur emploi». 2
Dans les faits, l administration avait contesté une partie du crédit d impôt recherche dont l entreprise avait bénéficié au titre des exercices 2005 et 2006, considérant que les sommes versées au titre de l intéressement avaient été incluses à tort dans les dépenses de personnel éligibles au crédit d impôt recherche. Le Tribunal administratif de Montreuil a considéré que les dépenses correspondant à des sommes versées aux salariés en application d un accord d intéressement constituent des dépenses de personnel pouvant être prises en compte pour le calcul du crédit d impôt recherche dès lors qu elles «constituent des dépenses exposées à raison de leur emploi». Le Tribunal conditionne toutefois sa décision au regard des critères cumulatifs suivants : l accord d intéressement doit être mis en œuvre dans les conditions posées par le Code du travail ; les dépenses sont comptabilisées «dans un compte de charges de personnel» (64) ; ces dépenses doivent être déductibles des résultats imposables de la société. En outre, le Tribunal précise également que ces dépenses sont éligibles même si ces dépenses sont exonérées de cotisations sociales. Précisons que l administration a fait appel de la décision du Tribunal Administratif de Rennes. 2. Détermination des temps affectés à la R&D Un récent rescrit fiscal datant du 10 juillet 2012 RES N 2012/37 précise les conditions dans lesquelles il convient de déterminer Question : «Dans le cas d une société ne disposant pas de personnel exclusivement affecté aux opérations de recherche, la rémunération de chaque salarié affecté pour partie à des opérations de production et pour partie à des opérations de recherche n est prise en compte pour le bénéfice du crédit d impôt recherche prévu à l article 244 quater B du CGI qu au prorata de l affectation de son temps de travail aux opérations de recherche. 3
Quelles sont les modalités de détermination de ce prorata d affectation?» Réponse : «Conformément aux dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), sont prises en compte dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche (CIR) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche. L'article 49 septiès I de l'annexe III au CGI prévoit que pour la détermination des dépenses de recherche visées au b du II de l'article 244 quater B du CGI, il y a lieu de retenir les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. La documentation administrative (DB 4 A 4113, 6 et 7) précise que dès lors que les chercheurs et techniciens de recherche sont directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche au sein d'un département de recherche, leurs rémunérations sont prises en compte pour la totalité de leur montant dans la base de calcul du CIR. Selon les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous les avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. En conséquence : Dès lors que le personnel de recherche est directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche, les rémunérations afférentes à ce personnel sont intégralement prises en compte pour la détermination du CIR, y compris le montant total des indemnités de congés payés versé à ce personnel, sous réserve du respect des autres conditions d'éligibilité prévues à l'article 244 quater B précité. Lorsque le personnel de recherche est affecté à temps partiel aux opérations de recherche, les rémunérations y compris les indemnités de congés payés, 4
versées à ce personnel sont prises en compte pour la détermination du CIR au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations (temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche), toute détermination forfaitaire étant exclue. Ce prorata d'affectation permettant de déterminer la part de rémunération des personnels non affectés exclusivement à des opérations de recherche prise en compte dans la base de calcul du CIR, est donc calculé en rapprochant le nombre d'heures (ou jours) consacrés à la recherche par rapport au total d'heures travaillées. Ce prorata est ensuite appliqué à la totalité du salaire des personnels concernés dès lors qu'il constitue la contrepartie des heures travaillées y compris des congés payés. Exemple : Soit une entreprise employant un salarié affecté pour 50 % de son temps de travail à des opérations de recherche et 50 % de son temps de travail à des opérations de production. Le salarié travaille 35 H par semaine pendant 47 semaines de travail et bénéficie de 5 semaines de congés payés. Sa rémunération brute annuelle est de 120 000. Le montant de la dépense de personnel à prendre en compte pour le calcul du CIR sera égal à 60 000 dès lors que le temps de travail consacré aux opérations de recherche est de 50 % et qu'il convient d'appliquer ce pourcentage à la rémunération brute annuelle de 120 000 comprenant les indemnités de congés payés». En définitive, la question revient à savoir s il faut prendre les heures travaillées ou les heures rémunérées dans la base de calcul des dépenses de personnel. Le rescrit du 10 juillet 2012 permet enfin de clarifier la situation RES 2012/35. En synthèse, ce rescrit : Réaffirme la possibilité de valoriser à 100% le personnel chargé directement et exclusivement des opérations de R&D ; Précise, pour les autres salariés effectuant des opérations de R&D, que la valorisation doit être effectuée sur le nombre d'heures travaillées et non pas sur le nombre d'heures rémunérées ; Et élargit la définition de la rémunération éligible. 5
3. Elargissement de l assiette du CIR aux dépenses d innovation Le nouveau dispositif sera élargi à l'innovation pour les entreprises de moins de 250 salariés, avec un taux de 20 % jusqu'à 400.000 euros dépensés. L article 55 du Projet de Loi de Finances 2013 prévoit un élargissement des dépenses éligibles aux travaux d innovation. Les activités d innovation comprennent l ensemble des démarches scientifiques, technologiques, organisationnelles, financières et commerciales, y compris l investissement dans de nouvelles connaissances, qui mènent ou visent à mener à la réalisation de produits, de procédés et de services nouveaux ou améliorés. L objectif de cette disposition serait donc d élargir le crédit d impôt à ce champ d application. Ainsi, les dépenses engagées dans le cadre d activités de conception de prototypes de nouveaux produits ainsi que les dépenses d installations pilotes seraient désormais prises en compte dans l assiette des dépenses éligibles même pour un projet d innovation. Plus précisément, la typologie des dépenses éligibles de ces travaux d innovation s entendrait des dotations aux amortissements, des dépenses de personnel, de fonctionnement et de brevets mais aussi des coûts liés aux dépôts de dessins et modèles. Ces dépenses entreront dans la base du CIR dans la limite de 400.000 euros par an à un taux d aide de 20 %. 6
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