Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU



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Transcription:

Communiqué fiscal SECTION 1 IMPÔTS SUR LE REVENU Les incidences fiscales d un changement d état civil sont très nombreuses et en ce sens, nous avons peine à tous les retenir. De plus, il y a eu beaucoup de changements au cours des dernières années. Le pire scénario survient habituellement pendant l année du changement de statut et concerne généralement les divers paiements de soutiens, tels les «allocations familiales» et les différents crédits de taxe. Alors, pourquoi ne pas faire un petit retour sur quelques notions importantes et d actualités? En terminant, nous discuterons d une question qui a été posée à l Agence du revenu du Canada (ARC) portant sur les assurances vie dont la prime est déduite dans le calcul du revenu d une société fille alors que le produit serait versé à sa société mère. CHANGEMENTS ADMINISTRATIFS A LA PFCE ET AU CREDIT POUR LA TPS/TVH La Prestation fiscale canadienne pour enfants (PFCE) est une prestation non imposable versée chaque mois pour aider les familles admissibles à absorber le coût d entretien pour leurs enfants de moins de 18 ans. Le crédit pour taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) est un montant non imposable versé chaque trimestre; il a été instauré pour compenser les familles à revenu faible et modeste à l égard des effets du remplacement de la taxe de vente fédérale par la TPS. L admissibilité à la PFCE et au crédit pour la TPS/TVH repose sur le revenu familial net rajusté. Avis en cours d année de changement d état matrimonial Pour verser aux familles canadiennes des prestations dont le montant est exact, l ARC doit disposer de renseignements à jour sur la situation des familles. Selon les règles en vigueur, un particulier qui reçoit le crédit pour la TPS/TVH doit aviser le ministre du Revenu national d un changement de son état matrimonial au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel le changement survient. Or, un tel avis n était pas exigé relativement à la PFCE. En raison de cette différence, les paiements de PFCE pouvaient ne pas refléter fidèlement la situation actuelle des familles. Par souci de cohérence avec la notification obligatoire visant le crédit pour la TPS/TVH, il a été proposé, dans le budget de 2011, d obliger un particulier qui reçoit la PFCE à aviser le ministre du Revenu national d un changement de son état matrimonial avant la fin du mois suivant celui au cours duquel le changement survient (s il ne l a pas déjà fait aux fins du crédit pour la TPS/TVH). Si le changement d état matrimonial a pour effet de modifier le montant de la PFCE, les droits révisés prendront effet le premier mois suivant celui au cours duquel le changement d état matrimonial est survenu.

Cette mesure s applique aux changements d état matrimonial survenus après juin 2011. En d autres termes, tout changement d état civil doit être signalé aux autorités fiscales à moins que les contribuables concernés ne soient pas admissibles à aucune de ces mesures. Lorsque les autorités fiscales auront en main les nouvelles informations, ils procèderont à un nouveau calcul (auparavant, le nouveau calcul de la PFCE n était effectif qu à compter du mois de juillet suivant l année du changement à moins que le contribuable ait demandé que la PFCE soit recalculée). Pour effectuer le changement, vous pouvez utiliser le traditionnel formulaire «RC65 Changement d état civil». Par ailleurs, le formulaire «RC66 Demande de prestations canadiennes pour enfants» doit être utilisé pour ceux et celles qui veulent demander la PFCE; par exemple, ceux qui obtiennent une garde partagée et qui n avaient pas de prestation auparavant. Cette règle s applique au provincial depuis janvier 2007. GARDE PARTAGEE Provincial Dans le cas d'une garde partagée, le Soutien aux enfants est versé aux 2 parents en même temps et selon la fréquence des versements choisie par chacun (trimestrielle ou mensuelle). Le montant auquel le parent a droit est équivalant à la moitié de celui qu il aurait reçu si l'enfant n'était pas en garde partagée. Aucune entente financière conclue entre les 2 parents à l'égard du paiement ne peut être acceptée entre les parties et ce, qu elle soit ou non entérinée par la Cour. La Régie des rentes du Québec détermine qu'une garde partagée existe quand un enfant réside en alternance entre 40 % et 60 % du temps par mois avec chaque parent. Finalement, toute garde partagée et tout changement de garde doit être déclaré à la Régie des rentes du Québec. Notez qu une demande doit être faite pour recevoir le Soutien aux enfants. Fédéral Depuis juillet 2011, la loi a été modifiée afin de reconnaître les deux parents ayant la garde partagée comme «particuliers admissibles» dans le même mois. Afin de se conformer aux changements législatifs, tous les arrangements de gardes partagées actuels ont été automatiquement convertis afin de permettre l'admissibilité en parts égales entre les deux parents ayant la garde partagée sur une base mensuelle. En tant que telles, les alternances de versements à chaque six mois ne sont plus disponibles. Comme vous pouvez le constater, les règles au fédéral sont sensiblement les mêmes que celles du provincial. CREDIT D IMPOT POUR SOLIDARITE Le crédit d'impôt pour solidarité est versé une fois par mois afin de mieux répondre aux besoins des particuliers qui en bénéficient. Il est donc modifié en fonction des changements qui surviendront dans une situation donnée tout au long de l'année. Pour cette raison, les contribuables sont tenus d aviser Revenu Québec de tout changement de situation qui pourrait affecter le montant du crédit d impôt auquel ils ont droit, et ce, avant la fin du mois qui suit celui où le changement se produit.

Par exemple, un contribuable est tenu d aviser Revenu Québec : si son union prend fin et que cette rupture dure plus de 90 jours; s il devient le conjoint d une autre personne; s il commence à résider dans un village nordique ou cesse d y résider; s il déménage dans un logement non admissible; s il est détenu dans une prison ou un établissement semblable; s il quitte le Québec de façon permanente. Pour informer Revenu Québec de tout changement qui pourrait affecter le montant du crédit, le formulaire Avis de changement de situation (TP-1029.CS.3) doit être utilisé. En résumé, tout changement d état civil et tout changement de garde d enfant devrait être signalé aux autorités fiscales. Il y a aussi souvent bien d autres problèmes, mais généralement, ils peuvent être contrôlés lors de la production des déclarations de revenus. POLICES D'ASSURANCE VIE DETENUES PAR DES SOCIETES La nouvelle technique No. 44 parue le 14 avril 2011 traitait essentiellement de sujets qui ont été discutés à la conférence annuelle de l'association canadienne d'études fiscales de 2009. Lors de cette conférence, la question suivante avait été posée : Il arrive que des sociétés privées acquièrent une police d'assurance-vie pour obtenir des fonds lors du décès d'un actionnaire important. Une situation qui est semblable à l'exemple suivant est fréquemment rencontrée. Un particulier (A) détiendrait 100 pour cent des actions votantes du capital-actions d'une société canadienne donnée (Mèreco). Mèreco détiendrait 100 pour cent des actions votantes du capital-actions d'une société canadienne (Filialeco). Filialeco est le preneur et le titulaire d'une police d'assurance sur la vie de A et paie les primes relatives à cette police d'assurance. Le bénéficiaire de la police d'assurance est Mèreco. Est-ce que l'arc peut nous confirmer si le paragraphe 15(1) ne s'appliquerait pas à la situation ci-dessus, comme elle l'a mentionné dans les documents 2004-0065461C6 et 9824645? Alors que la réponse de l ARC avait été celle-ci : La question de déterminer si, aux termes du paragraphe 15(1), une société donnée a conféré un avantage à un actionnaire en est généralement une de fait. En général, l'arc considère que le paragraphe 15(1) serait applicable lorsqu'une transaction ou une série de transactions entraînerait un appauvrissement d'une société et un avantage économique pour un actionnaire. Dans la décision Del Grande c. La Reine [Note 9], le tribunal a indiqué ceci : «L'alinéa 15(1) c) envisage l'octroi d'un véritable avantage économique à l'actionnaire. Le terme accorder sous-entend l'octroi de dons ou de largesses qui procurent un avantage économique au bénéficiaire en entraînant un désavantage économique correspondant pour la corporation.» [Traduction]

Nous sommes d'avis que Filialeco aurait conféré un avantage à son actionnaire, Mèreco, en payant les primes relatives à la police d'assurance-vie dont Mèreco est le bénéficiaire. En conséquence, le paragraphe 15(1) devrait s'appliquer de sorte que Mèreco a à inclure dans le calcul de son revenu la valeur de l'avantage que Filialeco lui aurait conféré. Cet avantage est généralement inclus à titre de revenu de bien. L'interprétation ci-dessus représente un changement de position par rapport à ce qui avait été énoncé dans les documents 2004-0065461C6 et 9824645 et cette interprétation s'appliquera à compter de l'année civile 2010. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une police d'assurance vie déjà émise, le montant de l'avantage devra être inclus dans le revenu de l'actionnaire à compter de l'année civile 2011. Toutefois, l'arc a mentionné dans le document 9824645 que le paragraphe 245(2) pourrait, selon le cas, être applicable au niveau du calcul du compte de dividendes en capital pour Mèreco suite à la réception du produit de la police d'assurance-vie. 1. HARMONISATION TPS-TVQ SECTION 2 TPS TVQ Le 30 septembre 2011, Québec et Ottawa ont annoncé la conclusion d un protocole d entente sur l harmonisation de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du Québec (TVQ). Ce protocole prévoit le versement d une compensation de 2,2 milliards de dollars par le gouvernement fédéral. Selon le protocole, une entente détaillée sera conclue d ici le 1 er avril 2012 afin de mettre en œuvre la TVQ modifiée le 1 er janvier 2013. En attendant, voici les principaux changements annoncés : La TVQ sera calculée sur un prix de vente sans la TPS. Le traitement fiscal des services financiers au Québec sera harmonisé avec celui de la TPS. Ainsi, les institutions financières n auront plus droit à des remboursements de taxes sur leurs intrants. Le Québec éliminera progressivement les restrictions applicables aux grandes entreprises sur une période transitoire d au plus huit ans. À compter du 1 er janvier 2014, le Québec adoptera les paramètres de la TPS pour les remboursements municipaux. À compter du 1 er avril 2013, les gouvernements du Québec et du Canada paieront la TPS/TVH et la TVQ sur leurs achats. Le Québec révisera les règles sur le lieu de fourniture pour refléter les règles applicables en TPS/TVH afin d éviter les cas de double taxation et de non-taxation. Toutes les exemptions actuelles (livres imprimés, couches, etc.) seront maintenues. Les modifications étant de nature plus technique, les consommateurs québécois verront peu de changements avec la mise en œuvre de la TVQ modifiée le 1 er janvier 2013. En revanche, ce qui sera plus visible sera la nouvelle augmentation de 1 % du taux de la TVQ le 1 er janvier 2012.

2. HAUSSE DU TAUX DE LA TVQ LE 1 ER JANVIER 2012 Nous vous rappelons qu à compter du 1 er janvier 2012, le taux de la TVQ passera de 8,5 % à 9,5 %. Avec cette hausse, le taux effectif de la TVQ passera de 8,925 % à 9,975 % alors que le taux effectif combiné de la TPS et de la TVQ passera de 13,925 % à 14,975 %. Le taux de 9,5 % s appliquera à l égard des fournitures taxables pour lesquelles la taxe deviendra payable à compter du 1 er janvier 2012. Les règles suivantes permettent de déterminer le moment où la TVQ de 9,5 % s appliquera. Ces règles varient selon la nature du bien ou du service fourni et selon le type de fourniture effectuée. Bien meuble et service La fourniture taxable d'un bien meuble ou d'un service sera assujettie à la TVQ au taux de 9,5 %, si la totalité de sa contrepartie devient due après le 31 décembre 2011 et qu'elle n'est pas payée avant le 1 er janvier 2012. De plus, la TVQ au taux de 9,5 % s'appliquera à l'égard de toute partie de la contrepartie d'une telle fourniture qui deviendra due après le 31 décembre 2011 et qui ne sera pas payée avant le 1 er janvier 2012. Dans le cas de la fourniture taxable d'un véhicule routier relativement à laquelle la TVQ payable est généralement perçue par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), la TVQ au taux de 9,5 % s'appliquera si la taxe est payable à l'égard de la fourniture après le 31 décembre 2011. Cependant, si un dépôt a été versé avant le 1 er janvier 2012 pour un véhicule livré après le 31 décembre 2011, la TVQ au taux de 8,5 % s appliquera au montant du dépôt. Étant donné que le calcul de la TVQ est effectué par le commerçant, mais payé par l acheteur à la SAAQ au moment de l immatriculation, il s agit d une précision importante pour les commerçants. Immeuble Fourniture par vente ou autrement que par vente La fourniture taxable d'un immeuble sera assujettie à la TVQ au taux de 9,5 %, si elle est effectuée en vertu d'une convention écrite conclue après le 31 décembre 2011, selon laquelle la propriété et la possession de l'immeuble seront transférées à l'acquéreur après cette date. Contrat de construction ou de rénovation La fourniture taxable relative à la construction, à la rénovation, à la transformation ou à la réparation d'un immeuble sera assujettie à la TVQ au taux de 9,5 %, si elle est effectuée en vertu d'une convention écrite conclue après le 31 décembre 2011. Par ailleurs, une telle fourniture sera assujettie à la TVQ au taux de 8,5 % si elle est effectuée en vertu d une convention écrite qui est conclue avant le 1 er janvier 2012 1. Dans le cas d une retenue relative au contrat, le taux de la TVQ applicable à celle-ci est aussi déterminé selon la date de la conclusion de la convention écrite. Par conséquent, les modalités de paiement et le moment où la retenue est payée ou devient payable n'ont pas d influence sur le taux de la TVQ applicable à la fourniture. Si la convention est conclue avant le 1 er janvier 2012, c est le taux de TVQ de 8,5 % qui s applique au paiement de la retenue 2. 1 Tenir compte du taux de TVQ de 7,5 % si la convention est conclue avant le 1 er janvier 2011. 2 Tenir compte du taux de TVQ de 7,5 % si la convention est conclue avant le 1 er janvier 2011.

Lorsque des travaux supplémentaires ou des modifications sont apportés au contrat de construction ou de rénovation, et qu ils ne changent pas le fond du contrat, ils sont considérés comme étant exécutés en vertu du contrat initial et c est la date de conclusion du contrat initial qui détermine le taux de la TVQ. Par contre, lorsque les ajouts ou les modifications sont importants, par exemple l'ajout d'un bâtiment distinct non prévu dans le contrat de construction initial, les travaux ne sont pas considérés comme étant exécutés en vertu du contrat initial, mais plutôt comme étant exécutés en vertu d'un nouveau contrat. Le taux de la TVQ applicable à ces travaux est déterminé en fonction de la date de la signature de ce nouveau contrat. La règle transitoire pour les contrats de construction ou de rénovation ne s applique pas à la fourniture de biens meubles, incorporés par la suite à un immeuble, lorsqu aucun travail de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation n a lieu avec la vente des biens. La règle relative au contrat de construction ne s applique pas plus pour un contrat de services professionnels. Par exemple, un contrat conclu avec un architecte pour le traçage des plans d un projet de construction serait soumis aux règles transitoires relatives aux biens et services. Dans l exemple d un contrat pour des services d architecte, le taux de TVQ de 9,5 % est applicable lorsque la contrepartie pour la fourniture du service est payée et devient due après le 31 décembre 2011. Fourniture continue La TVQ au taux de 9,5 % s appliquera à la fourniture taxable d un bien ou d un service délivré ou rendu disponible de façon continue au moyen d un fil, d un pipeline ou d une autre canalisation après le 31 décembre 2011. Dans le cas où la facturation d une telle fourniture couvre une période chevauchant le 31 décembre 2011, et que le moment où la totalité ou une partie du bien ou du service est délivrée ou rendue, selon le cas, ne peut être raisonnablement déterminé par le fournisseur, la totalité du bien ou du service sera réputée délivrée ou rendue en quantités égales chaque jour de la période. Plan à versements égaux avec conciliation Dans le cas où la contrepartie de la fourniture taxable d un bien ou d un service délivré, exécuté ou rendu disponible au cours d une période chevauchant le 31 décembre 2011, sera payée en vertu d un plan à versement égaux prévoyant une conciliation, la TVQ sera redressée au moment où le fournisseur émettra une facture pour établir la conciliation, afin de tenir compte de la valeur du bien ou service délivré, exécuté ou rendu disponible avant le 1 er janvier 2012, sans égard au moment où la contrepartie aura été payée. Échange de biens meubles Dans le cas où une personne qui aura acquis un bien meuble avant le 1 er janvier 2012 à l'égard duquel elle aura payé la TVQ au taux de 8,5 %, retournera le bien meuble à son fournisseur après le 31 décembre 2011 pour l'échanger contre un autre bien meuble d'une même valeur, il n'y aura aucune conséquence fiscale, c est-à-dire qu il n y aura aucun remboursement de la TVQ au taux de 8,5 % à l'égard du bien retourné, et aucune TVQ au taux de 9,5 % ne sera applicable à l'égard de l'autre bien. Toutefois, si l'échange implique le paiement d'un montant additionnel par l'acquéreur, la TVQ au taux de 9,5 % s'appliquera à l'égard de ce montant additionnel.

Rédaction : Section 1 : Jonathan Gince M.Fisc, Gagné, Bernard CA Inc. Section 2 : M. Michel Taillefer Groupe Lanoue Taillefer Audet