Série des trités européens - n 104 Convention reltive à l conservtion de l vie suvge et du milieu nturel de l'europe * Berne, 19.IX.1979 Prémule Les Etts memres du Conseil de l'europe et les utres signtires de l présente Convention, Considérnt que le ut du Conseil de l'europe est de réliser une union plus étroite entre ses memres; Considérnt l volonté du Conseil de l'europe de coopérer vec d'utres Etts dns le domine de l conservtion de l nture; Reconnissnt que l flore et l fune suvges constituent un ptrimoine nturel d'une vleur esthétique, scientifique, culturelle, récrétive, économique et intrinsèque, qu'il importe de préserver et de trnsmettre ux génértions futures; Reconnissnt le rôle essentiel de l flore et de l fune suvges dns le mintien des équilires iologiques; Consttnt l rréfction de nomreuses espèces de l flore et de l fune suvges et l mence d'extinction qui pèse sur certines d'entre elles; Conscients de ce que l conservtion des hitts nturels est l'un des éléments essentiels de l protection et de l préservtion de l flore et de l fune suvges; Reconnissnt que l conservtion de l flore et de l fune suvges devrit être prise en considértion pr les gouvernements dns leurs ojectifs et progrmmes ntionux, et qu'une coopértion interntionle devrit s'insturer pour préserver en prticulier les espèces migrtrices; Conscients des nomreuses demndes d'ction commune émnnt des gouvernements ou des instnces interntionles, notmment celles exprimées pr l Conférence des Ntions Unies sur l'environnement, de 1972, et l'assemlée Consulttive du Conseil de l'europe; Désireux en prticulier de suivre, dns le domine de l conservtion de l vie suvge, les recommndtions de l Résolution n 2 de l deuxième Conférence ministérielle européenne sur l'environnement, Sont convenus de ce qui suit: (*) Le trité de Lisonne modifint le trité sur l'union européenne et le trité institunt l Communuté européenne est entré en vigueur le 1er décemre 2009. Pr conséquent, à prtir de cette dte, toute mention de l Communuté économique européenne doit être lue comme l'union européenne.
Chpitre I Dispositions générles Article 1 1 L présente Convention pour ojet d'ssurer l conservtion de l flore et de l fune suvges et de leurs hitts nturels, notmment des espèces et des hitts dont l conservtion nécessite l coopértion de plusieurs Etts, et de promouvoir une telle coopértion. 2 Une ttention prticulière est ccordée ux espèces, y compris les espèces migrtrices, mencées d'extinction et vulnérles. Article 2 Les Prties contrctntes prennent les mesures nécessires pour mintenir ou dpter l popultion de l flore et de l fune suvges à un niveu qui correspond notmment ux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tennt compte des exigences économiques et récrétionnelles et des esoins des sous-espèces, vriétés ou formes mencées sur le pln locl. Article 3 1 Chque Prtie contrctnte prend les mesures nécessires pour que soient mises en œuvre des politiques ntionles de conservtion de l flore et de l fune suvges et des hitts nturels, en ccordnt une ttention prticulière ux espèces mencées d'extinction et vulnérles, surtout ux espèces endémiques, et ux hitts mencés, conformément ux dispositions de l présente Convention. 2 Chque Prtie contrctnte s'engge, dns s politique d'méngement et de développement et dns ses mesures de lutte contre l pollution, à prendre en considértion l conservtion de l flore et de l fune suvges. 3 Chque Prtie contrctnte encourge l'éduction et l diffusion d'informtions générles concernnt l nécessité de conserver des espèces de l flore et de l fune suvges insi que leurs hitts. Chpitre II Protection des hitts Article 4 1 Chque Prtie contrctnte prend les mesures législtives et réglementires ppropriées et nécessires pour protéger les hitts des espèces suvges de l flore et de l fune, en prticulier de celles énumérées dns les nnexes I et II, et pour suvegrder les hitts nturels mencés de disprition. 2 Les Prties contrctntes tiennent compte, dns leurs politiques d'méngement et de développement, des esoins de l conservtion des zones protégées visées u prgrphe précédent, fin d'éviter ou de réduire le plus possile toute détériortion de telles zones. 3 Les Prties contrctntes s'enggent à ccorder une ttention prticulière à l protection des zones qui ont une importnce pour les espèces migrtrices énumérées dns les nnexes II et III et qui sont situées de mnière déqute pr rpport ux voies de migrtion, comme ires d'hivernge, de rssemlement, d'limenttion, de reproduction ou de mue. 2
4 Les Prties contrctntes s'enggent à coordonner utnt que de esoin leurs efforts pour protéger les hitts nturels visés u présent rticle lorsqu'ils sont situés dns des régions qui s'étendent de prt et d'utre de frontières. Chpitre III Conservtion des espèces Article 5 Chque Prtie contrctnte prend les mesures législtives et réglementires ppropriées et nécessires pour ssurer l conservtion prticulière des espèces de flore suvge énumérées dns l'nnexe I. Seront interdits l cueillette, le rmssge, l coupe ou le dércinge intentionnels des plntes visées. Chque Prtie contrctnte interdit, utnt que de esoin, l détention ou l commercilistion de ces espèces. Article 6 Chque Prtie contrctnte prend les mesures législtives et réglementires ppropriées et nécessires pour ssurer l conservtion prticulière des espèces de fune suvge énumérées dns l'nnexe II. Seront notmment interdits, pour ces espèces: c d e toutes formes de cpture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle; l détériortion ou l destruction intentionnelles des sites de reproduction ou des ires de repos; l perturtion intentionnelle de l fune suvge, notmment durnt l période de reproduction, de dépendnce et d'hierntion, pour utnt que l perturtion it un effet significtif eu égrd ux ojectifs de l présente Convention; l destruction ou le rmssge intentionnels des œufs dns l nture ou leur détention, même vides; l détention et le commerce interne de ces nimux, vivnts ou morts, y compris des nimux nturlisés, et de toute prtie ou de tout produit, fcilement identifiles, otenus à prtir de l'niml, lorsque cette mesure contriue à l'efficcité des dispositions du présent rticle. Article 7 1 Chque Prtie contrctnte prend les mesures législtives et réglementires ppropriées et nécessires pour protéger les espèces de fune suvge énumérées dns l'nnexe III. 2 Toute exploittion de l fune suvge énumérée dns l'nnexe III est réglementée de mnière à mintenir l'existence de ces popultions hors de dnger, compte tenu des dispositions de l'rticle 2. 3 Ces mesures comprennent notmment: c l'institution de périodes de fermeture et/ou d'utres mesures réglementires d'exploittion; l'interdiction temporire ou locle de l'exploittion, s'il y lieu, fin de permettre ux popultions existntes de retrouver un niveu stisfisnt; l réglementtion, s'il y lieu, de l vente, de l détention, du trnsport ou de l'offre ux fins de vente des nimux suvges, vivnts ou morts. 3
Article 8 S'gissnt de l cpture ou de l mise à mort des espèces de fune suvge énumérées dns l'nnexe III, et dns les cs où des dérogtions conformes à l'rticle 9 sont fites en ce qui concerne les espèces énumérées dns l'nnexe II, les Prties contrctntes interdisent l'utilistion de tous les moyens non sélectifs de cpture et de mise à mort et des moyens susceptiles d'entrîner loclement l disprition, ou de trouler grvement l trnquillité des popultions d'une espèce, en prticulier des moyens énumérés dns l'nnexe IV. Article 9 1 A condition qu'il n'existe ps une utre solution stisfisnte et que l dérogtion ne nuise ps à l survie de l popultion concernée, chque Prtie contrctnte peut déroger ux dispositions des rticles 4, 5, 6, 7 et à l'interdiction de l'utilistion des moyens visés à l'rticle 8: dns l'intérêt de l protection de l flore et de l fune; pour prévenir des dommges importnts ux cultures, u étil, ux forêts, ux pêcheries, ux eux et ux utres formes de propriété; dns l'intérêt de l snté et de l sécurité puliques, de l sécurité érienne, ou d'utres intérêts pulics prioritires; à des fins de recherche et d'éduction, de repeuplement, de réintroduction insi que pour l'élevge; pour permettre, dns des conditions strictement contrôlées, sur une se sélective et dns une certine mesure, l prise, l détention ou toute utre exploittion judicieuse de certins nimux et plntes suvges en petites quntités. 2 Les Prties contrctntes soumettent u Comité permnent un rpport iennl sur les dérogtions fites en vertu du prgrphe précédent. Ces rpports devront mentionner: les popultions qui font l'ojet ou ont fit l'ojet des dérogtions et, si possile, le nomre des spécimens impliqués; les moyens de mise à mort ou de cpture utorisés; les conditions de risque, les circonstnces de temps et de lieu dns lesquelles ces dérogtions sont intervenues; l'utorité hilitée à déclrer que ces conditions ont été rélisées, et hilitée à prendre les décisions reltives ux moyens qui peuvent être mis en œuvre, à leurs limites, et ux personnes chrgées de l'exécution; les contrôles opérés. Chpitre IV Dispositions prticulières concernnt les espèces migrtrices Article 10 1 En plus des mesures indiquées ux rticles 4, 6, 7 et 8, les Prties contrctntes s'enggent à coordonner leurs efforts pour l conservtion des espèces migrtrices énumérées dns les nnexes II et III et dont l'ire de réprtition s'étend sur leurs territoires. 4
2 Les Prties contrctntes prennent des mesures en vue de s'ssurer que les périodes de fermeture et/ou d'utres mesures réglementires d'exploittion instituées en vertu du prgrphe 3. de l'rticle 7 correspondent ien ux esoins des espèces migrtrices énumérées dns l'nnexe III. Chpitre V Dispositions complémentires Article 11 1 Dns l'exécution des dispositions de l présente Convention, les Prties contrctntes s'enggent à: coopérer chque fois qu'il ser utile de le fire, notmment lorsque cette coopértion pourrit renforcer l'efficcité des mesures prises conformément ux utres rticles de l présente Convention; encourger et coordonner les trvux de recherche en rpport vec les finlités de l présente Convention. 2 Chque Prtie contrctnte s'engge: à encourger l réintroduction des espèces indigènes de l flore et de l fune suvges lorsque cette mesure contriuerit à l conservtion d'une espèce mencée d'extinction, à condition de procéder u prélle et u regrd des expériences d'utres Prties contrctntes à une étude en vue de rechercher si une telle réintroduction serit efficce et cceptle; à contrôler strictement l'introduction des espèces non indigènes. 3 Chque Prtie contrctnte fit connître u Comité permnent les espèces énéficint d'une protection totle sur son territoire et qui ne figurent ps dns les nnexes I et II. Article 12 Les Prties contrctntes peuvent dopter pour l conservtion de l flore et de l fune suvges et de leurs hitts nturels des mesures plus rigoureuses que celles prévues dns l présente Convention. Chpitre VI Comité permnent Article 13 1 Il est constitué, ux fins de l présente Convention, un Comité permnent. 2 Toute Prtie contrctnte peut se fire représenter u sein du Comité permnent pr un ou plusieurs délégués. Chque délégtion dispose d'une voix. Dns les domines relevnt de ses compétences, l Communuté économique européenne exerce son droit de vote vec un nomre de voix égl u nomre de ses Etts memres qui sont Prties contrctntes à l présente Convention; l Communuté économique européenne n'exerce ps son droit de vote dns les cs où les Etts memres concernés exercent le leur et réciproquement. 3 Tout Ett memre du Conseil de l'europe qui n'est ps Prtie contrctnte à l Convention peut se fire représenter u comité pr un oservteur. 5
Le Comité permnent peut, à l'unnimité, inviter tout Ett non memre du Conseil de l'europe qui n'est ps Prtie contrctnte à l Convention à se fire représenter pr un oservteur à l'une de ses réunions. Tout orgnisme ou toute institution techniquement qulifié dns le domine de l protection, de l conservtion ou de l gestion de l flore et de l fune suvges et de leurs hitts, et pprtennt à l'une des ctégories suivntes: orgnismes ou institutions interntionux, soit gouvernementux soit non gouvernementux, ou orgnismes ou institutions ntionux gouvernementux; orgnismes ou institutions ntionux non gouvernementux qui ont été gréés à cette fin pr l'ett dns lequel ils sont étlis, peuvent informer le Secrétire Générl du Conseil de l'europe, trois mois u moins vnt l réunion du comité, de leur intention de se fire représenter à cette réunion pr des oservteurs. Ils sont dmis suf si, un mois u moins vnt l réunion, un tiers des Prties contrctntes ont informé le Secrétire Générl qu'elles s'y opposent. 4 Le Comité permnent est convoqué pr le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Il tient s première réunion dns le déli d'un n à compter de l dte d'entrée en vigueur de l Convention. Il se réunit pr l suite u moins tous les deux ns et, en outre, lorsque l mjorité des Prties contrctntes en formule l demnde. 5 L mjorité des Prties contrctntes constitue le quorum nécessire pour tenir une réunion du Comité permnent. 6 Sous réserve des dispositions de l présente Convention, le Comité permnent étlit son règlement intérieur. Article 14 1 Le Comité permnent est chrgé de suivre l'ppliction de l présente Convention. Il peut en prticulier: revoir de mnière permnente les dispositions de l présente Convention, y compris ses nnexes, et exminer les modifictions qui pourrient être nécessires; fire des recommndtions ux Prties contrctntes sur les mesures à prendre pour l mise en œuvre de l présente Convention; recommnder les mesures ppropriées pour ssurer l'informtion du pulic sur les trvux entrepris dns le cdre de l présente Convention; fire des recommndtions u Comité des Ministres reltives à l'invittion d'etts non memres du Conseil de l'europe à dhérer à l présente Convention; fire toute proposition tendnt à méliorer l'efficcité de l présente Convention et portnt notmment sur l conclusion, vec des Etts qui ne sont ps Prties contrctntes à l Convention, d'ccords propres à rendre plus efficce l conservtion d'espèces ou de groupes d'espèces. 2 Pour l'ccomplissement de s mission, le Comité permnent peut, de s propre inititive, prévoir des réunions de groupes d'experts. 6
Article 15 Après chcune de ses réunions, le Comité permnent trnsmet u Comité des Ministres du Conseil de l'europe un rpport sur ses trvux et sur le fonctionnement de l Convention. Chpitre VII Amendements Article 16 1 Tout mendement ux rticles de l présente Convention, proposé pr une Prtie contrctnte ou pr le Comité des Ministres, est communiqué u Secrétire Générl du Conseil de l'europe et trnsmis pr ses soins deux mois u moins vnt l réunion du Comité permnent ux Etts memres du Conseil de l'europe, à tout signtire, à toute Prtie contrctnte, à tout Ett invité à signer l présente Convention conformément ux dispositions de l'rticle 19 et à tout Ett invité à y dhérer, conformément ux dispositions de l'rticle 20. 2 Tout mendement proposé conformément ux dispositions du prgrphe précédent est exminé pr le Comité permnent qui: pour des mendements ux rticles 1 à 12, soumet le texte dopté à l mjorité des trois qurts des voix exprimées à l'ccepttion des Prties contrctntes; pour des mendements ux rticles 13 à 24, soumet le texte dopté à l mjorité des trois qurts des voix exprimées à l'pprotion du Comité des Ministres. Ce texte est communiqué près son pprotion ux Prties contrctntes en vue de son ccepttion. 3 Tout mendement entre en vigueur le trentième jour près que toutes les Prties contrctntes ont informé le Secrétire Générl qu'elles l'ont ccepté. 4 Les dispositions des prgrphes 1, 2. et 3 du présent rticle sont pplicles à l'doption de nouvelles nnexes à l présente Convention. Article 17 1 Tout mendement ux nnexes à l présente Convention, proposé pr une Prtie contrctnte ou pr le Comité des Ministres, est communiqué u Secrétire Générl du Conseil de l'europe et trnsmis pr ses soins deux mois u moins vnt l réunion du Comité permnent ux Etts memres du Conseil de l'europe, à tout signtire, à toute Prtie contrctnte, à tout Ett invité à signer l présente Convention conformément ux dispositions de l'rticle 19 et à tout Ett invité à y dhérer, conformément ux dispositions de l'rticle 20. 2 Tout mendement proposé conformément ux dispositions du prgrphe précédent est exminé pr le Comité permnent qui peut l'dopter à l mjorité des deux tiers des Prties contrctntes. Le texte dopté est communiqué ux Prties contrctntes. 3 A l'expirtion d'une période de trois mois près son doption pr le Comité permnent, et suf si un tiers des Prties contrctntes ont notifié des ojections, tout mendement entre en vigueur à l'égrd des Prties contrctntes qui n'ont ps notifié d'ojections. 7
Chpitre VIII Règlement des différends Article 18 1 Le Comité permnent fcilite utnt que de esoin le règlement mile de toute difficulté à lquelle l'exécution de l Convention donnerit lieu. 2 Tout différend entre Prties contrctntes concernnt l'interpréttion ou l'ppliction de l présente Convention qui n' ps été réglé sur l se des dispositions du prgrphe précédent ou pr voie de négocition entre les prties u différend et suf si ces prties en conviennent utrement est, à l requête de l'une d'entre elles, soumis à l'ritrge. Chcune des prties désigne un ritre et les deux ritres désignent un troisième ritre. Si, sous réserve des dispositions du prgrphe 3 du présent rticle, dns un déli de trois mois à compter de l requête d'ritrge, l'une des prties n' ps désigné son ritre, le Président de l Cour européenne des Droits de l'homme procède, à l demnde de l'utre prtie, à s désigntion dns un nouveu déli de trois mois. L même procédure s'pplique u cs où les deux ritres ne peuvent ps se mettre d'ccord sur le choix du troisième ritre dns un déli de trois mois à compter de l désigntion des deux premiers ritres. 3 En cs de différend entre deux Prties contrctntes dont l'une est un Ett memre de l Communuté économique européenne, elle-même Prtie contrctnte, l'utre Prtie contrctnte dresse l requête d'ritrge à l fois à cet Ett memre et à l Communuté, qui lui notifient conjointement, dns un déli de deux mois près l réception de l requête, si l'ett memre ou l Communuté, ou l'ett memre et l Communuté conjointement, se constituent prtie u différend. A défut d'une telle notifiction dns ledit déli, l'ett memre et l Communuté sont réputés n'être qu'une seule et même prtie u différend pour l'ppliction des dispositions régissnt l constitution et l procédure du triunl ritrl. Il en est de même lorsque l'ett memre et l Communuté se constituent conjointement prtie u différend. 4 Le triunl ritrl étlit ses propres règles de procédure. Les décisions sont prises à l mjorité. S sentence est définitive et oligtoire. 5 Chque prtie u différend supporte les fris de l'ritre qu'elle désigné et les prties supportent, à prts égles, les fris du troisième ritre, insi que les utres dépenses entrînées pr l'ritrge. Chpitre IX Dispositions finles Article 19 1 L présente Convention est ouverte à l signture des Etts memres du Conseil de l'europe et des Etts non memres qui ont prticipé à son élortion, insi qu'à celle de l Communuté économique européenne. Jusqu'à l dte de son entrée en vigueur, elle est ussi ouverte à l signture de tout utre Ett invité à l signer pr le Comité des Ministres. L Convention ser soumise à rtifiction, ccepttion ou pprotion. Les instruments de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion seront déposés près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 2 L Convention entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte à lquelle cinq Etts, dont u moins qutre Etts memres du Conseil de l'europe, uront exprimé leur consentement à être liés pr l Convention conformément ux dispositions du prgrphe précédent. 8
3 Elle entrer en vigueur à l'égrd de tout Ett signtire ou de l Communuté économique européenne, qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être liés pr elle, le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte du dépôt de l'instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion. Article 20 1 Après l'entrée en vigueur de l présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'europe pourr, près consulttion des Prties contrctntes, inviter à dhérer à l Convention tout Ett non memre du Conseil qui, invité à l signer conformément ux dispositions de l'rticle 19, ne l'ur ps encore fit, et tout utre Ett non memre. 2 Pour tout Ett dhérent, l Convention entrer en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de trois mois près l dte du dépôt de l'instrument d'dhésion près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Article 21 1 Tout Ett peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion, désigner le ou les territoires uxquels s'ppliquer l présente Convention. 2 Toute Prtie contrctnte peut, u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion, ou à tout utre moment pr l suite, étendre l'ppliction de l présente Convention, pr déclrtion dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, à tout utre territoire désigné dns l déclrtion et dont elle ssure les reltions interntionles ou pour lequel elle est hilitée à stipuler. 3 Toute déclrtion fite en vertu du prgrphe précédent pourr être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dns cette déclrtion, pr notifiction dressée u Secrétire Générl. Le retrit prendr effet le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de six mois près l dte de réception de l notifiction pr le Secrétire Générl. Article 22 1 Tout Ett peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion ou d'dhésion, formuler une ou plusieurs réserves à l'égrd de certines espèces énumérées dns les nnexes I à III et/ou, pour certines de ces espèces qui seront indiquées dns l ou les réserves, à l'égrd de certins moyens ou méthodes de chsse et d'utres formes d'exploittion mentionnés dns l'nnexe IV. Des réserves de crctère générl ne sont ps dmises. 2 Toute Prtie contrctnte qui étend l'ppliction de l présente Convention à un territoire désigné dns l déclrtion prévue u prgrphe 2 de l'rticle 21 peut, pour le territoire concerné, formuler une ou plusieurs réserves conformément ux dispositions du prgrphe précédent. 3 Aucune utre réserve n'est dmise. 4 Toute Prtie contrctnte qui formulé une réserve en vertu des prgrphes 1 et 2 du présent rticle peut l retirer en tout ou en prtie en dressnt une notifiction u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Le retrit prendr effet à l dte de réception de l notifiction pr le Secrétire Générl. 9
Article 23 1 Toute Prtie contrctnte peut, à tout moment, dénoncer l présente Convention en dressnt une notifiction u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 2 L dénoncition prendr effet le premier jour du mois qui suit l'expirtion d'une période de six mois près l dte de réception de l notifiction pr le Secrétire Générl. Article 24 Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe notifier ux Etts memres du Conseil de l'europe, à tout Ett signtire, à l Communuté économique européenne signtire de l présente Convention, et à toute Prtie contrctnte: toute signture; le dépôt de tout instrument de rtifiction, d'ccepttion, d'pprotion, ou d'dhésion; c toute dte d'entrée en vigueur de l présente Convention conformément à ses rticles 19 et 20; d toute informtion communiquée en vertu des dispositions du prgrphe 3 de l'rticle 13; e tout rpport étli en ppliction des dispositions de l'rticle 15; f tout mendement ou toute nouvelle nnexe dopté conformément ux rticles 16 et 17 et l dte à lquelle cet mendement ou cette nouvelle nnexe entre en vigueur; g toute déclrtion fite en vertu des dispositions des prgrphes 2 et 3 de l'rticle 21; h toute réserve formulée en vertu des dispositions des prgrphes 1 et 2 de l'rticle 22; i j le retrit de toute réserve effectué en vertu des dispositions du prgrphe 4 de l'rticle 22; toute notifiction fite en vertu des dispositions de l'rticle 23 et l dte à lquelle l dénoncition prendr effet. En foi de quoi, les soussignés, dûment utorisés à cet effet, ont signé l présente Convention. Fit à Berne, le 19 septemre 1979, en frnçis et en nglis, les deux textes fisnt églement foi, en un seul exemplire qui ser déposé dns les rchives du Conseil de l'europe. Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe en communiquer copie certifiée conforme à chcun des Etts memres du Conseil de l'europe, à tout Ett et à l Communuté économique européenne signtires insi qu'à tout Ett invité à signer l présente Convention ou à y dhérer. 10