Burkina Faso Unité ~ Progrès ~ Justice

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Transcription:

MINISTERE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES ------------------ SECRETARIAT GENERAL -------------------- DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE Burkina Faso ------ Unité ~ Progrès ~ Justice 1

PREFACE La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique a pour mission de contribuer à la gestion saine et transparente des finances de l État et des collectivités territoriales ainsi qu à la viabilité et à la stabilité du système financier national. Elle est chargée notamment de : la mobilisation et la gestion des ressources publiques ; l animation du processus de mobilisation; la réglementation des opérations et activités bancaires, financières et de la comptabilité publique ; la supervision et le contrôle des structures et institutions sous tutelle ; l assistance juridique et judiciaire de l Etat. Pour mener à bien cette mission, la DGTCP a accordé une attention particulière à la question des ressources humaines depuis la réforme qu elle a entreprise en 1997. Dans ce sens, des actions multiformes et diverses ont été menées, notamment la création d un Service des Ressources Humaines. Le Trésor Public ayant fait de la quête permanente de l excellence son leitmotiv, il va sans dire que cet état de fait ne peut se réaliser effectivement sans mesures d accompagnement conséquentes en termes de management des ressources humaines. D où des réflexions dans le sens d une gestion efficiente desdites ressources. C est dans cet esprit qu il convient de situer la nécessité de doter les agents du Trésor public d un code d éthique et de déontologie qui se présente comme un document contenant l ensemble des règles et des devoirs régissant une profession, la conduite de ceux qui l exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs usagers et partenaires. Le code d éthique et de déontologie se veut le document fédérateur des différents statuts des agents du Trésor Public. L adoption d un code d éthique et de déontologie applicable à l agent du Trésor vient à point nommé et ce, d autant plus que la nature des missions dévolues à la DGTCP requiert de la part de ses agents l observation d un ensemble de règles d éthique qui trouvent leurs fondements à travers les éléments ci-après : 1- La sensibilité de certaines informations dont a connaissance l agent du Trésor La gestion quotidienne des finances publiques amène l agent du Trésor à avoir connaissance de certaines informations dont la divulgation peut être de nature à compromettre l exécution efficace de l activité considérée, d où la nécessité de prendre des dispositions à même de préserver la confidentialité et l intégrité desdites informations. 2 L importance des fonds et valeurs dont la garde est confiée à l agent du Trésor- En raison du caractère public des fonds et valeurs susmentionnés, il est de bon aloi de fixer des règles de conduite à l agent du Trésor. i

2- La nécessité de garantir la probité de l agent du Trésor La bonne gouvernance économique s accommode mal de la corruption et des actes de malversations financières. Il convient donc de rappeler à l agent certaines valeurs morales et d éthiques susceptibles de circonscrire ces maux. 3- La nécessité d une meilleure promotion de l image de marque du Trésor et d une valorisation de l agent du Trésor Depuis une décennie, la DGTCP a fait de cette nécessité une préoccupation permanente et rappeler dans un document des dispositions tendant à cette finalité n est pas du tout superfétatoire. Au bénéfice de ces observations, l opportunité du code de déontologie ne fait aucun doute. Il importe donc de le percevoir, non pas comme un arsenal répressif, mais plutôt comme un outil de référence mis à la disposition des agents dans l exercice quotidienne de leurs missions. En mettant à la disposition des agents du Trésor le présent code, nous demeurons convaincus de leur totale adhésion aux valeurs intrinsèques véhiculées par les différentes règles qui y sont consignées. Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique Moumounou GNANKAMBARY Chevalier de l Ordre National ii

Préambule Les droits et devoirs de tout fonctionnaire sont définis par la loi N 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique. Mais les compétences dévolues au Trésor Public en matière de monnaie, de crédit, de changes, d assurance, de mobilisation de fonds, de dette publique, de contentieux, d exécution en recettes et en dépenses des budgets de l Etat et des collectivités territoriales font de l acteur de cette institution une catégorie particulière d agent public. Une telle particularité exige de l agent du Trésor Public des qualités et valeurs essentielles dans l intérêt du service public et dans le sens de la bonne gouvernance. Il apparaît alors opportun pour le Trésor Public de se doter de règles de conduite en vue de maintenir et de promouvoir la rigueur, l intégrité, l objectivité et la transparence au sein de l institution, de façon à préserver la capacité d agir des agents au mieux des intérêts de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique et à inspirer la plus grande confiance à l égard de ses usagers et partenaires. Le Conseil de Direction a adopté le présent code d éthique et de déontologie (ci-après le Code) à titre de document normatif destiné aux agents du Trésor Public. L existence de ce code veut signifier aux agents du Trésor Public que l exercice de leur fonction doit s inspirer de certaines valeurs que la DGTCP reconnaît comme fondamentales dans la mise en œuvre de sa mission. Il définit notamment les règles de conduite de l agent du Trésor Public à l égard des usagers et partenaires. Il constitue un fondement de la qualité de leurs prestations et un cadre de référence en matière d éthique et de déontologie. L agent du Trésor est tenu, dans l exercice de ses fonctions, de respecter les principes d éthique ainsi que les règles de déontologie qui lui sont applicables. En cas de divergence, les principes et les règles les plus exigeants s appliquent.

CHAPITRE I : OBJET, DEFINITIONS ET CHAMP D APPLICATION Article 1. Objet Le présent code a pour objet de préserver et de renforcer la confiance des citoyens dans leur relation avec le Trésor Public, de définir une ligne de conduite au sein de cette institution et de mieux responsabiliser les agents du Trésor Public. Il établit l ensemble des règles qui régissent les fonctions des agents du Trésor Public, leur conduite, et détermine les rapports entre eux d une part et avec leurs partenaires et usagers d autre part. Article 2. Définitions Dans le présent code, on entend par : a- Trésor Public : la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP); b- agent du Trésor Public : Les agents de la Fonction Publique en activité relevant de l Administration du Trésor Public et l ensemble des personnes physiques recrutées pour assurer à titre permanent ou temporaire, directement et personnellement, une mission dévolue à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Cette définition s étend aux agents du Trésor mis à disposition ou régulièrement nommés dans les autres structures publics. c- Ethique: Les principes d éthique tiennent compte de la mission et des valeurs qui sous-tendent l action de la DGTCP et de ses principes généraux de gestion. d- Déontologie: les règles de déontologie portent sur les devoirs et obligations des agents de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. e- Valeurs: les valeurs représentent les principes communément admis qui influent sur notre perception de ce qui est bien et convenable. Article 3. Champ d application Le présent code s applique aux agents du Trésor Public. 2

CHAPITRE II : LES REGLES D ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE APPLICABLES A L AGENT DU TRESOR PUBLIC Article 4. Etendue des règles d éthique et de déontologie L agent du Trésor Public est tenu, dans l exercice de ses fonctions, de respecter les principes d éthique et les règles prévues par les lois, les règlements en vigueur. Il s agit essentiellement : du régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique ; du régime juridique applicable aux comptables publics ; du Règlement Général sur la Comptabilité Publique ; des dispositions spécifiques à toute institution où exerce un agent du Trésor Public ; du présent Code d éthique et de déontologie. Article 5. Intégrité L agent du Trésor Public doit servir avec rigueur, loyauté, probité, impartialité et patriotisme les intérêts de l Etat et de ses démembrements, respecter et faire respecter l autorité de l Etat en toute circonstance. Il doit agir avec compétence, intégrité, indépendance, bonne foi, diligence et ce, conformément aux textes en vigueur. Article 6. Ponctualité et assiduité L agent du Trésor Public doit être entièrement disponible pour le service en étant ponctuel et assidu à son poste de travail. Article 7. Imputabilité Tout agent du Trésor Public, placé à la tête d un service ou affecté à un poste de travail, est responsable auprès de ses supérieurs hiérarchiques, de la réalisation des objectifs assignés à son service ou poste de travail ainsi que de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, financières et matérielles mises à sa disposition. A cet effet, il est tenu : de sanctionner ou de provoquer la sanction des abus, négligences, ou manquement commis dans le cadre ou à l occasion de l exécution du service par les agents placés sous son autorité ; de donner l exemple de ponctualité, d assiduité et de responsabilité pour le travail à lui confié. 3

En tout état de cause, il n est dégagé d aucune des responsabilités qui lui incombent du fait de la responsabilité propre de ses collaborateurs. Article 8. Impartialité L agent du Trésor Public doit, dans l exécution de ses tâches, faire preuve de désintéressement et de neutralité. Article 9. Discrétion L agent du Trésor Public est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions et dont la divulgation est de nature à nuire aux intérêts de l administration publique en général et du Trésor Public en particulier. Dans ce sens : - il est tenu, de respecter toute information à caractère confidentiel reçue ; - il ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers l information obtenue dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions ; - il est tenu de communiquer les pièces et/ou les documents de service à la demande des usagers et partenaires conformément aux règles en vigueur. Article 10. Solidarité L agent du Trésor doit faire preuve dans l exercice de ses fonctions, de solidarité à l égard des décisions, des orientations, des politiques et des procédures adoptées par la hiérarchie. L agent du Trésor Public contribue à la promotion de la solidarité au sein de son service et de son institution. Article 11. Dignité, tenue vestimentaire et langage L agent du Trésor Public doit : - dans le service, observer une attitude de dignité dans son comportement, soigner sa tenue vestimentaire et son langage ; - hors du service, préserver l image de marque du Trésor. A ce titre, Il doit éviter tous comportements, fréquentations, actes ou actions de nature à entamer l image du Trésor. Article 12. Exclusivité de temps de travail légal L agent du Trésor Public est tenu de consacrer pendant le temps légal de travail l intégralité de ses activités professionnelles à l exercice de son emploi et d accomplir par lui-même les tâches qui lui sont confiées. 4

Pour ce faire, il doit : - connaître et maîtriser ses tâches ainsi que les procédés et procédures de leur exécution ; - assurer pleinement et efficacement ses fonctions. Quel que soit son rang dans la hiérarchie, il est responsable de l exécution des tâches qui lui sont confiées dans le cadre de ses fonctions. L agent du Trésor Public en activité ne peut exercer à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Toutefois il peut être autorisé, dans les conditions définies par les lois et règlements, à effectuer des expertises, des consultations, à donner des enseignements se rattachant à ses compétences, et à faire de la production agropastorale ou d œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Article 13. Réquisition pour nécessité de service Tout agent du Trésor Public peut, pour des nécessités de service, faire l objet d une réquisition en vue d accomplir une tâche professionnelle spéciale conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière. Article 14. Conservation des pièces et documents L agent du Trésor Public est tenu au respect des conditions et des délais de conservation des archives. Article 15. Respect du bien public L agent du Trésor Public doit veiller au bon usage et à l entretien des biens du Trésor Public. Il doit éviter tout abus dans l utilisation des biens mis à sa disposition. Article 16. Respect hiérarchique et courtoisie L agent du Trésor Public exécute les instructions de ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre des textes en vigueur pour l exécution du service public. Dans l exercice de ses fonctions, l agent du Trésor Public doit se comporter avec égard à l endroit des usagers du service public. Il doit respect et courtoisie aux usagers quelles que soient leurs nationalités, condition sociale, conviction politique, religieuse ou philosophique. Il doit faire preuve d une grande maîtrise de soi face à l intransigeance de certains usagers. 5

L agent du Trésor Public doit cultiver des qualités humaines exemplaires envers ses collègues. Il doit rechercher et préserver une bonne ambiance dans le service et observer les règles de courtoisie. Le supérieur hiérarchique doit : - faire preuve de courtoisie à l égard de ses collaborateurs ; - donner des instructions précises et assorties d explications nécessaires à leur bonne exécution ; - impliquer effectivement tous les agents dans le travail ; - susciter l intérêt des agents aux cadres de concertations institués par le Trésor Public ; - se montrer juste et équitable envers eux, notamment en matière de notation et de promotion en privilégiant le critère du mérite. Article 17. Cadeaux ou avantages L agent du Trésor ne peut accepter aucun cadeau, marque d hospitalité ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers et qui pourraient contribuer à vicier son discernement à l égard du donateur. Article 18. Trafic d influence L agent du Trésor ne doit pas utiliser ses fonctions ou faire connaître sa qualité d agent du Trésor pour faire pression sur un usager en vue de la résolution d un litige d ordre privé ou en vue de l obtention d un avantage particulier. Article 19. Conflit d intérêts L agent du Trésor Public dans l exercice de ses fonctions ne doit en aucune façon faire intervenir ses intérêts personnels. Il lui est interdit d effectuer à titre privé des opérations de nature à engendrer un conflit d intérêt avec le Trésor Public. L agent du Trésor Public qui a cessé d exercer ses fonctions doit se comporter de façon à ne pas tirer d avantages indus de ses fonctions antérieures au service du Trésor Public. Article 20. Droits de l agent du Trésor public L agent du Trésor Public a droit sans discrimination à tous les avantages octroyés en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur. L administration du Trésor doit en outre assurer à l agent du Trésor Public un cadre de travail sain et sécurisé. 6

CHAPITRE III : LE COMITE D ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE Article 21.Création et attributions du Comité d éthique et de déontologie Pour veiller au respect du présent code, il est créé par note de service au sein de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, un Comité d éthique et de déontologie. Le Comité d éthique et de déontologie statue sur les cas d inobservation des règles d éthique et de déontologie et formule des propositions de sanctions. Article 22. Composition du Comité d éthique et de déontologie La composition du Comité d éthique et de déontologie est fixée par note de service du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. Il est composé de membres statutaires et de membres ad hoc nommés en fonction des éléments objectifs. Toutefois, le comité d éthique et de déontologie peut faire appel à toute personne susceptible de l éclairer. Article 23. Saisine du Comité d éthique et de déontologie Le Comité d éthique peut être saisi par le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique ou par tout agent du Trésor qui a connaissance ou est victime à la suite d une violation du présent code d éthique et de déontologie. En cas de saisine par un agent, celui-ci est tenu d adresser une ampliation de sa lettre au Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique, à titre d information. Le comité d éthique et de Déontologie peut s auto-saisir après avis conforme de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique pour statuer sur tout agent dont il aurait connaissance de la violation flagrante du présent code. Article 24.Mode de délibération du Comité d éthique et de déontologie A l exception du responsable de l agent du Trésor Public mis en cause qui a une voix consultative, tous les membres du comité ont une voix délibérative. Le comité d éthique délibère par voie de consensus et ses délibérations sont confidentielles. 7

Articles 25. Force exécutoire des propositions du Comité d éthique et de déontologie Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique décide par note de service d entériner les délibérations prises par le comité d éthique. CHAPITRE IV: SANCTIONS, VOIES DE RECOURS ET PRISE D EFFET DU PRESENT CODE D ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE Article 26. Sanctions Tout manquement de l agent du Trésor Public à ses devoirs dans le cadre et éventuellement, en dehors de l exercice de ses fonctions, l expose à des sanctions qui peuvent être liées à la nomination, aux avantages financiers et matériels octroyés au sein de la DGTCP. Une grille de fautes et des sanctions correspondantes est définie par note de service du Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique. Des sanctions positives peuvent être prises en faveur d un agent qui se serait particulièrement distingué dans le respect des valeurs contenues dans le présent code. Article 27. Voies de recours L agent du Trésor Public, qui s estime lésé dans ses droits, dispose des voies de recours définies par les textes en vigueur, contre la décision de sanction. Article 28. Entrée en vigueur du code Le présent code entre en vigueur à compter de son adoption par le Conseil de Direction. Le Conseil de Direction Ouagadougou, le 23 février 2011 8